Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-05-03 Versions antérieures

PARTIE 14Cartouches pour armes de petit calibre, poudre propulsive et amorces à percussion (suite)

SECTION 2Poudre propulsive et amorces à percussion et fabrication de cartouches pour armes de petit calibre et de cartouches à poudre noire (suite)

Règles visant les vendeurs (suite)

Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation

  •  (1) La poudre propulsive ou les amorces à percussion qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à ce que les personnes non autorisées par le détaillant n’aient pas un accès illimité à la poudre ou aux amorces.

  • Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage

    (2) L’unité de stockage où sont stockées de la poudre propulsive ou des amorces à percussion satisfait aux exigences suivantes :

    • a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;

    • b) l’intérieur en est tenu propre et sec;

    • c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;

    • d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;

    • e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;

    • f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;

    • g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;

    • h) si des cartouches pour armes de petit calibre, des cartouches à blanc pour outils, des cibles réactives non mélangées ou des cartouches à poudre noire sont stockées avec la poudre propulsive ou les amorces à percussion, elles sont stockées séparément les unes des autres (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);

    • i) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de l’unité sont prises;

    • j) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.

    • k) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 85]

    • l) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 85]

Note marginale :Transfert de poudre propulsive

 Le vendeur ne peut transférer de la poudre propulsive d’un contenant à un autre en vue de la vendre, sauf s’il est titulaire d’une licence qui l’y autorise.

Vente

Note marginale :Avis à l’inspecteur en chef

 Avant de commencer à vendre de la poudre propulsive, le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence envoie à l’inspecteur en chef des explosifs un avis écrit indiquant ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique, ainsi que la date à laquelle il commencera à vendre. S’il cesse de vendre de la poudre propulsive, il en avise par écrit l’inspecteur en chef des explosifs dès que possible.

 [Abrogé, DORS/2024-77, art. 86]

Note marginale :Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

  •  (1) La quantité de poudre propulsive ou d’amorces à percussion que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.

  • Note marginale :Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence

    (2) La quantité de poudre propulsive que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente section.

Note marginale :Détaillant

 Le détaillant ne peut vendre de poudre propulsive ou d’amorces à percussion qu’à des utilisateurs.

Note marginale :Identification

  •  (1) Avant la vente de poudre propulsive à un acheteur, le vendeur exige que celui-ci lui présente son certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) qui est valide ou le permis de possession et d’acquisition d’armes à feu qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu et qui est valide — ou, dans le cas d’une agence de services publics, le numéro d’identification qui lui a été attribué aux termes de l’alinéa 7(1)a) du Règlement sur les armes à feu des agents publics — et prouve son identité en présentant :

    • a) soit une pièce d’identité, avec photo, délivrée à l’acheteur par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger;

    • b) soit deux pièces d’identité indiquant le nom de l’acheteur, dont au moins une est délivrée par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger et au moins une indique l’adresse de l’acheteur.

  • Note marginale :Vérification de l’identité

    (2) Si l’acheteur fournit une pièce d’identité avec photo, le vendeur s’assure que la photo est celle de l’acheteur avant de lui vendre de la poudre propulsive.

Note marginale :Dossier

 Le vendeur crée un dossier de chaque vente de poudre propulsive et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

  • a) le nom de l’acheteur et le numéro de son permis, le cas échéant, qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu;

  • b) le cas échéant, le numéro et la date d’expiration de sa licence;

  • b.1) le cas échéant, le numéro et la date d’expiration de son certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien);

  • b.2) le cas échéant, le nom de l’agence de services publics et celui de l’acheteur qui achète pour le compte de celle-ci, ainsi que le numéro d’identification de cette agence attribué aux termes du Règlement sur les armes à feu des agents publics;

  • c) le type et le nom de produit de la poudre vendue, la capacité du contenant dans lequel elle a été vendue ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de la poudre;

  • d) pour chaque nom de produit, la quantité de poudre propulsive vendue;

  • e) la date de la vente.

Règles visant les utilisateurs

Acquisition

Note marginale :Acquisition

 L’utilisateur peut acquérir et stocker de la poudre propulsive et des amorces à percussion, avec ou sans licence. Il peut fabriquer pour son usage personnel et stocker des cartouches pour armes de petit calibre et des cartouches à poudre noire, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert de la poudre propulsive ou des amorces à percussion ou qui fabrique des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches à poudre noire se conforme à la présente section.

Stockage

Note marginale :Utilisateur titulaire de licence

  •  (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive et ses cartouches à poudre noire dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

  • Note marginale :Poudrières différentes

    (2) L’utilisateur stocke sa poudre propulsive et ses amorces à percussion dans des poudrières différentes.

Note marginale :Utilisateur non titulaire de licence

 L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive, ses amorces à percussion et ses cartouches à poudre noire dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 299 à 304 soient respectées.

Note marginale :Amorces à percussion

  •  (1) Les amorces à percussion sont stockées dans leur emballage original.

  • Note marginale :Poudre sans fumée

    (2) La poudre sans fumée ne peut être stockée que dans son contenant original ou dans des cartouches pour armes de petit calibre.

  • Note marginale :Poudre noire

    (3) La poudre noire ne peut être stockée que dans son contenant original, en quantité d’au plus 500 g par contenant, dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire.

Note marginale :Quantité maximale

 Est soustraite de la quantité maximale de poudre propulsive qu’un utilisateur peut stocker à tout moment en vertu des articles 301 à 303 la quantité de cette poudre qu’il stocke en vertu de l’article 375 et celle qu’il stocke en vertu de l’article 389.

Note marginale :Local d’habitation individuel

 Au plus 25 kg de poudre propulsive, dont au plus 10 kg de poudre noire, peut être stockée à tout moment dans un local d’habitation individuel ou une unité de stockage attenante à un tel local.

Note marginale :Autres locaux d’habitation — poudre sans fumée

  •  (1) Les quantités maximales de poudre sans fumée qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel ou dans une unité de stockage attenante à un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :

    • a) si toute la poudre sans fumée est dans des contenants ayant une capacité de 1 kg ou moins, 20 kg;

    • b) si une partie de la poudre sans fumée est dans un contenant ayant une capacité de plus de 1 kg, 5 kg.

  • Note marginale :Autres locaux d’habitation — poudre noire

    (2) Les quantités maximales de poudre noire qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel ou dans une unité de stockage attenante à un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :

    • a) si la poudre noire est dans des contenants, 1 kg;

    • b) si elle est dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire, 3 kg, moins toute quantité dans des contenants.

Note marginale :Unité de stockage non attenante

 Au plus 25 kg de poudre noire et au plus 75 kg de poudre sans fumée peuvent être stockées à tout moment dans des unités de stockage qui ne sont pas attenantes à un local d’habitation, que la poudre soit stockée dans une ou plusieurs unités.

Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation

  •  (1) La poudre propulsive, les amorces à percussion et les cartouches à poudre noire qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à ce que les personnes non autorisées par l’utilisateur n’aient pas un accès illimité à la poudre propulsive, aux amorces à percussion et aux cartouches à poudre noire.

  • Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage

    (2) L’unité de stockage où sont stockées de la poudre propulsive, des amorces à percussion ou des cartouches à poudre noire satisfait aux exigences suivantes :

    • a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;

    • b) l’intérieur en est tenu propre et sec;

    • c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;

    • d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;

    • e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;

    • f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;

    • g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;

    • h) si des cartouches pour armes de petit calibre, des cartouches à blanc pour outils ou des cibles réactives non mélangées sont stockées avec la poudre propulsive, les amorces à percussion ou les cartouches à poudre noire, elles sont stockées séparément les unes des autres (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);

    • i) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de l’unité sont prises;

    • j) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.

    • k) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 92]

    • l) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 92]

Fabrication

Note marginale :Âge

  •  (1) La personne qui fabrique des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches à poudre noire est âgée d’au moins 18 ans ou est sous la supervision d’une personne âgée d’au moins 18 ans.

  • Note marginale :Exigences

    (2) La personne qui fabrique des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches à poudre noire veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) le lieu de fabrication est pourvu d’un moyen d’évacuation permettant aux personnes qui s’y trouvent d’en sortir rapidement et facilement en cas d’urgence;

    • b) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage sont prises;

    • c) les contenants d’explosifs sont étiquetés de manière à indiquer leur contenu et sont gardés fermés lorsqu’ils ne sont pas utilisés;

    • d) au plus 2 kg de poudre sans fumée se trouve dans un rayon de 1 m de la zone de chargement;

    • e) au plus 500 g de poudre noire se trouve dans un rayon de 1 m de la zone de chargement;

    • f) les cartouches pour armes de petit calibre ne sont pas constituées de composants ou de dispositifs militaires, incendiaires ou semblables;

    • g) au plus 150 amorces à percussion sont gardées dans le mécanisme de chargement de l’équipement de rechargement.

  • Note marginale :Classification des explosifs

    (3) Aux fins de transport des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches à poudre noire fabriquées en vertu de la présente section, les cartouches pour armes de petit calibre sont classées sous le numéro ONU 0012 et les cartouches à poudre noire sont classées sous le numéro ONU 0014.

 

Date de modification :