Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)
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PARTIE 8Vérification (suite)
SECTION 2Lettre d’approbation (suite)
Exigences visant les titulaires de licence, de permis ou de certificat (suite)
- DORS/2013-211, art. 507
Note marginale :Interdiction d’accès
179 (1) Le titulaire de licence, de permis ou de certificat veille à ce que la personne qui ne détient pas de lettre d’approbation ou un document équivalent n’ait accès à aucun explosif à risque élevé qu’il fabrique, stocke, vend, importe, exporte ou transporte.
Note marginale :Exception — personne supervisée
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui ne possède pas de document équivalent et qui a demandé une lettre d’approbation mais qui n’a pas encore reçu de réponse à sa demande si, lorsqu’elle a accès à un explosif à risque élevé, elle est sous la supervision directe et constante d’une autre personne qui possède une lettre d’approbation ou un document équivalent.
- DORS/2013-211, art. 504
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 46
Note marginale :Visiteurs
180 Le titulaire de licence ou de certificat veille à ce que tout visiteur, à sa fabrique, à son site de poudrière, à un de ses sites satellites ou à son lieu de travail, qui ne possède pas de lettre d’approbation et qui pourrait avoir accès à un explosif à risque élevé soit sous la supervision directe et constante d’une personne qui possède une lettre d’approbation ou un document équivalent.
- DORS/2013-211, art. 505
Note marginale :Exception — agent de la paix, etc.
181 Le paragraphe 179(1) et l’article 180 ne s’appliquent pas aux personnes ci-après dans l’exercice de leurs fonctions :
a) un agent de la paix;
b) un employé du gouvernement fédéral;
c) un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur les explosifs.
Demande d’une lettre d’approbation
Note marginale :Demande
182 (1) Toute personne peut demander une lettre d’approbation en remplissant, signant et faisant parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;
b) la date de naissance du demandeur;
c) si le demandeur est l’employé ou l’administrateur d’un titulaire de licence, de permis ou de certificat, les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de celui-ci ainsi que, le cas échéant, le nom du superviseur du demandeur;
d) si le demandeur réside à l’extérieur du Canada, une lettre de son employeur au Canada qui confirme le travail à faire et justifie la demande.
Note marginale :Attestation de vérification de casier judiciaire
(2) La demande contient l’original ou une copie certifiée conforme de l’attestation de vérification du casier judiciaire du demandeur qui a été faite au cours de l’année précédant la date à laquelle le ministre a reçu la demande ou, si le demandeur réside à l’extérieur du Canada, un certificat de police certifié de son pays d’origine daté de moins d’un an avant la date de réception de la demande par le ministre ou un permis de travail canadien valide.
Note marginale :Renseignement supplémentaire
(3) L’inspecteur en chef des explosifs peut demander à la personne qui a demandé une lettre d’approbation de fournir tout renseignement supplémentaire ou tout document nécessaire pour permettre au ministre de décider s’il doit délivrer la lettre d’approbation.
- DORS/2013-211, art. 507
- DORS/2016-75, art. 38
- DORS/2024-77, art. 47
Note marginale :Lettre d’approbation
183 (1) Si l’attestation de vérification du casier judiciaire du demandeur ne fait état d’aucune des situations mentionnées au paragraphe (2), le ministre fait parvenir une lettre d’approbation datée au demandeur, ainsi qu’une copie de celle-ci à tout titulaire de licence, de permis ou de certificat mentionné dans la demande.
Note marginale :Refus
(2) Le ministre refuse de délivrer la lettre d’approbation au demandeur et lui fait parvenir un avis motivé du refus si l’attestation de vérification de casier judiciaire du demandeur montre que celui-ci se trouve dans l’une des situations suivantes :
a) le demandeur fait l’objet d’une ordonnance d’un tribunal lui interdisant de posséder un explosif;
b) le demandeur a, dans les cinq années précédant la date à laquelle le ministre a reçu sa demande, été déclaré coupable d’une des infractions ci-après ou d’une infraction équivalente commise à l’extérieur du Canada :
(i) un acte criminel prévu à la Loi sur les explosifs,
(ii) un acte criminel prévu à la Loi sur les explosifs de la province de Québec, avec ses modifications successives,
(iii) une infraction à l’une des dispositions ci-après du Code criminel :
(A) l’article 80 (manque de précautions),
(B) l’article 81 (usage d’explosifs),
(C) l’article 82 (possession d’explosifs sans excuse légitime),
(D) le paragraphe 235(1) (meurtre au premier ou au deuxième degré),
(E) le paragraphe 239(1) (tentative de meurtre),
(F) le paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier),
(G) l’article 436.1 (possession de matières incendiaires),
(iv) le demandeur a, dans les cinq années précédant la date à laquelle le ministre a reçu sa demande, été déclaré coupable plus d’une fois d’une des infractions ci-après ou au moins une fois de chacune d’elles :
(A) un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui,
(B) une infraction prévue à l’article 264 du Code criminel (harcèlement criminel).
Note marginale :Autres cas de refus
(2.1) Le ministre refuse de délivrer la lettre d’approbation au demandeur et lui fait parvenir un avis écrit motivé du refus dans les cas suivants :
a) le demandeur a fait une déclaration fausse ou trompeuse dans la demande;
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la délivrance de la lettre d’approbation pour la licence, le permis ou le certificat mentionné dans la demande constituerait un risque pour la sécurité des personnes.
Note marginale :Demande de révision
(3) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la date à laquelle il reçoit l’avis de refus, faire parvenir par écrit au ministre une demande de révision au motif que les renseignements sur lesquels se fonde le refus sont inexacts. La demande de révision est accompagnée de tout document supplémentaire ou de tout autre renseignement écrit nécessaire pour l’étayer.
Note marginale :Décision — demande de révision
(4) Après avoir examiné les nouveaux renseignements ou les nouveaux documents, le ministre :
a) délivre la lettre d’approbation, si les renseignements sur lesquels se fonde son refus sont inexacts;
b) fait parvenir au demandeur un avis motivé du refus, ainsi qu’une copie de celui-ci à tout titulaire de licence, de permis ou de certificat mentionné dans la demande, si les renseignements sur lesquels se fonde son refus sont exacts.
Note marginale :Aucune demande de révision
(5) Si le demandeur ne demande pas de révision, le ministre fait parvenir, à l’expiration du délai prévu au paragraphe (3), l’avis de refus à tout titulaire de licence, de permis ou de certificat mentionné dans la demande.
- DORS/2013-211, art. 507
- DORS/2016-75, art. 38 et 44(F)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 48
Note marginale :Annulation
183.1 (1) Le ministre peut, par un avis écrit motivé, annuler la lettre d’approbation visée à l’article 182 si le titulaire de la lettre se trouve dans l’une des situations visées aux alinéas 183(2)a) ou b) ou dans l’un des cas visés au paragraphe 183(2.1).
Note marginale :Renseignement supplémentaire
(2) L’inspecteur en chef des explosifs peut demander à la personne qui a demandé une lettre d’approbation de fournir tout renseignement supplémentaire ou tout document nécessaire pour permettre au ministre de décider s’il doit annuler la lettre d’approbation.
Note marginale :Durée de validité
184 La lettre d’approbation demeure valide pendant une durée de cinq ans après la date de sa délivrance.
Note marginale :Copie de la lettre
185 (1) La personne à qui une lettre d’approbation a été délivrée peut :
a) en obtenir une copie en faisant parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs une demande à cet effet qui indique ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique, ainsi que la date de la lettre;
b) faire envoyer une copie de la lettre à tout titulaire de licence, de permis ou de certificat en faisant parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs une demande à cet effet qui indique ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique, la date de la lettre, ainsi que les nom, adresse et adresse électronique du titulaire.
Note marginale :Vérification
(2) Le titulaire de licence, de permis ou de certificat qui souhaite s’assurer qu’un de ses employés ou administrateurs ou toute personne désirant devenir son employé possède une lettre d’approbation remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du titulaire et ceux d’une personne-ressource;
b) les nom et date de naissance de la personne dont la lettre d’approbation fera l’objet de la vérification;
c) le consentement de la personne par écrit, signé et attesté par un témoin.
- DORS/2013-211, art. 507
- DORS/2024-77, art. 50
PARTIE 9Transport des explosifs
Note marginale :Survol
186 La présente partie prévoit les exigences visant le transport, y compris le transport en transit, et le chargement et le déchargement des explosifs auxquelles doivent se conformer l’expéditeur, le transporteur et le conducteur. L’article 190 prévoit les exigences applicables au transport de certains explosifs. Dans tous les autres cas, les articles 191 à 201 prévoient les exigences visant le transport d’explosifs dans un véhicule et les articles 202 à 203.1, celles qui s’appliquent aux autres moyens de transport.
- DORS/2018-231, art. 20
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 51
Note marginale :Définitions
187 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- expéditeur
expéditeur Personne qui prend des arrangements pour obtenir un transporteur, qui prépare les explosifs en vue de leur transport et qui les livre au transporteur. (shipper)
- transporteur
transporteur Personne qui transporte des explosifs ou qui fournit le service de transport d’explosifs. (carrier)
Note marginale :Quantité d’explosif
188 Dans la présente partie, toute mention de la masse d’un explosif s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de son emballage ou de son contenant et, dans le cas où l’explosif est un objet explosif, de tout composant de celui-ci qui n’est pas une matière explosive), sauf dans le cas de l’article 190, où la masse d’un explosif s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant).
Note marginale :Conducteur qui n’est pas un transporteur
189 Les exigences concernant le transporteur énoncées dans la présente partie ne s’appliquent pas au conducteur qui est un employé ou un mandataire du transporteur.
Exemption de certains explosifs
- DORS/2018-231, art. 21
Note marginale :Liste d’explosifs
190 (1) Ni le transporteur ni le conducteur ne sont assujettis aux exigences prévues aux articles 191 à 203.1 s’ils transportent, selon le cas :
a) au plus 12 kg d’un explosif portant le numéro ONU 0027, POUDRE NOIRE ou ONU 0028, POUDRE NOIRE COMPRIMÉE;
b) au plus 150 kg d’un explosif portant l’un des numéros suivants :
(i) ONU 0161, POUDRE SANS FUMÉE,
(ii) ONU 0186, PROPULSEURS,
(iii) ONU 0191, ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN,
(iv) ONU 0197, SIGNAUX FUMIGÈNES,
(v) ONU 0276, CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES,
(vi) ONU 0312, CARTOUCHES DE SIGNALISATION,
(vii) ONU 0336, ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT,
(viii) ONU 0351, OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A,,
(ix) ONU 0403, DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS,
(x) ONU 0431, OBJETS PYROTECHNIQUES,
(xi) ONU 0453, ROQUETTES LANCE-AMARRES,
(xii) ONU 0499, PROPERGOL SOLIDE,
(xiii) ONU 0501, PROPERGOL SOLIDE,
(xiv) ONU 0503, GÉNÉRATEURS DE GAZ POUR SAC GONFLABLE ou MODULES DE SAC GONFLABLE ou RÉTRACTEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ,
(xv) ONU 0505, SIGNAUX DE DÉTRESSE,
(xvi) ONU 0509, POUDRE SANS FUMÉE;
c) toute quantité d’un explosif portant l’un des numéros suivants :
(i) ONU 0012, CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE,
(ii) ONU 0014, CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ou CARTOUCHES À BLANC POUR OUTILS,
(iii) ONU 0044, AMORCES À PERCUSSION,
(iv) ONU 0055, DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCÉES,
(v) ONU 0105, MÈCHE DE MINEUR (MÈCHE LENTE ou CORDEAU BICKFORD),
(vi) ONU 0131, ALLUMEURS POUR MÈCHE DE MINEUR,
(vii) ONU 0173, ATTACHES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES,
(viii) ONU 0323, CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES,
(ix) ONU 0337, ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT,
(x) ONU 0373, ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN,
(xi) ONU 0404, DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS,
(xii) ONU 0405, CARTOUCHES DE SIGNALISATION,
(xiii) ONU 0432, OBJETS PYROTECHNIQUES,
(xiv) ONU 0454, INFLAMMATEURS (ALLUMEURS),
(xv) ONU 0506, SIGNAUX DE DÉTRESSE,
(xvi) ONU 0507, SIGNAUX FUMIGÈNES.
Note marginale :Exigences
(2) Toutefois, les explosifs sont transportés dans un emballage ou contenant conçu, construit, rempli, fermé, arrimé et entretenu afin, dans des conditions normales de transport, de réduire au minimum la probabilité d’un allumage.
- DORS/2016-75, art. 21
- DORS/2018-231, art. 22
- DORS/2024-77, art. 52(A)
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