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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION VIRemboursements (suite)

Note marginale :Remboursement pour produits retirés d’une province participante

  •  (1) Si un bien meuble corporel (sauf un bien visé aux alinéas 252(1)a) ou c)), une maison mobile ou une maison flottante qui a été fourni par vente dans une province participante à une personne résidant au Canada est transféré par celle-ci dans une autre province dans les trente jours suivant celui de sa livraison à la personne et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre rembourse à la personne, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Produits entreposés

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la période d’entreposage d’un bien qui a été livré à une personne dans une province participante n’est pas prise en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si la personne a retiré le bien de la province dans les 30 jours suivant celui de sa livraison.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 229
  • 2009, ch. 32, art. 31

Note marginale :Remboursement pour produits importés dans une province

 Si une personne résidant dans une province participante donnée paie la taxe prévue au paragraphe 212.1(2) relativement à un bien visé à l’alinéa 212.1(2)b) qu’elle importe à un endroit situé dans une autre province pour qu’il soit consommé ou utilisé exclusivement dans une province quelconque (sauf la province donnée) et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre lui rembourse, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 229
  • 2009, ch. 32, art. 32
  • 2012, ch. 19, art. 23

Note marginale :Remboursement pour bien meuble incorporel ou service fourni dans une province participante

  •  (1) Si une personne résidant au Canada est l’acquéreur de la fourniture, effectuée dans une province participante, d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture en tout ou en partie à l’extérieur de cette province et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre lui rembourse, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • (2) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 89]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 229
  • 2009, ch. 32, art. 33
  • 2012, ch. 31, art. 89
  •  (1) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 90]

  • Note marginale :Remboursement au titre de la taxe payable par les régimes de placement

    (2) Si la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 est payable par une institution financière désignée visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix), sauf une institution financière désignée particulière, ou par une personne visée par règlement et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre rembourse à l’institution financière ou à la personne, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Choix par les fonds réservés et les assureurs

    (3) Si un assureur et son fonds réservé en font le choix, dans un document établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, l’assureur peut verser au fonds, ou porter à son crédit, le montant des remboursements payables à ce dernier en vertu du paragraphe (2) relativement aux fournitures effectuées par l’assureur au profit du fonds.

  • Note marginale :Production

    (4) Le document concernant le choix doit être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le jour où l’assureur produit sa déclaration en application de la section V pour sa période de déclaration au cours de laquelle l’assureur verse au fonds réservé, ou à son profit, ou porte à son crédit, le remboursement prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Conditions de versement du remboursement

    (5) L’assureur peut verser le montant du remboursement prévu au paragraphe (2) à son fonds réservé, ou à son profit, ou le porter à son crédit, relativement à une fourniture taxable qu’il a effectuée au profit du fonds — lequel remboursement serait payable au fonds si celui-ci se conformait à l’article 261.4 quant à la fourniture — si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’assureur et le fonds ont produit le document concernant le choix prévu au paragraphe (3), qui est en vigueur au moment où la taxe relative à la fourniture devient payable;

    • b) le fonds, dans l’année suivant le jour où la taxe devient payable relativement à la fourniture, présente à l’assureur une demande de remboursement, établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Transmission de la demande

    (6) Dans le cas où la demande de remboursement du fonds réservé d’un assureur est présentée à ce dernier dans les circonstances visées au paragraphe (5) :

    • a) l’assureur la transmet au ministre avec la déclaration qu’il produit en application de la section V pour sa période de déclaration au cours de laquelle il verse le remboursement au fonds, ou le porte à son crédit;

    • b) les intérêts prévus au paragraphe 297(4) ne sont pas payables relativement au remboursement.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (7) L’assureur qui, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, déduit en application du paragraphe 234(5) un montant qu’il a payé à son fonds réservé, ou porté à son crédit, au titre du remboursement prévu au paragraphe (2) et qui sait ou devrait savoir que le fonds n’a pas droit au remboursement ou que le montant payé au fonds, ou porté à son crédit, excède le remboursement auquel celui-ci a droit est solidairement tenu, avec le fonds, au paiement du remboursement ou de l’excédent au receveur général en vertu de l’article 264.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 229
  • 2009, ch. 32, art. 34
  • 2012, ch. 31, art. 90
  • 2017, ch. 33, art. 141(A)

Note marginale :Restriction

  •  (1) Les remboursements prévus aux articles 261.1 à 261.31 ne sont effectués que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne en fait la demande dans le délai suivant :

      • (i) dans le cas du remboursement prévu à l’article 261.1 relativement à un bien fourni dans une province participante, dans l’année suivant le jour où elle retire le bien de la province,

      • (ii) dans le cas du remboursement prévu à l’un des articles 261.2 à 261.31 relativement à la taxe payable par la personne, dans l’année suivant le jour où cette taxe est devenue payable;

    • b) sauf si la demande est visée par règlement, la personne, qui est un particulier, n’a pas fait d’autres demandes aux termes du présent article au cours du trimestre civil où elle fait la demande en question;

    • c) la personne, sauf un particulier, n’a pas fait d’autres demandes aux termes du présent article au cours du mois où elle fait la demande en question;

    • d) les circonstances prévues par règlement, le cas échéant, existent.

    • e) [Abrogé, 2009, ch. 32, art. 35]

  • Note marginale :Exception

    (2) Aucun des remboursements prévus aux articles 261.1 à 261.3 au titre de la taxe payée ou payable par une institution financière désignée visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) ne doit être effectué.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 229
  • 2009, ch. 32, art. 35
  • 2012, ch. 31, art. 91

 [Abrogé, 2000, ch. 30, art. 78]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 229
  • 2000, ch. 30, art. 78

Note marginale :Forme et production de la demande

  •  (1) Une demande de remboursement selon la présente section, exception faite de l’article 253, est présentée au ministre en la forme et selon les modalités qu’il détermine et contient les renseignements requis.

  • Note marginale :Demande unique

    (2) L’objet d’un remboursement ne peut être visé par plus d’une demande selon la présente section.

  • Note marginale :Groupe de particuliers

    (3) Les règles ci-après s’appliquent lorsque la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers donnés ou que plusieurs particuliers donnés construisent ou font construire un immeuble d’habitation, ou y font ou font faire des rénovations majeures :

    • a) sous réserve des alinéas b) et c), la mention d’un particulier aux articles 254 à 256 vaut mention de l’ensemble des particuliers donnés en tant que groupe;

    • b) la mention, aux alinéas 254(2)b), 254.1(2)b), 255(2)c) et 256(2)a) et (2.2)b), de tout lieu servant ou devant servir de résidence habituelle à un particulier ou à un proche de ce particulier vaut mention de ce même lieu mais à l’égard de l’un des particuliers donnés ou d’un proche de l’un des particuliers donnés;

    • c) la mention, au sous-alinéa 254(2)f)(ii), aux divisions 254(2)g)(i)(A) et (B), aux sous-alinéas 254.1(2)g)(i), 255(2)f)(i) et 256(2)d)(i) et à l’alinéa 256(2.2)c), d’un particulier ou de son proche vaut mention de l’un des particuliers donnés ou d’un proche de l’un des particuliers donnés;

    • d) seulement l’un des particuliers donnés peut demander le remboursement en application des articles 254, 254.1, 255 ou 256 relativement à l’immeuble ou à la part.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 117
  • 2001, ch. 15, art. 18
  • 2021, ch. 23, art. 109

Note marginale :Restriction

 Le remboursement d’un montant en application des paragraphes 215.1(1) ou (2), du paragraphe 216(6) ou de l’un des articles 252 à 261.31 ou le remboursement ou l’abattement d’un montant qui, par l’effet des paragraphes 215.1(3) ou 216(7), peut être accordé en vertu des articles 69, 73, 74 ou 76 de la Loi sur les douanes n’est pas effectué au profit d’une personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’une des situations suivantes existe :

  • a) le montant lui a déjà été remboursé ou versé en application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

  • b) elle a demandé, ou a le droit de demander, un crédit de taxe sur les intrants relativement au montant;

  • c) elle a obtenu, ou a le droit d’obtenir, un remboursement ou une remise du montant en application d’un autre article de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

  • d) elle a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou a remis une note de débit visée à ce paragraphe relativement à un montant de redressement, de remboursement ou de crédit qui comprend le montant.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 118
  • 1997, ch. 10, art. 230
  • 2000, ch. 30, art. 79

Note marginale :Restriction

  •  (1) Le remboursement d’un montant en application d’une disposition de la présente loi, sauf les articles 252.4 et 252.41, ou le remboursement ou l’abattement d’un montant qui, par l’effet des paragraphes 215.1(3) ou 216(7), peut être accordé en vertu des articles 69, 73, 74 ou 76 de la Loi sur les douanes, n’est pas effectué au profit d’une personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte à la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 qui est devenue payable par la personne à un moment où elle était une institution financière désignée particulière, ou qui a été payée par elle à ce moment sans être devenue payable, relativement à un bien ou un service qu’elle a acquis ou importé pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de son entreprise, projet à risques ou affaire de caractère commercial.

  • Note marginale :Exception — assureur

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au montant de taxe qui est devenu payable par un assureur, ou qui a été payé par lui sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service acquis ou importé exclusivement et directement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre du règlement ou de la défense d’un sinistre prévu par une police d’assurance autre qu’une police d’assurance-accidents, d’assurance-maladie ou d’assurance-vie, ou de l’enquête entourant un tel sinistre.

  • Note marginale :Exception — cautions

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au montant de taxe qui est devenu payable par une caution, au sens du paragraphe 184.1(2), ou qui a été payé par elle sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service acquis ou importé aux fins suivantes :

    • a) sa consommation, son utilisation ou sa fourniture exclusive et directe dans le cadre de la construction d’un immeuble au Canada par la caution ou par une autre personne qu’elle engage à cette fin, laquelle construction est entreprise en exécution, même partielle, des obligations de la caution en vertu d’un cautionnement de bonne exécution;

    • b) une fin autre que son utilisation à titre d’immobilisation de la caution ou autre que l’amélioration de ses immobilisations.

  • Note marginale :Exception — personne visée par règlement

    (4) Malgré le paragraphe (1), le remboursement prévu à l’article 261.31 relativement à un montant de taxe visé par règlement peut être fait à toute personne qui est visée par règlement pour l’application du paragraphe 261.31(2).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2000, ch. 30, art. 80
  • 2012, ch. 31, art. 92

Note marginale :Restriction

 Le montant d’un remboursement prévu par la présente partie n’est versé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.

Note marginale :Restriction — faillite

 En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, un remboursement prévu par la présente partie auquel le failli a droit avant la nomination n’est effectué à son profit après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente partie pour l’ensemble des périodes de déclaration du failli qui prennent fin avant la nomination, ou relativement à des acquisitions d’immeubles effectuées au cours de ces périodes, ont été produites et que si les montants à verser par le failli en application de la présente partie ainsi que les montants payables par lui en vertu de cette partie au titre des pénalités, intérêts, acomptes provisionnels ou restitutions relativement à ces périodes ont été versés ou payés.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 119

Note marginale :Remboursement — boissons dans des contenants consignés

 Pour l’application des articles 252, 260 et 261.1, lorsqu’une personne est l’acquéreur d’une fourniture de boisson dans un contenant consigné rempli et scellé ou d’une fourniture de contenant consigné usagé et vide ou de matière résultant de son compactage et que le fournisseur est réputé par les alinéas 226(2)b) ou (4)b) avoir effectué, au profit de cette personne, la fourniture taxable d’un service relatif au contenant, la taxe payée relativement à la fourniture du service est réputée avoir été payée relativement à la fourniture de la boisson, du contenant vide ou de la matière, selon le cas.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2007, ch. 18, art. 45
 

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