Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)
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TABLEAUEssais pour l’autorisation des explosifs
1 Essais des propriétés physiques, notamment la consistance, la vitesse de réaction, le taux d’absorption de l’humidité, la tendance à la séparation, l’exsudation, le comportement à basses températures et à températures élevées, la densité et la densité relative.
2 Essais de la composition chimique, notamment la détermination du pourcentage de chaque ingrédient de l’explosif.
3 Essais de stabilité, notamment la détermination de la stabilité de l’explosif après exposition à diverses conditions environnementales — telles que des températures élevées — qui pourraient provoquer l’allumage spontané ou une variation du degré de sensibilité de l’explosif.
4 Essais de comportement à l’allumage.
5 Essais visant à déterminer le potentiel d’explosion en masse en cas d’incendie.
6 Essais visant à déterminer si l’allumage d’un objet explosif pourrait provoquer l’allumage d’autres objets explosifs lorsqu’ils sont stockés ou transportés ensemble.
7 Essais de sensibilité mécanique, notamment la sensibilité à la friction et à l’impact.
8 Essais de sensibilité aux décharges électrostatiques.
9 Essais d’allumage et de détonation par influence.
10 Essais de vitesse de détonation.
11 Essais de puissance de l’explosif.
12 Essais ou calcul de la composition des gaz dégagés lors de l’explosion.
13 Essais de rendement.
14 Essais de pression de brûlage minimum.
15 Essais de l’emballage.
16 Autres essais nécessaires en vue de l’autorisation.
PARTIE 4Importation, exportation et transport en transit d’explosifs
Note marginale :Survol
43 La présente partie prévoit :
a) les situations où des explosifs peuvent être importés, exportés ou transportés en transit sans permis;
b) les renseignements qui doivent figurer dans la demande de permis d’importation, d’exportation ou de transport en transit d’explosifs;
c) les exigences relatives aux titulaires de permis, notamment les renseignements qu’un titulaire de permis est tenu de fournir à l’inspecteur en chef des explosifs après que les explosifs ont été importés, exportés ou transportés en transit.
Note marginale :Définitions
44 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- lieu de stockage sûr
lieu de stockage sûr Lieu autorisé par le ministre ou par une province pour le stockage du type et de la quantité d’explosif à transporter en transit. (secure storage site)
- permis à utilisation unique
permis à utilisation unique Permis qui vise une seule importation, une seule exportation ou un seul transport en transit. (single use permit)
- permis annuel
permis annuel Permis qui vise plusieurs importations, exportations ou transports en transit pendant l’année. (annual permit)
Note marginale :Quantité d’explosif
(2) Dans la présente partie, toute mention de la masse d’un explosif s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de celle de son emballage ou de son contenant et, dans le cas où l’explosif est un objet explosif, de tout composant de celui-ci qui n’est pas une matière explosive).
- DORS/2013-211, art. 500
- DORS/2016-75, art. 38(A)
- DORS/2018-231, art. 7(F)
- DORS/2022-121, art. 4
Permis non requis
Note marginale :Importation, exportation et transport en transit
45 Tout explosif mentionné au tableau du présent article peut être importé, exporté ou transporté en transit sans permis si, à la fois :
a) il est destiné à un usage personnel et non à des fins commerciales;
b) l’importateur ou l’exportateur l’a avec lui lorsqu’il entre au Canada ou en sort, selon le cas, ou, dans le cas d’un explosif transporté en transit, celui qui le transporte l’a avec lui en tout temps;
c) s’agissant de cartouches pour armes de petit calibre, elles ne comportent pas de composants ou de dispositifs militaires traceurs, incendiaires ou semblables;
d) la quantité d’explosif importé, exporté ou transporté en transit ne dépasse pas la quantité prévue dans le tableau.
Article Colonne 1 Colonne 2 Explosif Quantité 1 Moteur de fusée miniature dont l’impulsion totale est d’au plus 80 newton-secondes (lettres A à E — désignation NFPA — sur le moteur ou son emballage) 6 2 Trousses dorsales pour sauvetage en avalanche 3 3 Cartouches pour armes de petit calibre — importées ou exportées 5 000 4 Cartouches pour armes de petit calibre — transportées en transit 50 000 5 Amorces à percussion pour cartouches pour armes de petit calibre — importées ou exportées 5 000 6 Amorces à percussion pour cartouches pour armes de petit calibre — transportées en transit 50 000 7 Douilles vides amorcées de cartouches pour armes de petit calibre — importées ou exportées 5 000 8 Douilles vides amorcées de cartouches pour armes de petit calibre — transportées en transit 50 000 9 Poudre noire et ses substituts de catégorie de risque EP 1 8 kg, dans des contenants d’au plus 500 g 10 Poudre sans fumée et substituts de poudre noire de catégorie de risque EP 3 8 kg, dans des contenants d’au plus 4 kg
- DORS/2013-211, art. 501
- DORS/2016-75, art. 5
- DORS/2018-231, art. 8
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 11(A)
Note marginale :Importation
45.1 Tout explosif peut être importé sans permis si, à la fois :
a) il a été obtenu par le ministère de la Défense nationale, les Forces armées canadiennes ou une force armée coopérant avec celles-ci;
b) l’expéditeur et le transporteur se sont assurés que seul l’explosif est transporté dans le véhicule;
c) le transporteur ou le conducteur est en possession d’une lettre d’approbation ou d’un document équivalent délivré au titre de la partie 8;
d) le ministère de la Défense nationale, les Forces armées canadiennes ou la force armée coopérant avec celles-ci a informé le transporteur des exigences relatives au transport prévues à la partie 9;
e) le transporteur transporte l’explosif directement du point d’entrée au Canada au ministère de la Défense nationale, aux Forces armées canadiennes ou à la force armée coopérant avec celles-ci.
Permis d’importation
Demande
Note marginale :Demande de permis
46 (1) Le demandeur d’un permis d’importation remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient une mention précisant si la demande vise un permis à utilisation unique ou un permis annuel et contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;
b) si le demandeur a un courtier en douane, les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du courtier, ainsi que le nom de la personne-ressource du courtier;
c) le nom de produit et le numéro ONU de chaque explosif qui sera importé;
d) la quantité de chaque explosif qui sera importé ou, s’il s’agit d’une demande de permis annuel, la quantité estimative de chaque explosif qui sera importé pendant l’année;
e) une déclaration de l’objectif visé par l’importation de l’explosif (utilisation personnelle, industrielle ou commerciale, rechargement, essai sur le terrain ou autre essai, vente, consignation, activité pyrotechnique, spectacle pyrotechnique ou tout autre objectif);
f) le nom de la personne qui a obtenu l’autorisation de chaque explosif;
g) le pays d’origine de chaque explosif;
h) l’emplacement du point d’entrée au Canada par lequel chaque explosif passera;
i) l’adresse de chaque personne à qui l’explosif sera livré, ainsi qu’une mention du lieu de stockage;
j) dans le cas où l’explosif sera stocké dans une fabrique agréée ou une poudrière agréée, le numéro et la date d’expiration de la licence de fabrique ou de la licence de poudrière, ainsi que, pour chaque explosif qui sera stocké, la quantité d’explosif dont le stockage est autorisé par la licence;
k) dans le cas où l’explosif sera stocké dans une poudrière qui appartient à une personne autre que le demandeur du permis, une preuve que celle-ci accepte de les y stocker;
l) la date de la demande.
Note marginale :Droits — permis d’importation
(2) Le demandeur d’un permis d’importation paie les droits applicables prévus à la partie 19.
- DORS/2016-75, art. 6 et 39
- DORS/2018-231, art. 44(F)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 13
Exigences visant les titulaires de permis d’importation
Note marginale :Quantité d’explosifs et emballage
47 (1) Le titulaire d’un permis d’importation veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :
a) la quantité de chaque explosif qui sera importé ne dépasse pas la quantité de cet explosif qu’une licence de fabrique, une licence de poudrière ou le présent règlement autorise le titulaire à stocker;
b) l’emballage dans lequel l’explosif est importé est conforme à la description qui en est donnée dans l’autorisation de l’explosif.
Note marginale :Inscriptions sur l’explosif
(2) Il veille à ce que les renseignements ci-après soient inscrits sur chaque explosif qu’il importe :
a) les nom et adresse du titulaire de l’autorisation;
b) soit la date de fabrication et, le cas échéant, le quart de fabrication en cause, soit le numéro de lot;
c) le nom de produit de l’explosif;
d) les instructions concernant la manutention, le stockage, l’utilisation et la destruction sécuritaires de l’explosif, en français et en anglais.
Note marginale :Façon d’inscrire les renseignements
(3) Il veille à ce que ces renseignements soient :
a) inscrits lisiblement sur chaque explosif qu’il importe;
b) inscrits lisiblement sur l’étiquette apposée à l’explosif, dans le cas où il n’est pas possible de se conformer à l’alinéa a);
c) contenus dans un code à barre ou un code matriciel qui est imprimé sur l’explosif ou sur l’étiquette apposée à celui-ci et qui peut être lu par un dispositif accessible au grand public (par exemple, un téléphone intelligent), dans le cas où il n’est pas possible de se conformer aux alinéas a) et b);
d) inscrits lisiblement sur l’emballage de l’explosif ou sur l’étiquette apposée à celui-ci, dans le cas où il n’est pas possible de se conformer aux alinéas a) à c).
Note marginale :Exception
(4) L’alinéa 2d) ne s’applique pas aux instructions imprimées dans une langue comprise par la personne qui utilisera des pièces pyrotechniques importées pour un événement spécial, une tournée ou un concours international.
Note marginale :Inscriptions sur l’emballage
(5) Le titulaire d’un permis d’importation veille à ce que les renseignements ci-après soient inscrits lisiblement sur l’emballage de chaque explosif qu’il importe ou sur l’étiquette apposée à celui-ci :
a) les mots « Munitions/Ammunition », « Explosifs/Explosives », « Pièces pyrotechniques/Fireworks », « Pièces pyrotechniques/Pyrotechnics » ou « Moteurs de fusée/Rocket Motors », ou toute autre mention descriptive, selon le cas, sur l’emballage extérieur et sur tout emballage intérieur;
b) le nom de produit de l’explosif, ainsi que les nom et adresse du titulaire de l’autorisation de celui-ci, sur l’emballage extérieur;
c) dans le cas d’un explosif de type F, le fait qu’il s’agit d’un explosif de type F.1, F.2, F.3, F.4 ou F.5, sur l’emballage extérieur;
d) dans le cas d’un explosif de type S, le fait qu’il s’agit d’un explosif de type S.1 ou S.2, sur l’emballage extérieur.
Note marginale :Moment de l’inscription
(6) Le titulaire d’un permis d’importation veille à ce que les renseignements qui doivent être inscrits sur l’explosif et son emballage le soient avant toute distribution et au plus tard dans les quinze jours suivant la date de dédouanement de l’explosif au titre de l’article 31 de la Loi sur les douanes.
Note marginale :Rapport
(7) Le titulaire d’un permis d’importation remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de rapport d’importation fourni par le ministère des Ressources naturelles. Le rapport contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du titulaire de permis;
b) le numéro et la date d’expiration du permis;
c) le nom de produit et le numéro ONU de chaque explosif importé, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de chaque explosif;
d) la quantité de chaque type d’explosif importé et le numéro ONU de chaque type d’explosif;
e) le pays d’origine de chaque explosif;
f) les modes de transport utilisés;
g) l’emplacement du point d’entrée au Canada par lequel chaque explosif est passé;
h) la date du rapport et le nom de son auteur.
Note marginale :Présentation du rapport — permis annuel
(8) Le titulaire d’un permis annuel présente le rapport avant le renouvellement du permis ou, si celui-ci n’est pas renouvelé, au plus tard un an après sa date d’expiration. Le rapport est présenté même si aucun explosif n’a été importé au cours de l’année pendant laquelle le permis était valide.
Note marginale :Présentation du rapport — permis à utilisation unique
(9) Le titulaire d’un permis à utilisation unique présente le rapport requis dans les trente jours suivant la date de l’importation.
Note marginale :Exception
(10) Les paragraphes (7) à (9) ne s’appliquent pas au titulaire qui déclare ses importations par un moyen électronique conformément à l’article 4 du Règlement sur la déclaration des marchandises importées.
- DORS/2016-75, art. 7 et 39
- DORS/2018-231, art. 9, 43, 44(F) et 45(A)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 14
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