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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE VIIDispositions générales (suite)

Déductions, remises et drawbacks (suite)

Note marginale :Paiement dans les cas d’utilisation par des établissements fournissant des services de nettoyage à des hôpitaux

 Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de marchandises et que les marchandises ont été achetées à la seule fin de construire, équiper ou exploiter un établissement :

  • a) qui est possédé intégralement, directement ou indirectement, par un ou plusieurs hôpitaux publics authentiques, ou pour leur compte, dont chacun a été certifié comme tel par le ministère de la Santé;

  • b) qui est établi à la seule fin de fournir des services de blanchissage, de nettoyage ou de lingerie à un ou plusieurs hôpitaux visés à l’alinéa a),

une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cet établissement, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat des marchandises.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
  • 1999, ch. 31, art. 85

Note marginale :Paiement dans les cas d’utilisation par des institutions d’enseignement

 Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de matériaux et que les matériaux ont été achetés :

  • a) par une école, une université ou une autre semblable institution d’enseignement, ou pour son compte, et sont destinés exclusivement à la construction d’un bâtiment pour cette institution;

  • b) par tout organisme, ou pour son compte, et sont destinés exclusivement à la construction d’un bâtiment pour cette organisation, devant servir exclusivement ou principalement de bibliothèque publique non commerciale dirigée par cet organisme ou en son nom;

  • c) par une société, dont la propriété intégrale et le contrôle appartiennent à Sa Majesté du chef d’une province, constituée à la seule fin de fournir des habitations aux étudiants d’universités ou d’autres maisons d’enseignement semblables, et sont destinés exclusivement à la construction de telles habitations,

une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cette institution, organisme ou société, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat des matériaux.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34

Définition de marchandises destinées à un incinérateur

  •  (1) Dans le présent article, marchandises destinées à un incinérateur s’entend :

    • a) des matières devant servir exclusivement à la construction;

    • b) des machines ou appareils, y compris le matériel devant être installé dans une cheminée et leurs pièces de rechange, destinés directement et exclusivement au fonctionnement,

    d’un incinérateur appartenant, ou devant appartenir, à une municipalité, et servant, ou devant servir, principalement à l’incinération des déchets pour cette municipalité, à l’exclusion des véhicules à moteur, de leurs accessoires ou du matériel de bureau.

  • Note marginale :Paiement dans les cas d’utilisation dans des incinérateurs

    (2) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de marchandises destinées à un incinérateur et que les marchandises ont été achetées par une municipalité ou en son nom pour l’usage exclusif de la municipalité et non pour la revente, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cette municipalité, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat des marchandises.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34

Définition de marchandises admissibles

  •  (1) Dans le présent article, marchandises admissibles s’entend des marchandises visées à la partie XIII de l’annexe III. Sont toutefois exclus :

    • a) les photocopieurs et autre matériel de bureau servant à la reproduction et destinés à être utilisés par des personnes dont l’activité principale n’est pas l’imprimerie;

    • b) les marchandises qui sont expressément exclues ou non incluses dans cette partie.

  • Note marginale :Paiement au petit fabricant

    (2) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de marchandises admissibles et que les marchandises ont été achetées ou importées par une personne d’une catégorie désignée en application du paragraphe (3) pour l’usage exclusif de cette personne et non pour la revente, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cette personne, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat ou l’importation des marchandises.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre du Revenu national, par règlement, désigner une catégorie de petits fabricants ou de producteurs pour l’application du présent article.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34

Note marginale :Paiement relatif aux imprimés destinés aux touristes

 Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI sur des imprimés qui ont été produits ou achetés au Canada soit par une chambre de commerce, une association de municipalités ou d’automobilistes, ou un autre organisme semblable, soit par une administration publique ou ses ministères, services, organismes ou représentants, ou sur l’ordre de ceux-ci, et qui sont distribués gratuitement au grand public en vue de la promotion du tourisme, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée soit à cet organisme, soit à cette administration publique ou à ses ministères, services, organismes ou représentants, si demande en est faite dans les deux ans suivant la date de la production ou de l’achat des imprimés.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34, ch. 42 (2e suppl.), art. 7

Note marginale :Paiement relatif au carburant acheté par les diplomates étrangers

  •  (1) En cas de paiement des taxes imposées en vertu des parties III et VI sur l’essence ou le combustible diesel acheté par un diplomate pour son usage particulier ou officiel, le montant des taxes est, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, à rembourser à ce diplomate, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat.

  • Note marginale :Décrets de classement

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères constatant que les diplomates canadiens en poste dans un pays étranger y bénéficient de l’exonération des taxes sur l’essence et le combustible diesel, classer, par décret, ce pays parmi ceux dont les diplomates sont visés par le présent article.

  • Définition de diplomate

    (3) Dans le présent article, diplomate s’entend d’une personne visée à l’article 2 de la partie II de l’annexe III qui représente un pays classé conformément aux décrets d’application du paragraphe (2).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 42 (2e suppl.), art. 8
  • 1995, ch. 5, art. 25

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    année d’imposition

    année d’imposition

    • a) Dans le cas d’un contribuable au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, son année d’imposition pour l’application de cette loi;

    • b) dans les autres cas, la période qui représenterait l’année d’imposition d’une personne pour l’application de cette loi si elle était une personne morale. (taxation year)

    camionneur

    camionneur S’entend, pour une année civile, d’une personne dont le revenu brut pour l’année provient principalement d’une entreprise de transport de marchandises par camion et qui n’est, à aucun moment de l’année, exonérée de l’impôt prévu à la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet de l’article 149 de cette loi. (trucker)

    carburant aviation

    carburant aviation N’est pas du carburant aviation l’essence d’aviation. (aviation fuel)

    combustible

    combustible Combustible diesel et carburant aviation à l’égard desquels la taxe prévue à la partie III a été payée et n’est recouvrable en vertu d’aucun autre article de la présente loi. (fuel)

    fin inadmissible

    fin inadmissible Toute utilisation autre que celle qui consiste à fournir, à des fins commerciales, des services de transport admissibles ou, dans le cas où une remise est payée en application du paragraphe (3.1), toute utilisation autre que celle qui consiste à fournir, à des fins commerciales, des services de transport aérien admissibles. Il est entendu que la vente de combustible est une fin inadmissible. (ineligible use)

    plafond de la remise aux transporteurs aériens

    plafond de la remise aux transporteurs aériens Quant à un transporteur aérien pour une année civile :

    • a) dans le cas où aucun autre transporteur aérien ne lui est lié au cours de l’année, 20 000 000 $;

    • b) dans les autres cas, la somme qui est attribuée au transporteur aérien aux termes d’une convention qu’il a conclue, sur le formulaire prescrit présenté au ministre avec la demande visée à l’alinéa (3.1)b), avec les autres personnes qui, au cours de l’année, sont des transporteurs aériens qui lui sont liés à un moment de cette année, compte tenu des réserves suivantes :

      • (i) si le total des sommes ainsi attribuées pour l’année au transporteur aérien et aux transporteurs aériens liés dépasse 20 000 000 $, chaque somme ainsi attribuée est réputée nulle,

      • (ii) si le transporteur aérien et les transporteurs aériens liés ne présentent pas une convention pour l’année aux termes du présent alinéa, le ministre peut attribuer une somme à un ou plusieurs d’entre eux pour l’année, cette somme ou le total de ces sommes ne pouvant dépasser 20 000 000 $; toute somme ainsi attribuée est réputée l’avoir été par le transporteur aérien et les transporteurs aériens liés dans le cadre d’une telle convention. (aviation rebate limit)

    remise de taxe sur le combustible

    remise de taxe sur le combustible Le montant payable en application des paragraphes (2), (3) ou (3.1). (fuel tax rebate)

    revenu brut

    revenu brut S’agissant du revenu brut d’une personne pour une année civile, s’entend :

    • a) dans le cas d’un contribuable au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, de son revenu brut selon cette loi pour ses années d’imposition se terminant au cours de l’année;

    • b) dans les autres cas, du montant qui correspondrait, pour l’application de cette loi, à son revenu brut pour ses années d’imposition se terminant au cours de l’année si elle était une personne morale. (gross revenue)

    service de transport admissible

    service de transport admissible Service consistant à transporter des passagers ou des marchandises, ou les deux à la fois, par aéronef, bateau, autocar, camion ou train, ou par plusieurs de ces moyens de transport. (eligible transportation services)

    service de transport aérien admissible

    service de transport aérien admissible Service consistant à transporter par aéronef des passagers ou des marchandises, ou les deux à la fois. (eligible air transportation services)

    transporteur

    transporteur S’entend, pour une année civile, d’une personne dont le revenu brut pour l’année provient principalement d’une entreprise consistant à fournir des services de transport admissibles et qui n’est, à aucun moment de l’année, exonérée de l’impôt prévu à la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet de l’article 149 de cette loi. (carrier)

    transporteur aérien

    transporteur aérien Personne qui est un transporteur au cours d’une année civile et dont le revenu brut pour l’année provient principalement d’une entreprise consistant à fournir des services de transport aérien admissibles. (air carrier)

  • Note marginale :Présomption

    (1.1) Pour l’application du présent article, la personne morale qui est une société privée sous contrôle canadien, au sens du paragraphe 125(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et une autre personne morale à laquelle elle serait liée par ailleurs à un moment donné sont réputées ne pas être liées à ce moment si elles ne sont pas alors associées l’une à l’autre, au sens du paragraphe 127(1) de la présente loi.

  • Note marginale :Remise aux transporteurs

    (2) Sous réserve de la présente partie, une remise de taxe sur le combustible au taux de trois cents le litre de combustible est payée à la personne qui, pour une année civile, est un transporteur et remplit les conditions suivantes :

    • a) au cours de l’année, elle a acheté du combustible au Canada, ou en a importé, pour utilisation exclusive dans la prestation d’un service de transport admissible;

    • b) elle présente au ministre avant juillet 1993, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une demande de remise de taxe pour ce combustible;

    • c) elle n’a pas présenté de demande de remise de taxe sur le combustible en application du paragraphe (3) pour du combustible acheté ou importé au cours de l’année.

  • Note marginale :Remise aux camionneurs

    (3) Une remise de taxe sur le combustible égale au moins élevé du taux d’un cent et demi le litre de combustible et de 500 $ est payée à la personne qui, pour une année civile, est un camionneur et remplit les conditions suivantes :

    • a) au cours de l’année, elle a acheté du combustible au Canada, ou en a importé, pour utilisation exclusive dans la prestation d’un service de transport admissible;

    • b) elle présente au ministre avant juillet 1993, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une demande de remise de taxe pour ce combustible;

    • c) elle n’a pas présenté de demande de remise de taxe sur le combustible en application du paragraphe (2) pour du combustible acheté ou importé au cours de l’année.

  • Note marginale :Remise aux transporteurs aériens

    (3.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le ministre paie une remise de taxe sur le combustible à la personne qui est un transporteur aérien au cours d’une année civile et qui, à la fois :

    • a) au cours de l’année, a acheté du carburant aviation au Canada, ou en a importé, pour utilisation exclusive dans la prestation d’un service de transport aérien admissible;

    • b) présente au ministre, avant la fin du sixième mois suivant la fin de l’année, sur formulaire prescrit, une demande de remise de taxe pour ce carburant.

    La remise est égale au taux de quatre cents le litre de combustible ou, s’il est inférieur, au plafond de la remise aux transporteurs aériens de la personne pour l’année.

  • Note marginale :Restrictions

    (4) Aucune remise de taxe sur le combustible visée au présent article n’est payée dans les cas suivants :

    • a) elle viserait du combustible utilisé ou à utiliser à une fin inadmissible;

    • b) en cas d’application des paragraphes (2) ou (3), elle viserait du combustible acheté ou importé par le transporteur ou le camionneur avant 1991 ou après 1992;

    • c) en cas d’application du paragraphe (3.1), elle viserait du combustible acheté ou importé par le transporteur aérien avant 1996 ou après 1999;

    • d) elle serait payée à un failli ou au syndic de faillite de celui-ci pour du combustible qu’ils ont acheté ou importé avant la libération du failli.

  • Note marginale :Une seule demande

    (5) Une personne ne peut faire plus d’une demande de remise de taxe sur le combustible pour le combustible acheté ou importé au cours d’une année civile.

  • Note marginale :Réaffectation à une fin inadmissible

    (6) Lorsqu’une remise de taxe sur le combustible est payée à une personne en application du présent article et que la personne utilise le combustible à une fin inadmissible, le montant de la remise payée est réputé être une taxe qui est payable par la personne en application de la partie III de la présente loi au moment où le combustible est ainsi utilisé.

  • Note marginale :Restitution de la remise

    (7) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), la personne à qui une remise de taxe sur le combustible est payée en application des paragraphes (2) ou (3.1) peut en restituer tout ou partie au receveur général.

  • Note marginale :Délai de restitution

    (8) La remise de taxe sur le combustible payée à une personne pour son année d’imposition est restituée dans la période de quatre-vingt-dix jours commençant le jour de la mise à la poste par le ministre d’un avis de cotisation concernant l’impôt payable par la personne pour l’année en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’un avis de détermination à l’égard de la personne en vertu du paragraphe 152(1.1) de cette loi pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année en vertu de cette partie.

  • Note marginale :Application des paragraphes 79(1) à (1.2)

    (9) Lorsqu’une personne restitue, en application du paragraphe (7), tout ou partie d’une remise de taxe sur le combustible, les paragraphes 79(1) à (1.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si :

    • a) la restitution représentait un paiement de taxe exigible en vertu de la partie III;

    • b) la personne avait omis de payer la taxe dans le délai prévu au paragraphe 78(4);

    • c) la taxe devait être payée selon le paragraphe 78(4) au plus tard à la date suivante :

      • (i) dans le cas de la remise prévue au paragraphe (3.1), le 1er janvier 2000 ou, s’il est postérieur, le dernier jour du mois au cours duquel la personne a reçu la remise,

      • (ii) dans les autres cas, le dernier jour du mois au cours duquel la personne a reçu la remise;

    • d) dans l’alinéa 79(1)a), « une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts, au taux prescrit, » était remplacé par « une pénalité d’un taux égal au taux d’intérêt prescrit ».

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1992, ch. 29, art. 1
  • 1997, ch. 26, art. 81
 

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