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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE VIIDispositions générales (suite)

Déductions, remises et drawbacks (suite)

Note marginale :Drawback concernant certaines marchandises

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, en application de règlements du gouverneur en conseil, accorder un drawback sur la taxe imposée en vertu de la partie III et payée à l’égard des marchandises :

    • a) exportées du Canada;

    • b) fournies comme provisions de bord;

    • c) utilisées pour l’outillage, la réparation ou la reconstruction de navires ou d’aéronefs;

    • d) livrées aux navires poseurs de câbles télégraphiques en voyage océanique et devant servir à la pose ou à la réparation de câbles télégraphiques océaniques hors des eaux canadiennes.

  • Note marginale :Somme spécifique

    (2) Le ministre peut, en vertu de règlements du gouverneur en conseil, payer une somme spécifique au lieu d’accorder un drawback en vertu du paragraphe (1) chaque fois que le paiement d’une somme spécifique est effectué au lieu d’un drawback des droits, accordé en vertu de l’article 117 du Tarif des douanes.

  • Note marginale :Drawback sur les marchandises importées

    (2.1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, sur demande, en vertu de l’article 113 du Tarif des douanes, accorder un drawback sur la taxe imposée par la partie III et payée sur des marchandises importées au Canada ou à l’égard de telles marchandises.

  • Note marginale :Demande de drawback

    (3) La demande de drawback prévue au paragraphe (1) est établie selon les modalités de forme et de contenu prescrites et est présentée au ministre selon la procédure et les modalités de temps prévues par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Preuve

    (4) L’octroi de drawbacks en application du paragraphe (1) est subordonné à la production, par la personne qui en fait la demande, des éléments de preuve exigés par le ministre.

  • (5) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 381]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 70
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 25, 34 et 75
  • 1991, ch. 42, art. 4
  • 1993, ch. 25, art. 62
  • 1995, ch. 41, art. 114
  • 1996, ch. 31, art. 81
  • 2002, ch. 22, art. 381 et 429(F)
  • 2005, ch. 38, art. 101 et 145

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    autre texte

    autre texte

    • a) Disposition d’une loi fédérale, exception faite de la présente loi, édictée avant 1991;

    • b) disposition d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance édictée en application d’une loi fédérale avant 1991. (other enactment)

    inscrit

    inscrit S’entend au sens du paragraphe 123(1). (registrant)

    redressement

    redressement Le fait d’accorder un rabais, une réfaction, une remise ou un autre montant en réduction du prix de vente de marchandises. (adjustment)

    remboursement

    remboursement

    • a) Remboursement de taxe ou autre paiement calculé par rapport à une taxe, prévu à l’un des articles 68, 68.1, 68.17, 68.19, 68.2 ou 68.23 à 68.3;

    • b) drawback de taxe, ou paiement substitutif, prévu à l’article 70;

    • c) remboursement, ristourne, drawback ou remise de taxe, ou autre paiement relatif à une taxe ou calculé par rapport à une taxe, prévu par un autre texte. (refund)

    taxe

    taxe La taxe imposée en vertu de la partie VI. (tax)

  • Note marginale :Redressements après 1990

    (2) Un remboursement de taxe est accordé à un vendeur relativement à un redressement apporté, après 1990, au prix de vente de marchandises qu’il vend à un acheteur si :

    • a) le vendeur a vendu les marchandises à l’acheteur aux termes d’une convention écrite, a payé, relativement à la vente des marchandises, une taxe calculée sur le prix de vente et a apporté le redressement dans les deux ans suivant le jour où il était tenu de payer la taxe prévue à l’article 78;

    • b) le redressement est prévu dans la convention et sa réalisation n’est pas conditionnelle à l’exécution d’un service ou d’un autre acte par l’acheteur.

  • Note marginale :Exportations après 1990

    (3) Un remboursement de taxe, prévu aux articles 68.1 ou 70 ou par un autre texte, relatif à des marchandises exportées du Canada est accordé à une personne relativement aux marchandises qu’elle exporte après 1990 si, selon le cas :

    • a) la personne était en possession des marchandises au Canada à la fin de 1990 et n’était pas un inscrit le 1er janvier 1991;

    • b) la personne a importé les marchandises, les avait en sa possession au Canada à la fin de 1990 et n’avait pas droit à un remboursement les concernant aux termes de l’article 120, et les marchandises ont été endommagées ou détériorées avant leur dédouanement, étaient de qualité inférieure à celles pour lesquelles la personne a payé la taxe, étaient défectueuses ou n’étaient pas les marchandises commandées par la personne.

  • Note marginale :Marchandises vendues après 1990

    (4) Un remboursement de taxe, prévu aux articles 68.17, 68.2 ou 70 ou par un autre texte, relatif à des marchandises vendues ou autrement fournies ou transférées par une personne à un acheteur ou autre cessionnaire est accordé à la personne si elle en a transféré la propriété ou la possession à l’acheteur ou autre cessionnaire avant 1991.

  • Note marginale :Marchandises à l’usage d’une province

    (5) Un remboursement de taxe est accordé, en application de l’article 68.19, relativement à des marchandises fournies, transférées ou livrées à Sa Majesté du chef d’une province, ou achetées par elle, si, selon le cas :

    • a) Sa Majesté du chef de la province a acquis la propriété ou la possession des marchandises avant 1991;

    • b) les marchandises ont été fournies ou transférées à Sa Majesté du chef de la province par une personne dans le cadre de l’exécution de services prévus par une convention écrite conclue avec Sa Majesté du chef de la province, et la personne était en possession des marchandises au Canada à la fin de 1990 et n’avait pas droit à un remboursement les concernant aux termes de l’article 120.

  • Note marginale :Marchandises destinées à des réseaux acquises après 1990

    (6) Un remboursement de taxe est accordé, en application de l’article 68.23, à une personne relativement à des marchandises destinées à des réseaux si la personne a acquis la propriété ou la possession des marchandises avant 1991 et n’avait pas droit à un remboursement les concernant aux termes de l’article 120.

  • Note marginale :Marchandises acquises par certains organismes après 1990

    (7) Un remboursement de taxe est accordé, en application de l’un des articles 68.24 à 68.27, à un organisme si :

    • a) dans le cas de marchandises achetées par l’organisme, celui-ci en a acquis la propriété ou la possession avant 1991;

    • b) dans le cas de marchandises acquises ou utilisées par une autre personne de façon telle que l’organisme obtient un remboursement de taxe en vertu de l’un de ces articles, l’autre personne a acquis la propriété ou la possession des marchandises avant 1991 et n’avait pas droit à un remboursement les concernant aux termes de l’article 120.

  • Note marginale :Autres marchandises acquises après 1990

    (8) Un remboursement de taxe relatif à des marchandises achetées ou autrement acquises par une personne est accordé, en application de l’un des articles 68.28 à 68.3 ou 70 ou de tout autre texte, à la personne si elle en a acquis la propriété ou la possession avant 1991.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 3

Note marginale :Droits de recouvrement

 Sauf cas prévus à la présente loi ou dans toute autre loi fédérale, nul n’a le droit d’intenter une action contre Sa Majesté pour le recouvrement de sommes payées à Sa Majesté, dont elle a tenu compte à titre de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes en vertu de la présente loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 71
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 26 et 34

Définition de demande

  •  (1) Dans le présent article, demande s’entend d’une demande faite en vertu des articles 68 à 69.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande

    (2) Une demande doit être faite en la forme prescrite et contenir les renseignements prescrits.

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (3) Une demande doit être présentée au ministre de la manière que le gouverneur en conseil peut déterminer par règlement.

  • Note marginale :Détermination

    (4) Le ministre saisi d’une demande doit, avec toute la célérité raisonnable, l’examiner et déterminer le montant éventuel à payer au demandeur.

  • Note marginale :La demande ne lie pas le ministre

    (5) Lors de l’examen d’une demande, le ministre n’est pas lié par une demande présentée ni par un renseignement fourni par une personne ou au nom de celle-ci.

  • Note marginale :Avis de paiement

    (6) Après avoir examiné une demande, le ministre doit :

    • a) envoyer au demandeur un avis de détermination en la forme prescrite énonçant :

      • (i) la date de la détermination,

      • (ii) le montant éventuel à payer au demandeur,

      • (iii) les raisons concises de la détermination, lorsqu’il rejette la demande en totalité ou en partie,

      • (iv) la période au cours de laquelle un avis d’opposition à la détermination peut être signifié en vertu de l’article 81.17;

    • b) verser au demandeur le montant éventuel qui lui est payable.

  • Note marginale :Intérêts sur le paiement

    (7) Le ministre verse au bénéficiaire d’un paiement en application du paragraphe (6) des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée, pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception de la demande par le ministre et se terminant le jour du paiement.

  • (8) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 98]

  • Note marginale :Détermination valide et exécutoire

    (9) Une détermination en vertu du paragraphe (4), y compris une détermination modifiée en application de l’article 81.17, sous réserve d’une modification ou d’une annulation à la suite d’une opposition ou d’un appel prévu à la présente partie et sous réserve d’une cotisation, est réputée valide et exécutoire même si la détermination, ou une procédure s’y rapportant prévue à la présente loi, est entachée d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une erreur, d’un défaut ou d’une omission.

  • Note marginale :Irrégularités

    (10) L’irrégularité, le vice de forme, l’erreur, le défaut ou l’omission attribuable à une personne lors de l’application d’instructions prévues par la présente loi ne suffit pas pour entraîner la modification ou l’annulation d’une détermination prévue au paragraphe (4) dont il est appelé.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 72
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 27 et 34
  • 1994, ch. 29, art. 8
  • 2001, ch. 16, art. 30
  • 2003, ch. 15, art. 98

Note marginale :Déductions de taxe autre que la taxe prévue à la partie I, en l’absence de demande

  •  (1) Toute personne autorisée conformément au paragraphe (4) qui produit une déclaration en vertu des articles 20, 21.32 ou 78 et à qui un montant serait payable aux termes de l’un des articles 68 à 68.153 ou 68.17 à 69 si elle en faisait la demande en bonne et due forme à la date de la production de la déclaration peut, en remplacement, déclarer ce montant dans son rapport et le déduire, en totalité ou en partie, d’un paiement ou d’une remise de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes déclarés dans cette déclaration.

  • Note marginale :Déductions de la taxe prévue à la partie I

    (2) Toute personne qui prépare un rapport en vertu du paragraphe 5(1) et à qui un montant serait payable aux termes de l’article 68 si elle en faisait la demande en bonne et due forme à la date de la préparation de son rapport peut, en remplacement, déclarer ce montant dans son rapport et le déduire, en totalité ou en partie, d’un paiement ou d’une remise de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes déclarée dans ce rapport.

  • Note marginale :Déductions ultérieures

    (3) Lorsqu’une personne déclare un montant conformément au paragraphe (1) ou (2) et qu’elle ne le déduit pas intégralement dans le rapport où il est déclaré, cette personne peut, dans tout rapport ultérieur, déclarer le montant qui n’a pas été antérieurement déduit aux termes du présent article et le déduire en totalité ou en partie du paiement ou de la remise des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes déclarée dans ce rapport ultérieur.

  • Note marginale :Autorisations et conditions

    (4) Le ministre peut, par écrit :

    • a) autoriser une personne désignée, une personne d’une catégorie désignée de personnes ou des personnes en général à faire des déductions en vertu des paragraphes (1) et (3), soit d’une manière générale ou à l’égard de toute opération d’une catégorie désignée d’opérations;

    • b) modifier une autorisation établie conformément à l’alinéa a) ou suspendre ou annuler toute autorisation, soit d’une manière générale ou à l’égard d’une personne désignée ou d’une personne d’une catégorie désignée de personnes;

    • c) spécifier les conditions et la manière selon lesquelles des déductions peuvent être faites en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3).

  • Note marginale :Présomption

    (5) Lorsqu’une personne déduit un montant en vertu du présent article :

    • a) elle est réputée avoir payé, à la date de la production ou de l’établissement du rapport dans lequel le montant a été déduit, une somme égale à ce montant à valoir sur ses taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables aux termes de la présente loi à l’égard de la période pour laquelle le rapport a été produit ou préparé;

    • b) le ministre est réputé avoir versé à cette personne, à la date visée à l’alinéa a), une somme égale à ce montant conformément à l’article 72.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 73
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 28 et 34, ch. 12 (4e suppl.), art. 29

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 29 et 34

Note marginale :Déductions de la taxe, sauf celle de la partie I, en cas de demande

  •  (1) Au lieu d’effectuer un paiement, sauf un paiement à l’égard de la partie I, conformément à une demande faite en vertu des articles 68 à 68.11 ou 68.17 à 69, le ministre peut, à la demande du demandeur, autoriser ce dernier à déduire, aux conditions et selon les modalités qu’il peut spécifier, le montant qui lui aurait autrement été versé d’un paiement ou d’une remise de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes déclarés dans une déclaration préparée par le demandeur en vertu de l’article 78.

  • Note marginale :Notification au requérant

    (2) Lorsque le ministre autorise un demandeur à faire une déduction en vertu du paragraphe (1), il doit l’en notifier dans l’avis de détermination qui lui est envoyé.

  • Note marginale :Intérêts sur la déduction

    (3) Le demandeur ayant droit à une déduction en application du paragraphe (1) peut déduire des intérêts conformément à ce paragraphe, au taux prescrit, calculés sur le montant de la déduction pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception de la demande par le ministre et se terminant le jour de l’envoi de l’avis de détermination.

  • (4) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 99]

  • Note marginale :Présomption

    (5) Lorsqu’un demandeur déduit un montant en vertu du présent article :

    • a) il est réputé avoir payé, à la date de la production du rapport dans lequel le montant a été déduit, une somme égale à ce montant à valoir sur ses taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables aux termes de la présente loi à l’égard de la période pour laquelle le rapport a été produit;

    • b) le ministre est réputé avoir versé, à la date d’envoi de l’avis de détermination au demandeur, une somme égale à ce montant au demandeur conformément à l’article 72.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 74
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34, ch. 12 (4e suppl.), art. 30
  • 1997, ch. 26, art. 69
  • 2001, ch. 16, art. 31
  • 2003, ch. 15, art. 99
 

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