Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)
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PARTIE 10Explosifs destinés à des fins militaires et explosifs destinés à des fins d’application de la loi (suite)
Règles visant les vendeurs (suite)
Note marginale :Stockage
207 (1) Le vendeur stocke ses explosifs destinés à des fins militaires et ses explosifs destinés à des fins d’application de la loi dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Exposition pour la vente interdite
(2) Le vendeur ne peut exposer pour la vente des explosifs destinés à des fins militaires ou des explosifs destinés à des fins d’application de la loi.
Note marginale :Vente — acheteur titulaire de licence
208 (1) Le vendeur ne peut vendre d’explosifs destinés à des fins militaires ou d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi qu’à un acheteur qui est titulaire d’une licence.
Note marginale :Quantité maximale
(2) La quantité d’explosifs destinés à des fins militaires ou d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi que le vendeur peut vendre à un acheteur n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.
Note marginale :Vente — certaines entités
(3) Malgré le paragraphe (1), le vendeur peut vendre les explosifs ci-après aux personnes suivantes même si elles ne sont pas titulaires d’une licence :
a) des explosifs destinés à des fins militaires et des explosifs destinés à des fins d’application de la loi, au ministère de la Défense nationale et aux forces armées qui collaborent avec les Forces canadiennes;
b) des explosifs destinés à des fins militaires et des explosifs destinés à des fins d’application de la loi des catégories de risque EP 3 et EP 4, à tout service de police travaillant au Canada.
Note marginale :Dossier
209 Le vendeur crée un dossier de chaque vente d’explosifs destinés à des fins militaires ou d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi et le conserve, dans un lieu sûr, pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’individu qui a acheté l’explosif, ainsi que le nom de toute entité pour le compte de laquelle il l’a acquis;
b) le numéro et la date d’expiration de la licence de l’acheteur, le cas échéant;
c) le nom de produit de chaque explosif vendu et le nom du titulaire de l’autorisation de l’explosif;
d) pour chaque nom de produit, la quantité d’explosifs vendus;
e) la date de la vente.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 44(F) et 45(A)
- DORS/2022-121, art. 4
Règles visant les utilisateurs
Note marginale :Acquisition — titulaire de licence
210 (1) L’utilisateur peut acquérir et stocker des explosifs destinés à des fins militaires ou des explosifs destinés à des fins d’application de la loi s’il est titulaire d’une licence. L’utilisateur qui acquiert ces explosifs se conforme au paragraphe (2).
Note marginale :Stockage — titulaire de licence
(2) L’utilisateur stocke ses explosifs destinés à des fins militaires et ses explosifs destinés à des fins d’application de la loi dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Acquisition — exception
211 (1) Malgré le paragraphe 210(1), un organisme d’application de la loi peut acquérir et stocker des explosifs destinés à des fins militaires et des explosifs destinés à des fins d’application de la loi des catégories de risque EP 3 et EP 4 même s’il n’est pas titulaire d’une licence. L’organisme d’application de la loi qui acquiert ces explosifs se conforme au paragraphe (2).
Note marginale :Stockage — exception
(2) Les explosifs sont stockés loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage ainsi que de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’organisme d’application de la loi aient accès aux explosifs.
- DORS/2016-75, art. 24
PARTIE 11Explosifs industriels
Note marginale :Survol
212 La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente d’explosifs utilisés à des fins industrielles. Elle prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs.
Note marginale :Définitions
213 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- certificat de fabrication
certificat de fabrication Certificat qui autorise la fabrication et le stockage du type d’explosif industriel qui sera fabriqué ou acquis. (manufacturing certificate)
- explosif industriel
explosif industriel Explosif appartenant à l’un des types d’explosif suivants :
a) E.1 — explosifs de sautage;
b) E.2 — explosifs à charge creuse;
c) E.3 — explosifs destinés à des usages particuliers;
d) I — systèmes d’amorçage;
e) P.1 — poudre noire et ses substituts de catégorie de risque EP 1, utilisés dans l’exploitation des mines et des carrières, dans la construction ainsi que dans la lutte contre les avalanches. (industrial explosive)
- licence
licence Licence délivrée par le ministre autorisant le stockage du type d’explosif industriel qui sera vendu ou acquis. (licence)
- utilisateur
utilisateur Personne qui acquiert des explosifs industriels en vue de les utiliser ou de les transporter. (user)
- DORS/2016-75, art. 25 et 38
- DORS/2022-121, art. 4
Règles visant les vendeurs
Note marginale :Acquisition pour la vente
214 Le vendeur peut acquérir, stocker et vendre des explosifs industriels s’il est titulaire d’une licence. Le vendeur qui acquiert des explosifs industriels se conforme à la présente partie.
Note marginale :Stockage
215 Le vendeur stocke ses explosifs industriels dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Exposition pour la vente interdite
216 Le vendeur ne peut exposer pour la vente des explosifs industriels.
Note marginale :Vente — acheteur autorisé
217 (1) Le vendeur ne peut vendre d’explosifs industriels qu’à l’acheteur qui est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication ou à l’acheteur autorisé par l’autorité compétente d’une province ou d’un territoire à utiliser, à conserver ou à stocker ces explosifs sur le site d’une mine ou à une carrière.
Note marginale :Quantité maximale
(2) La quantité d’explosifs industriels que le vendeur peut vendre à un utilisateur n’excède pas celle que la licence, le certificat de fabrication ou l’autorisation provinciale ou territoriale de celui-ci l’autorise à stocker.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux explosifs en vrac qui sont chargés dans des trous de sautage préparés.
Note marginale :Inscriptions sur l’emballage
218 (1) Le vendeur inscrit le numéro de la licence, du certificat de fabrication ou de l’autorisation provinciale ou territoriale de l’acheteur de manière claire et indélébile :
a) sur l’emballage extérieur ou le contenant des explosifs industriels, s’il est scellé;
b) sur l’emballage intérieur de chaque explosif industriel ou sur chaque dévidoir de cordeau détonant, si l’emballage extérieur ou le contenant n’est pas scellé.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux emballages suivants :
a) les emballages extérieurs ou les contenants des explosifs industriels, si le numéro figure dans un code à barres ou un code matriciel qui est imprimé sur l’emballage ou le contenant;
b) les conteneurs contenant des explosifs industriels en vrac;
c) les conteneurs intermédiaires contenant des explosifs industriels en vrac;
d) les sacs en plastique qui satisfont aux exigences prévues aux codes d’emballage ONU 5H1, ONU 5H2, ONU 5H3 ou ONU 5H4.
- DORS/2018-231, art. 28
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 62
Note marginale :Dossier
219 Le vendeur crée un dossier de chaque vente d’explosifs industriels et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’acheteur;
b) son numéro de licence, de certificat ou d’autorisation;
c) le type, le nom de produit et les dimensions de chaque explosif vendu, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de l’explosif;
d) à l’égard de chaque nom de produit, la quantité d’explosifs vendus;
e) la date de la vente.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 44(F) et 45(A)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 63(F)
Note marginale :Réutilisation des emballages
220 (1) Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant d’explosifs industriels ne soit pas réutilisé à moins que les exigences ci-après soient respectées :
a) l’emballage ou le contenant est en bon état;
b) sauf dans le cas d’un conteneur contenant des explosifs industriels en vrac, il ne contient pas de résidus d’explosif;
c) il est réutilisé uniquement pour le même type d’explosif qu’il contenait précédemment;
d) les renseignements sur l’emballage ou le contenant demeurent exacts.
Note marginale :Emballage — explosif à base de nitroglycérine
(2) Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant servi à contenir un explosif à base de nitroglycérine ou tout autre explosif fabriqué à partir d’un explosif liquide soit détruit dès que possible après que l’emballage ou le contenant a été vidé, de telle sorte qu’il ne puisse être réutilisé (par exemple, par sectionnement de l’emballage ou du contenant).
Note marginale :Emballage en mauvais état
(3) Le vendeur veille à ce que tout emballage ou tout contenant qui, une fois vidé, est en mauvais état soit détruit dès que possible, de telle sorte qu’il ne puisse être réutilisé (par exemple, par sectionnement de l’emballage ou du contenant).
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux conteneurs contenant des explosifs en vrac.
Règles visant les utilisateurs
Note marginale :Acquisition
221 L’utilisateur peut acquérir et stocker des explosifs industriels s’il est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication ou s’il est autorisé par l’autorité compétente d’une province ou d’un territoire à utiliser, à conserver ou à stocker ces explosifs sur le site d’une mine ou à une carrière. L’utilisateur qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente partie.
Note marginale :Inscriptions sur l’emballage
221.1 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence de poudrière et qui importe des explosifs industriels inscrit le numéro de la licence, du certificat de fabrication ou de l’autorisation provinciale ou territoriale de l’acheteur de manière claire et indélébile :
a) sur l’emballage extérieur ou le contenant des explosifs, s’il est scellé;
b) sur l’emballage intérieur de chaque explosif ou sur chaque dévidoir de cordeau détonant, si l’emballage extérieur ou le contenant n’est pas scellé.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux emballages suivants :
a) les emballages extérieurs ou les contenants des explosifs, si le numéro figure dans un code à barres ou un code matriciel qui est imprimé sur l’emballage ou le contenant;
b) les conteneurs contenant des explosifs en vrac;
c) les conteneurs intermédiaires contenant des explosifs en vrac;
d) les sacs en plastique qui satisfont aux exigences prévues aux codes d’emballage ONU 5H1, ONU 5H2, ONU 5H3 ou ONU 5H4.
Note marginale :Inscriptions sur l’emballage intérieur — aquisition
222 (1) L’utilisateur qui acquiert des explosifs industriels dans un emballage extérieur ou un contenant scellés inscrit, après avoir ouvert l’emballage ou le contenant, le numéro de sa licence, de son certificat de fabrication ou de son autorisation provinciale ou territoriale de manière claire et indélébile sur l’emballage intérieur de chaque explosif ou sur chaque dévidoir de cordeau détonant.
Note marginale :Inscriptions sur l’emballage — importation
(2) L’utilisateur qui importe des explosifs industriels inscrit le numéro de sa licence, de son certificat de fabrication ou de son autorisation provinciale ou territoriale de manière claire et indélébile :
a) sur l’emballage extérieur ou le contenant des explosifs, s’il est scellé;
b) sur l’emballage intérieur de chaque explosif ou sur chaque dévidoir de cordeau détonant, si l’emballage extérieur ou le contenant n’est pas scellé.
Note marginale :Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux emballages suivants :
a) les emballages extérieurs ou les contenants des explosifs industriels, si le numéro de la licence figure dans un code à barres ou un code matriciel qui est imprimé sur l’emballage ou le contenant;
b) les conteneurs contenant des explosifs industriels en vrac;
c) les conteneurs intermédiaires contenant des explosifs industriels en vrac;
d) les sacs en plastique qui satisfont aux exigences prévues aux codes d’emballage ONU 5H1, ONU 5H2, ONU 5H3 ou ONU 5H4.
Note marginale :Stockage
223 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses explosifs industriels dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Surveillance des explosifs
(2) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les explosifs industriels soient surveillés lorsqu’ils sont sur un site d’utilisation.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux explosifs industriels stockés sur des plateformes en haute mer pour utilisation dans des puits de gaz ou de pétrole en haute mer.
Note marginale :Réutilisation des emballages
224 (1) L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant d’explosifs industriels ne soit pas réutilisé à moins que les exigences ci-après soient respectées :
a) l’emballage ou le contenant est en bon état;
b) sauf dans le cas d’un conteneur contenant des explosifs industriels en vrac, il ne contient pas de résidus d’explosif;
c) il est réutilisé uniquement pour le même type d’explosif qu’il contenait précédemment;
d) les renseignements sur l’emballage ou le contenant demeurent exacts.
Note marginale :Emballage — explosif à base de nitroglycérine
(2) L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant servi à contenir un explosif à base de nitroglycérine ou tout autre explosif fabriqué à partir d’un explosif liquide soit détruit (par exemple, par sectionnement de l’emballage ou du contenant) dès que possible après que l’emballage ou le contenant a été vidé.
Note marginale :Emballage en mauvais état
(3) L’utilisateur veille à ce que tout emballage ou tout contenant qui, une fois vidé, est en mauvais état soit détruit (par exemple, par sectionnement de l’emballage ou du contenant) dès que possible.
Note marginale :Exception — paragraphes (1) et (2)
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux emballages suivants :
a) les emballages extérieurs ou les contenants des explosifs industriels, si le numéro figure dans un code à barres ou un code matriciel qui est imprimé sur l’emballage ou le contenant;
b) les conteneurs contenant des explosifs industriels en vrac;
c) les conteneurs intermédiaires contenant des explosifs industriels en vrac;
d) les sacs en plastique qui satisfont aux exigences prévues aux codes d’emballage ONU 5H1, ONU 5H2, ONU 5H3 ou ONU 5H4.
Note marginale :Exception — paragraphe (3)
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux conteneurs contenant des explosifs industriels en vrac ni aux conteneurs intermédiaires contenant des explosifs industriels en vrac.
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