Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)
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Sanctionnée le 2012-06-29
Note marginale :2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(1)
609. (1) Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fixation du taux de cotisation
66. (1) Sous réserve du paragraphe (7) et de l’article 66.3, pour chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de manière que le montant des cotisations à verser au cours de l’année en question soit juste suffisant pour faire en sorte que, à la fin de celle-ci, le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 soit égal au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date.
(2) Le paragraphe 66(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fixation du taux de cotisation
66. (1) Sous réserve du paragraphe (7) et de l’article 66.3, pour chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de manière que le montant des cotisations à verser soit juste suffisant pour faire en sorte que, à la fin de la période de sept ans commençant au début de cette année, le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 soit égal au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date.
Note marginale :2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(1)
(3) Les alinéas 66(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) le montant représentant l’excédent de l’actif financier de l’Office sur son passif financier;
Note marginale :2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(1)
(4) L’alinéa 66(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) tout changement, annoncé par le ministre au plus tard le 31 juillet de l’année en cause, aux sommes à verser au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c) pour l’année suivante;
Note marginale :2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(2)
(5) Les paragraphes 66(4) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Variation
(7) Le taux de cotisation ne peut varier d’une année à l’autre de plus de cinq centièmes pour cent (0,05 %).
(6) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Note marginale :Non-application
(7.1) Malgré le paragraphe (7), le taux de cotisation peut être réduit de plus de cinq centièmes pour cent (0,05 %) entre l’année où le présent paragraphe entre en vigueur et l’année suivante.
Note marginale :2008, ch. 28, art. 127
(7) Le paragraphe 66(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délai
(9) Au plus tard le 14 septembre de chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de l’année suivante.
Note marginale :2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(3)
610. (1) Le passage du paragraphe 66.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication de renseignements
66.1 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le ministre communique à l’Office les renseignements suivants :
Note marginale :2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(3)
(2) Les alinéas 66.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) en cas d’annonce aux termes de l’alinéa 66(2)e), la variation estimative des sommes à verser au cours de chacune des sept années suivantes au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c), selon le cas;
b) le montant estimatif des frais à payer au titre des alinéas 77(1)d) et f) au cours de chacune des sept années suivantes, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
Note marginale :2008, ch. 28, art. 127
611. (1) Le passage du paragraphe 66.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication de renseignements
66.2 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le ministre des Finances communique à l’Office les renseignements suivants :
Note marginale :2008, ch. 28, art. 127
(2) L’alinéa 66.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les plus récentes données estimatives disponibles liées aux variables économiques qui sont utiles pour la fixation du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 66;
Note marginale :2008, ch. 28, art. 127
612. (1) Le passage du paragraphe 66.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fixation du taux de cotisation par le gouverneur en conseil
66.3 (1) Sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, au plus tard le 30 septembre d’une année :
Note marginale :2008, ch. 28, art. 127
(2) L’alinéa 66.3(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si, au 14 septembre de l’année en question, l’Office n’a pas encore fixé de taux de cotisation pour l’année suivante au titre de cet article, en fixer un.
Note marginale :2008, ch. 28, art. 128
613. L’article 70.1 de la même loi est abrogé.
Note marginale :2008, ch. 28, art. 130; 2010, ch. 12, art. 2205
614. (1) Le passage du paragraphe 77.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Estimations
77.1 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année :
Note marginale :2008, ch. 28, art. 130; 2010, ch. 12, art. 2205
(2) Le passage du paragraphe 77.1(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement à l’Office
(2) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (3) et qui est prélevé sur le Trésor est fait à l’Office, à la demande du ministre des Finances, au plus tard le 31 août de chaque année, et est porté au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :
Note marginale :2008, ch. 28, art. 130; 2010, ch. 12, art. 2205
(3) Le passage du paragraphe 77.1(4) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement par l’Office
(4) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (5) est fait par l’Office au Trésor au plus tard le 31 août de chaque année, ou à une date postérieure précisée par le ministre des Finances, et est porté au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :
Note marginale :2008, ch. 28, art. 130; 2010, ch. 12, art. 2205
(4) Le passage du paragraphe 77.1(5) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant du paiement par l’Office
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le montant du paiement est égal au montant de l’actif financier de l’Office moins son passif financier ou, si elle est inférieure, à la somme calculée selon la formule suivante :
615. (1) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Aucun remboursement
(4.1) Aucun remboursement n’est versé au titre du paragraphe (4) lorsque l’assuré est également un travailleur indépendant à qui s’applique la partie VII.1 et que le total de sa rémunération provenant d’un emploi assurable et de sa rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte calculée conformément à cette partie dépasse 2 000 $ au cours d’une année.
(2) Le paragraphe 96(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement : rémunération assurable supérieure à 2 000 $
(5) Lorsque l’assuré n’est pas un travailleur indépendant à qui s’applique la partie VII.1 et que sa rémunération assurable pour l’année est supérieure à 2 000 $ mais inférieure à cette somme après déduction de l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4), le ministre lui rembourse la somme calculée, selon la formule ci-après, qui excède 1 $ :
2 000 $ – (RA – C)
où :
- RA
- la rémunération assurable de l’assuré pour l’année;
- C
- représente l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4).
Note marginale :Remboursement : rémunération globale supérieure à 2 000 $
(5.1) Lorsque l’assuré est également un travailleur indépendant à qui s’applique la partie VII.1 et que le total, pour l’année, de sa rémunération provenant d’un emploi assurable et de sa rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte calculée conformément à cette partie est supérieur à 2 000 $ mais inférieur à cette somme après déduction de l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4) et de la cotisation prévue à l’article 152.21, le ministre lui rembourse la moindre des sommes ci-après, qui excède 1 $ :
a) l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4);
b) la somme calculée selon la formule suivante :
2 000 $ – (RT – CT)
où :
- RT
- le total de la rémunération provenant d’un emploi assurable et de la rémunération provenant du travail que l’assuré a exécuté pour son propre compte calculée conformément à la partie VII.1;
- CT
- représente l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4) et de la cotisation prévue à l’article 152.21.
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