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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION IITaxe sur les produits et services (suite)

SOUS-SECTION CCas spéciaux (suite)

Note marginale :Conséquences de l’approbation pour le distributeur

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, lorsque le distributeur du démarcheur auquel le présent article s’applique du fait qu’une approbation du ministre à cet effet est en vigueur effectue au Canada, au profit d’un entrepreneur indépendant du démarcheur — lequel entrepreneur n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) est alors en vigueur ou entre en vigueur immédiatement après la fourniture — , la fourniture taxable par vente, sauf une fourniture détaxée, d’un produit exclusif du démarcheur, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie qui, à la fois :

      • (i) devient due, et est payée, dès le moment où une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée,

      • (ii) correspond au prix de vente au détail suggéré du produit au moment de la fourniture;

    • b) la taxe est réputée ne pas être payable par l’entrepreneur relativement à la fourniture;

    • c) l’entrepreneur n’a pas droit à un remboursement en vertu de l’article 261 relativement à la fourniture;

    • d) est ajouté dans le calcul de la taxe nette du distributeur pour sa période de déclaration qui comprend le moment visé au sous-alinéa a)(i) un montant égal à la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit au moment de la fourniture.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque le présent article s’applique au distributeur d’un démarcheur du fait qu’une approbation du ministre à cet effet est en vigueur à un moment où un entrepreneur indépendant donné du démarcheur, sauf le distributeur, effectue au Canada la fourniture taxable par vente, sauf une fourniture détaxée, du produit exclusif du démarcheur, et que le paragraphe (1) s’est appliqué à une fourniture antérieure du produit effectuée par un entrepreneur indépendant du démarcheur ou que le paragraphe 178.5(2) s’est déjà appliqué au produit, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si l’acquéreur de la fourniture taxable est un autre entrepreneur indépendant du démarcheur, autre que le distributeur, la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, exception faite de l’article 178.1 et du présent article, ne pas avoir été effectuée par l’entrepreneur donné et ne pas avoir été reçue par l’autre entrepreneur;

    • b) si l’acquéreur de la fourniture taxable n’est pas le distributeur ni un autre entrepreneur indépendant du démarcheur :

      • (i) la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, exception faite de l’article 178.1 et des paragraphes (4) à (6) et 178.5(7), être une fourniture taxable effectuée par le distributeur, et non par l’entrepreneur donné, pour une contrepartie égale à la contrepartie réelle de la fourniture ou, s’il est inférieur, au prix de vente au détail suggéré du produit au moment de sa fourniture,

      • (ii) toute taxe relative à la fourniture du produit qui est perçue par l’entrepreneur donné est réputée avoir été perçue pour le compte du distributeur,

      • (iii) la taxe relative à la fourniture du produit n’est pas incluse dans le calcul de la taxe nette du distributeur pour une période de déclaration.

  • Note marginale :Redressement de la taxe nette du distributeur

    (3) Pour l’application de la présente partie, lorsque le distributeur d’un démarcheur fournit le produit exclusif de celui-ci dans des circonstances telles qu’un montant est à ajouter en application de l’alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette et qu’un autre entrepreneur indépendant du démarcheur lui fournit par la suite le produit au cours d’une période de déclaration du distributeur, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’autre entrepreneur est réputé ne pas avoir ainsi fourni le produit;

    • b) le montant peut être déduit, dans le calcul de la taxe nette du distributeur pour la période de déclaration en question ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit aux termes de la section V dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration visant la période de déclaration en question est à produire aux termes de cette section.

  • Note marginale :Redressement de la taxe nette du distributeur

    (4) Le distributeur d’un démarcheur peut déduire le montant déterminé selon l’alinéa c), dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle il verse ce montant à un entrepreneur indépendant du démarcheur, ou le porte à son crédit, ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit aux termes de la section V dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration visant la période de déclaration donnée est à produire aux termes de cette section, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le distributeur fournit, à un moment donné, l’un des produits exclusifs du démarcheur dans des circonstances telles qu’un montant est à ajouter en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette;

    • b) après mars 1993, l’entrepreneur, selon le cas :

      • (i) effectue une fourniture du produit qui est :

        • (A) soit une fourniture détaxée,

        • (B) soit une fourniture effectuée à l’étranger,

        • (C) soit une fourniture à l’égard de laquelle l’acquéreur n’est pas tenu, par l’effet d’une loi fédérale, de payer de taxe,

      • (ii) fournit le produit à une personne autre qu’un entrepreneur indépendant du démarcheur pour une contrepartie non symbolique mais inférieure à son prix de vente au détail suggéré au moment donné et sur laquelle est calculée la taxe payée par la personne,

      • (iii) fournit le produit à une personne autre qu’un entrepreneur indépendant du démarcheur sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique ou réserve le produit pour sa consommation ou son utilisation personnelles;

    • c) le distributeur verse à l’entrepreneur, ou porte à son crédit, le montant suivant relatif au produit :

      • (i) en cas d’application du sous-alinéa b)(i), la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit au moment donné,

      • (ii) en cas d’application des sous-alinéas b)(ii) ou (iii), le résultat du calcul suivant :

        A - B

        où :

        A
        représente la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit au moment donné,
        B
        représente :
        • (A) en cas d’application du sous-alinéa b)(ii), la taxe calculée sur la contrepartie de la fourniture effectuée par l’entrepreneur,

        • (B) en cas d’application du sous-alinéa b)(iii), la taxe calculée sur la contrepartie, déterminée compte non tenu de l’alinéa (1)a), de la fourniture à l’entrepreneur.

  • Note marginale :Redressement pour fourniture en dehors d’une province participante

    (5) Le distributeur d’un démarcheur peut déduire le montant déterminé selon l’alinéa d) dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle il verse ce montant à un entrepreneur indépendant du démarcheur autre que le distributeur, ou le porte à son crédit, ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit aux termes de la section V dans les quatre ans suivant la date limite où il est tenu de produire aux termes de cette section la déclaration visant la période donnée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le distributeur fournit, à un moment donné, un des produits exclusifs du démarcheur dans une province participante dans des circonstances telles qu’un montant est à ajouter en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette;

    • b) la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture est incluse dans le montant visé à l’alinéa a);

    • c) l’entrepreneur fournit le produit en dehors des provinces participantes;

    • d) le distributeur verse à l’entrepreneur, ou porte à son crédit, au titre du produit, un montant égal à la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit au moment donné.

  • Note marginale :Redressement pour fourniture dans une province participante

    (6) Lorsque le distributeur d’un démarcheur fournit un des produits exclusifs de ce dernier en dehors des provinces participantes dans des circonstances telles qu’un montant est à ajouter en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul de la taxe nette du distributeur, que la taxe prévue au paragraphe 165(2) relative à la fourniture n’est pas incluse dans ce montant et qu’un entrepreneur indépendant du démarcheur autre que le distributeur fournit le produit, à un moment donné, dans une province participante, est ajouté dans le calcul de la taxe nette du distributeur pour sa période de déclaration qui comprend ce moment un montant égal à la taxe qui serait payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture, calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit à ce moment, si le distributeur fournissait le produit, à ce moment, dans cette province.

  • Note marginale :Redressement — provinces participantes

    (6.1) Dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend un moment prévu par règlement, le distributeur d’un démarcheur est tenu d’ajouter ou peut déduire, selon le cas, un montant déterminé selon les modalités réglementaires si, à la fois :

    • a) il fournit un des produits exclusifs du démarcheur dans une province participante dans des circonstances où un montant est à ajouter, en application de l’alinéa (1)d), dans le calcul de sa taxe nette;

    • b) la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture est incluse dans le montant à ajouter, en application de l’alinéa (1)d), dans le calcul de sa taxe nette;

    • c) l’un des entrepreneurs indépendants du démarcheur (sauf le distributeur) effectue une fourniture du produit exclusif dans une autre province participante;

    • d) les conditions prévues par règlement, le cas échéant, sont réunies.

  • Note marginale :Créance irrécouvrable

    (7) Le distributeur d’un démarcheur peut déduire le montant visé à l’alinéa d) dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle ce montant est versé ou crédité ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit aux termes de la section V dans les quatre ans suivant la date limite où la déclaration visant la période donnée doit être produite, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le distributeur a fourni un produit exclusif du démarcheur dans des circonstances où un montant était à ajouter en application de l’alinéa (1)d) dans le calcul de la taxe nette du distributeur;

    • b) un entrepreneur indépendant donné du démarcheur (sauf le distributeur) a également effectué ou aurait également effectué, n’eût été l’alinéa (2)b), une fourniture du produit au profit d’une personne (sauf le démarcheur, le distributeur et un autre entrepreneur indépendant du démarcheur) avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance;

    • c) le distributeur a obtenu des preuves, que le ministre estime acceptables, que la contrepartie et la taxe payable relativement à la fourniture effectuée par l’entrepreneur donné sont devenues, en totalité ou en partie, une créance irrécouvrable et que cette créance a été radiée, à un moment donné, des livres de compte de l’entrepreneur donné;

    • d) le distributeur verse à l’entrepreneur donné, ou porte à son crédit, à l’égard du produit, le montant obtenu par la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A
      représente la taxe payable relativement à la fourniture effectuée par l’entrepreneur donné,
      B
      la somme de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable relativement à cette fourniture qui demeurent impayées et qui ont été radiées au moment donné à titre de créance irrécouvrable,
      C
      la somme de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable payables relativement à cette fourniture.
  • Note marginale :Recouvrement de créance irrécouvrable

    (8) En cas de recouvrement de la totalité ou d’une partie d’une créance irrécouvrable relativement à laquelle le distributeur d’un démarcheur a déduit un montant en application du paragraphe (7), le distributeur doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration où la créance, ou la partie de celle-ci, est recouvrée, le montant obtenu par la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le montant recouvré;
    B
    la taxe payable relativement à la fourniture à laquelle la créance se rapporte;
    C
    la somme de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable payables relativement à cette fourniture.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 43
  • 1997, ch. 10, art. 29 et 171
  • 2000, ch. 30, art. 31
  • 2009, ch. 32, art. 9
  • 2017, ch. 33, art. 118(F)

Note marginale :Produits détenus au moment de l’approbation

  •  (1) L’inscrit — entrepreneur indépendant d’un démarcheur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(3) entre en vigueur à un moment donné après le 1er janvier 1991 — qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4), à la suite de la demande faite conjointement avec le démarcheur, est en vigueur à ce moment ou entre en vigueur immédiatement après ce moment et qui, à ce moment, compte parmi ses stocks un produit exclusif du démarcheur est réputé, pour l’application de la présente partie, exception faite des articles 148 et 249 :

    • a) avoir fourni le produit immédiatement avant ce moment pour une contrepartie, qui devient due et est payée immédiatement avant ce moment, égale au prix de vente au détail suggéré du produit à ce moment;

    • b) avoir perçu, immédiatement avant ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur cette contrepartie.

  • Note marginale :Produits détenus au moment du retrait

    (2) Lorsque, au moment où l’approbation accordée au distributeur d’un démarcheur en application du paragraphe 178.2(4) cesse d’être en vigueur, le distributeur compte parmi ses stocks un produit exclusif du démarcheur et que l’approbation accordée au démarcheur en application du paragraphe 178.2(3) ne cesse pas d’être en vigueur à ce moment, le distributeur est réputé, pour l’application de la présente partie, exception faite des articles 148 et 249 :

    • a) avoir fourni le produit immédiatement avant ce moment pour une contrepartie, qui devient due et est payée immédiatement avant ce moment, égale au prix de vente au détail suggéré du produit à ce moment;

    • b) avoir perçu, immédiatement avant ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur cette contrepartie.

  • Note marginale :Idem

    (3) Pour l’application de la présente partie, lorsque l’approbation accordée au distributeur d’un démarcheur en application du paragraphe 178.2(4) et celle accordée au démarcheur en application du paragraphe 178.2(3) cessent d’être en vigueur au même moment, chaque entrepreneur indépendant du démarcheur — autre qu’un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) cesse d’être en vigueur à ce moment — est réputé :

    • a) avoir reçu, immédiatement après ce moment, une fourniture de chaque produit exclusif du démarcheur qu’il compte parmi ses stocks à ce moment pour une contrepartie, qui devient due et est payée immédiatement après ce moment, égale au prix de vente au détail suggéré du produit à ce moment;

    • b) avoir payé, immédiatement après ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur cette contrepartie.

  • Note marginale :Idem

    (4) Pour l’application de la présente partie, lorsque l’approbation accordée à un démarcheur en application du paragraphe 178.2(3) cesse d’être en vigueur à un moment donné après mars 1993 et que le paragraphe (3) ne s’applique pas, chaque entrepreneur indépendant du démarcheur est réputé :

    • a) avoir reçu, immédiatement après ce moment, une fourniture de chaque produit exclusif du démarcheur qu’il compte parmi ses stocks à ce moment pour une contrepartie, qui devient due et est payée immédiatement après ce moment, égale au prix de vente au détail suggéré du produit à ce moment;

    • b) avoir payé, immédiatement après ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur cette contrepartie.

  • Note marginale :Matériel de promotion

    (5) Pour l’application de la présente partie, est réputée ne pas être une fourniture la fourniture taxable de matériel de promotion d’un démarcheur ou de son entrepreneur indépendant, que ceux-ci effectuent par vente au Canada au profit d’un entrepreneur indépendant du démarcheur à un moment où l’approbation accordée au démarcheur en application de l’article 178.3 est en vigueur.

  • Note marginale :Primes

    (6) Pour l’application de la présente partie, est réputée ne pas être une contrepartie de fourniture le montant payé ou payable par un démarcheur ou son entrepreneur indépendant à un entrepreneur indépendant du démarcheur, à un moment après mars 1993 où l’approbation accordée au démarcheur en application de l’article 178.3 est en vigueur, à titre de prime versée en raison du volume des achats ou des ventes de produits exclusifs du démarcheur ou de matériel de promotion, mais non en contrepartie de la fourniture de ces produits ou de ce matériel.

  • Note marginale :Service d’accueil

    (7) Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment après mars 1993, l’entrepreneur indépendant d’un démarcheur à l’égard duquel l’approbation accordée en application de l’article 178.3 est en vigueur, lequel entrepreneur n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) par suite d’une demande conjointe faite avec le démarcheur est en vigueur à ce moment ou prend effet immédiatement après ce moment, effectue la fourniture d’un bien à une personne en contrepartie de la fourniture, par celle-ci, d’un service d’accueil lors d’une manifestation organisée afin de permettre à l’entrepreneur de promouvoir ou de distribuer les produits exclusifs du démarcheur, la personne est réputée ne pas avoir effectué une fourniture du service et le service est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture.

  • Note marginale :Restriction applicable au crédit de taxe sur les intrants

    (8) Aucun montant n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants d’un inscrit — démarcheur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(3) est en vigueur ou distributeur d’un tel démarcheur — au titre d’une taxe qui devient payable par l’inscrit, ou qui est payée par lui sans qu’elle soit devenue payable, relativement à un bien (à l’exception d’un produit exclusif du démarcheur) ou à un service que l’inscrit acquiert, importe ou transfère dans une province participante pour le fournir à un entrepreneur indépendant du démarcheur, ou à un particulier qui est lié à l’entrepreneur, et aucune taxe n’est payable relativement à la fourniture si, à la fois :

    • a) la fourniture est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service;

    • b) l’entrepreneur ou le particulier n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

  • Note marginale :Biens réservés aux entrepreneurs

    (9) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit — démarcheur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(3) est en vigueur ou distributeur d’un tel démarcheur — qui réserve, à un moment donné après mars 1993, un bien (à l’exception d’un produit exclusif du démarcheur) acquis, fabriqué ou produit dans le cadre de ses activités commerciales, ou un service acquis ou exécuté dans ce cadre, à l’usage de l’un de ses entrepreneurs indépendants, ou d’un particulier qui est lié à l’entrepreneur, qui n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales de quelque manière que ce soit mais autrement que par fourniture pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien ou du service, est réputé :

    • a) avoir fourni le bien ou le service pour une contrepartie payée au moment donné et égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;

    • b) sauf dans le cas d’une fourniture exonérée, avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur cette contrepartie.

  • Note marginale :Exception

    (10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas aux biens ou aux services réservés par l’inscrit mais pour lesquels celui-ci ne peut demander de crédit de taxe sur les intrants par l’effet de l’article 170.

  • Note marginale :Cessation

    (11) Lorsque l’entrepreneur indépendant d’un démarcheur cesse d’être un inscrit à un moment, après mars 1993, où l’approbation accordée au démarcheur en application du paragraphe 178.2(3) est en vigueur, l’alinéa 171(3)a) ne s’applique pas au matériel de promotion de l’entrepreneur qui lui a été fourni par le démarcheur ou par un autre entrepreneur indépendant de celui-ci à un moment où l’approbation était en vigueur.

  • Note marginale :Fourniture entre personnes liées

    (12) L’article 155 ne s’applique pas aux fournitures visées aux sous-alinéas 178.3(4)b)(ii) et (iii) et 178.4(4)b)(ii) et (iii) et au paragraphe (7).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 43
  • 1997, ch. 10, art. 172
  • 2017, ch. 33, art. 119(F)
 

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