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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

ANNEXE III(articles 15, 23 et 51)

PARTIE I
Enveloppes ou contenants

  • 1 Enveloppes ordinaires ou contenants ordinaires achetés ou importés par un fabricant ou producteur devant lui servir exclusivement à envelopper ou à contenir des marchandises qu’il a fabriquées ou produites et qui ne sont pas assujetties à la taxe de consommation ou de vente, mais à l’exclusion des enveloppes ou contenants conçus pour la distribution de marchandises lors de la vente ou conçus pour un usage répété.

  • 2 Toutes les enveloppes ordinaires ou les contenants ordinaires suivants devant servir exclusivement à envelopper ou à contenir des marchandises non assujetties à la taxe de consommation ou de vente :

    • a) des tonneaux et boîtes pour le poisson, des caisses à claire-voie pour le homard, des sacs pour pétoncles;

    • b) des tonneaux, boîtes, paniers et caisses à claire-voie pour l’emballage des fruits et légumes;

    • c) des bouteilles et des bidons pour le lait et la crème;

    • d) des boîtes, caisses et cartons pour oeufs;

    • e) des boîtes à beurre et à fromage;

    • f) des boîtes et des sacs isolés, pour crème glacée;

    • g) des boîtes de papier gaufré pour le pain;

    • h) des fûts et boîtes métalliques pour le miel;

    • i) des sacs à farine;

    • j) des caisses à claire-voie, des cages et des boîtes destinées au transport de la volaille vivante;

    • k) des bouteilles pour aliments ou boissons.

  • 3 Matières devant servir exclusivement à la fabrication des marchandises exemptes de la taxe mentionnées aux articles 1 et 2 de la présente partie.

PARTIE II
Service diplomatique

  • 1 Articles à l’usage du gouverneur général.

  • 2 Articles importés pour l’usage personnel ou officiel des chefs de missions diplomatiques, des hauts-commissaires représentant d’autres gouvernements de Sa Majesté, des conseillers, des secrétaires et des attachés d’ambassades, de légations et de bureaux de hauts-commissaires au Canada, des délégués commerciaux et des délégués commerciaux adjoints représentant d’autres gouvernements de Sa Majesté, des consuls généraux, consuls et vice-consuls de nations étrangères, natifs ou citoyens du pays qu’ils représentent et qui n’exercent pas d’autre profession.

  • 3 Automobiles, cigares, cigarettes, tabac fabriqué, ale, bière, stout, vins et spiritueux, achetés au Canada par toute personne mentionnée à l’article 2 de la présente partie pour son usage personnel ou officiel.

PARTIE III
Éducation, technique, culture, religion et littérature

  • 1 Bibles, missels, livres de prières, psautiers et recueils d’hymnes, tracts religieux, gravures destinées aux écoles du dimanche, livres, reliés ou non, brochures, livrets, feuillets, cartes de citations de l’Écriture, de prières, d’hymnes, et de messes et inscriptions et images religieuses, non encadrées, pour faciliter la pratique religieuse, et matières devant servir exclusivement à la fabrication de ces articles, mais ne comprenant pas les formules, la papeterie ni les calendriers annuels.

  • 2 Tableaux à inscription à la craie, tableaux à affichage par punaises, pupitres, tables et chaises, à l’exclusion des chaises rembourrées, lorsqu’ils sont vendus à des institutions d’enseignement, ou importés par ces dernières, pour leur propre usage et non pour la revente, y compris les articles et les matières destinés exclusivement à la fabrication des marchandises exemptes de la taxe mentionnées au présent article.

  • 3. (1) Les imprimés, articles et matières suivants :

    • a) annuaires d’écoles et de collèges; documents littéraires non reliés, régulièrement publiés à des intervalles définis, au moins quatre fois par année; musique en feuilles; manuscrits; annuaires nationaux portant sur l’industrie ou le commerce; livres imprimés ne contenant aucune annonce et servant exclusivement à des fins éducatives, techniques, culturelles ou littéraires; articles et matières destinés exclusivement à la fabrication ou production de ce qui précède;

    • b) revues et leurs parties; journaux et leurs parties; articles et matières destinés exclusivement à la fabrication ou production de ce qui précède; tout ce qui précède à l’exclusion :

      • (i) des publications culturelles, de divertissement, sportives ou autres publications semblables qui servent de programmes,

      • (ii) des revues qui ne sont pas régulièrement publiées à des intervalles définis ou qui le sont moins que quatre fois par année,

      • (iii) d’un numéro d’une revue dont, selon le cas :

        • (A) plus de quatre-vingt-dix pour cent de la totalité de l’espace imprimé est consacré à la publicité,

        • (B) plus de soixante-dix pour cent de l’ensemble de l’espace imprimé, dans les quatre derniers numéros qui le précèdent, est consacré à la publicité,

      • (iv) d’un numéro d’un journal dont plus de quatre-vingt-dix pour cent de la totalité de l’espace imprimé est consacré à la publicité,

      • (v) de tous les numéros d’un journal dans un trimestre dont plus de quatre-vingts pour cent de la totalité de l’espace imprimé par numéro, dans plus de cinquante pour cent des numéros du journal dans ce trimestre, est consacré à la publicité,

      • (vi) des programmes, suppléments ou encarts de publicité qui, selon le cas :

        • (A) étant essentiellement les mêmes, sont pour distribution dans deux ou plusieurs revues ou journaux distincts,

        • (B) sont fournis par un publicitaire ou en son nom à l’éditeur d’une revue ou d’un journal,

        • (vii) des programmes, suppléments ou encarts de publicité ou autre matériel publicitaire dans un journal qui, selon le cas :

          • (A) sont imprimés dans un format qui diffère du reste du journal,

          • (B) ne sont pas numérotés successivement de façon compatible avec le reste du journal,

          • (C) sont composés d’un ou de plusieurs feuillets pliés séparément de tout autre cahier du journal,

      à l’exclusion des albums, des relevés et rapports biographiques, financiers ou statistiques, des livres servant à écrire ou à dessiner, des catalogues, des livres à colorier, des annuaires de toutes sortes non mentionnés au présent article, des livres de mode, des guides, des rapports périodiques, des bordereaux de prix, des livres de taux, des horaires, des annuaires, des autres imprimés de même nature et des imprimés — en tout ou en partie — ou catégories d’imprimés désignés par le gouverneur en conseil.

  • (2) Pour l’application des sous-alinéas (1)b)(iii) à (v) :

    • a) espace imprimé :

      • (i) dans le cas de l’espace imprimé consacré à la publicité, vise tout l’espace dont dispose le publicitaire,

      • (ii) dans tout autre cas, ne vise pas les marges d’une page;

    • b) marge désigne la partie de la surface d’une page qui se situe entre le haut, le bas, la partie intérieure ou extérieure de la page et le corps principal de l’imprimé, et qui peut contenir la totalité ou une partie du nom, de la date, du numéro de la livraison, du numéro de la page ou du prix de la publication, ou la totalité ou une partie du numéro ou du titre d’une section de la publication, ou peut contenir des marques, notes marginales ou autres formes d’écriture, et peut être colorée, ornée de motifs ou autrement imprimée.

  • 4 Disques de phonographe et bandes magnétiques sonores autorisés par le ministère de l’Éducation d’une province, pour l’enseignement dans les langues anglaise et française, et matières employées exclusivement à leur fabrication.

  • 5 Livres achetés ou importés par les bibliothèques publiques.

  • 6 Annuaires achetés ou importés par des bibliothèques de référence gratuite.

  • 7 Imprimés destinés à l’usage des commissions scolaires, écoles et universités, et non à la vente, et articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication ou à la production de ces imprimés.

  • 8 Cloches de toutes sortes et leurs équipements; pièces de ce qui précède; ce qui précède devant servir uniquement dans les églises.

  • 9 Globes géographiques, topographiques et astronomiques.

  • 10 Ustensiles, instruments et autres appareils conçus pour servir à l’enseignement dans les salles de classe et devant servir directement à l’enseignement ou à la recherche dans plus de cinquante pour cent des cas; préparations scientifiques devant servir directement à l’enseignement ou à la recherche; spécimens, préparations anatomiques et squelettes; appareils scientifiques et leurs accessoires; ustensiles et instruments scientifiques; verrerie pour les travaux de laboratoire ou les travaux scientifiques; pièces de ce qui précède; tout ce qui précède devant servir à des bibliothèques publiques, musées publics, ou institutions établies exclusivement à des fins éducatives ou scientifiques et non destiné à la vente ni à la location; articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication de ce qui précède.

  • 11 Cartes, graphiques, diagrammes, affiches, films cinématographiques, films fixes d’enseignement, microfilms, diapositives et autres reproductions photographiques et illustrations; reproductions d’oeuvres d’art; enregistrements sonores et magnétoscopiques; modèles fixes ou mobiles; pièces de ce qui précède; tout ce qui précède devant servir à des bibliothèques publiques, musées publics ou institutions établies exclusivement à des fins éducatives, scientifiques ou religieuses et non à la vente ni à la location; articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication de ce qui précède.

  • 12 Marchandises pour exposition dans les musées publics, les bibliothèques publiques, les universités, les collèges ou les écoles et non destinées à la vente.

  • 13 Marchandises, autres que spiritueux ou vins, fabriquées ou produites plus de cent ans avant la date d’importation ou de vente.

  • 14 Imprimés importés et destinés à la distribution gratuite au grand public pour la promotion du tourisme, dans les cas où ces imprimés sont :

    • a) soit importés par une administration publique ou ses ministères, services, organismes ou représentants;

    • b) soit produits ou achetés hors du Canada par un des organismes suivants :

      • (i) une chambre de commerce, une association de municipalités ou d’automobilistes, ou un autre organisme semblable,

      • (ii) une administration publique étrangère ou ses ministères, services, organismes ou représentants, ou sur l’ordre de ceux-ci.

  • 15 Spécimens de botanique et d’entomologie; spécimens de minéralogie; peaux d’oiseaux et d’animaux non indigènes, pour usages taxidermiques, et non autrement préparées que pour la conservation; peaux de poissons; préparations anatomiques, squelettes, ou parties de squelette; tout ce qui précède lors de l’importation au Canada.

PARTIE IV
Produits de la ferme et de la forêt

  • 1 Animaux vivants; volailles vivantes; abeilles.

  • 2 Fil métallique servant à l’emballage des produits de la ferme, et articles et matières employés ou consommés exclusivement dans sa fabrication.

  • 3 Boîtes pour charrettes agricoles à quatre roues, et articles et matériaux devant servir exclusivement à leur fabrication.

  • 4 Caséine.

  • 5 Fleurs coupées; feuillage coupé; bulbes, tiges souterraines bulbeuses, racines et tubercules dormants de plantes à fleurs; plants de pépinières; plantes empotées, en fleurs ou à repiquer; plants de légumes.

  • 6 Tuiles de drainage à des fins agricoles et matières employées exclusivement à leur fabrication.

  • 7 Produits agricoles vendus par le cultivateur lui-même et provenant de sa propre production.

  • 8 Charrettes agricoles, y compris les charrettes agricoles à quatre roues destinées à être mues par des tracteurs et les traîneaux agricoles, ainsi que leurs pièces et les matières devant servir exclusivement à leur fabrication.

  • 9 Engrais et matières devant servir exclusivement à leur fabrication.

  • 10 Produits de la forêt, lorsqu’ils sont produits et vendus par le colon ou cultivateur lui-même; billes et bois rond non ouvré; sciure de bois; copeaux de bois.

  • 11 Affûteuses de disques.

  • 12 Fourrures, non apprêtées.

  • 13 Machines à nettoyer le grain ou les graines de semence, et leurs pièces achevées; matières destinées exclusivement à la fabrication de ces machines et pièces.

  • 14 Grains et semences à leur état naturel, à l’exception de ceux compris dans tout alinéa de l’article 1 de la partie V de la présente annexe; foin; houblon; paille.

  • 15 Harnais pour chevaux et pièces achevées de ces harnais, et articles et matières devant servir exclusivement à leur fabrication; cuir de harnais.

  • 16 Peaux, vertes ou salées.

  • 17 Armures et protecteurs d’arbres, ne dépassant pas un mètre de hauteur.

  • 18 Tourbe utilisée aux fins agricoles, y compris la litière pour volaille.

  • 19 Préparations, produits chimiques ou poisons pour la lutte contre les parasites dans l’agriculture ou l’horticulture, de même que les matières devant servir exclusivement à leur fabrication.

  • 20 Poisons pour rongeurs, et matières servant exclusivement à leur fabrication.

  • 21 Chalumeaux pour la sève, seaux pour la sève, et évaporateurs et leurs pièces achevées, devant servir exclusivement à la production du sirop d’érable.

  • 22 Fourragères autopropulsées à déchargement automatique, destinées à servir hors des grandes routes à des fins agricoles, et matières utilisées dans leur fabrication.

  • 23 Cages d’acier, stalles d’acier, et leurs pièces achevées pour animaux de ferme, et articles et matières devant servir exclusivement à leur fabrication.

  • 24 Séchoirs à tabac, à l’exclusion des bâtiments, destinés à être utilisés dans la ferme, à des fins agricoles seulement, leurs pièces, ainsi que les articles et matériaux destinés à être utilisés dans leur fabrication.

  • 25 Moteurs de traction utilisés à des fins agricoles et leurs accessoires, à l’exclusion des machines ou outils destinés à être actionnés par ces moteurs, et les pièces achevées de ces moteurs et accessoires, ainsi que les matières devant servir exclusivement à la fabrication de ce qui précède.

  • 26 Laine, simplement lavée; laine en rouleaux ou fil de laine fabriqués pour un producteur de laine avec de la laine qu’il fournit pour son propre usage.

  • 27 Sperme d’animaux.

  • 28 Toitures, couloirs, échelles, sections murales avec ou sans portes incorporées, leurs matières et pièces; tout ce qui précède devant servir à la construction ou à la réparation de silos pour ensiler le fourrage ou de réservoirs ou de récipients pour entreposer les excréta d’animaux ou de volailles.

  • 29 Machines agricoles et leurs pièces.

  • 30 Dispositifs d’aluminium de type vanne pour contrôler l’eau dans les fossés d’irrigation; appareils pour effrayer les oiseaux, à l’exclusion d’enregistrements ou de reproductions; instruments aratoires et outillage de ferme; épandeuses et leurs accessoires; pièces de ce qui précède; tout ce qui précède devant servir sur la ferme à des fins agricoles seulement.

  • 31 Articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication des marchandises exemptes de taxe mentionnées aux articles 28 à 30 de la présente partie.

PARTIE V
Denrées alimentaires

  • 1 Aliments et boissons destinés à la consommation humaine (y compris les édulcorants, assaisonnements et autres ingrédients devant être mélangés à ces aliments et boissons ou être utilisés dans leur préparation), sauf :

    • a) les vins, spiritueux, bières, liqueurs de malt et autres boissons alcoolisées;

    • b) les boissons de malt non alcoolisées;

    • c) les boissons gazeuses et les marchandises devant servir à leur préparation;

    • d) les boissons de jus de fruits et les boissons à saveur de fruits non gazeuses, autres que les boissons à base de lait, contenant moins de vingt-cinq pour cent par volume :

      • (i) de jus de fruits naturel ou d’une combinaison de jus de fruits naturels,

      • (ii) de jus de fruits naturel ou d’une combinaison de jus de fruits naturels qui ont été reconstitués à l’état initial,

      et les marchandises qui, lorsqu’elles sont ajoutées à de l’eau, produisent une boisson visée dans le présent alinéa;

    • e) les bonbons, les confiseries qui peuvent être classées comme bonbons, et toutes les marchandises qui sont vendues au titre de bonbons, telles la barbe à papa, le chewing gum et le chocolat, qu’elles soient naturellement ou artificiellement sucrées, y compris les fruits, les graines, les noix et les maïs soufflés lorsqu’ils sont enduits ou traités avec du sucre candi, du chocolat, du miel, de la mélasse, du sucre, du sirop ou des édulcorants artificiels;

    • f) les croustilles, spirales et bâtonnets — tels les croustilles de pommes de terre, les croustilles de maïs, les bâtonnets au fromage, les bâtonnets de pommes de terre ou pommes de terre julienne, les croustilles de bacon et les spirales de fromage — et autres grignotines semblables; le maïs soufflé et les bretzels croustillants; à l’exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner ou tout produit fabriqué ou produit dans un point de vente au détail pour y être vendu exclusivement et directement aux consommateurs;

    • g) les noix et les graines salées;

    • h) les produits granolas, à l’exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner ou tout produit fabriqué ou produit dans un point de vente au détail pour y être vendu exclusivement et directement aux consommateurs;

    • i) les mélanges de grignotines contenant des céréales, des noix, des graines, des fruits séchés ou autres produits comestibles, à l’exclusion de tout mélange vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner, ou tout mélange fabriqué ou produit dans un point de vente au détail pour y être vendu exclusivement et directement aux consommateurs;

    • j) les sucettes glacées et les friandises glacées, aromatisées, colorées ou sucrées, surgelées ou non, à l’exclusion de tout produit fabriqué ou produit dans un point de vente au détail pour y être vendu exclusivement et directement aux consommateurs;

    • k) la crème glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé, la crème-dessert (pouding) glacée ou tout produit contenant l’un ou l’autre de ces aliments lorsqu’ils sont emballés en portions individuelles, à l’exclusion de tout produit fabriqué ou produit dans un point de vente au détail pour y être vendu exclusivement et directement aux consommateurs;

    • l) les tablettes, roulés et pastilles aux fruits et autres grignotines semblables à base de fruits, à l’exception de tout produit fabriqué ou produit dans un point de vente au détail pour y être vendu exclusivement et directement aux consommateurs;

    • m) toute grignotine enveloppée ou emballée en portions individuelles semblables aux tablettes de chocolat, à l’exception de tout produit fabriqué ou produit dans un point de vente au détail pour y être vendu exclusivement et directement aux consommateurs.

  • 2 Aliments, et les suppléments devant être ajoutés à ces aliments, pour animaux, poissons, oiseaux ou abeilles qui sont ordinairement élevés pour produire des aliments destinés à la consommation humaine ou pour être utilisés à ce titre.

  • 3 Articles et matières destinés exclusivement à la fabrication ou à la production des marchandises exemptes de taxe énumérées aux articles 1 et 2 de la présente partie.

PARTIE VI
Combustibles et électricité

  • 1 Additifs pour huile de pétrole destinée au chauffage et les matières servant à leur fabrication.

  • 2 Électricité.

  • 3 Mazout servant à la production de l’électricité, sauf lorsque l’électricité ainsi produite sert principalement au fonctionnement d’un véhicule.

  • 4 Combustibles pour l’éclairage ou le chauffage, mais à l’exclusion des combustibles destinés aux moteurs à combustion interne; huiles brutes devant servir à la production de combustibles.

  • 5 Gaz fabriqué avec de la houille, du carbure de calcium ou de l’huile aux fins d’éclairage ou de chauffage.

  • 6 Gaz naturel.

PARTIE VII
Marchandises dénommées aux numéros du tarif des douanes

  • 1 Marchandises énumérées aux positions 98.01, 98.02, 98.03, 98.04, 98.05, 98.06, 98.07, 98.10, 98.11, 98.16, 98.19 ou 98.21 de l’annexe I du Tarif des douanes, à l’exception du numéro tarifaire 9804.30.00.

PARTIE VIII
Santé

  • 1 Toute drogue visée à l’annexe D de la Loi sur les aliments et drogues.

  • 1.1 Toute drogue contenant une drogue visée à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues pris aux termes de la Loi sur les aliments et drogues.

  • 1.2 Toute drogue contenant une drogue ou une autre substance comprise dans l’annexe G de la Loi sur les aliments et drogues.

  • 1.3 Toute drogue contenant un stupéfiant compris dans l’annexe de la Loi sur les stupéfiants, autre qu’une drogue ou un mélange de drogues qui peut être vendu par un pharmacien sans ordonnance conformément à tout règlement pris aux termes de cette loi.

  • 1.4 Les drogues suivantes :

    • Digoxine
    • Digitoxine
    • Deslanoside
    • Tétranitrate d’érythrol
    • Dinitrade d’isosorbide
    • Trinitrate de glycéryle
    • Prénylamine
    • Quinidine et ses sels
    • Aminophylline
    • Oxtriphylline
    • Théophylline
    • Aminoacétate calcique de théophylline
    • Aminoacétate sodique de théophylline
    • Oxygène à usage médical
    • Épinéphrine et ses sels.
  • 2 Articles et matières à l’usage exclusif d’un hôpital public régulier, certifié comme tel par le ministère de la Santé, lorsqu’ils sont achetés de bonne foi pour être utilisés exclusivement par cet hôpital, et non pour être revendus.

  • 3 Appareils de respiration artificielle achetés ou loués sur l’ordonnance écrite d’un médecin reconnu, par un particulier souffrant de troubles respiratoires, pour son propre usage.

  • 4 Percuteurs mécaniques pour drainage postural achetés sur ordonnance écrite d’un médecin reconnu.

  • 5 Yeux artificiels.

  • 6 Dents artificielles.

  • 7 Appareils pour faciliter l’audition aux sourds et pièces de ces appareils, y compris les piles conçues spécialement pour alimenter ces appareils.

  • 8 Les appareils conçus pour transformer les sons en signaux lumineux et devant servir aux sourds, lorsqu’ils sont achetés sur ordonnance écrite d’un médecin reconnu.

  • 9 Larynx artificiels et leurs pièces, y compris les piles conçues spécialement pour alimenter ces appareils.

  • 10. à 12 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 55]

  • 13 Verres et verres de contact pour le traitement ou la correction des troubles visuels, quand ils sont préparés en conformité avec l’ordonnance d’un praticien ou d’un optométriste, et leurs parties composantes.

  • 14 Appareils de communication, devant servir avec un dispositif télégraphique ou téléphonique, achetés ou loués sur l’ordonnance écrite d’un médecin reconnu, à l’intention des sourds et des muets.

  • 15 Chaises d’invalides, chaises percées, marchettes, élévateurs de fauteuils roulants et aides de locomotion semblables, avec ou sans roues; moteurs et assemblages de roues pour ces articles; dispositifs de structuration fonctionnelle; siège de toilette, de baignoire et de douche; tous les articles qui précèdent et qui sont spécialement conçus pour les invalides ainsi que tout ce qui, dans les règlements pris par le gouverneur en conseil, est désigné comme aide au déplacement des invalides; accessoires et équipements complémentaires des articles précédents, y compris les piles conçues spécialement pour alimenter ces articles.

  • 16 Appareils de commande à sélecteur, achetés ou loués sur l’ordonnance écrite d’un médecin reconnu, conçus spécialement à l’intention des personnes handicapées physiquement pour leur permettre de choisir, d’actionner ou de commander divers appareils ménagers et matériels industriels et de bureau.

  • 17 Appareils électroniques de surveillance cardiaque, achetés ou loués sur l’ordonnance écrite d’un médecin reconnu, par un particulier souffrant de troubles cardiaques, pour son propre usage, y compris les piles conçues spécialement pour alimenter ces appareils.

  • 18 Lits d’hôpitaux achetés ou loués sur l’ordonnance écrite d’un médecin reconnu, par une personne invalide pour son propre usage.

  • 19 Pompes à insuline et pièces qui y sont spécialement destinées ainsi que les seringues à insuline.

  • 20 Membres artificiels, mécanisés ou non, et tous leurs accessoires et dispositifs; supports de l’épine dorsale et autres supports orthopédiques; appareils fabriqués sur commande pour une personne souffrant d’une infirmité ou d’une difformité du pied ou de la cheville; pièces de ce qui précède.

  • 21 Articles de prothèse pour l’oreille, le nez, la mastectomie ou autres articles de prothèse médicale ou chirurgicale; appareils d’iléostomie et de colostomie et appareils pour voies urinaires ou autres articles semblables destinés à être portés par un individu; articles et matières, à l’exclusion des cosmétiques, devant servir à l’utilisateur d’une telle prothèse, d’un tel appareil ou d’un tel article semblable et nécessaires à leur bonne application et leur entretien.

  • 22 Cannes et béquilles conçues pour les handicapés, y compris leurs accessoires et pièces.

  • 23 Moniteurs de la glycémie et appareils de mesure de la glycémie et pièces qui y sont spécialement destinées, bandelettes réactives pour l’estimation de la glycémie et bandelettes réactives pour l’estimation du glucose dans l’urine.

  • 24 Articles et matières devant être incorporés dans toutes les marchandises exemptes de taxe mentionnées dans la présente partie, ou en former un élément constitutif ou un composant, lorsqu’ils sont vendus à un fabricant ou producteur, ou importés par l’un ou l’autre, et devant lui servir pour la fabrication ou la production de telles marchandises exemptes de taxe.

PARTIE IX
Marine et pêche

  • 1 Embarcations achetées par des pêcheurs pour être employées à la pêche, et articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication, au gréement ou à la réparation de ces embarcations.

  • 2 Carragheen ou mousse d’Irlande.

  • 3 Toile de coton et fil de coton à voiles pour servir exclusivement à la fabrication de gréements de navires ou vaisseaux.

  • 4 Casiers à homards, à crabes ou à crevettes, trappes à morues ou à anguilles, articles pour attacher ou coincer les pinces des homards, et matières devant servir exclusivement à leur fabrication.

  • 5 Filets de pêche et filets de toutes sortes; aiguilles d’un modèle spécial destinées à la réparation de filets de pêche; dispositifs métalliques à panneaux pour assurer l’ouverture des filets; émerillons en métal, hameçons, leurres, turluttes et appâts artificiels; plombs et flotteurs comprenant les petits barils de lignes flottantes; fils, ficelles, lusins, lignes de pêche, corde et cordage; appareils à mesurer les carapaces; tout ce qui précède devant servir à la pêche commerciale ou à la prise commerciale de plantes aquatiques; rien de ce qui précède ne devant servir à la pêche sportive; articles et matières devant servir à la fabrication, à la préservation ou à la réparation des marchandises exemptes de taxe visées au présent article.

PARTIE X
Mines et carrières

  • 1 Pierre concassée; gravier concassé.

  • 2 Or et argent en barres, blocs, larmes, lingots, plaques ou feuilles qui ne sont pas plus ouvrés.

  • 3 Minerais de toutes sortes.

  • 4 Sable, gravier, moellons et pierre des champs.

  • 5 Vermiculite; perlite.

  • 6 Les scories de haut fourneau et de chaudière, non plus transformées que broyées et criblées.

PARTIE XI
Divers

  • 1 Articles et matières soit achetés ou importés par un gouvernement d’un pays désigné par le gouverneur en conseil aux termes de la position 98.10 de l’annexe I du Tarif des douanes, soit achetés ou importés par un organisme du gouvernement canadien pour le compte du gouvernement de ce pays, en vue de la construction, de l’entretien ou du fonctionnement d’établissements militaires ou de défense au Canada et non destinés à être revendus, donnés ou autrement aliénés, sauf ainsi que peut l’autoriser le ministre du Revenu national.

  • 2 Ficelle d’emballage et matières servant exclusivement à sa fabrication.

  • 3 Monnaies britanniques et canadiennes; monnaies d’or étrangères.

  • 4 Pièces de monnaie étrangère de quelque métal que ce soit, dont le poids et le dessin sont autorisés, émises sous l’autorité d’un gouvernement étranger pour circulation dans ce pays.

  • 5 Dons de vêtements et de livres pour fins de charité.

  • 6 Brique réfractaire, matériaux réfractaires plastiques, ciment à haute température, argile réfractaire et autres matériaux réfractaires et matériaux devant être employés ou utilisés exclusivement dans la fabrication de matériaux réfractaires.

  • 7 Étiquettes pour désigner les catégories ou la qualité de la viande, de la volaille, du poisson, des oeufs, des fruits et des légumes, et matières servant exclusivement à leur fabrication.

  • 8 Objets commémoratifs ou monuments érigés à la mémoire des membres des Forces armées qui ont perdu la vie au service de leur pays.

  • 9 Radium.

  • 10 Vitraux de verre soufflé, appelé verre antique par les spécialistes, ou de verre laminé à la main, et matières servant exclusivement à la fabrication de ces vitraux.

  • 11 Citernes pour recueillir le lait et matières servant exclusivement à leur fabrication, mais à l’exclusion des châssis et cabines qui les véhiculent.

  • 12 Insignes d’anciens combattants.

  • 13 Chlorure de sodium.

  • 14 Glace (eau congelée).

  • 15 Bicyclettes et tricycles ainsi que les articles et matières devant servir exclusivement à leur fabrication ou production.

  • 16 Manèges d’amusement, matériel, accessoires et pièces détachées y destinées, à l’exclusion des camions et des appareils à sous, spécialement conçus en vue de l’utilisation aux foires ou expositions agricoles ou commerciales et articles et matières devant servir exclusivement à leur fabrication ou production.

  • 17 Les pièces et les trousses destinées à la conversion ou à l’adaptation au système métrique des balances d’une portée maximale de cent kilogrammes conçues spécialement et utilisées pour le pesage de marchandises vendues au détail, pourvu que la vente ou l’importation de ces pièces et trousses ait lieu avant le 1er janvier 1984.

  • 18 Articles et matières devant servir au Canada à la construction de ponts et de tunnels pour la traversée des frontières entre les États-Unis et le Canada.

  • 19 Timbres-poste; médailles, trophées et autres prix, à l’exception des marchandises négociables, gagnés à l’étranger au cours de compétitions officielles ou décernés, reçus ou acceptés à l’étranger, ou donnés par des personnes ou des organisations à l’étranger pour actes héroïques, pour bravoure ou distinction.

  • 19.1 Les gravures, estampes et lithographies originales, tirées directement, en noir ou en couleurs, d’une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, à l’exception des articles produits par procédé mécanique ou photomécanique.

  • 20 Peintures, dessins et pastels faits par des artistes lorsque évalués à au moins vingt dollars chacun.

  • 21 Sculptures et statues originales; leurs douze premières répliques; assemblages; tout article qui précède lorsque fait par un artiste professionnel et évalué à au moins soixante-quinze dollars.

  • 22 Tapisseries tissées à la main ou applications faites à la main, pouvant servir seulement de tentures, et évaluées à au moins deux cent quinze dollars le mètre carré.

  • 23 Articles conçus spécialement pour les aveugles, devant leur servir à quelque usage que ce soit et achetés ou importés par l’Institut national du Canada pour les aveugles, ou une autre institution ou association d’aveugles reconnue, ou en vertu d’un ordre ou d’un certificat émanant de ces organismes.

  • 24 Serviettes sanitaires, tampons, ceintures de serviettes sanitaires et articles et matières devant servir exclusivement à leur fabrication ou production.

  • 25 Contraceptifs et articles et matières devant servir exclusivement à leur fabrication ou production.

  • 26 Les trophées de guerre, consistant en armes, fournitures militaires, munitions de guerre et autres articles, tant qu’ils sont conservés comme trophées, lorsqu’ils sont importés au Canada.

  • 27 Les ménageries; les voitures pourvues d’équipement destiné à les faire tirer par des animaux et le harnais qui leur est nécessaire.

  • 28 Tout ce qui suit :

    • a) le matériel de lecture des code barres conçu pour lire les code barres appliqués aux marchandises qu’une personne détient pour vente dans le cours normal d’une entreprise;

    • b) les caisses enregistreuses conçues pour calculer et enregistrer les taxes de vente imposées par plus d’une administration;

    • c) le matériel conçu pour convertir les caisses enregistreuses ou appareils semblables d’enregistrement des ventes en appareils pouvant calculer et enregistrer les taxes de vente imposées par plus d’une administration;

    • d) les appareils d’enregistrement des ventes semblables à des caisses enregistreuses, conçus pour calculer et enregistrer les taxes de vente imposées par plus d’une administration, lorsqu’ils sont vendus à une personne ou importés par elle et doivent lui servir dans un établissement de vente au détail ou en gros principalement pour enregistrer les ventes et contrôler les stocks;

    • e) le matériel électronique qui est accessoire aux marchandises visées à l’un des alinéas a) à d), lorsqu’il est vendu à une personne ou importé par elle et doit lui servir dans un établissement de vente au détail ou en gros principalement pour enregistrer les ventes et contrôler les stocks;

    • f) les articles et matières devant être incorporés dans toutes les marchandises visées aux alinéas a) à e), ou en former un élément constitutif ou un composant, lorsqu’ils sont vendus à un fabricant ou producteur, ou importés par l’un ou l’autre, et doivent lui servir pour la fabrication ou la production de telles marchandises.

PARTIE XII
Municipalités

  • 1 Certains produits vendus aux municipalités ou importés par elles pour leur propre usage et non pour la revente, savoir :

    • a) ponceaux;

    • b) fournitures dont le prix dépasse deux mille dollars l’unité et qui sont conçues d’une manière spéciale pour servir directement à la construction ou au nettoyage de routes, ou à la lutte contre les incendies, mais à l’exclusion des automobiles et camions ordinaires;

    • c) boyaux à incendie, y compris raccords et lances pour ces boyaux;

    • d) châssis de camions à incendie destinés à être munis en permanence de matériel à incendie devant servir directement à combattre les incendies;

    • e) marchandises devant servir directement dans un réseau de distribution d’eau, d’égouts ou de drainage; marchandises utilisées dans la construction d’un bâtiment ou de la partie d’un bâtiment servant exclusivement pour abriter les machines et appareils devant servir directement dans un réseau de distribution d’eau, d’égouts ou de drainage; produits chimiques devant servir au traitement de l’eau ou des eaux d’égout dans un réseau de distribution d’eau, d’égouts ou de drainage; et, pour l’application de la présente exemption, le ministre peut désigner comme municipalité tout organisme exploitant un réseau de distribution d’eau, d’égouts ou de drainage pour une municipalité, ou pour le compte de celle-ci;

    • f) poutres lamellées pour ponts;

    • g) formes de béton préfabriqué, pour les ponts des réseaux routiers;

    • h) acier et aluminium de construction, pour ponts;

    • i) instruments et matières, à l’exclusion des véhicules à moteur, aéronefs, navires ou matériel de bureau, devant servir directement et exclusivement à détecter, mesurer, enregistrer ou échantillonner les polluants de l’eau, du sol ou de l’air;

    • j) châssis de camions destinés à être munis en permanence de fournitures dont le prix dépasse deux mille dollars l’unité et qui sont conçus d’une manière spéciale pour servir directement à la construction ou au nettoyage des routes;

    • k) véhicules de transport de passagers et pièces y destinées, à l’exclusion des véhicules conçus pour transporter moins de douze passagers, devant servir directement et principalement à l’exploitation d’un réseau public municipal de transport de passagers qui assure quotidiennement au grand public un service selon un horaire régulier, possédé ou exploité, ou devant être possédé ou exploité, par ou pour le compte d’une municipalité.

  • 2 Articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication des articles exempts de la taxe qui sont mentionnés à l’article 1 de la présente partie.

PARTIE XIII
Matériel de production, matières de conditionnement et plans

  • 1 Tous les articles suivants :

    • a) les machines et appareils vendus aux fabricants ou producteurs ou importés par eux pour être utilisés par eux principalement et directement :

      • (i) soit dans la fabrication ou la production de marchandises,

      • (ii) soit dans la mise au point de procédés de fabrication ou de production devant être utilisés par eux,

      • (iii) soit dans la mise au point de marchandises devant être fabriquées ou produites par eux;

    • b) les machines et appareils vendus aux fabricants ou producteurs ou importés par eux et destinés à être directement utilisés par eux pour la détection, la mesure, le traitement, la réduction ou l’élimination des polluants de l’eau, du sol ou de l’air qui sont attribuables à la fabrication ou la production de marchandises, ou pour la prévention de la pollution qu’ils causent;

    • b.1) les machines et appareils destinés à être principalement et directement utilisés pour le traitement ou la transformation des déchets toxiques dans une usine destinée à ces fins;

    • c) le matériel vendu aux fabricants ou producteurs ou importé par eux et destiné à être utilisé par eux pour le transport des déchets ou des rebuts des machines et appareils qu’ils utilisent directement pour la fabrication ou la production de marchandises ou destiné à être utilisé par eux pour aspirer la poussière ou les émanations nocives produites par leurs opérations de fabrication ou de production;

    • d) les dispositifs et matériels de sécurité vendus à des fabricants ou producteurs ou importés par eux et destinés à être utilisés par eux pour la prévention des accidents dans la fabrication ou la production de marchandises;

    • e) les camions automobiles montés sur roues munies de pneus en caoutchouc pour servir hors du réseau routier public et exclusivement aux mines et aux carrières;

    • f) les tracteurs à combustion interne, sauf les camions-tracteurs routiers, devant servir exclusivement aux exploitations forestières, lesquelles doivent inclure le transport des billes de la souche à la voie de glissement, au dépôt de billes ou au transporteur public ou autre;

    • g) les voitures de débardage et traîneaux de débardage;

    • h) les machines, chariots, grues, ballons captifs ayant un volume d’au moins quatre mille deux cent quarante-huit mètres cubes (4 248 m3), palans et poulies, cordages métalliques et chaînes d’estacade; tout ce qui précède devant servir exclusivement aux exploitations forestières, lesquelles doivent inclure le transport des billes de la souche à la voie de glissement, au dépôt de billes ou au transporteur public ou autre;

    • i) les tuyaux ou tubes vulgairement appelés « tubes-pétrole » et consistant en tubage ou cuvelage, en accessoires, en raccords et en manchons et mamelons pour protéger leur filetage; conducteurs tubulaires; tous les articles qui précèdent devant servir pour les puits de gaz naturel ou de pétrole;

    • j) les machines et appareils, y compris le câble métallique, les trépans et le tubage du trou de tir pour sismographe, utilisés dans les travaux d’exploration, de découverte ou de mise en valeur du pétrole, du gaz naturel ou des minéraux;

    • k) les outillages de réparation et d’entretien vendus aux fabricants ou producteurs ou importés par eux et devant servir à l’entretien de marchandises visées aux alinéas a) à j) et qu’ils utilisent;

    • l) les pièces pour des marchandises visées aux alinéas a) à k);

    • m) la glaise à forage et ses additifs;

    • n) les instruments et outillage de précision pour levés géophysiques, devant servir exclusivement à la prospection, à l’exploration et à la mise en valeur de gisements de pétrole, de gaz naturel et de minéraux, ainsi qu’à la découverte et à l’exploitation par puits de sources d’eau souterraines, ou à des études géophysiques relativement à des entreprises du génie, y compris les suivants : magnétomètres; gravimètres et autres instruments destinés à mesurer les éléments, les variations et les déviations de la force naturelle de gravitation; potentiomètres de campagne, mégohmmètres (meggers), électrodes non polarisatrices et outillage électrique servant à faire des mesurages dans les trous forés; instruments et outillage servant à la prospection séismique, compteurs de Geiger-Müller et autres instruments servant à la prospection géophysique d’après les méthodes de radioactivité; appareils amplificateurs électriques et électroniques et thermostats électriques destinés à servir avec l’un des instruments qui précèdent; pièces de rechange, trépieds et étuis montés pour l’un des articles qui précèdent;

    • o) les articles et matières devant entrer dans la fabrication de marchandises visées aux alinéas a) à n),

    mais à l’exclusion :

    • p) du matériel de bureau;

    • q) des véhicules automobiles, sauf ceux visés aux alinéas e) et h);

    • r) des générateurs et alternateurs électriques portatifs ou mobiles, y compris leurs moteurs à commande, et des groupes de générateurs et d’alternateurs portatifs ou mobiles, autres que ceux achetés pour servir sur la ferme à des fins agricoles seulement; des générateurs et alternateurs électriques de secours, y compris leurs moteurs à commande, et des groupes de générateurs et d’alternateurs de secours pour la production d’électricité devant servir surtout dans un bâtiment où l’on utilise normalement l’électricité fournie par une entreprise de service public ou privé lorsque ce bâtiment sert principalement à des activités autres que la fabrication ou la production de marchandises;

    • s) des contenants conçus pour servir plusieurs fois vendus à des fabricants ou producteurs, ou importés par eux, qui ne sont pas destinés à être utilisés exclusivement et directement par eux dans la fabrication ou la production de marchandises;

    • t) les marchandises, y compris les transformateurs, devant servir à la transmission ou à la distribution de l’électricité, autres que les marchandises devant servir à l’intérieur de la centrale où l’électricité est produite, ou à l’intérieur d’une centrale où des marchandises autres que l’électricité sont fabriquées ou produites;

    • u) les tuyaux, soupapes, appareillages, pompes, compresseurs, régulateurs et leurs accessoires, devant servir au transport ou à la distribution de marchandises mais à l’exclusion de telles marchandises devant être utilisées à l’intérieur d’une usine de fabrication ou de production ou devant servir dans des réseaux collecteurs de gaz naturel, de liquides extraits de gaz naturel ou de pétrole dans des champs gaziers ou pétroliers.

  • 2 Matières, à l’exclusion de la graisse, des huiles de graissage ou du carburant à utiliser dans les moteurs à combustion interne, consommées ou utilisées par les fabricants ou producteurs directement dans, selon le cas :

    • a) la fabrication ou la production de marchandises;

    • b) la mise au point de procédés de fabrication ou de production devant être utilisés par eux;

    • c) la mise au point de marchandises devant être fabriquées ou produites par eux;

    • d) la détection, la mesure, la prévention, le traitement, la réduction ou l’élimination des polluants visés à l’alinéa 1b) de la présente partie.

  • 3 Plans et dessins, devis connexes et tout ce qui en tient lieu, et reproductions de l’un des articles qui précèdent, lorsqu’ils sont vendus à des fabricants ou producteurs ou importés par eux pour être employés directement par eux :

    • a) soit à la fabrication ou à la production de marchandises;

    • b) soit à la mise au point de procédés de fabrication ou de production devant être utilisés par eux;

    • c) soit à la mise au point de marchandises devant être fabriquées ou produites par eux;

    • d) soit à la détection, à la mesure, à la prévention, au traitement, à la réduction ou à l’élimination des polluants visés à l’alinéa 1b) de la présente partie,

    et les matières devant servir exclusivement à la production de ces plans, dessins, devis ou reproductions, ou de tout ce qui en tient lieu.

  • 4 Composition typographique, planches métalliques, cylindres, matrices, film, oeuvres d’art, dessins, photographies, matériel en caoutchouc, matériel en plastique et matériel en papier, lorsqu’ils portent l’empreinte d’une image destinée à la reproduction par impression, ou mettent en vedette ou comportent une telle image, et qu’ils sont fabriqués ou importés par un fabricant ou producteur, ou vendus à un fabricant ou producteur, pour servir exclusivement à la fabrication ou à la production d’imprimés.

PARTIE XIV
Marchandises fabriquées dans des institutions

  • 1 Toute marchandise fabriquée ou produite au Canada par des personnes qui sont mentalement ou physiquement handicapées sous quelque rapport, lorsqu’une fraction importante du prix de vente de ces marchandises est attribuable au travail exécuté par ces personnes dans une institution agréée ou sous la surveillance et la direction exclusives de cette institution.

  • 2 Pour l’application de l’article 1 de la présente partie, institution agréée désigne une institution sise au Canada, dont le principal objet est le soin des personnes visées à cet article, et qui détient un certificat valide délivré par le ministre.

  • 3 Articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication des marchandises mentionnées dans la présente partie.

PARTIE XV
Vêtements et chaussures

  • 1 Vêtements et chaussures, y compris les articles et les matières devant être incorporés dans leur production domestique ou commerciale, que le gouverneur en conseil peut déterminer par règlement.

  • 2 Articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication ou à la production des marchandises exemptées de taxe mentionnées à l’article 1 de la présente partie.

PARTIE XVI
Matériel de construction

  • 1 Les marchandises suivantes, à l’exclusion des camions, autres que les camions conçus spécialement pour être utilisés hors du réseau routier public, lorsque le prix de vente demandé par le fabricant canadien ou la valeur à l’acquitté de l’article importé dépasse deux mille dollars l’unité :

    • a) matériel de creusage et de terrassement; grues, treuils et derricks; matériel à enfoncer les pieux; matériel à poser les tuyaux, à envelopper les tuyaux et à souder les tuyaux; pompes et compresseurs à air; engins de compactage et rouleaux compresseurs; accessoires des articles précédents; tous conçus pour la construction ou la démolition;

    • b) matériel conçu pour servir directement à la préparation, à la pose, au répandage ou à la finition du béton, du mortier ou de l’asphalte, et au pavage; accessoires du matériel précédent;

    • c) pièces détachées et pièces de remplacement conçues pour le matériel mentionné aux alinéas a) et b).

  • 2 Articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication ou à la production des marchandises exemptées des taxes mentionnées à l’article 1 de la présente partie.

  • 3 Pièces et dispositifs installés sur les marchandises exemptes de taxe mentionnées aux alinéas 1a) et b) de la présente partie, s’ils sont installés avant la première utilisation de ces marchandises exemptes de taxe.

PARTIE XVII
Matériel de transport

  • 1 Tracteurs routiers; camions routiers destinés principalement au transport de marchandises et dont la masse en charge, au sens donné à cette expression par un règlement du gouverneur en conseil, est d’au moins sept mille deux cent cinquante kilogrammes (7 250 kg).

  • 2 Remorques de camion, camions-remorques et semi-remorques, conçus pour le transport des marchandises dont la masse en charge, au sens donné à cette expression par un règlement du gouverneur en conseil, est de sept mille deux cent cinquante kilogrammes (7 250 kg) ou plus; les trains de roues auxiliaires de remorquage conçus pour servir à la transformation des camions-remorques et des semi-remorques en remorques pleine longueur aux fins de remorquage sur les routes.

  • 3 Locomotives et matériel ferroviaire roulant y compris le matériel spécialement conçu pour être déplacé sur des rails de chemin de fer; appareils servant à détecter les défauts des voies de chemin de fer.

  • 4 Conteneurs réutilisables ayant une capacité d’au moins quatorze mètres cubes (14 m3); groupes de réfrigération et de chauffage pour ces conteneurs.

  • 5 Véhicules automobiles et véhicules articulés composés d’un véhicule tracteur et d’une ou de plusieurs remorques conçus et équipés en permanence pour le transport d’au moins douze passagers et devant être utilisés exclusivement pour les catégories de transport de passagers qui peuvent être prescrites, par règlement, par le gouverneur en conseil.

  • 6 Autobus ou fourgonnettes spécialement équipés pour le transport de personnes handicapées lorsque des organismes ou établissements publics les utilisent uniquement à cette fin et qui, équipés normalement, pourraient transporter au moins douze personnes.

  • 7 Autobus scolaires conçus pour transporter douze passagers ou plus.

  • 8 Aéronefs, pièces et matériel pour aéronefs, lorsque achetés ou importés et devant être utilisés exclusivement :

    • a) soit pour effectuer le transport public aérien des personnes, du fret ou du courrier;

    • b) soit pour fournir des services aériens directement reliés, selon le cas, à :

      • (i) l’exploration et la mise en valeur des ressources naturelles,

      • (ii) l’épandage aérien, l’ensemencement aérien et la lutte aérienne contre les parasites,

      • (iii) la sylviculture,

      • (iv) la pisciculture,

      • (v) la construction au moyen d’aéronefs à voilure tournante,

      • (vi) la surveillance, la protection et la lutte aériennes contre les incendies,

      • (vii) la cartographie.

  • 9 Aéroglisseurs et véhicules chenillés conçus spécialement pour transporter au moins douze passagers ou au moins trois mille six cent vingt-neuf kilogrammes (3 629 kg) de marchandises.

  • 10 Pièces et matériel installés sur les marchandises exemptes de taxe mentionnées aux articles 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 9 de la présente partie ou conçus pour être installés en permanence sur les marchandises exemptes de taxe mentionnées à l’article 3 de la présente partie lorsque le prix de vente demandé par le fabricant canadien ou la valeur à l’acquitté de l’article importé dépasse deux mille dollars l’unité, ou installés sur de telles marchandises avant la première utilisation de celles-ci; toutefois, les pièces et le matériel conçus pour le montage permanent ou montés sur les marchandises exemptes de taxe visées à l’article 1 de la présente partie ne sont exempts de taxe que s’ils sont conçus pour faciliter le port ou la manutention du fret.

  • 11 Navires et autres vaisseaux, achetés ou importés pour servir exclusivement aux activités maritimes autres que les sports ou les loisirs, que le gouverneur en conseil peut prescrire par règlement; articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication, à l’équipement ou aux réparations de ces marchandises exemptes de taxe.

  • 12 Articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication ou à la production de marchandises exemptées des taxes mentionnées aux articles 1 à 10 de la présente partie.

PARTIE XVIII

[Abrogée, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 55]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, ann. III
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 42 à 46, ch. 7 (2e suppl.), art. 55, ch. 42 (2e suppl.), art. 13, ch. 41 (3e suppl.), art. 123 à 126, ch. 12 (4e suppl.), art. 41 à 51
  • 1988, ch. 65, art. 115
  • 1989, ch. 22, art. 7
  • 1990, ch. 45, art. 17
  • 1999, ch. 31, art. 87
 

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