Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)
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PARTIE 2Exigences, interdictions et mesures de sécurité générales (suite)
Exigences (suite)
Note marginale :Autorisation requise
11 Une activité visant un explosif ne peut être effectuée que si l’explosif est autorisé sous le régime de la partie 3.
Interdictions
Note marginale :Explosifs interdits
12 Il est interdit d’acquérir, de posséder, d’utiliser ou de vendre les explosifs ci-après, ceux-ci étant, de l’avis du ministre, intrinsèquement dangereux :
a) les pièces pyrotechniques truquées (par exemple, les charges pour cigarettes, les pétards de danse et les balles de golf explosives);
b) les explosifs qui contiennent des produits chimiques non compatibles entre eux.
- DORS/2016-75, art. 38
- DORS/2022-121, art. 4
Note marginale :Vendre ou céder un explosif
13 Nul ne peut vendre ou céder de quelque autre façon un explosif à une autre personne, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner :
a) que celle-ci n’est pas autorisée par la Loi sur les explosifs ou par le présent règlement à acquérir l’explosif;
b) que l’explosif servira à des fins criminelles;
c) que la personne est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité d’exercer ses fonctions.
Note marginale :Acquérir un explosif autorisé avec restrictions
14 Il est interdit d’acquérir un explosif que l’inspecteur en chef des explosifs autorise pour une période indéterminée avec restrictions, sauf si :
a) dans le cas où l’autorisation est limitée à des personnes, des organisations ou des catégories de personnes ou d’organisations, l’acquéreur est une personne ou une organisation ou fait partie d’une catégorie de personnes ou d’organisations mentionnée dans l’autorisation;
b) dans le cas où l’autorisation précise des fins, l’acquéreur compte utiliser l’explosif à une fin précisée dans celle-ci;
c) dans le cas où l’autorisation est limitée à des personnes, des organisations ou des catégories de personnes ou d’organisations et qu’elle précise des fins, l’acquéreur est une personne ou une organisation ou fait partie d’une catégorie de personnes ou d’organisations mentionnée dans l’autorisation et il compte utiliser l’explosif à une fin précisée dans l’autorisation.
Note marginale :Agir sous l’effet de l’alcool
15 Il est interdit à toute personne qui est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité d’exercer ses fonctions d’effectuer une activité visant un explosif. La personne qui a pris un médicament sur ordonnance peut effectuer une telle activité si elle possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité d’effectuer l’activité en toute sécurité.
Note marginale :Fumer
16 Il est interdit de fumer pendant l’exercice d’une activité visant un explosif ou dans un rayon de 8 m d’un explosif.
Note marginale :Modifier des inscriptions
17 (1) Sauf sur l’ordre d’un inspecteur visant à faire corriger une erreur, il est interdit de modifier, de rendre illisible ou d’obscurcir toute inscription ou étiquette se trouvant sur un explosif ou sur son emballage.
Note marginale :Modifier la quantité
(2) Toutefois, après qu’un explosif a été enlevé de son emballage, l’inscription ou l’étiquette se trouvant sur l’emballage peut être modifiée pour tenir compte de la quantité restante.
Note marginale :Fournir des renseignements inexacts
18 Il est interdit d’inclure des renseignements faux ou trompeurs dans les documents exigés par le présent règlement. Il est également interdit de présenter un document que le défaut de révéler certains faits rend faux ou trompeur.
Mesures de sécurité
Note marginale :Connaissance de l’activité
19 Toute personne qui effectue une activité visant un explosif veille à ce qu’elle-même et les personnes qui sont sous sa supervision aient une connaissance suffisante de l’activité et des mesures qui doivent être prises pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens qui pourraient résulter de l’activité, notamment pour :
a) prévenir toute possibilité d’allumage accidentel;
b) limiter la propagation d’un incendie ou l’ampleur d’une explosion;
c) protéger les personnes contre les effets d’un incendie ou d’une explosion.
Note marginale :Prise de mesures appropriées
20 Toute personne qui effectue une activité visant un explosif prend des mesures pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens qui pourraient résulter de l’activité, notamment pour :
a) prévenir toute possibilité d’allumage accidentel;
b) limiter la propagation d’un incendie ou l’ampleur d’une explosion;
c) protéger les personnes contre les effets d’un incendie ou d’une explosion.
Note marginale :Limitation de l’accès à un explosif
21 Toute personne ayant sous son contrôle un explosif veille à ce que seules les personnes qu’elle autorise ou celles qui y sont autorisées par la loi aient accès à celui-ci.
Note marginale :Utilisation des pièces pyrotechniques
22 Les pièces pyrotechniques ne peuvent être utilisées qu’aux fins auxquelles elles sont conçues.
PARTIE 3Autorisation et classification des explosifs
Note marginale :Survol
23 La présente partie prévoit les activités visant un explosif qui peuvent être effectuées sans que l’explosif soit autorisé. Elle prévoit la procédure pour obtenir l’autorisation d’un explosif et les cas où la permission de modifier un explosif qui a été autorisé doit être obtenue. Elle traite également de la classification et de la reclassification des explosifs, de leur rappel et de l’annulation des autorisations.
Note marginale :Représentant de l’inspecteur en chef des explosifs
24 Les attributions de l’inspecteur en chef des explosifs mentionnées aux articles 32 à 40 peuvent être effectuées par tout inspecteur qu’il désigne.
Autorisation non requise
Note marginale :Exemption d’autorisation
25 Malgré l’article 11, les activités visant un explosif ci-après peuvent être effectuées même si l’explosif n’est pas autorisé :
a) la fabrication d’au plus 1 kg d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’une démonstration, d’un essai ou d’une analyse effectué à un établissement d’enseignement — notamment une école, un collège ou une université;
b) la fabrication d’au plus 5 kg d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’une démonstration, d’un essai ou d’une analyse effectué par un gouvernement ou un organisme d’application de la loi;
c) la fabrication d’au plus 5 kg d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’un essai ou d’une analyse effectué dans des laboratoires privés ou commerciaux;
d) la fabrication de charges de poudre noire à des fins cérémoniales;
e) la fabrication de cartouches pour armes de petit calibre ou de cartouches à poudre noire pour un usage personnel;
f) l’assemblage et l’utilisation de pièces pyrotechniques à usage particulier, au sens de l’article 361;
g) l’envoi d’un échantillon d’un explosif à la demande de l’inspecteur en chef des explosifs à des fins d’essai en vue de lui permettre de décider si une autorisation sera accordée;
h) l’importation d’explosifs, si les conditions mentionnées aux articles 45 ou 45.1 sont remplies;
i) l’exportation d’explosifs, si les conditions mentionnées à l’article 45 sont remplies;
j) le transport en transit d’explosifs;
k) le transport de pièces montées, à savoir des treillis destinés à être fixés au sol et sur lesquels sont déployées des pièces pyrotechniques au niveau du sol pour former une image, un mot ou un dessin;
l) le transport d’explosifs à l’intérieur du Canada pour le ministère de la Défense nationale, les Forces armées canadiennes ou toute force armée coopérant avec celles-ci, si les conditions suivantes sont remplies :
(i) les explosifs ont été classés aux fins du transport par une autorité compétente conformément aux Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses — Règlement type publiées par les Nations Unies, avec leur modifications successives,
(ii) l’inspecteur en chef des explosifs a conclu que l’autorité compétente a un processus de classification de transport équivalent à celui qui est décrit dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
Demande d’autorisation
Note marginale :Période d’autorisation
26 (1) Un explosif peut être autorisé pour une période indéterminée ou déterminée.
Note marginale :Période indéterminée
(2) L’autorisation pour une période indéterminée vise un explosif destiné à être utilisé de façon continue ou récurrente. Elle peut comporter des restrictions.
Note marginale :Période déterminée
(3) L’autorisation pour une période déterminée vise un explosif destiné à être utilisé à des fins particulières (par exemple, une analyse chimique, la mise à l’essai d’un produit, des recherches scientifiques ou un événement spécial, une tournée ou un concours international où des pièces pyrotechniques sont utilisées) pour une période déterminée.
- DORS/2018-231, art. 2
- DORS/2022-121, art. 4
Note marginale :Demandeur d’autorisation
27 Les personnes ci-après peuvent présenter une demande d’autorisation d’un explosif :
a) la personne qui a l’intention de fabriquer l’explosif;
b) le fabricant étranger de l’explosif;
c) la personne qui a la permission d’un fabricant de l’explosif pour présenter la demande.
Note marginale :Demande pour une période indéterminée
28 Le demandeur d’une autorisation pour une période indéterminée remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur, ainsi que ceux du fabricant s’il ne s’agit pas de la même personne;
b) une description sommaire de l’explosif et de ses propriétés, ainsi que son nom de produit;
c) les circonstances dans lesquelles il sera utilisé;
d) dans le cas d’un objet explosif, un dessin technique de celui-ci à l’échelle précisant ses dimensions, ses divers composants, ainsi que les matériaux dont il sera fabriqué;
e) la composition de l’explosif, ainsi que la tolérance ou l’étendue de chacun de ses ingrédients, exprimées en pourcentage;
f) la composition de tout explosif de remplacement, ainsi que la tolérance ou l’étendue de chacun de ses ingrédients, exprimées en pourcentage;
g) les résultats de tout essai effectué par ou pour un État étranger qui a autorisé l’explosif ou un explosif similaire, ou la classe de l’explosif attribuée par un État étranger;
h) la classe prévue de l’explosif selon l’article 36;
i) s’il s’agit d’un explosif devant être fabriqué pour la première fois au Canada, les opérations de fabrication proposées;
j) dans le cas d’un objet explosif, ses caractéristiques de rendement, son mode de fonctionnement et les consignes d’utilisation;
k) une description de tout emballage ou contenant dans lequel l’explosif sera manipulé, utilisé, stocké ou exposé pour la vente;
l) une description de l’emballage ou du contenant dans lequel l’explosif sera transporté et stocké et les normes de sécurité auxquelles l’emballage ou le contenant devra être conforme en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses;
m) les renseignements qui seront inscrits sur l’explosif et sur son emballage;
n) les consignes de sécurité, dans les deux langues officielles, qui accompagneront l’explosif, notamment les précautions à prendre pour prévenir tout accident pendant la manutention, le stockage, l’utilisation ou la destruction de l’explosif, ainsi que la procédure à suivre en cas de perte ou de vol de celui-ci;
o) la période, après la fabrication de l’explosif, pendant laquelle celui-ci demeurera approprié pour être utilisé dans les circonstances visées à l’alinéa c).
- DORS/2016-75, art. 2
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 6
Note marginale :Demande pour une période déterminée
29 Le demandeur d’une autorisation pour une période déterminée en vue d’une activité autre qu’un événement spécial, une tournée ou un concours international où des pièces pyrotechniques sont utilisées remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur, ainsi que ceux du fabricant s’il ne s’agit pas de la même personne;
b) la période pour laquelle l’autorisation est demandée;
c) une description sommaire de l’explosif et de ses propriétés, ainsi que son nom de produit;
d) les circonstances dans lesquelles il sera utilisé;
e) la quantité d’explosif qui sera utilisée;
f) chaque lieu où l’explosif sera utilisé;
g) dans le cas de la mise à l’essai d’un produit, le lieu où l’explosif sera fabriqué;
h) dans le cas d’un objet explosif, un dessin technique de celui-ci à l’échelle précisant ses dimensions, ses divers composants, ainsi que les matériaux dont il sera fabriqué;
i) la composition de l’explosif, ainsi que la tolérance ou l’étendue de chacun de ses ingrédients, exprimées en pourcentage;
j) la composition de tout explosif de remplacement, ainsi que la tolérance ou l’étendue de chacun de ses ingrédients, exprimées en pourcentage;
k) dans le cas d’un objet explosif, ses caractéristiques de rendement, son mode de fonctionnement et les consignes d’utilisation;
l) une description de tout emballage ou contenant dans lequel l’explosif sera manipulé, utilisé ou exposé pour la vente;
m) une description de l’emballage ou du contenant dans lequel l’explosif sera transporté et stocké et les normes de sécurité auxquelles l’emballage ou le contenant devra être conforme en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses;
n) les consignes de sécurité, dans les deux langues officielles, qui accompagneront l’explosif, notamment les précautions à prendre pour prévenir tout accident pendant la manutention, le stockage, l’utilisation ou la destruction de l’explosif, ainsi que la procédure à suivre en cas de perte ou de vol de celui-ci;
o) le système de livraison, dans le cas où l’explosif sera transporté en vrac;
p) la procédure de destruction de tout explosif inutilisé avant la date d’expiration de l’autorisation;
q) les résultats de tout essai effectué par ou pour un État étranger qui a autorisé l’explosif ou un explosif similaire, ou la classe de l’explosif attribuée par un État étranger.
- DORS/2016-75, art. 3
- DORS/2018-231, art. 3
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 7
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