Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de 2013 sur les explosifs (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de 2013 sur les explosifs [1178 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de 2013 sur les explosifs [1782 KB]
Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-05-03 Versions antérieures
PARTIE 17Pièces pyrotechniques à effets spéciaux (suite)
SECTION 2Règles visant les utilisateurs et les autres acquéreurs (suite)
SOUS-SECTION cUtilisateurs titulaires d’un certificat (suite)
Note marginale :Stockage — utilisateur titulaire de licence
390 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à effets spéciaux dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), il peut stocker au plus 500 allumettes électriques et au plus 25 kg d’autres pièces pyrotechniques à effets spéciaux dans un local d’habitation ou une unité de stockage. Il veille à ce que les exigences prévues aux articles 393 à 397 soient respectées.
Note marginale :Stockage — utilisateur non titulaire d’une licence
391 L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à effets spéciaux dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 392 à 397 soient respectées.
Note marginale :Quantité maximale
392 Au plus 500 allumettes électriques et au plus 25 kg d’autres pièces pyrotechniques à effets spéciaux peuvent être stockées à tout moment.
Note marginale :Poudre sans fumée
393 (1) La poudre sans fumée ne peut être stockée que dans son contenant original ou dans des cartouches pour armes de petit calibre.
Note marginale :Poudre noire
(2) La poudre noire ne peut être stockée que dans son contenant original, dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire.
Note marginale :Local d’habitation individuel
394 Au plus 25 kg de poudre propulsive, dont au plus 10 kg de poudre noire, peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation individuel ou une unité de stockage qui y est attenante.
Note marginale :Autres locaux d’habitation — poudre sans fumée
395 (1) Les quantités maximales de poudre sans fumée qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel ou dans une unité de stockage attenante à un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :
a) si toute la poudre sans fumée est dans des contenants ayant une capacité de 1 kg ou moins, 20 kg;
b) si une partie de la poudre est dans un contenant ayant une capacité de plus de 1 kg, 5 kg.
Note marginale :Autres locaux d’habitation — poudre noire
(2) Les quantités maximales de poudre noire qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel ou dans une unité de stockage attenante à un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :
a) si la poudre noire est dans des contenants, 1 kg;
b) si elle est dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire, 3 kg, moins toute quantité dans des contenants.
Note marginale :Unité de stockage non attenante
396 Au plus 75 kg de poudre propulsive peut être stockée à tout moment dans des unités de stockage qui ne sont pas attenantes à un local d’habitation, que la poudre soit stockée dans une ou plusieurs unités.
Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation
397 (1) Les pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui sont stockées dans un local d’habitation le sont conformément aux instructions figurant sur l’emballage, dans un endroit propre et sec, loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage et de manière à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur y aient accès.
Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage
(2) L’unité de stockage où sont stockées des pièces pyrotechniques à effets spéciaux satisfait aux exigences suivantes :
a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;
h) rien d’autre n’y est également stocké;
i) la poudre propulsive, les accessoires pour pièces pyrotechniques et les autres pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont stockés séparément les uns des autres (par exemple, ils sont rangés sur des tablettes distinctes ou ils sont séparés par une cloison en bois);
j) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur et aux alentours de l’unité sont prises;
k) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
l) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 122]
398 (1) et (2) [Abrogés, DORS/2018-231, art. 36]
Note marginale :Stockage au site d’utilisation
(3) Toute unité de stockage qui se trouve sur le site d’utilisation est située dans un endroit non accessible au public.
Note marginale :Stockage dans une poudrière
(4) Les pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui ne sont pas stockées dans l’unité de stockage le sont dans une poudrière.
Note marginale :Surveillance des pièces pyrotechniques
(5) Les pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont surveillées lorsqu’elles ne sont pas dans l’unité de stockage ou dans la poudrière.
- DORS/2018-231, art. 36
- DORS/2022-121, art. 4
Utilisation
Note marginale :Pyrotechnicien et pyrotechnicien visiteur
399 L’utilisateur qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) ou d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien visiteur) peut utiliser :
a) des explosifs classés comme explosifs de types F.3, S.1 ou S.2 dont l’utilisation par un pyrotechnicien ou un pyrotechnicien visiteur a été autorisée par l’inspecteur en chef des explosifs en vertu de l’article 32 ou 33 et des accessoires pour pièces pyrotechniques;
b) de la poudre sans fumée;
c) sous la supervision directe d’un pyrotechnicien principal ou d’un pyrotechnicien des effets spéciaux, des explosifs classés comme explosifs de type F.3 autres que ceux mentionnés à l’alinéa a) et de la poudre noire;
d) sous la supervision directe d’un pyrotechnicien des effets spéciaux, des pièces pyrotechniques à usage particulier;
e) sous la supervision directe d’un pyrotechnicien des effets spéciaux qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux — cordeau détonant), des systèmes d’amorçage et des cordeaux détonants.
Note marginale :Pyrotechnicien principal
400 L’utilisateur qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien principal) peut utiliser :
a) des explosifs classés comme explosifs de types F.3, S.1 ou S.2, des accessoires pour pièces pyrotechniques, de la poudre noire et de la poudre sans fumée;
b) sous la supervision directe d’un pyrotechnicien des effets spéciaux, des pièces pyrotechniques à usage particulier;
c) sous la supervision directe d’un pyrotechnicien des effets spéciaux qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux — cordeau détonant), des systèmes d’amorçage et des cordeaux détonants.
Note marginale :Pyrotechnicien des effets spéciaux
401 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux) peut :
a) assembler sur le site d’utilisation et utiliser des pièces pyrotechniques à usage particulier, des explosifs classés comme explosifs de types F.3, S.1 ou S.2, des accessoires pour pièces pyrotechniques, de la poudre noire et de la poudre sans fumée;
b) utiliser des systèmes d’amorçage et des cordeaux détonants s’il est sous la supervision directe d’un autre pyrotechnicien des effets spéciaux qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux — cordeau détonant).
Note marginale :Cordeau détonant
(2) L’utilisateur qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux — cordeau détonant) peut :
a) assembler sur le site d’utilisation et utiliser des pièces pyrotechniques à usage particulier, des explosifs classés comme explosifs de types F.3, S.1 ou S.2, des accessoires pour pièces pyrotechniques, de la poudre noire et de la poudre sans fumée;
b) utiliser des systèmes d’amorçage et des cordeaux détonants.
Supervision d’une activité pyrotechnique
Note marginale :Pyrotechnicien responsable
402 (1) L’organisateur d’une activité pyrotechnique veille à ce qu’un pyrotechnicien responsable supervise l’activité.
Note marginale :Responsabilités
(2) Le pyrotechnicien responsable veille à ce que l’activité pyrotechnique se déroule en toute sécurité et à ce que les exigences prévues aux articles 403 à 408 soient respectées.
Note marginale :Plan
403 (1) Un plan de l’activité pyrotechnique est créé par écrit et conservé pendant deux ans après la date de l’activité. Il contient les renseignements suivants :
a) le nom du pyrotechnicien responsable, ainsi que le numéro et la date d’expiration de son certificat de technicien en pyrotechnie;
b) une description du site de l’activité pyrotechnique, notamment la position des pièces pyrotechniques à effets spéciaux, la proximité des spectateurs ainsi que l’emplacement des sorties, des aires de stockage des pièces pyrotechniques à effets spéciaux et des détecteurs de fumée qui pourraient être déclenchés par les pièces pyrotechniques à effets spéciaux utilisées pendant l’activité pyrotechnique;
c) le type, le nom de produit et le nom du titulaire de l’autorisation de chaque pièce pyrotechnique à effets spéciaux qui sera utilisée;
d) une description de chacune de ces pièces;
e) la hauteur, la durée et les effets de retombée prévus des effets spéciaux de chaque pièce pyrotechnique à effets spéciaux;
f) pour chaque pièce pyrotechnique à usage particulier, la description des effets spéciaux prévus;
g) la méthode et la séquence de mise à feu des pièces pyrotechniques à effets spéciaux;
h) une évaluation de la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens résultant de l’utilisation des pièces pyrotechniques à effets spéciaux.
Note marginale :Approbation
(2) Le plan est présenté à l’autorité locale. L’approbation écrite de celle-ci pour tenir l’activité pyrotechnique est obtenue avant l’activité.
Note marginale :Réunions sur la sécurité
(3) Des réunions avec les personnes qui participeront au déroulement de l’activité pyrotechnique (par exemple, agents de sécurité, artistes et techniciens) sont tenues en vue de les renseigner sur les pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui seront utilisées et sur les mesures de sécurité à prendre pendant l’activité pyrotechnique. Des réunions subséquentes sont tenues si des changements à l’activité pyrotechnique augmentent la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens résultant de l’utilisation des pièces pyrotechniques à effets spéciaux.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 44(F)
- DORS/2022-121, art. 4
Note marginale :Zone de retombées
404 (1) La zone de retombées est établie compte tenu des propriétés des pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui seront utilisées et de la position des pièces, des instructions de la personne qui a obtenu l’autorisation des pièces et des conditions météorologiques si l’activité pyrotechnique a lieu à l’extérieur, ainsi que de la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens qui pourraient résulter de l’utilisation des pièces.
Note marginale :Matières inflammables
(2) La zone de retombées est exempte de toute matière inflammable et de tout objet qui est susceptible de s’enflammer.
Note marginale :Accès
(3) Seules les personnes que le pyrotechnicien responsable autorise peuvent entrer ou se trouver dans la zone de retombées à partir du moment où des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont apportées dans la zone jusqu’à ce que ce dernier déclare la zone exempte d’explosifs.
Note marginale :Usage du tabac
(4) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer dans la zone de retombées.
- DORS/2016-75, art. 33
- DORS/2024-77, art. 126
Note marginale :Prévention des incendies et premiers soins
405 Pendant le déroulement de l’activité pyrotechnique, des mesures de prévention des incendies qui réduisent au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens sont en place, et des installations, de l’équipement et du personnel pour administrer des premiers soins et pour lutter contre les incendies qui réduisent au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens se trouvent sur les lieux.
Note marginale :Instructions
406 (1) Les instructions du pyrotechnicien responsable concernant l’installation et la mise à feu des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont suivies.
Note marginale :Accès à l’appareil de mise à feu
(2) Seul le pyrotechnicien responsable ou la personne qu’il désigne a accès à l’appareil de mise à feu.
Note marginale :Dispositif physique de verrouillage
(3) Le pyrotechnicien responsable ou la personne qu’il désigne a le contrôle de tout dispositif physique de verrouillage de sécurité en tout temps.
Note marginale :Système de verrouillage de sécurité
(4) L’appareil de mise à feu est muni d’un système de verrouillage de sécurité à au moins deux étapes.
Note marginale :Courants vagabonds
(5) Des précautions qui réduisent au minimum la probabilité que des courants vagabonds mettent à feu des allumettes électriques sont prises.
Note marginale :Dispositif attaché au corps
(6) Tout dispositif contenant des pièces pyrotechniques à effets spéciaux attaché au corps ou tenu à la main est muni d’un système de mise à feu comportant deux interrupteurs.
Note marginale :Exigence — système de mise à feu
(7) Le pyrotechnicien responsable veille à ce que le système de mise à feu soit fixé en tout temps pour empêcher toute possibilité d’un allumage accidentel.
Note marginale :Dispositifs
(8) Les dispositifs utilisés pour contenir des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont :
a) conçus et fabriqués de manière qu’ils ne puissent se fragmenter ou subir de distorsion;
b) conçus et fabriqués de manière à prévenir la fragmentation des pièces ou à la contenir;
c) installés de manière à ne pouvoir changer de position ou d’orientation pendant l’utilisation;
d) placés et fixés de manière à réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens;
e) maintenus en bon état.
Note marginale :Pièces endommagées
(9) Il est interdit d’utiliser des pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui sont endommagées, humides, contaminées ou dont le contenu fuit.
Note marginale :Interdiction de mise à feu
(10) Une pièce pyrotechnique à effets spéciaux n’est pas mise à feu s’il survient une situation qui pourrait augmenter la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens.
Note marginale :Report ou arrêt de l’activité pyrotechnique
(11) L’activité pyrotechnique est reportée ou arrêtée en cas de conditions météorologiques défavorables, de défaillance d’une pièce pyrotechnique à effets spéciaux ou de toute autre situation qui pourrait augmenter la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens.
- DORS/2016-75, art. 34
- DORS/2024-77, art. 127
- Date de modification :