Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)
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PARTIE 16Pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et dispositifs de fantaisie (suite)
SECTION 2Règles visant les utilisateurs (suite)
Acquisition et stockage (suite)
Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation
357 (1) Les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou les dispositifs de fantaisie qui sont stockés dans un local d’habitation le sont conformément aux instructions figurant sur l’emballage, dans un endroit propre et sec, loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage et de manière à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur y aient accès.
Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage
(2) L’unité de stockage où sont stockées des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie satisfait aux exigences suivantes :
a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
g) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur et aux alentours de l’unité sont prises;
h) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
Utilisation
Note marginale :Instructions — pièces pyrotechniques
358 (1) L’utilisateur de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs se conforme aux instructions figurant sur leur étiquette, sauf si les pièces sont utilisées par un artificier accrédité ou par un aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité. En l’absence d’instructions, seul un artificier accrédité ou un aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité peut utiliser les pièces.
Note marginale :Instructions — dispositifs de fantaisie
(1.1) L’utilisateur de dispositifs de fantaisie se conforme aux instructions figurant sur l’emballage. En l’absence d’instructions, les dispositifs de fantaisie ne peuvent pas être utilisés.
Note marginale :Allumettes électriques
(2) L’utilisateur ne peut utiliser d’allumette électrique pour mettre à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, sauf pour une utilisation par un artificier accrédité ou par un aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité.
Note marginale :Fumer
(3) L’utilisateur ne peut fumer et il ne peut permettre à toute personne de fumer dans un rayon de 8 m du site d’utilisation des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.
- DORS/2016-75, art. 30
- DORS/2024-77, art. 111
Note marginale :Pièces pyrotechniques — allumettes électriques
358.1 (1) L’artificier accrédité, ou l’aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité, peut utiliser une allumette électrique pour mettre à feu les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.
Note marginale :Spectacle hybride — pièces pyrotechniques
(2) L’artificier accrédité, ou l’aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité, peut, dans le cadre d’un spectacle hybride, utiliser à la fois des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et des pièces pyrotechniques à grand déploiement.
Note marginale :Accessoires pour pièces pyrotechniques (type F.4) — spectacle hybride
(3) L’artificier accrédité, ou l’aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité, peut, dans le cadre d’un spectacle hybride, utiliser des accessoires pour pièces pyrotechniques de type F.4 pour mettre à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.
Note marginale :Utilisateur de moins de 18 ans
359 (1) L’utilisateur âgé de moins de 18 ans peut utiliser des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs s’il est sous la supervision d’une personne âgée d’au moins 18 ans.
Note marginale :Utilisateur de moins de seize ans
(1.1) L’utilisateur âgé de moins de seize ans peut utiliser des dispositifs de fantaisie s’il est sous la supervision d’une personne âgée d’au moins dix-huit ans.
Note marginale :Supervision
(2) La personne qui acquiert des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs peut les donner à un utilisateur âgé de moins de 18 ans si elle veille à ce que celui-ci soit supervisé par une personne âgée d’au moins 18 ans.
Note marginale :Supervision — dispositifs de fantaisie
(3) La personne qui acquiert des dispositifs de fantaisie peut les donner à un utilisateur âgé de moins de seize ans si elle veille à ce que celui-ci soit supervisé par une personne âgée d’au moins dix-huit ans.
Note marginale :Réutilisation de l’emballage
359.1 L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie ne soit pas réutilisé à cette fin sauf si les exigences suivantes sont respectées :
a) la classe attribuée aux fins de transport aux pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou aux dispositifs de fantaisie à transporter reste inchangée;
b) les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou les dispositifs de fantaisie à transporter sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
d) la masse des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie est égale ou inférieure à celle des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
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