Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)
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Règlement de 2013 sur les explosifs
DORS/2013-211
Enregistrement 2013-11-27
Règlement de 2013 sur les explosifs
C.P. 2013-1283 2013-11-26
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 5Note de bas de page a de la Loi sur les explosifsNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de 2013 sur les explosifs, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 37
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. E-17
PARTIE 1Introduction
Note marginale :Survol
1 La présente partie donne le plan du présent règlement, ainsi que son champ d’application. Elle exempte certains explosifs de l’application de certaines dispositions de la Loi sur les explosifs. De plus, elle définit certains termes utilisés dans le présent règlement, notamment le terme « explosifs ».
2 [Abrogé, DORS/2024-77, art. 1]
3 [Abrogé, DORS/2022-121, art. 2]
Note marginale :Plan du règlement
4 (1) Le présent règlement est divisé en vingt parties. Certaines parties s’appliquent à tous les explosifs tandis que d’autres sont propres à certains types d’explosifs seulement. La dernière partie, quant à elle, traite des composants d’explosif limités.
Note marginale :Exigences, interdictions et mesures de sécurité générales
(2) La partie 2 prévoit les exigences, les interdictions et les mesures de sécurité applicables à toute personne qui effectue une activité visant un explosif ou qui se trouve près d’un explosif.
Note marginale :Autorisation et classification d’explosifs
(3) La partie 3 prévoit la procédure pour obtenir l’autorisation d’un explosif, la façon dont l’explosif autorisé est classé, la procédure pour obtenir la permission de modifier un explosif qui a été autorisé, les situations pouvant entraîner l’annulation de l’autorisation, ainsi que celles pouvant entraîner le rappel de l’explosif autorisé.
Note marginale :Importation, exportation et transport en transit d’explosifs
(4) La partie 4 prévoit la procédure pour obtenir un permis d’importation, d’exportation ou de transport en transit des explosifs et énonce les exigences relatives à ces activités.
Note marginale :Fabrication d’explosifs
(5) La partie 5 prévoit la procédure pour obtenir une licence de fabrique ou un certificat de fabrication, prévoit les circonstances dans lesquelles des explosifs peuvent être fabriqués sans licence ni certificat et énonce les exigences relatives à la fabrication des explosifs.
Note marginale :Licence de poudrière et stockage dans une poudrière
(6) La partie 6 prévoit la procédure pour obtenir une licence de poudrière et énonce les exigences visant le stockage des explosifs dans une poudrière agréée.
Note marginale :Dispositions d’application générale
(7) La partie 7 prévoit certaines conditions qui s’appliquent aux titulaires de licences, de permis et de certificats. Elle énonce également la marche à suivre pour les modifier, les renouveler, ainsi que les circonstances dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou annulés.
Note marginale :Vérification
(8) La partie 8 prévoit les exigences de vérification et de supervision des personnes qui ont accès ou pourraient avoir accès à des explosifs à risque élevé.
Note marginale :Transport d’explosifs
(9) La partie 9 prévoit les exigences relatives au transport des explosifs, y compris le transport en transit.
Note marginale :Types particuliers d’explosifs
(10) Les parties 10 à 15 prévoient les exigences relatives à l’acquisition, au stockage et à la vente des types d’explosifs suivants :
a) explosifs à des fins militaires et à des fins d’application de la loi (partie 10);
b) explosifs industriels (partie 11);
c) cartouches à blanc pour outils (partie 12);
d) explosifs à usage spécial (partie 13);
e) cartouches pour armes de petit calibre, poudre propulsive et amorces à percussion (partie 14);
f) moteurs de fusée (partie 15);
La partie 14 autorise la fabrication des cartouches pour armes de petit calibre et des cartouches à poudre noire et énonce les exigences de fabrication qui s’y appliquent.
Note marginale :Types de pièces pyrotechniques
(11) Les parties 16 à 18 prévoient les exigences relatives à l’acquisition, au stockage, à la vente et à l’utilisation des types de pièces pyrotechniques suivants :
a) pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs (partie 16);
b) pièces pyrotechniques à effets spéciaux (partie 17);
c) pièces pyrotechniques à grand déploiement, notamment les pétards (partie 18).
Les parties 17 et 18 prévoient la procédure pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie.
Note marginale :Droits
(12) La partie 19 prévoit les droits à payer pour l’obtention des autorisations, des licences, des permis et des certificats.
Note marginale :Composants d’explosif
(13) La partie 20 limite l’acquisition et la vente de certains composants d’explosif et énonce des exigences relatives à leur vente et à leur stockage.
- DORS/2016-75, art. 37
- DORS/2022-121, art. 4
Note marginale :Champ d’application
5 (1) Le présent règlement s’applique à tous les explosifs, sauf aux explosifs suivants, qui ne sont visés que par la partie 5 :
a) les allumettes de sûreté et les allumettes à friction pour allumage sur toute surface;
b) les dispositifs de sauvetage (par exemple, les signaux, les fusées éclairantes et les dispositifs de déclenchement de parachute) se trouvant dans un aéronef, un train, un bateau ou un véhicule et qui sont nécessaires au fonctionnement sécuritaire du moyen de transport ou à la sécurité de ses occupants;
c) les explosifs classés sous le numéro ONU 3268 par l’autorité compétente du pays d’origine en vertu du sous le Règlement type sur le transport des marchandises dangereuses publié par les Nations Unies;
d) les explosifs dilués à moins de 1 % de leur poids, y compris ceux dilués qui sont utilisés comme réactifs (par exemple, le 1H-tétrazole), les trousses d’entraînement pour chiens renifleurs et les trousses de vérification des appareils de détection d’explosifs à l’état de trace;
e) les pétards de Noël qui contiennent moins de 2 mg de matière explosive.
Note marginale :Exemption de l’application de la Loi
(2) Les alinéas 6b) à d) et les paragraphes 9(2) et (3) de la Loi sur les explosifs ne s’appliquent pas aux explosifs énumérés au paragraphe (1).
Note marginale :Exemption de l’application de la Loi
(3) L’alinéa 6e) et l’article 20 de la Loi sur les explosifs ne s’appliquent pas aux explosifs énumérés aux alinéas (1)a), b), d), et e).
Note marginale :Exemption de l’application de la Loi
(4) L’article 21 de la Loi sur les explosifs ne s’applique aux explosifs mentionnés au paragraphe (1) qu’à l’égard des activités visées à l’alinéa 6a) de la même loi et aux explosifs mentionnés à l’alinéa 1c) qu’à l’égard des activités visées à l’alinéa 6e) de celle-ci.
Note marginale :Explosifs sous l’autorité des forces armées alliées
(5) Les explosifs placés sous l’autorité de forces armées qui collaborent avec les Forces canadiennes sont réputés placés sous l’autorité ou la compétence du ministre de la Défense nationale.
- DORS/2018-231, art. 1
- DORS/2022-121, art. 4
Définition de explosif
6 (1) Pour l’application de l’article 2 de la Loi sur les explosifs et du présent règlement, explosif s’entend notamment de ce qui suit :
a) toute matière explosive ou tout objet explosif qui n’est pas fabriqué ou utilisé pour déclencher une explosion, une détonation ou un effet pyrotechnique, mais qui est inclus dans la classe 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
b) toute matière ayant le numéro ONU 1442, PERCHLORATE D’AMMONIUM figurant aux colonnes 1 et 2 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
b.1) toute matière ayant le numéro ONU 3375, NITRATE D’AMMONIUM EN ÉMULSION, GEL OU SUSPENSION, figurant aux colonnes 1 et 2 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et servant à la fabrication d’explosifs de mine;
c) une trousse multi-ingrédients utilisée pour fabriquer un explosif.
Définition de engin militaire
(2) Pour l’application de l’article 2 de la Loi sur les explosifs, engin militaire s’entend d’un obus, d’une bombe, d’un projectile, d’une mine, d’un missile, d’une roquette, d’une charge creuse, d’une grenade, d’un perforateur ou de tout autre objet explosif fabriqué exclusivement à des fins militaires ou à des fins d’application de la loi.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- activité pyrotechnique
activité pyrotechnique S’entend au sens de l’article 361. (pyrotechnic event)
- activité visant un explosif
activité visant un explosif Acquisition, possession, vente, mise en vente, stockage, fabrication, transport, transport en transit, importation, exportation ou livraison d’un explosif ou utilisation d’une pièce pyrotechnique. (activity involving an explosive)
- autorité locale
autorité locale Organisme ou bureau municipal, provincial ou territorial habilité à autoriser l’utilisation de pièces pyrotechniques à effets spéciaux ou de pièces pyrotechniques à grand déploiement dans une localité. (local authority)
- cartouche pour armes de petit calibre
cartouche pour armes de petit calibre S’entend au sens du paragraphe 268(1). (small arms cartridge)
- compatible
compatible Se dit de la matière qui :
a) ne réagit pas chimiquement avec un explosif ou une matière première de sorte qu’elle en modifie les fonctions ou en augmente la probabilité d’allumage;
b) ne se dégrade pas en présence d’un explosif ou d’une matière première de sorte que ses fonctions soient modifiées ou de sorte qu’elle augmente la probabilité d’allumage de l’explosif ou de la matière première. (compatible)
- décontamination
décontamination Opération consistant à totalement débarrasser par enlèvement ou nettoyage un bâtiment, une pièce, un secteur, un véhicule, un équipement ou un contenant d’une matière explosive qu’il contient. (decontaminate)
- explosif industriel
explosif industriel S’entend au sens de l’article 213. (industrial explosive)
- fabriquer
fabriquer S’entend au sens de l’article 53. (manufacturing)
- licence de poudrière (vendeur)
licence de poudrière (vendeur) S’entend au sens de l’article 144. (vendor magazine licence)
- lieu vulnérable
lieu vulnérable
a) Tout bâtiment dans lequel des gens vivent, travaillent ou se rassemblent;
b) toute route publique, tout chemin de fer et tout autre infrastructure de transport;
c) tout pipeline et toute ligne de transmission d’énergie;
d) tout endroit où il est probable que soit stockée une matière qui augmente la probabilité d’un incendie ou d’une explosion. (vulnerable place)
- matière explosive
matière explosive Matière solide ou liquide, ou mélange de matières solides et liquides, pouvant par réaction chimique produire du gaz à une température, pression et vitesse susceptibles de causer des dommages aux constructions ou infrastructures environnantes. Est également visée par la présente définition toute matière, ou tout mélange de matières, destiné à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène, ou une combinaison de tels effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques auto-entretenues non détonantes, que cette matière produise ou non du gaz. (explosive substance)
- nom de produit
nom de produit Nom commercial ou numéro de pièce d’un explosif, ou les deux dans le cas où celui-ci possède un nom commercial et un numéro de pièce. (product name)
- objet explosif
objet explosif Objet qui contient une ou plusieurs matières explosives. (explosive article)
- pièce pyrotechnique à effets spéciaux
pièce pyrotechnique à effets spéciaux S’entend au sens de l’article 361. (special effect pyrotechnics)
- raté
raté Échec complet ou partiel de l’explosion prévue d’une charge. (misfire)
- surveillé
surveillé Sauf exception prévue par le présent règlement, qualifie un objet qui est surveillé de façon constante par une personne, notamment par des moyens électroniques. (attended)
- unité de stockage
unité de stockage Bâtiment, construction, lieu ou contenant qui n’est pas visé par une licence et où sont stockés des explosifs. Sont exclus de la présente définition tout local d’habitation ainsi que toute construction, tout endroit et tout contenant qui s’y trouvent. (storage unit)
Note marginale :Exception
(4) La définition de fabriquer au paragraphe (3) ne s’applique pas à la partie 20.
- DORS/2013-211, art. 499
- DORS/2016-75, art. 1
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 2
- DORS/2024-77, art. 145
Note marginale :Inspecteurs
7 Le présent règlement n’a pas pour effet d’empêcher un inspecteur d’effectuer les fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la Loi sur les explosifs.
Note marginale :Avis électronique
8 Tout document autre qu’un document mentionné aux paragraphes 173(3) ou (4) ou 183(3) ou à l’article 426, ainsi que tout renseignement dont le présent règlement exige qu’il soit par écrit, peut être acheminé sur support papier ou par transmission électronique.
PARTIE 2Exigences, interdictions et mesures de sécurité générales
Note marginale :Survol
9 La présente partie établit les exigences, interdictions et mesures de sécurité applicables à toute personne qui effectue une activité visant un explosif ou se trouve près de ceux-ci.
Exigences
Note marginale :Restriction ayant trait à l’âge
10 (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, l’âge minimal pour effectuer une activité visant un explosif est de dix-huit ans.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) celles qui acquièrent des cartouches pour armes de petit calibre pour leur usage personnel;
b) celles âgées de moins de dix-huit ans qui possèdent des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches de poudre noire sur un site fédéral, provincial ou territorial titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 afin de réaliser des démonstrations ou des reconstitutions historiques autorisées par l’autorité fédérale, provinciale ou territoriale compétente pour le site.
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