Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)
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PARTIE 6Licences de poudrière et stockage dans une poudrière agréée (suite)
Exigences visant les titulaires de licence de poudrière (suite)
Note marginale :Empilage
150 (1) Les paquets et les contenants d’explosifs sont empilés de manière à ne pas se renverser, s’effondrer, se déformer, se déchirer ou s’écraser. La hauteur de la pile ne dépasse pas la ligne d’empilage prévue pour la poudrière.
Note marginale :Utilisation interdite des paquets
(2) Les paquets et les contenants d’explosifs ne peuvent servir de support à des convoyeurs ou à des rampes.
Note marginale :Circulation d’air
(3) Un espace suffisant existe entre les piles d’explosifs, les murs, le plafond et les ouvertures de ventilation pour permettre la circulation de l’air.
Note marginale :Ouverture des paquets
(4) Les paquets ou les contenants en bois ou munis d’attaches ou de bandes métalliques ne sont pas ouverts dans la poudrière. Les autres types de paquets ou de contenants peuvent être ouverts, au plus deux à la fois, à des fins d’inspection ou pour en retirer des explosifs ou y ajouter un explosif ayant le même nom de produit.
Note marginale :Paquets ouverts
(5) Les paquets ou les contenants d’explosifs qui sont ouverts à l’extérieur de la poudrière sont, avant d’y être placés, propres, secs et exempts de petites matières abrasives et de toute autre contamination.
Note marginale :Prévention des incendies
151 (1) Des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur et à proximité de la poudrière sont prises.
Note marginale :Interdiction de fumer
(2) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer dans une poudrière.
Note marginale :Orage
(3) À l’approche d’un orage, les personnes qui se trouvent dans la poudrière sont évacuées sans délai vers un lieu sécuritaire. Jusqu’à ce que l’orage soit passé, il leur est interdit — y compris par une action ou un moyen matériel — de retourner au lieu de travail.
Note marginale :Activités interdites
152 Les activités ci-après ne peuvent être effectuées dans la poudrière que si elles sont autorisées par la licence :
a) emballer ou réemballer des explosifs;
b) ajouter un détonateur à un explosif ou y insérer un détonateur;
c) assembler des composants d’explosif;
d) dérouler les fils de détonateur ou retirer le shunt d’un détonateur électrique ou d’un initiateur électrique;
e) ouvrir un paquet ou un contenant d’explosifs pour en mettre à nu la matière explosive;
f) arracher, couper ou entailler l’enveloppe d’un objet explosif pour en mettre à nu la matière explosive.
Note marginale :Poudrière déverrouillée
153 (1) La poudrière est surveillée en personne lorsqu’elle est déverrouillée.
Note marginale :Plan de contrôle des clés
(2) Un plan de contrôle des clés qui contient les exigences ci-après est mis en oeuvre pour chaque poudrière :
a) chaque clé de la poudrière porte un numéro;
b) seules les personnes nommées dans le plan sont en possession des clés;
c) le nombre de personnes nommées n’excède pas le nombre nécessaire pour le fonctionnement de la poudrière;
d) chaque clé est gardée dans un endroit verrouillé et sûr lorsqu’elle n’est pas en la possession d’une personne nommée dans le plan;
e) dans le cas d’un explosif industriel ou d’un explosif de type D, la serrure de la poudrière est d’un type qui ne permet l’usage que de clés pouvant être obtenues exclusivement de leur fabricant, ou d’un serrurier accrédité qui est désigné par ce dernier.
Note marginale :Changement de circonstances
(3) En cas de changement des circonstances qui pourrait avoir un effet néfaste sur la sûreté de la poudrière, le plan est mis à jour.
Note marginale :Clé volée ou perdue
(4) La serrure est remplacée sans délai en cas de perte ou de vol d’une clé.
- DORS/2016-75, art. 14
- DORS/2022-121, art. 4
Note marginale :Plan de sécurité en cas d’incendie
154 (1) Une copie du plan de sécurité en cas d’incendie inclus dans la demande est envoyée au service local des incendies et est mise à la disposition des employés.
Note marginale :Changement de circonstances
(2) En cas de changement des circonstances qui pourrait avoir un effet néfaste sur la sécurité de la fabrique ou du site satellite, le plan est mis à jour. Une copie à jour du plan est envoyée au service des incendies local dès que possible.
Note marginale :Plan de sûreté du site
155 (1) Tout plan de sûreté du site contenu dans la demande de licence est mis en oeuvre.
Note marginale :Changement de circonstances
(2) Si les circonstances qui pourraient avoir un effet néfaste sur la sûreté du site de la poudrière changent, le plan est mis à jour au besoin. Une copie à jour du plan est envoyée à l’inspecteur en chef des explosifs dès que possible.
Note marginale :Copies du plan
(3) Une copie de la version la plus récente du plan est mise à la disposition des personnes qui auront à le mettre en oeuvre.
Note marginale :Dossier
156 Un dossier est créé, à l’égard de chaque poudrière, et est conservé pendant deux ans après la date de sa création. Le dossier contient les renseignements suivants :
a) le type d’explosif stocké;
b) la quantité de chaque type d’explosif stocké;
c) la date d’entrée et la date de sortie de la poudrière de chaque explosif stocké.
Note marginale :Entretien de la poudrière
157 (1) La poudrière est tenue propre, sèche et bien rangée. Tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination est nettoyé immédiatement.
Note marginale :Matériau combustible
(2) La poudrière est exempte de petites matières abrasives, de matériaux combustibles ou abrasifs, de dispositifs d’allumage, de dispositifs pouvant produire des étincelles ou des flammes et de matières susceptibles de s’enflammer spontanément.
Note marginale :Système d’éclairage, appareils électriques et câblage
(3) Le système d’éclairage (notamment l’éclairage portatif), les appareils électriques et le câblage utilisés dans chaque poudrière n’augmentent pas la probabilité d’un allumage. Les dispositifs d’éclairage portatifs qui sont utilisés dans la poudrière sont d’un type résistant aux chocs.
Note marginale :Réparation de la poudrière
158 (1) Avant d’entreprendre, à l’intérieur ou à l’extérieur de la poudrière, des travaux de réparation qui pourraient augmenter la probabilité d’un allumage, les explosifs qui sont dans la poudrière sont placés :
a) soit dans une autre poudrière;
b) soit dans un lieu où la présence des explosifs n’augmentera pas la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens, où les explosifs sont à l’abri des intempéries et où les travaux ne causeront pas d’allumage.
Note marginale :Surveillance des explosifs
(2) Les explosifs qui ne sont pas placés dans une autre poudrière sont surveillés en personne.
Note marginale :Remise en place des explosifs
(3) Les explosifs ne sont replacés dans la poudrière que lorsque les travaux de réparation n’augmentent plus la probabilité d’un allumage.
- DORS/2016-75, art. 15
- DORS/2022-121, art. 4
Note marginale :Panneau intérieur
159 Un panneau indiquant la quantité maximale et le type d’explosifs dont la licence autorise le stockage est apposé dans un endroit bien en vue à l’intérieur de la poudrière.
Note marginale :Explosifs détériorés
160 (1) Les explosifs stockés dans la poudrière font l’objet d’une inspection régulière visant à déceler tout signe de détérioration et à vérifier que la date de péremption fixée par le fabricant n’est pas passée.
Note marginale :Inscription
(2) L’explosif détérioré, périmé ou ayant eu des ratés porte clairement l’inscription « Détérioré/Deteriorated », « Périmé/Expired » ou « Raté/Misfired », selon le cas.
Note marginale :Destruction d’explosifs détériorés, périmés ou ratés
(3) Les explosifs détériorés, périmés ou ayant eu des ratés sont détruits dès que possible de façon sécuritaire. Toutefois, ceux qui se sont détériorés au point d’être instables ou qui sont devenus très dangereux le sont sans délai de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant ou après la destruction.
Note marginale :Autorisation requise
(4) Le paragraphe (3) n’autorise pas la destruction d’explosifs détériorés, périmés ou ayant eu des ratés. La destruction doit être autorisée par le présent règlement ou autrement sous le régime de la Loi sur les explosifs.
Note marginale :Stockage préalable à la destruction — risque normal
(5) Les explosifs détériorés, périmés ou ayant eu des ratés peuvent être stockés dans une poudrière avec d’autres explosifs compatibles s’ils n’augmentent pas la probabilité d’un allumage.
Note marginale :Stockage préalable à la destruction — risque inhabituel
(6) Les explosifs détériorés, périmés ou ayant eu des ratés sont stockés dans une poudrière qui leur est exclusivement réservée si leur stockage avec d’autres explosifs pourrait augmenter la probabilité d’un allumage.
Note marginale :Personne en possession d’une clé
161 La personne qui est en possession d’une clé visée par le plan de contrôle des clés mentionné au paragraphe 153(2) ne peut reproduire celle-ci. Elle remet la clé dans un endroit verrouillé dont l’accès est contrôlé après usage.
Exigences visant les titulaires de licence de poudrière (utilisateur-zone)
Note marginale :Avis de changement de site
162 (1) Dans les vingt-quatre heures suivant le déplacement du stockage d’explosifs autorisé par sa licence de poudrière (utilisateur-zone), le titulaire remplit, signe et fait parvenir au ministre, ainsi qu’au service de police de la localité du site de stockage et à celui où le nouveau site est situé, le formulaire d’avis de changement de site fourni par le ministère des Ressources naturelles. L’avis est daté et contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de téléphone cellulaire et adresse électronique du titulaire de la licence et ceux d’une personne-ressource;
b) le numéro de la licence, ainsi que sa date d’expiration;
c) les nom, numéro de téléphone et numéro de téléphone cellulaire de la personne responsable du nouveau site;
d) la date à laquelle le stockage des explosifs a débuté au nouveau site;
e) les coordonnées géographiques de l’ancien site et du nouveau site;
f) les instructions routières sur la façon de se rendre au nouveau site;
g) les dispositifs de sécurité et de sûreté sur le nouveau site (par exemple, panneaux, systèmes d’alarme, barrières, clôtures et merlons);
h) une liste des poudrières qui seront utilisées sur le nouveau site et les renseignements suivants :
(i) dans le cas où une poudrière a été déplacée, son numéro, sa lettre ou son nom distinctif tel qu’il est indiqué sur le plan de l’ancien site,
(ii) son numéro de plaque, le cas échéant,
(iii) le numéro du type de poudrière auquel elle appartient, comme l’indique la norme nationale du Canada CAN/BNQ 2910–500/2015 intitulée Explosifs — Dépôts d’explosifs industriels, avec ses modifications successives,
(iv) la quantité de chaque type d’explosif qui y sera stocké.
Note marginale :Plan de site
(2) L’avis contient un plan de site qui indique :
a) l’emplacement de chaque poudrière et de chaque lieu vulnérable sur le site, ainsi que celui de chaque lieu vulnérable à l’extérieur du site qui est exposé aux dangers (par exemple, débris ou effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront stockés sur le site;
b) la distance, en mètres, entre chaque poudrière sur le site, entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable sur le site, ainsi qu’entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable à l’extérieur du site qui est exposé aux dangers (par exemple, débris ou effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront stockés sur le site;
c) la distance minimale, en mètres, qui doit être maintenue entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan du site, comme l’indique la norme nationale du Canada CAN/BNQ 2910–510/2015 intitulée Explosifs — Distances par rapport à la quantité d’explosifs, avec ses modifications successives.
- DORS/2016-75, art. 16, 41, 42(A) et 43(F)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 40
Note marginale :Copie de la licence et de l’avis
163 Le titulaire d’une licence de poudrière (utilisateur-zone) veille à ce qu’une copie de la licence et une copie de l’avis de changement de site soient affichées dans chaque poudrière.
- DORS/2016-75, art. 17(F)
PARTIE 7Dispositions d’application générale
Note marginale :Survol
164 La présente partie énonce certaines conditions qui s’appliquent aux titulaires de documents (licences, permis et certificats) délivrés par le ministre en vertu de l’article 7 de la Loi sur les explosifs. Elle énonce également les motifs pour lesquels le ministre peut refuser de délivrer ces documents et la marche à suivre pour les modifier ou les renouveler, et traite de leur suspension et de leur annulation.
- DORS/2016-75, art. 38
- DORS/2024-77, art. 41
Refus de délivrance
Note marginale :Refus du ministre
164.1 (1) Le ministre peut, par avis écrit motivé, refuser de délivrer une licence, un permis ou un certificat s’il a des motifs raisonnables de croire que la délivrance constituerait un risque pour la sécurité des personnes ou des biens.
Note marginale :Demande de révision
(2) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la date à laquelle il reçoit l’avis de refus, faire parvenir par écrit au ministre une demande de révision du refus au motif que les renseignements sur lesquels se fonde le refus sont inexacts. La demande de révision est accompagnée de tout document supplémentaire ou de tout autre renseignement écrit nécessaire pour l’étayer.
Note marginale :Décision — demande de révision
(3) Après avoir examiné la demande de révision, le ministre :
a) délivre la licence, le permis ou le certificat, si les renseignements sur lesquels se fonde son refus sont inexacts;
b) fait parvenir au demandeur un avis écrit motivé du refus, si les renseignements sur lesquels se fonde son refus sont exacts.
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