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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION VIIIApplication et exécution (suite)

SOUS-SECTION CGénéralités (suite)

Note marginale :Copies

  •  (1) Lorsque, en vertu de l’un des articles 276 et 288 à 290, des documents font l’objet d’une opération de saisie, d’inspection, de vérification ou d’examen ou sont livrés, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette livraison ou tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de documents électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des documents, ou des imprimés de documents électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

  • Note marginale :Observation

    (2) Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire (cette expression s’entendant, au présent paragraphe, au sens de l’article 295) qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en vertu de la présente partie, ni empêcher ou tenter d’empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose. Quiconque est tenu par le paragraphe (1) ou les articles 288 à 290 et 292 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1998, ch. 19, art. 283
  • 1999, ch. 17, art. 156
  • 2000, ch. 30, art. 86
  • 2001, ch. 17, art. 259
  • 2017, ch. 33, art. 161

Note marginale :Sens de renseignement ou document étranger

  •  (1) Pour l’application du présent article, un renseignement ou document étranger s’entend d’un renseignement accessible, ou d’un document situé, en dehors du Canada, qui peut être pris en compte pour l’application ou l’exécution de la présente partie, notamment pour la perception d’un montant à payer ou à verser par une personne en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Obligation de présenter des renseignements et documents étrangers

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou documents étrangers.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis doit :

    • a) indiquer le délai raisonnable, d’au moins 90 jours, dans lequel les renseignements ou documents étrangers doivent être livrés;

    • b) décrire les renseignements ou documents étrangers recherchés;

    • c) préciser les conséquences prévues au paragraphe (8) du non-respect de la mise en demeure.

  • Note marginale :Avis

    (3.1) L’avis visé au paragraphe (2) peut être :

    • a) soit signifié à personne;

    • b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

    • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (2) par voie électronique.

  • Note marginale :Révision par un juge

    (4) La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut contester, par requête à un juge, la mise en demeure dans les 90 jours suivant la date de signification ou d’envoi.

  • Note marginale :Pouvoir de révision

    (5) À l’audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s’il est convaincu qu’elle est déraisonnable.

  • Note marginale :Précision

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), la mise en demeure de livrer des renseignements ou documents étrangers qui sont accessibles ou situés chez une personne non résidante qui n’est pas contrôlée par la personne à qui l’avis est signifié ou envoyé, ou qui sont sous la garde de cette personne non résidante, n’est pas de ce seul fait déraisonnable si les deux personnes sont liées.

  • Note marginale :Suspension du délai

    (7) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en application du paragraphe (4) et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul :

    • a) du délai indiqué dans l’avis correspondant à la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;

    • b) du délai dans lequel une cotisation peut être établie en application de l’article 296 ou 297.

  • Note marginale :Conséquence du défaut

    (8) Tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’application ou l’exécution de la présente partie doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne de tout renseignement ou document étranger visé par une mise en demeure qui n’est pas déclarée sans effet dans le cas où la personne ne livre pas la totalité, ou presque, des renseignements et documents étrangers visés par la mise en demeure.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 2000, ch. 30, art. 87
  • 2018, ch. 27, art. 51
  • 2021, ch. 23, art. 70

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    avocat

    avocat Dans la province de Québec, avocat ou notaire; dans toute autre province, barrister ou solicitor. (lawyer)

    fonctionnaire

    fonctionnaire Personne qui exerce les pouvoirs conférés par les articles 276 et 288 à 291. (officer)

    gardien

    gardien Personne à qui est confiée la garde d’un colis en application du paragraphe (3). (custodian)

    juge

    juge Juge d’une cour supérieure compétente de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)

    privilège des communications entre client et avocat

    privilège des communications entre client et avocat Droit qu’une personne peut posséder, devant une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance, de refuser de divulguer une communication entre elle et son avocat en confidence professionnelle. Toutefois, pour l’application du présent article, le relevé comptable d’un avocat, y compris une facture ou une pièce justificative ou tout chèque, ne doit pas être considéré comme une communication de cette nature. (solicitor-client privilege)

  • Note marginale :Secret professionnel invoqué en défense

    (2) L’avocat poursuivi pour n’avoir pas obtempéré à une exigence de livraison d’un renseignement ou d’un document prévue par l’article 289 doit être acquitté s’il convainc le tribunal de ce qui suit :

    • a) il croyait, pour des motifs raisonnables, qu’un de ses clients bénéficiait du privilège des communications entre client et avocat relativement au renseignement ou au document;

    • b) il a indiqué au ministre ou à une personne régulièrement autorisée à agir pour celui-ci son refus d’obtempérer et a invoqué devant l’un ou l’autre le privilège des communications entre client et avocat dont bénéficiait un de ses clients nommément désigné relativement au renseignement ou au document.

  • Note marginale :Secret professionnel invoqué lors de la saisie

    (3) Le fonctionnaire qui, en application de l’article 290, s’apprête à saisir un document en la possession d’un avocat qui invoque le privilège des communications entre client et avocat au nom d’un de ses clients nommément désigné relativement au document, doit, sans inspecter ou examiner le document ni en faire de copies :

    • a) le saisir, ainsi que tout document pour lequel l’avocat invoque, en même temps, le même privilège au nom du même client, et en faire un colis qu’il doit bien sceller et bien marquer;

    • b) confier le colis à la garde soit du shérif du district ou du comté où la saisie a été opérée, soit de la personne que le fonctionnaire et l’avocat conviennent par écrit de désigner comme gardien.

  • Note marginale :Secret professionnel invoqué lors de la conservation

    (4) Lorsqu’un fonctionnaire s’apprête à inspecter ou à examiner, en application de l’article 288, un document en la possession d’un avocat ou que le ministre exige d’un avocat, en application de l’article 289, qu’il lui livre des documents, et que l’avocat invoque le privilège des communications entre client et avocat au nom d’un de ses clients nommément désigné relativement au document, nul fonctionnaire ne doit inspecter ni examiner ce document et l’avocat doit :

    • a) faire un colis du document ainsi que de tout document pour lequel il invoque, en même temps, le même privilège au nom du même client, bien sceller ce colis et bien le marquer, ou, si le fonctionnaire et l’avocat en conviennent, faire en sorte que les pages du document soient paraphées et numérotées ou autrement bien marquées;

    • b) retenir le document et s’assurer de sa conservation jusqu’à ce que, conformément au présent article, le document soit produit devant un juge et une ordonnance rendue concernant le document.

  • Note marginale :Requête présentée par l’avocat ou son client

    (5) En cas de saisie et mise sous garde d’un document en vertu du paragraphe (3) ou de rétention d’un document en vertu du paragraphe (4), le client ou l’avocat au nom de celui-ci peut :

    • a) dans les 14 jours suivant la date où le document a ainsi été mis sous garde ou a ainsi commencé à être retenu, après avis au sous-procureur général du Canada au moins trois jours francs avant qu’il soit procédé à cette requête, demander à un juge de rendre une ordonnance qui :

      • (i) d’une part, fixe la date — tombant au plus 21 jours après la date de l’ordonnance — et le lieu où il sera statué sur la question de savoir si le client bénéficie du privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne le document,

      • (ii) d’autre part, enjoint de produire le document devant le juge à la date et au lieu fixés;

    • b) signifier une copie de l’ordonnance au sous-procureur général du Canada et, le cas échéant, au gardien dans les 6 jours suivant la date où elle a été rendue et, dans ce même délai, payer au gardien le montant estimé des frais de transport aller-retour du document entre le lieu où il est gardé ou retenu et le lieu de l’audition et des frais de protection du document;

    • c) après signification et paiement, demander, à la date et au lieu fixés, une ordonnance où il soit statué sur la question.

  • Note marginale :Ordonnance sur requête de l’avocat ou de son client

    (6) Une requête présentée en vertu de l’alinéa (5)c) doit être entendue à huis clos. Le juge qui en est saisi :

    • a) peut, s’il l’estime nécessaire pour statuer sur la question, examiner le document et, dans ce cas, s’assure ensuite qu’un colis du document soit refait et rescellé;

    • b) statue sur la question de façon sommaire :

      • (i) s’il est d’avis que le client bénéficie du privilège des communications entre client et avocat relativement au document, il ordonne la restitution du document à l’avocat ou libère l’avocat de son obligation de le retenir,

      • (ii) s’il est de l’avis contraire, il ordonne :

        • (A) au gardien de remettre le document au fonctionnaire ou à une autre personne désignée par le commissaire, en cas de saisie et mise sous garde du document en vertu du paragraphe (3),

        • (B) à l’avocat de permettre au fonctionnaire ou à l’autre personne désignée par le commissaire d’inspecter ou examiner le document, en cas de rétention de celui-ci en vertu du paragraphe (4).

      Le juge motive brièvement sa décision en indiquant de quel document il s’agit sans en révéler les détails.

  • Note marginale :Ordonnance sur requête du procureur général du Canada

    (7) En cas de saisie et mise sous garde d’un document en vertu du paragraphe (3) ou de rétention d’un document en vertu du paragraphe (4), et s’il est convaincu, sur requête du procureur général du Canada, que ni le client ni l’avocat n’a présenté de requête en vertu de l’alinéa (5)a) ou que, en ayant présenté une, ni l’un ni l’autre n’a présenté de requête en vertu de l’alinéa (5)c), le juge saisi ordonne :

    • a) au gardien de remettre le document au fonctionnaire ou à une autre personne désignée par le commissaire, en cas de saisie et mise sous garde du document en vertu du paragraphe (3);

    • b) à l’avocat de permettre au fonctionnaire ou à une autre personne désignée par le commissaire d’inspecter ou examiner le document, en cas de rétention de celui-ci en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Remise par le gardien

    (8) Le gardien doit :

    • a) soit remettre le document à l’avocat :

      • (i) en conformité avec un consentement souscrit par le fonctionnaire, ou par le sous-procureur général du Canada ou au nom de celui-ci, ou par le commissaire ou au nom de ce dernier,

      • (ii) en conformité avec une ordonnance d’un juge sous le régime du présent article;

    • b) soit remettre le document au fonctionnaire ou à une autre personne désignée par le commissaire :

      • (i) en conformité avec un consentement souscrit par l’avocat ou le client,

      • (ii) en conformité avec une ordonnance d’un juge sous le régime du présent article.

  • Note marginale :Affaire continuée par un autre juge

    (9) Lorsque, pour quelque motif, le juge saisi d’une requête visée à l’alinéa (5)a) ne peut instruire ou continuer d’instruire la requête visée à l’alinéa (5)c), un autre juge peut être saisi de cette dernière.

  • Note marginale :Frais

    (10) Il ne peut être adjugé de frais sur la décision rendue au sujet d’une requête prévue au présent article.

  • Note marginale :Mesures non prévues

    (11) Dans le cas où aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement selon le présent article — à l’exception des paragraphes (2), (3) et (4) — , un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus aptes à atteindre le but du présent article, à savoir, accorder le privilège des communications entre client et avocat à des fins pertinentes.

  • Note marginale :Interdiction

    (12) Le gardien ne doit remettre aucun document à qui que ce soit, sauf en conformité avec une ordonnance d’un juge ou un consentement donné, en application du présent article, ou sauf à l’un de ses fonctionnaires ou préposés, pour protéger le document.

  • Note marginale :Idem

    (13) Aucun fonctionnaire ne peut inspecter, examiner ou saisir un document en la possession d’un avocat sans donner à celui-ci une occasion raisonnable d’invoquer le privilège des communications entre client et avocat.

  • Note marginale :Autorisation de faire des copies

    (14) Un juge peut, en tout temps sur requête ex parte de l’avocat, autoriser celui-ci à examiner le document qui est entre les mains d’un gardien selon le présent article, ou à en faire une copie en sa présence ou celle du gardien. L’ordonnance doit contenir les dispositions nécessaires pour que le colis du document soit refait et rescellé sans modification ni dommage.

  • Note marginale :Renonciation au privilège

    (15) L’avocat qui, pour l’application du paragraphe (2), (3) ou (4), invoque, au nom d’un de ses clients nommément désigné, le privilège des communications entre client et avocat relativement à un renseignement ou un document, doit en même temps indiquer la dernière adresse connue de ce client au ministre ou à une personne régulièrement autorisée à agir au nom de celui-ci, afin que le ministre puisse chercher à informer le client du privilège qui est invoqué en son nom et lui donner l’occasion, si la chose est matériellement possible dans le délai mentionné au présent article, de renoncer à invoquer le privilège avant que la question soit soumise à la décision d’un juge ou d’un autre tribunal.

  • Note marginale :Observation du présent article

    (16) Nul ne doit entraver, rudoyer ou contrecarrer une personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu du présent article, ni empêcher ou tenter d’empêcher une personne de faire une telle chose. Nonobstant toute autre loi ou règle de droit, quiconque tenu par le présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1999, ch. 17, art. 155
  • 2000, ch. 30, art. 88
 

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