Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)
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PARTIE 13Explosifs à usage spécial (suite)
SECTION 3Fusées éclairantes marines
Note marginale :Plan de destruction
266 (1) Le distributeur qui vend des fusées éclairantes marines, qu’elles soient à risque restreint ou à risque élevé, met en oeuvre le plan de destruction des fusées éclairantes marines contenu dans sa demande de licence.
Note marginale :Retour des fusées éclairantes
(2) Le distributeur accepte le retour de toute fusée éclairante marine périmée qu’il a vendue.
Note marginale :Destruction
(3) Le distributeur à qui des fusées éclairantes marines périmées ont été retournées les stocke dans la poudrière mentionnée dans sa licence et les détruit de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant ou après la destruction.
Note marginale :Rapport annuel
(4) Si des fusées éclairantes marines sont retournées au cours d’une année civile, le distributeur présente à l’inspecteur en chef des explosifs, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, un rapport qui indique le nombre de chaque type de fusées éclairantes retournées, qu’elles soient à risque restreint ou à risque élevé, ainsi que le nombre de chaque type qu’il a détruit pendant l’année civile en question.
PARTIE 14Cartouches pour armes de petit calibre, poudre propulsive et amorces à percussion
Note marginale :Survol
267 La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente de cartouches pour armes de petit calibre et la fabrication de ces cartouches et de cartouches à poudre noire. La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de cartouches pour armes de petit calibre (type C.1) qui sont commercialement fabriquées. Elle prévoit aussi les règles relatives au stockage de cartouches pour armes de petit calibre qui sont fabriquées en vertu de la section 2. La section 2 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de poudre propulsive (type P) et d’amorces à percussion (type C.3), ainsi que celles visant les fabricants de cartouches pour armes de petit calibre et de cartouches à poudre noire.
Note marginale :Définitions
268 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- cartouche pour armes de petit calibre
cartouche pour armes de petit calibre Cartouche d’un calibre d’au plus 19,1 mm (calibre .75) avec amorce centrale ou annulaire et charge propulsive, avec ou sans projectile solide, conçue pour être utilisée dans des armes de petit calibre. Y est assimilée la cartouche de chasse de tout calibre. (small arms cartridge)
- poudre noire
poudre noire Explosif classé comme explosif de type P.1. (black powder)
- poudre propulsive
poudre propulsive Poudre noire et poudre sans fumée. (propellant powder)
- poudre sans fumée
poudre sans fumée Explosif classé comme explosif de type P.2. (smokeless powder)
Note marginale :Stockage
(2) Pour l’application de la présente partie, des cartouches pour armes de petit calibre, de la poudre propulsive et des amorces à percussion sont stockées dans un établissement de vente, y compris un local d’habitation, si :
a) elles sont à l’intérieur de celui-ci, qu’elles soient ou non dans une unité de stockage ou exposées pour la vente;
b) elles sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre des activités de l’établissement;
c) elles sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.
Note marginale :Quantité de cartouches ou de poudre
269 Dans la présente partie, toute mention de la masse d’une cartouche pour armes de petit calibre, de poudre propulsive ou d’une cartouche à poudre noire s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de celle de son emballage, de son contenant, de sa douille ou de son projectile).
SECTION 1Cartouches pour armes de petit calibre
Note marginale :Définitions
270 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- détaillant
détaillant Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des cartouches pour armes de petit calibre. (retailer)
- distributeur
distributeur Personne qui vend des cartouches pour armes de petit calibre à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non. (distributor)
- licence
licence Licence qui autorise le stockage de cartouches pour armes de petit calibre. (licence)
Note : Une licence qui autorise le stockage de cartouches pour armes de petit calibre peut également autoriser le stockage de poudre propulsive, d’amorces à percussion et de cartouches à poudre noire.
- utilisateur
utilisateur Personne qui acquiert des cartouches pour armes de petit calibre en vue de les utiliser. (user)
- vendeur
vendeur Distributeur ou détaillant. (seller)
Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente
Note marginale :Distributeur
271 (1) Le distributeur peut acquérir, stocker et vendre des cartouches pour armes de petit calibre s’il est titulaire d’une licence. Le distributeur qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.
Note marginale :Détaillant
(2) Le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des cartouches pour armes de petit calibre, avec ou sans licence. Le détaillant qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.
Stockage
Note marginale :Vendeur titulaire de licence
272 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour armes de petit calibre dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Détaillant non titulaire de licence
(2) Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour armes de petit calibre dans un établissement de vente et veille à ce que les exigences prévues aux articles 273 à 275 soient respectées.
Note marginale :Surveillance
273 (1) Lorsque l’établissement de vente est déverrouillé, les cartouches pour armes de petit calibre qui sont exposées pour la vente sont surveillées par une personne ou gardées derrière un comptoir de vente ou sous clé (par exemple, dans une armoire).
Note marginale :Accès
(2) Seules les personnes autorisées par le détaillant ont accès à l’arrière du comptoir de vente.
Note marginale :Quantité maximale
274 (1) Au plus 225 kg de cartouches pour armes de petit calibre peuvent être stockées dans un établissement de vente à tout moment, en comptant celles qui sont exposées pour la vente.
Note : Selon l’article 269, la mention de 225 kg de cartouches pour armes de petit calibre s’entend de leur quantité nette (leur masse à l’exclusion de celle de leur emballage, de leur contenant, de leur douille ou de leur projectile).
Note marginale :Lieu de stockage
(2) Les cartouches pour armes de petit calibre qui ne sont pas exposées pour la vente sont stockées dans un local d’habitation ou une unité de stockage.
Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation
275 (1) Les cartouches pour armes de petit calibre qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à ce que les personnes non autorisées par le détaillant n’aient pas un accès illimité aux cartouches.
Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockagec
(2) L’unité de stockage où sont stockées des cartouches pour armes de petit calibre satisfait aux exigences suivantes :
a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);
f) rien d’autre que de la poudre propulsive et des amorces à percussion y sont également stockées;
g) les cartouches pour armes de petit calibre, la poudre propulsive et les amorces à percussion sont stockées séparément les unes des autres (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
h) l’unité est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
i) elle est gardée propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;
j) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;
k) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de celle-ci sont prises;
l) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.
Vente
Note marginale :Quantité maximale — acheteur titulaire de licence
276 (1) La quantité de cartouches pour armes de petit calibre que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.
Note marginale :Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence
(2) La quantité de cartouches pour armes de petit calibre que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker en vertu de la présente section.
Note marginale :Détaillant
277 Le détaillant ne peut vendre de cartouches pour armes de petit calibre qu’à des utilisateurs.
Règles visant les utilisateurs
Note marginale :Acquisition
278 L’utilisateur peut acquérir et stocker des cartouches pour armes de petit calibre, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.
Note marginale :Stockage — utilisateur titulaire de licence
279 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour armes de petit calibre dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Stockage — utilisateur non titulaire de licence
(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour armes de petit calibre, y compris celles qu’il a fabriquées en vertu de la section 2, dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 280 et 281 soient respectées.
Note marginale :Quantité maximale
280 Au plus 225 kg de cartouches pour armes de petit calibre peuvent être stockées à tout moment.
Note : Selon l’article 269, la mention de 225 kg de cartouches pour armes de petit calibre s’entend de leur quantité nette (leur masse à l’exclusion de celle de leur emballage, de leur contenant, de leur douille ou de leur projectile).
Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation
281 (1) Les cartouches pour armes de petit calibre qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à ce que les personnes non autorisées par l’utilisateur n’aient pas un accès illimité aux cartouches.
Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage
(2) L’unité de stockage où sont stockées des cartouches pour armes de petit calibre satisfait aux exigences suivantes :
a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);
f) rien d’autre que de la poudre propulsive, des amorces à percussion et des cartouches à poudre noire y sont également stockées;
g) les cartouches pour armes de petit calibre, la poudre propulsive, les amorces à percussion et les cartouches à poudre noire sont stockées séparément les unes des autres (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
h) l’unité est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
i) elle est tenue propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;
j) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;
k) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur et aux alentours de celle-ci sont prises;
l) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.
SECTION 2Poudre propulsive et amorces à percussion et fabrication de cartouches pour armes de petit calibre et de cartouches à poudre noire
Note marginale :Définitions
282 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- détaillant
détaillant Personne, autre qu’un distributeur, qui vend de la poudre propulsive ou des amorces à percussion. (retailer)
- distributeur
distributeur Personne qui vend de la poudre propulsive ou des amorces à percussion à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non. (distributor)
- licence
licence Licence délivrée en vertu de la Loi sur les explosifs qui autorise le stockage de l’explosif — poudre propulsive, amorces à percussion ou cartouches à poudre noire — qui sera vendu, acquis ou fabriqué. (licence)
Note : Une licence qui autorise le stockage de poudre propulsive, d’amorces à percussion ou de cartouches à poudre noire peut également autoriser le stockage de cartouches pour armes de petit calibre.
- utilisateur
utilisateur Personne qui acquiert de la poudre propulsive ou des amorces à percussion en vue de les utiliser. (user)
- vendeur
vendeur Distributeur ou détaillant. (seller)
Note marginale :Poudre propulsive
(2) Toute mention dans la présente section d’une masse de poudre propulsive ne comprend pas la poudre propulsive qui se trouve dans des cartouches pour armes de petit calibre.
Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente
Note marginale :Distributeur
283 (1) Le distributeur peut acquérir, stocker et vendre de la poudre propulsive et des amorces à percussion s’il est titulaire d’une licence. Le distributeur qui acquiert cette poudre ou ces amorces se conforme à la présente section.
Note marginale :Détaillant
(2) Le détaillant peut acquérir, stocker et vendre de la poudre propulsive et des amorces à percussion, avec ou sans licence. Le détaillant qui acquiert cette poudre ou ces amorces se conforme à la présente section.
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