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Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-05-03 Versions antérieures

PARTIE 16Pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et dispositifs de fantaisie (suite)

SECTION 1Règles visant les vendeurs (suite)

Stockage (suite)

Note marginale :Dispositifs de fantaisie — détaillant non titulaire de licence

 Le détaillant stocke ses dispositifs de fantaisie dans un établissement de vente autre qu’un local d’habitation et veille à ce que les exigences concernant ces dispositifs qui sont prévues aux articles 345.1, 345.2, 346.1, 348 et 349 soient respectées.

Note marginale :Manipulation

 Les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, autres que celles qui sont dans des emballages pour consommateurs conformes à l’article 345 ou dans des emballages ou des contenants conformes aux normes de sécurité pour les contenants établies en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, ne sont manipulées par l’acheteur qu’après leur vente.

Note marginale :Pièces pyrotechniques non aériennes

  •  (1) Les pièces pyrotechniques non aériennes (torches, fontaines, serpentins, pièces tournoyantes au sol, pots scintillants, roues et sifflets terrestres) à l’usage des consommateurs ne peuvent être exposées pour la vente que si elles sont gardées de l’une des façons suivantes :

    • a) derrière un comptoir de vente;

    • b) sous clé (par exemple, dans une armoire);

    • c) dans des emballages pour consommateurs conformes à l’article 345;

    • d) dans des emballages ou des contenants conformes aux normes de sécurité pour les contenants établies en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

  • Note marginale :Pièces pyrotechniques aériennes

    (2) Les pièces pyrotechniques aériennes à l’usage des consommateurs ne peuvent être exposées pour la vente que si elles sont gardées de l’une des façons suivantes :

  • Note marginale :Pièces pyrotechniques non aériennes et aériennes

    (3) Les pièces pyrotechniques non aériennes et aériennes à l’usage des consommateurs ne peuvent être exposées pour la vente que si elles sont exposées conformément à l’article 346.

Note marginale :Emballage pour consommateurs — pièces pyrotechniques

 Pour l’application de la présente partie, l’emballage pour consommateurs des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs satisfait aux exigences suivantes :

  • a) il est suffisamment robuste pour résister à une manipulation normale;

  • b) il est conçu de façon à ce que la personne qui le manipule ne puisse mettre à feu les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs qu’il contient;

  • c) il est conçu de façon à empêcher tout mouvement des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs pendant le transport ou la manipulation;

  • d) le nom de produit des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs qu’il contient et les mots « Pièces pyrotechniques non aériennes/Non-aerial Fireworks » sont inscrits sur l’emballage dans un endroit bien en vue.

Note marginale :Emballage pour consommateurs — dispositifs de fantaisie

 Pour l’application de la présente partie, l’emballage pour consommateurs des dispositifs de fantaisie satisfait aux exigences suivantes :

  • a) il est suffisamment robuste pour résister à une manipulation normale;

  • b) il est conçu de façon à ce que la personne qui le manipule ne puisse mettre à feu les dispositifs de fantaisie qu’il contient;

  • c) il est conçu de façon à empêcher tout mouvement des dispositifs de fantaisie pendant le transport ou la manipulation.

Note marginale :Réutilisation de l’emballage

 Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie ne soit pas réutilisé à cette fin sauf si les exigences suivantes sont respectées :

  • a) la classe attribuée aux fins de transport aux pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou aux dispositifs de fantaisie à transporter reste inchangée;

  • b) les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou les dispositifs de fantaisie à transporter sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;

  • c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;

  • d) la masse des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie est égale ou inférieure à celle des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;

  • e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.

Note marginale :Exigences relatives à l’exposition pour la vente

 Lorsque des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont exposées pour la vente, les exigences ci-après sont respectées :

  • a) les pièces pyrotechniques non aériennes à l’usage des consommateurs qui sont dans des emballages pour consommateurs conformes à l’article 345 ou dans des emballages ou des contenants conformes aux normes de sécurité pour les contenants établies en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses sont séparées en lots d’au plus 100 kg;

  • b) les pièces pyrotechniques aériennes qui sont dans des emballages ou des contenants conformes aux normes de sécurité pour les contenants établies en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses sont séparées en lots d’au plus 100 kg;

  • c) les autres pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, qu’elles soient aériennes ou non, sont séparées en lots d’au plus 25 kg;

  • d) chaque lot est séparé des autres lots au moyen d’un coupe-feu;

  • e) les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont tenues loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;

  • f) elles ne sont pas exposées à un degré de chaleur ou d’humidité susceptible de causer leur détérioration;

  • g) la distance entre les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et le plafond et entre ces pièces et tout dispositif de prévention des incendies est d’au moins 0,6 m;

  • h) seules les personnes autorisées par le détaillant ont accès à l’arrière du comptoir de vente;

  • i) il est interdit de permettre à toute personne de fumer dans un rayon de 8 m des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs;

  • j) les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont surveillées lorsque l’établissement de vente est déverrouillé.

Note marginale :Dispositifs de fantaisie — exposition pour la vente

 Lorsque des dispositifs de fantaisie sont exposés pour la vente, les exigences ci-après sont respectées :

  • a) ils sont séparés en lots d’au plus 25 kg;

  • b) chaque lot est séparé des autres lots au moyen d’un coupe-feu;

  • c) les dispositifs de fantaisie sont tenus loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;

  • d) ils ne sont pas exposés à un degré de chaleur ou d’humidité susceptible de causer leur détérioration.

Note marginale :Exception

 Les articles 345.1 et 346.1 ne s’appliquent pas aux étinceleurs et aux capsules pour pistolet jouet.

Note marginale :Quantité maximale

  •  (1) Au plus 1 000 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie, y compris les pièces et les dispositifs qui sont exposés pour la vente, peuvent être stockés dans l’établissement de vente à tout moment. Si l’établissement de vente est situé dans un bâtiment qui contient un local d’habitation, au plus 100 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie, y compris les pièces et les dispositifs qui sont exposés pour la vente, peuvent y être stockés à tout moment.

  • Note marginale :Lieu de stockage

    (2) Les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et les dispositifs de fantaisie qui ne sont pas exposés pour la vente sont stockés dans une unité de stockage.

Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage

 L’unité de stockage où sont stockés des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie satisfait aux exigences suivantes :

  • a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;

  • b) l’intérieur en est tenu propre et sec;

  • c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;

  • d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;

  • e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;

  • f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;

  • g) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur et aux alentours de l’unité sont prises;

  • h) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.

Vente

Note marginale :Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

  •  (1) La quantité de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.

  • Note marginale :Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence

    (2) La quantité de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente section.

Note marginale :Détaillant

 Le détaillant ne peut vendre de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs qu’à des utilisateurs.

Note marginale :Copie des règles

  •  (1) Le distributeur qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs à un détaillant lui offre une copie de la présente section.

  • Note marginale :Tableau

    (2) Le vendeur qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs à un utilisateur offre à celui-ci une copie du tableau qui figure à la fin de la présente partie ou un document contenant les mêmes renseignements. Le vendeur peut fournir le tableau ou le document par voie électronique, notamment un code QR.

  • (3) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 106]

Note marginale :Dossier

 Le vendeur crée un dossier de chaque vente d’au moins 150 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie, ou d’une combinaison des deux, et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

  • a) les nom et adresse de l’acheteur;

  • b) les numéro et date d’expiration de sa licence, le cas échéant;

  • c) le nom de produit de chaque pièce pyrotechnique à l’usage des consommateurs et dispositif de fantaisie vendu, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de la pièce ou du dispositif;

  • d) pour chaque nom de produit, la quantité vendue;

  • e) dans le cas de la vente par un distributeur, une indication précisant si l’achat est fait à des fins de revente ou d’utilisation;

  • f) la date de la vente.

SECTION 2Règles visant les utilisateurs

Acquisition et stockage

Note marginale :Acquisition

  •  (1) L’utilisateur qui est âgé d’au moins dix-huit ans peut acquérir, stocker et utiliser des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert ces pièces se conforme à la présente section.

  • Note marginale :Acquisition — dispositifs de fantaisie

    (1.1) L’utilisateur qui est âgé d’au moins seize ans peut acquérir, stocker et utiliser des dispositifs de fantaisie, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert ces dispositifs se conforme aux exigences de la présente section.

  • Note marginale :Capsules pour pistolet jouet

    (2) L’utilisateur qui est âgé de moins de seize ans peut acquérir et utiliser des capsules pour pistolet jouet.

Note marginale :Stockage — utilisateur titulaire de licence

  •  (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

  • Note marginale :Stockage — utilisateur non titulaire de licence

    (2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 356 et 357 soient respectées.

  • Note marginale :Stockage de dispositifs de fantaisie — utilisateur sans licence

    (3) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses dispositifs de fantaisie dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences concernant ces dispositifs de fantaisie qui sont prévues aux articles 356 et 357 soient respectées.

Note marginale :Quantité maximale — local d’habitation

  •  (1) Au plus 10 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie, ou d’une combinaison des deux, peuvent être stockés dans un local d’habitation à tout moment.

  • Note marginale :Quantité maximale — unité de stockage

    (2) Les quantités maximales de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie qui peuvent être stockées à tout moment dans des unités de stockage, que les pièces ou les dispositifs soient stockés dans une ou plusieurs unités, sont les suivantes :

    • a) dans le cas de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, 1 000 kg;

    • b) dans le cas de dispositifs de fantaisie, 1 000 kg;

    • c) dans le cas d’une combinaison de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et de dispositifs de fantaisie, 1 000 kg.

 

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