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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 411993, ch. 38Loi sur les télécommunications

Modification de la loi

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41.2, de ce qui suit :

Note marginale :Droits
  • 41.21 (1) Le Conseil peut, par règlement, imposer des droits — et en déterminer le mode de calcul ainsi que les modalités de paiement — à toute personne qui obtient des renseignements provenant des systèmes informatiques, administratifs ou opérationnels ou des banques de données visés à l’article 41.2 afin de recouvrer tout ou partie des frais entraînés, selon lui, par l’exercice de ses attributions au titre de cet article et qui ne sont pas recouvrés aux termes des règlements pris en vertu de l’article 68.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (2) Les droits à payer dans le cadre du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Publication d’un avis

    (3) Le Conseil fait publier les projets de règlement visés au paragraphe (1), les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Une publication suffit

    (4) Une seule publication suffit, que le projet ait ou non été modifié.

Note marginale :2005, ch. 50, art. 1

 Le paragraphe 41.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délégation
  • 41.3 (1) Le Conseil peut, par écrit et aux conditions qu’il précise, déléguer à toute personne qu’il désigne, y compris tout organisme qu’il crée à cette fin, tout pouvoir que lui confère l’article 41.2 et le pouvoir de percevoir les droits qu’il impose par règlement au titre du paragraphe 41.21(1).

Note marginale :2005, ch. 50, art. 1

 Le paragraphe 41.4(2) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41.4, de ce qui suit :

Note marginale :Propriété des sommes perçues
  • 41.41 (1) Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes perçues par le délégataire sont réputées ne pas être des fonds publics.

  • Note marginale :Exception — droits

    (2) Toutefois, les droits imposés par règlement au titre du paragraphe 41.21(1) et perçus par le délégataire sont des fonds publics lorsqu’ils sont versés au crédit du receveur général.

Dispositions de coordination

Note marginale :2010, ch. 23
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, chapitre 23 des Lois du Canada (2010).

  • (2) Si l’article 90 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 596 de la présente loi, les articles 596 à 600 de la présente loi sont abrogés.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 90 de l’autre loi et celle de l’article 596 de la présente loi sont concomitantes, les articles 596 à 600 de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur avant cet article 90.

Section 421995, ch. 44Loi sur l’équité en matière d’emploi

 Le paragraphe 42(2) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Responsabilité particulière

    (2) Le ministre est également chargé de l’administration du programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi.

Section 431996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

Modification de la loi

Note marginale :2001, ch. 5, par. 3(1)
  •  (1) Les alinéas 4(2)a) et b) de la Loi sur l’assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de l’année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période;

    • b) le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.

  • Note marginale :2001, ch. 5, par. 3(1)

    (2) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Années subséquentes

      (3) Pour les années suivant l’année au cours de laquelle le maximum de la rémunération assurable excède 39 000 $, avant son arrondissement prévu au paragraphe (4), le maximum de la rémunération annuelle assurable est celui de l’année précédente, avant son arrondissement prévu à ce paragraphe, multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.

 Les paragraphes 14(2) à (4.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Rémunération hebdomadaire assurable

    (2) La rémunération hebdomadaire assurable correspond au quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul par le nombre de semaines prévu au tableau ci-après, selon le taux régional de chômage applicable.

    TABLEAU

    Taux régional de chômageNombre de semaines
    6 % et moins22
    plus de 6 % mais au plus 7 %21
    plus de 7 % mais au plus 8 %20
    plus de 8 % mais au plus 9 %19
    plus de 9 % mais au plus 10 %18
    plus de 10 % mais au plus 11 %17
    plus de 11 % mais au plus 12 %16
    plus de 12 % mais au plus 13 %15
    plus de 13 %14
  • Note marginale :Rémunération assurable

    (3) La rémunération assurable au cours de la période de calcul est égale au total des sommes ci-après établies et calculées conformément aux règlements :

    • a) la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul, y compris celle relative à l’exercice de tout emploi assurable qui n’a pas pris fin, à l’exclusion de toute rémunération assurable payée ou à payer au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi au cours de la période de référence;

    • b) la rémunération assurable payée ou à payer au prestataire au cours de la période de référence, en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi.

  • Note marginale :Période de calcul

    (4) La période de calcul d’un prestataire correspond au nombre de semaines, consécutives ou non, mentionné dans le tableau figurant au paragraphe (2) selon le taux régional de chômage applicable, au cours de sa période de référence, pour lesquelles sa rémunération assurable est la plus élevée.

Note marginale :2001, ch. 34, art. 41(A)

 Les paragraphes 27(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Emploi non convenable

    (2) Pour l’application du présent article, un emploi n’est pas un emploi convenable pour un prestataire s’il s’agit d’un emploi inoccupé du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif.

 Le paragraphe 42(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception : versements aux gouvernements et autorités

    (3) Lorsque le gouvernement du Canada ou d’une province, une autorité municipale ou une autre autorité visée par règlement verse à une personne, pour une semaine, une avance ou une allocation d’assistance qui ne serait pas versée si des prestations de chômage étaient versées pour cette semaine, et que cette personne acquiert ensuite le droit de percevoir des prestations de chômage pour cette semaine, la Commission peut, sous réserve des règlements, retenir sur ces prestations ou toutes prestations postérieures et verser au gouvernement du Canada ou de la province, à l’autorité municipale ou à telle autre autorité visée par règlement une somme égale à l’avance ou à l’allocation ainsi versée, si cette personne a, au plus tard au moment où elle a reçu cette avance ou cette allocation, consenti à ce que la Commission effectue cette retenue et ce versement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

Note marginale :Restrictions

46.01 Aucune somme n’est à rembourser aux termes de l’article 45 ou à retenir aux termes du paragraphe 46(1), à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations, s’il s’est écoulé plus de trente-six mois depuis le licenciement ou la cessation d’emploi du prestataire pour lequel la rémunération est payée ou à payer et que, de l’avis de la Commission, le coût administratif pour la détermination du remboursement est vraisemblablement égal ou supérieur à sa valeur.

  •  (1) L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

    • k.1) prévoyant les critères servant à définir ou à déterminer ce qui constitue un emploi convenable à l’égard de différentes catégories de prestataires pour l’application de toute disposition de la présente loi;

    • k.2) prévoyant les critères servant à définir ou à déterminer ce qui constitue des démarches habituelles et raisonnables pour l’application du paragraphe 50(8);

  • (2) La division 54z)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) à l’établissement ou au calcul des semaines et du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire a reçu une rémunération assurable au cours de sa période de calcul,

  • (3) Le sous-alinéa 54z)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la répartition — entre autres l’inclusion ou l’exclusion — sur une période de calcul de tout ou partie de la rémunération assurable;

 

Date de modification :