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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE VIIDispositions générales (suite)

Déductions, remises et drawbacks (suite)

Note marginale :Paiement à l’utilisateur final — fourgonnette adaptée

  •  (1) Le ministre peut verser aux personnes ci-après une somme égale au montant de toute taxe prévue par la présente loi qui a été payée, relativement à une fourgonnette à laquelle s’applique l’article 6 de l’annexe I, au taux fixé à cet article :

    • a) dans le cas d’une fourgonnette fabriquée ou produite au Canada, la personne qui en est le premier consommateur final si, au moment de son acquisition par la personne ou dans les six mois suivant ce moment, elle est munie d’un appareil conçu exclusivement pour faciliter le chargement d’un fauteuil roulant dans la fourgonnette sans qu’il soit nécessaire de le plier;

    • b) dans le cas d’une fourgonnette importée, la personne qui en est le premier consommateur final après l’importation si, au moment de l’importation, elle est munie d’un appareil conçu exclusivement pour faciliter le chargement d’un fauteuil roulant dans la fourgonnette sans qu’il soit nécessaire de le plier.

  • Note marginale :Délai

    (2) Le versement prévu au présent article relativement à une fourgonnette n’est effectué que si la personne pouvant le recevoir en fait la demande dans les deux ans suivant le moment où elle acquiert la fourgonnette.

  • Note marginale :Taxe réputée être exigible

    (3) Si le ministre verse à une personne, aux termes du présent article, une somme à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, le montant du versement ou de l’excédent est réputé être une taxe à payer par la personne en vertu de la présente loi à la date du versement de la somme par le ministre.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2007, ch. 29, art. 43

Note marginale :Paiement en cas d’exportation

  •  (1) Lorsque la taxe prévue par la présente loi a été payée sur des marchandises qu’une personne a exportées du Canada en conformité avec les règlements pris par le ministre, un montant égal à cette taxe est, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, payé à la personne si elle en fait la demande dans les deux ans suivant l’exportation des marchandises.

  • (2) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 377, modifié par 2003, ch. 15, art. 66]

  • Note marginale :Exception

    (3) Il est entendu qu’aucun montant n’est à payer à une personne aux termes du paragraphe (1) au titre de la taxe payée sur l’essence ou le combustible diesel qui est transporté en dehors du Canada dans le réservoir à combustible du véhicule qui sert à ce transport.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
  • 1993, ch. 25, art. 60
  • 1995, ch. 46, art. 3
  • 2000, ch. 30, art. 12
  • 2002, ch. 22, art. 377
  • 2003, ch. 15, art. 63 et 66

Note marginale :Paiement dans les cas de redressement

 Dans les cas où un transporteur aérien titulaire de licence a remis la taxe en vertu de la partie II et que, conformément au paragraphe 18(1), il a effectué un redressement ou un remboursement à l’égard de la taxe, un montant égal à celui de ce redressement ou de ce remboursement doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé à ce transporteur, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant le redressement ou le remboursement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34

Note marginale :Paiement dans les cas de redressement

 Dans les cas où un titulaire de licence a payé la taxe en vertu de la partie II.1 à l’égard d’un service taxable et qu’il a effectué un redressement ou un remboursement du montant exigé en raison d’une erreur ou parce que le service n’a pas été fourni ou ne l’a été qu’en partie par lui, un montant égal à la proportion du montant de cette taxe que représente le montant du redressement ou du remboursement par rapport au montant exigé doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé à ce titulaire, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant le redressement ou le remboursement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34

Note marginale :Paiement dans les cas de licence subséquemment attribuée

 Dans les cas où un titulaire de licence a payé la taxe en vertu de la partie II.1 à l’égard d’un service taxable et que la personne, appelée au présent article l’« acheteur », qui acquiert le service du titulaire :

  • a) devait, en application de cette partie, présenter une demande de licence à la date où le montant exigé de l’acheteur du service a été payé ou est devenu payable, selon ce qui survient en premier lieu, et s’est vu attribuer cette licence par la suite;

  • b) a fourni le service étant muni d’une licence, ou à la date où l’acheteur devait, en application de cette partie, présenter une demande de licence, à une autre personne en contrepartie d’un montant exigé qui, à cette date, a été payé ou est devenu payable, selon ce qui survient en premier lieu,

un montant égal à la proportion du montant de cette taxe que représente le montant des ventes taxables du service effectuées par l’acheteur par rapport au montant de ses ventes totales du service doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé à l’acheteur, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la date du service fourni par lui ou la date à laquelle la licence lui a été attribuée, selon celle de ces deux dates qui survient en dernier lieu.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34

Note marginale :Paiement dans les cas d’utilisation par une province

  •  (1) Dans les cas où un titulaire de licence a payé la taxe en vertu de la partie II.1 à l’égard d’un service taxable et que Sa Majesté du chef d’une province a acquis le service à une fin autre que :

    • a) la fourniture de ce service à une autre personne en contrepartie d’un montant exigé;

    • b) l’utilisation par un conseil, une commission, un chemin de fer, un service public, une université, une usine, une compagnie ou un organisme que le gouvernement de la province possède, contrôle ou exploite, ou se trouvant sous l’autorité de la législature ou du lieutenant-gouverneur en conseil de la province;

    • c) l’utilisation par Sa Majesté de ce chef, ou par ses mandataires ou préposés, à des fins commerciales ou mercantiles,

    un montant égal au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé soit à ce titulaire de licence ou à Sa Majesté de ce chef, selon le cas, si le titulaire de licence ou Sa Majesté en fait la demande dans les deux ans suivant l’acquisition du service par Sa Majesté.

  • Note marginale :Exception

    (2) Aucun montant n’est payé en vertu du paragraphe (1) au titulaire de licence qui fournit un service taxable à Sa Majesté du chef d’une province liée, à l’époque de la fourniture du service, par un accord de réciprocité fiscale prévu à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    exercice

    exercice L’exercice qui sert à l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. (fiscal period)

    exercice financier

    exercice financier[Abrogée, 1999, ch. 31, art. 230]

    vente sans lien de dépendance

    vente sans lien de dépendance La fourniture d’un service taxable en contrepartie d’un montant exigé par un titulaire de licence d’une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance à la date de la fourniture. (arm’s length sale)

  • Note marginale :Paiement dans les cas de mauvaises créances

    (2) Dans les cas où un titulaire a payé la taxe en vertu de la partie II.1 ou l’a remise en vertu de la partie II.2 à l’égard d’une vente sans lien de dépendance survenue à compter du 16 février 1984 et qu’il a démontré, selon les principes comptables généralement reconnus, qu’une créance lui étant due relativement à la vente est devenue, en totalité ou en partie, une mauvaise créance et a en conséquence été radiée de ses comptes, une fraction du montant de cette taxe d’une proportion égale à celle que représente le montant radié de la créance par rapport à la somme du montant exigé pour le service taxable et du montant de la taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payée à ce titulaire, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la fin de son exercice pendant lequel la créance a été ainsi radiée.

  • Note marginale :Recouvrement de paiement

    (3) Dans les cas où un titulaire de licence recouvre la totalité ou une partie de la créance à l’égard de laquelle il lui a été payé un montant en application du paragraphe (2), appelé dans le présent paragraphe le « montant remboursé », il doit verser sans délai à Sa Majesté une fraction du montant remboursé d’une proportion égale à celle que représente le montant de la créance recouvrée par rapport au montant de la créance radiée ayant donné lieu au remboursement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34, ch. 12 (4e suppl.), art. 23
  • 1999, ch. 31, art. 230(F) et 248(F)

Note marginale :Redressement

 Dans les cas où un titulaire a remis la taxe en vertu de la partie II.2 et a effectué un redressement ou un remboursement à l’égard de la taxe, conformément au paragraphe 21.31(1), un montant égal au montant de ce redressement ou remboursement doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé à ce titulaire, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant le redressement ou remboursement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 24

Note marginale :Paiement dans les cas de licence subséquemment attribuée

 Dans les cas où une personne a payé la taxe, en vertu de la partie II.2 à l’égard d’un service taxable qu’elle a acquis et :

  • a) qu’elle était tenue, en application de cette partie, de présenter une demande de licence à la date où la taxe est devenue payable, et s’est vu attribuer cette licence par la suite;

  • b) qu’au moment où elle était tenue, en application de cette partie, de présenter une demande de licence ou détenait une telle licence a :

    • (i) soit fourni le service à une autre personne en contrepartie d’un montant exigé qui, à cette date, a été payé ou est devenu payable, selon ce qui survient en premier lieu,

    • (ii) soit utilisé le service directement en vue de la fourniture à une autre personne d’un autre service taxable, à l’exception d’un service de liaison par téléavertisseur,

un montant égal à la proportion du montant de cette taxe que représente l’utilisation mentionnée à l’alinéa b) du service taxable par rapport à l’utilisation totale de ce service taxable par elle doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, lui être payé, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant la date du service ainsi fourni ou utilisé par elle ou la date à laquelle la licence lui a été attribuée, soit celle de ces deux dates qui survient en dernier lieu.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 24

Note marginale :Paiement dans les cas de revente

 Dans les cas où la taxe en vertu de la partie II.2 a été payée à l’égard d’un service taxable, par une personne autre qu’un exploitant de télécommunication, à la date où la taxe est devenue payable et que cette personne fournissait le service à une autre personne en contrepartie d’un montant exigé pour l’utilisation mentionnée aux paragraphes 21.28(1) ou (2) et qu’elle était titulaire d’une licence en vertu de cette partie ou de la partie II.1 au moment de la fourniture, un montant égal à la proportion du montant de cette taxe que représente la fourniture de ce service à cette autre personne par rapport à l’utilisation totale de ce service par elle doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, lui être payé, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant la fourniture du service.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 24

Note marginale :Paiement dans les cas de certaines utilisations d’essence

  •  (1) Dans les cas où la taxe a été payée en vertu de la partie III à l’égard d’essence et que l’essence a été achetée par :

    • a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, avant 1991;

    • b) une municipalité, avant 1991;

    • c) une personne à des fins commerciales ou d’affaires, avant 1991;

    • d) un agriculteur à des fins agricoles, avant 1991;

    • e) un pêcheur, un chasseur ou un piégeur à des fins de pêche commerciale, de chasse commerciale ou de piégeage commercial, avant 1991;

    • f) une personne dans des conditions pour lesquelles l’exonération de la taxe de consommation ou de vente est prévue par une disposition de la présente loi, autre que le paragraphe 50(5), avant 1991;

    • g) une personne faisant partie d’une autre catégorie de personnes que le gouverneur en conseil peut désigner par règlement, avant 1991;

    • g.1) un organisme de bienfaisance enregistré, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • g.2) une association canadienne enregistrée de sport amateur, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • g.3) une personne qui, selon l’attestation d’un médecin, souffre d’un handicap permanent et pour laquelle l’usage des services de transport en commun présente un danger,

    pour l’usage exclusif de l’acheteur et non pour la revente, un montant égal à la partie de la taxe égale à un cent et demi le litre doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé :

    • h) soit à l’acheteur;

    • i) soit, selon les modalités et conditions que le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, au fabricant, au producteur, au marchand en gros, à l’intermédiaire ou à un autre commerçant,

    si l’acheteur en fait la demande dans les deux ans suivant son achat de l’essence.

  • Note marginale :Paiement dans le cas de certaines utilisations d’essence d’aviation

    (2) Dans les cas où la taxe a été payée en vertu de la partie III à l’égard d’essence d’aviation et que celle-ci a été achetée avant 1991 par :

    • a) une personne pour le transport aérien en commun de personnes, du fret ou du courrier;

    • b) une personne pour des services aériens liés directement à :

      • (i) l’exploration et la mise en valeur des ressources naturelles,

      • (ii) l’épandage aérien, l’ensemencement aérien et la lutte aérienne contre les insectes,

      • (iii) la sylviculture,

      • (iv) la pisciculture,

      • (v) la construction au moyen d’aéronefs à voilure tournante,

      • (vi) la surveillance, la protection et la lutte aériennes contre les incendies,

      • (vii) la cartographie;

    • c) une personne qui se livre à des essais de moteurs d’aéronefs,

    pour l’usage exclusif de l’acheteur afin de fournir un service mentionné à l’alinéa a) ou b) ou afin de se livrer à des essais de moteurs d’aéronefs, selon le cas, et non pour la revente ou tout autre usage, un montant égal à la partie de la taxe égale à un cent et demi le litre doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé :

    • d) soit à l’acheteur;

    • e) soit, selon les modalités et conditions que le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, au fabricant, au producteur, au marchand en gros, à l’intermédiaire ou à un autre commerçant,

    si l’acheteur en fait la demande dans les deux ans suivant son achat de l’essence d’aviation.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Tout paiement versé à une personne visée aux alinéas (1)i) ou (2)e) est réputé, pour l’application du paragraphe (4), de l’alinéa 97.1(1)b) et des articles 98 à 101, avoir été versé à l’acheteur.

  • Note marginale :Recouvrement de paiement

    (4) Lorsqu’un montant a été payé en vertu du paragraphe (1) ou (2) à une personne qui vend ou utilise l’essence ou l’essence d’aviation à une fin qui ne donne pas à l’acheteur de ces essences le droit au paiement, l’acheteur doit verser sans délai à Sa Majesté une somme égale à celle du paiement.

  • Note marginale :Fins commerciales ou d’affaires

    (5) Pour l’application de l’alinéa (1)c), l’expression « fins commerciales ou d’affaires » a la signification que le gouverneur en conseil peut déterminer par règlement.

  • Note marginale :Personne ayant droit au paiement

    (6) Lorsqu’une personne a acheté de l’essence ou de l’essence d’aviation à l’égard de laquelle la taxe a été payée en vertu de la partie III et qu’elle a recouvré le coût de cette essence ou de cette essence d’aviation, ou une fraction de celui-ci, d’une personne visée à l’un des alinéas (1)a) à g.3), dans le cas d’essence, ou d’une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à c) dans le cas d’essence d’aviation, en vue de payer un montant conformément aux paragraphes (1) ou (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :

    • a) la manière dont sera calculé le montant;

    • b) qui, de la personne qui a acheté l’essence ou l’essence d’aviation ou de la personne de qui le coût a été recouvré en totalité ou en partie, est réputé être l’acheteur de l’essence ou de l’essence d’aviation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
  • 1990, ch. 45, art. 10
  • 1995, ch. 36, art. 5
  • 1999, ch. 31, art. 246(F)
  • 2014, ch. 20, art. 83
 

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