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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2022-06-20 Versions antérieures

PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)

SECTION 6.1Analyse génétique à des fins médicolégales (suite)

 [Abrogé, 2007, ch. 22, art. 5]

Note marginale :Prononcé de l’ordonnance

  •  (1) La cour martiale peut rendre l’ordonnance visée à l’article 196.14 autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles soit lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, soit à une date ultérieure, si elle ajourne l’instance après avoir prononcé la peine ou le verdict.

  • Note marginale :Audience devant une autre cour martiale

    (2) Si elle ne décide pas de l’affaire à ce moment :

    • a) le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin que celle-ci se saisisse de l’affaire;

    • b) l’administrateur de la cour martiale doit la convoquer dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;

    • c) il est entendu que l’intéressé continue d’être justiciable du code de discipline militaire à cette fin.

  • 2000, ch. 10, art. 1
  • 2005, ch. 25, art. 25
  • 2007, ch. 22, art. 5
  • 2008, ch. 29, art. 17

Note marginale :Défaut de comparution

  •  (1) Si l’intéressé omet de se présenter aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4), le juge militaire peut délivrer un mandat d’arrestation — rédigé selon le formulaire réglementaire — afin de permettre que soit effectué le prélèvement.

  • Note marginale :Validité du mandat

    (2) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada ou à l’étranger par tout agent de la paix ayant compétence à l’égard de l’intéressé ou dans le lieu en cause et il demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été exécuté.

  • 2005, ch. 25, art. 25
  • 2007, ch. 22, art. 5

Note marginale :Moment du prélèvement

  •  (1) Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre de l’article 196.14 est effectué :

    • a) aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 196.14(4) ou dès que possible par la suite;

    • b) dans les autres cas, le jour où l’ordonnance autorisant le prélèvement est rendue ou dès que possible par la suite.

  • Note marginale :Moment du prélèvement

    (1.1) Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre de l’article 196.24 est effectué :

    • a) aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 196.24(4) ou dès que possible par la suite;

    • b) dans les autres cas, dès que possible après la délivrance de l’autorisation.

  • Note marginale :Moment du prélèvement

    (1.2) Si l’intéressé omet de se présenter comme l’exige l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4), le prélèvement d’échantillons de substances corporelles est effectué :

    • a) dès l’arrestation de l’intéressé au titre d’un mandat délivré en vertu du paragraphe 196.161(1) ou dès que possible par la suite;

    • b) dès que possible après qu’il s’est présenté au lieu prévu par l’ordonnance, si aucun mandat d’arrestation n’est délivré.

  • Note marginale :Appel

    (1.3) Les paragraphes (1) à (1.2) s’appliquent même lorsque l’ordonnance ou l’autorisation fait l’objet d’un appel.

  • Note marginale :Prélèvement

    (2) L’agent de la paix autorisé à prélever des échantillons de substances corporelles en vertu des articles 196.14 ou 196.24 peut les faire prélever en tout lieu au Canada ou à l’étranger où se trouve l’intéressé.

  • Note marginale :Personne effectuant les prélèvements

    (3) Le prélèvement est effectué par un agent de la paix ayant compétence à l’égard de l’intéressé ou dans le lieu en cause — ou toute autre personne agissant sous son autorité — capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience.

  • 2000, ch. 10, art. 1
  • 2005, ch. 25, art. 26
  • 2007, ch. 22, art. 37

Note marginale :Rapport

  •  (1) L’agent de la paix qui effectue le prélèvement d’échantillons de substances corporelles ou le fait effectuer sous son autorité par une personne qui n’est pas un agent de la paix doit, dès que possible après le prélèvement, en dresser un rapport selon le formulaire réglementaire et le faire déposer :

    • a) soit auprès du juge militaire qui a délivré le mandat en vertu des articles 196.12 ou 196.13 ou l’autorisation en vertu de l’article 196.24, ou auprès d’un autre juge militaire;

    • b) soit auprès de l’administrateur de la cour martiale, dans le cas où l’ordonnance a été rendue par la cour martiale en vertu de l’article 196.14.

  • Note marginale :Teneur du rapport

    (2) Le rapport précise la date et l’heure du prélèvement de même que les substances qui ont été prélevées.

  • Note marginale :Copie du rapport

    (2.1) L’agent de la paix qui effectue le prélèvement ou le fait effectuer sous son autorité à la demande d’un autre agent de la paix est tenu de faire parvenir une copie du rapport à celui-ci, sauf si ce dernier avait compétence pour l’effectuer lui-même.

  • Note marginale :Télémandat non exécuté

    (3) Dans le cas où le mandat décerné au titre de l’article 196.13 n’a pas été exécuté, le rapport expose les raisons pour lesquelles il ne l’a pas été.

  • 2000, ch. 10, art. 1
  • 2007, ch. 22, art. 38

Note marginale :Immunité

 L’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — qui prélève des échantillons de substances corporelles au titre du mandat délivré en vertu des articles 196.12 ou 196.13, de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24 ne peut être poursuivi devant une juridiction disciplinaire, criminelle ou civile pour les actes nécessaires qu’il accomplit à cette fin en prenant les précautions voulues.

  • 2000, ch. 10, art. 1
  • 2007, ch. 22, art. 39

Note marginale :Prélèvements

  •  (1) Le mandat délivré en vertu des articles 196.12 ou 196.13, l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 et l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24 autorisent l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — à obtenir des échantillons de substances corporelles de l’intéressé par prélèvement :

    • a) de cheveux ou de poils comportant la gaine épithéliale;

    • b) de cellules épithéliales par écouvillonnage des lèvres, de la langue ou de l’intérieur des joues;

    • c) de sang au moyen d’une piqûre à la surface de la peau avec une lancette stérilisée.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le mandat ou l’ordonnance énonce les modalités que le juge militaire ou la cour martiale estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances.

  • Note marginale :Prise des empreintes digitales

    (3) Dans le cas de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24, l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — peut également, pour l’application de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, prendre les empreintes digitales de l’intéressé.

  • 2000, ch. 10, art. 1
  • 2007, ch. 22, art. 40

Note marginale :Obligation d’informer l’intéressé

  •  (1) Avant de procéder ou de faire procéder sous son autorité au prélèvement d’échantillons de substances corporelles au titre du mandat délivré en vertu des articles 196.12 ou 196.13, de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24, l’agent de la paix est tenu d’informer l’intéressé :

    • a) de la teneur du mandat, de l’ordonnance ou de l’autorisation, selon le cas;

    • b) de la nature du prélèvement;

    • c) du but du prélèvement;

    • d) de son pouvoir — ou de celui de toute personne agissant sous son autorité — d’employer la force nécessaire pour procéder au prélèvement;

    • e) dans le cas où les échantillons sont prélevés en vertu d’un mandat, de la possibilité que les résultats de l’analyse génétique soient présentés en preuve.

  • Note marginale :Détention

    (2) L’intéressé peut, en vue du prélèvement, être détenu pendant la période que justifient les circonstances et contraint d’accompagner tout agent de la paix.

  • Note marginale :Respect de la vie privée

    (3) L’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — qui procède au prélèvement veille à respecter autant que faire se peut la vie privée de l’intéressé.

  • 2000, ch. 10, art. 1
  • 2007, ch. 22, art. 41

Note marginale :Vérification

  •  (1) L’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité doit, avant de prélever des échantillons de substances corporelles au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24, vérifier si le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, renferme déjà le profil d’identification génétique de l’intéressé.

  • Note marginale :Profil présent dans le fichier des condamnés

    (2) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé se trouve déjà dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité ne procède pas au prélèvement et :

    • a) d’une part, inscrit sur l’ordonnance ou l’autorisation qu’il a été informé de la présence du profil génétique de l’intéressé dans la banque de données;

    • b) d’autre part, transmet au commissaire un double de l’ordonnance ou de l’autorisation avec l’inscription et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

  • Note marginale :Profil non présent dans le fichier des condamnés

    (3) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé ne se trouve pas dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité procède au prélèvement et transmet au commissaire les substances corporelles prélevées et un double de l’ordonnance ou de l’autorisation et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

  • 2000, ch. 10, art. 1
  • 2005, ch. 25, art. 27
  • 2007, ch. 22, art. 42

Note marginale :Destruction des substances — mandat

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les substances corporelles prélevées sur une personne en vertu du mandat visé à l’article 196.12 et les résultats de l’analyse génétique afférente sont détruits ou, dans le cas de résultats sur support électronique, rendus définitivement inaccessibles, selon le cas :

    • a) dès que ceux-ci indiquent que la substance visée à l’alinéa 196.12(1)b) ne provient pas de cette personne;

    • b) dès que celle-ci est acquittée définitivement de l’infraction désignée et de toute autre infraction qui découle de la même affaire;

    • c) un an après le retrait de la dénonciation, à moins qu’une nouvelle dénonciation relative à l’infraction désignée ou à toute autre infraction qui découle de la même affaire ne soit déposée au cours de cette année.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le juge militaire peut ordonner le report de la destruction pour la période qu’il estime indiquée, s’il est convaincu que les substances corporelles et les résultats pourraient être nécessaires aux fins d’une enquête ou d’une poursuite relative à la personne visée pour une autre infraction désignée ou relative à une autre personne pour l’infraction désignée ou pour toute autre infraction qui découle de la même affaire.

  • Note marginale :Destruction des substances fournies volontairement

    (3) Les substances corporelles fournies volontairement par une personne et les résultats de l’analyse génétique afférente sont détruits ou, dans le cas de résultats sur support électronique, rendus définitivement inaccessibles dès que ceux-ci indiquent que la substance visée à l’alinéa 196.12(1)b) ne provient pas de cette personne.

  • 2000, ch. 10, art. 1

Note marginale :Prélèvement d’échantillons supplémentaires

  •  (1) Sur demande ex parte présentée selon le formulaire réglementaire dans un délai raisonnable, le juge militaire peut autoriser — selon le formulaire réglementaire — le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin si, selon le cas :

    • a) un profil d’identification génétique ne peut être établi à partir des échantillons de substances corporelles déjà prélevés au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14;

    • b) la transmission des échantillons ou des renseignements exigés par les règlements pris sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques n’a pas été faite conformément à ces règlements ou les échantillons ou les renseignements ont été perdus.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La demande doit énoncer les raisons pour lesquelles soit le profil n’a pu être établi, soit les échantillons ou les renseignements n’ont pas été transmis conformément aux règlements ou ont été perdus.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que l’intéressé continue d’être justiciable du code de discipline militaire à cette fin.

  • Note marginale :Personnes non détenues

    (4) Si le juge militaire autorise le prélèvement d’échantillons de substances corporelles sur une personne qui n’est pas sous garde, il doit rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.

  • 2000, ch. 10, art. 1
  • 2005, ch. 25, art. 28
  • 2007, ch. 22, art. 43

Note marginale :Examen par le directeur des poursuites militaires

  •  (1) S’il reçoit du commissaire l’avis prévu au paragraphe 5.2(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques l’informant que l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24 semble comporter une erreur, le directeur des poursuites militaires procède à l’examen de l’ordonnance ou de l’autorisation et du dossier de la cour.

  • Note marginale :Erreur d’écriture

    (2) S’il estime qu’il s’agit d’une erreur d’écriture, le directeur des poursuites militaires présente au juge militaire qui a rendu l’ordonnance ou donné l’autorisation, ou à un autre juge militaire, une demande ex parte visant à la corriger, puis il transmet au commissaire un double de la version corrigée, le cas échéant.

  • Note marginale :Erreur de fond

    (3) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, le directeur des poursuites militaires en fait part au commissaire.

  • Note marginale :Aucune erreur

    (4) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation est une infraction désignée, le directeur des poursuites militaires le confirme par écrit au commissaire, avec motifs à l’appui.

  • 2005, ch. 25, art. 29
  • 2007, ch. 22, art. 44
 

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