Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)
SECTION IITaxe sur les produits et services (suite)
SOUS-SECTION CCas spéciaux (suite)
Note marginale :Construction de maison mobile ou flottante
190.1 (1) Pour l’application de la présente partie, la personne qui fournit une maison mobile ou une maison flottante avant qu’elle soit utilisée ou occupée à titre résidentiel ou d’hébergement est réputée en avoir entrepris la construction et l’avoir achevée en grande partie au premier en date du moment du transfert de la propriété de la maison à l’acquéreur et du moment du transfert à celui-ci de la possession de la maison aux termes de la convention portant sur la fourniture.
Note marginale :Rénovations majeures d’une maison mobile ou flottante
(2) Pour l’application de la présente partie, la maison mobile ou la maison flottante qui fait l’objet de rénovations majeures est réputée n’avoir jamais été utilisée ni occupée auparavant à titre résidentiel ou d’hébergement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 55
Note marginale :Fourniture à soi-même d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété
191 (1) Pour l’application de la présente partie, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la construction ou les rénovations majeures d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété — sont achevées en grande partie,
b) le constructeur de l’immeuble :
(i) soit en transfère la possession ou l’utilisation à une personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable (sauf un accord qui est connexe à un contrat de vente visant l’immeuble et qui porte sur la possession ou l’occupation de l’immeuble jusqu’au transfert de sa propriété à l’acheteur aux termes du contrat) conclu en vue de l’occupation de l’immeuble à titre résidentiel,
(ii) soit en transfère la possession ou l’utilisation à une personne aux termes d’une convention, sauf une convention portant sur la fourniture d’une maison mobile et d’un emplacement pour celle-ci dans un parc à roulottes résidentiel, portant sur l’une des fournitures suivantes :
(A) la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble,
(B) la fourniture par bail du fonds faisant partie de l’immeuble ou la fourniture d’un tel bail par cession,
(iii) soit, s’il est un particulier, occupe lui-même l’immeuble à titre résidentiel,
c) le constructeur, la personne ou tout particulier qui a conclu avec celle-ci un bail, une licence ou un accord semblable visant l’immeuble est le premier à occuper l’immeuble à titre résidentiel après que les travaux sont achevés en grande partie,
le constructeur est réputé :
d) avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable de l’immeuble le jour où les travaux sont achevés en grande partie ou, s’il est postérieur, le jour où la possession ou l’utilisation de l’immeuble est transférée à la personne ou l’immeuble est occupé par lui;
e) avoir payé à titre d’acquéreur et perçu à titre de fournisseur, au dernier en date de ces jours, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble ce jour-là.
Note marginale :Fourniture à soi-même d’un logement en copropriété
(2) Pour l’application de la présente partie, lorsque la construction ou les rénovations majeures d’un logement en copropriété sont achevées en grande partie et que le constructeur du logement en transfère la possession à une personne qui en est l’acheteur en vertu d’un contrat de vente conclu à un moment où l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé n’est pas enregistré comme tel, le constructeur est réputé, si la personne ou le particulier locataire de celle-ci ou titulaire d’un permis de celle-ci est le premier à occuper le logement à titre résidentiel après que les travaux sont achevés en grande partie et s’il est mis fin au contrat de vente à un moment donné, autrement que par exécution du contrat, sans qu’un autre contrat de vente visant le logement soit conclu entre le constructeur et la personne à ce moment :
a) avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable du logement au moment où il est mis fin au contrat;
b) sauf si la possession du logement est transférée à la personne avant 1991, avoir payé à titre d’acquéreur et perçu à titre de fournisseur, au moment où il est mis fin au contrat, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande du logement à ce moment.
Note marginale :Fourniture à soi-même d’un immeuble d’habitation à logements multiples
(3) Pour l’application de la présente partie, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la construction ou les rénovations majeures d’un immeuble d’habitation à logements multiples sont achevées en grande partie,
b) le constructeur, selon le cas :
(i) transfère à une personne, qui n’est pas l’acheteur en vertu du contrat de vente visant l’immeuble, la possession ou l’utilisation d’une habitation de celui-ci aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel,
(i.1) transfère à une personne la possession ou l’utilisation d’une habitation de l’immeuble aux termes d’une convention prévoyant :
(A) d’une part, la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble,
(B) d’autre part, la fourniture par bail du fonds faisant partie de l’immeuble ou la fourniture d’un tel bail par cession,
(ii) étant un particulier, occupe lui-même à titre résidentiel une habitation de l’immeuble,
c) le constructeur, la personne ou tout particulier qui a conclu avec celle-ci un bail, une licence ou un accord semblable visant une habitation de l’immeuble est le premier à occuper une telle habitation à titre résidentiel après que les travaux sont achevés en grande partie,
le constructeur est réputé :
d) avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable de l’immeuble le jour où les travaux sont achevés en grande partie ou, s’il est postérieur, le jour où la possession ou l’utilisation de l’habitation est transférée à la personne ou l’habitation est occupée par lui;
e) avoir payé à titre d’acquéreur et perçu à titre de fournisseur, au dernier en date de ces jours, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble ce jour-là.
Note marginale :Fourniture à soi-même d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples
(4) Pour l’application de la présente partie, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la construction d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples est achevée en grande partie,
b) le constructeur de l’adjonction, selon le cas :
(i) transfère à une personne, qui n’est pas l’acheteur en vertu du contrat de vente visant l’immeuble, la possession ou l’utilisation d’une habitation de l’adjonction aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel,
(i.1) transfère à une personne la possession ou l’utilisation d’une habitation de l’adjonction aux termes d’une convention prévoyant :
(A) d’une part, la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble,
(B) d’autre part, la fourniture par bail du fonds faisant partie de l’immeuble ou la fourniture d’un tel bail par cession,
(ii) étant un particulier, occupe lui-même une telle habitation à titre résidentiel,
c) le constructeur, la personne ou tout particulier qui a conclu avec celle-ci un bail, une licence ou un accord semblable visant une habitation de l’adjonction est le premier à occuper une telle habitation à titre résidentiel après que les travaux sont achevés en grande partie,
le constructeur est réputé :
d) avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable de l’adjonction le jour où les travaux sont achevés en grande partie ou, s’il est postérieur, le jour où la possession ou l’utilisation de l’habitation est transférée à la personne ou l’habitation est occupée par lui;
e) avoir payé à titre d’acquéreur et perçu à titre de fournisseur, au dernier en date de ces jours, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l’adjonction ce jour-là.
Note marginale :Mention de « bail »
(4.1) La mention, au présent article, d’un bail relatif à un fonds vaut mention d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable.
Note marginale :Exception — utilisation personnelle
(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas au constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci si :
a) le constructeur est un particulier;
b) à un moment donné après que la construction ou les rénovations de l’immeuble ou de l’adjonction sont achevées en grande partie, l’immeuble est utilisé principalement à titre résidentiel par le particulier, son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou un particulier lié à ce particulier;
c) l’immeuble n’est pas utilisé principalement à une autre fin entre le moment où les travaux sont achevés en grande partie et le moment donné;
d) le particulier n’a pas demandé de crédit de taxe sur les intrants relativement à l’acquisition de l’immeuble ou aux améliorations qui y ont été apportées.
Note marginale :Exception — résidence étudiante
(6) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas au constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci si :
a) le constructeur est une université, un collège public ou une administration scolaire;
b) la construction ou les rénovations de l’immeuble ou de l’adjonction sont effectuées, ou l’immeuble est acquis, principalement pour loger les étudiants qui fréquentent l’université, le collège ou une école de l’administration scolaire.
Note marginale :Exception — organismes communautaires
(6.1) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas au constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci si :
a) le constructeur est une communauté, une association ou une assemblée de particuliers à laquelle s’applique l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble ou de l’adjonction sont effectuées exclusivement en vue de loger des membres de la communauté, de l’association ou de l’assemblée.
Note marginale :Lieu de travail éloigné
(7) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci est un inscrit,
b) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble ou de l’adjonction sont effectuées, ou l’immeuble est acquis, en vue de loger un particulier à un endroit :
(i) où il est tenu d’être pour exercer ses fonctions à titre :
(A) soit de salarié de l’inscrit,
(B) soit d’entrepreneur chargé par l’inscrit de lui rendre des services à cet endroit, ou de salarié d’un tel entrepreneur,
(C) soit de sous-traitant chargé par l’entrepreneur visé à la division (B) de rendre à cet endroit des services que celui-ci acquiert en vue de fournir des services à l’inscrit, ou de salarié d’un tel sous-traitant,
(ii) dont l’éloignement d’une collectivité est tel qu’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que le particulier y établisse et y tienne un établissement domestique autonome,
c) l’inscrit fait un choix, en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, relativement à l’immeuble ou à l’adjonction,
les présomptions suivantes s’appliquent jusqu’à ce que l’immeuble soit fourni par vente ou par bail, licence ou accord semblable principalement à des personnes qui ne sont pas des employés, des entrepreneurs ou des sous-traitants visés au sous-alinéa b)(i) qui acquièrent l’immeuble ou les habitations de celui-ci dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa, ni des particuliers liés à ces salariés, entrepreneurs ou sous-traitants :
d) la fourniture de l’immeuble ou d’une habitation dans celui-ci à titre résidentiel ou d’hébergement est réputée ne pas en être une;
e) l’occupation de l’immeuble ou de l’habitation à ce titre est réputée ne pas être une occupation à ce titre.
(8) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 56]
Note marginale :Achèvement des travaux
(9) Pour l’application du présent article, la construction ou les rénovations majeures d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’un immeuble d’habitation en copropriété, ou la construction d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, sont réputées être achevées en grande partie au plus tard le jour où la totalité, ou presque, des logements de l’immeuble ou de l’adjonction sont occupés après le début des travaux.
Note marginale :Transfert de possession attribué au constructeur
(10) Pour l’application du présent article, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples effectue la fourniture par bail, licence ou accord semblable — fourniture exonérée visée aux articles 6.1 ou 6.11 de la partie I de l’annexe V — de l’immeuble ou d’une habitation de celui-ci ou de l’adjonction,
b) l’acquéreur de la fourniture acquiert l’immeuble ou l’habitation en vue de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre de fournitures exonérées et, à l’occasion d’une fourniture exonérée, la possession ou l’utilisation de l’immeuble, de l’habitation ou d’habitations de l’immeuble est transférée par l’acquéreur aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable qui prévoit l’occupation de l’immeuble ou de l’habitation à titre résidentiel ou d’hébergement,
c) le constructeur transfère la possession de l’immeuble ou de l’habitation à l’acquéreur aux termes de l’accord,
le constructeur est réputé, au moment de ce transfert, transférer la possession de l’immeuble ou de l’habitation à un particulier aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue d’en permettre l’occupation résidentielle.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 56 et 204(F)
- 1997, ch. 10, art. 37
- 2000, ch. 12, art. 113, ch. 30, art. 40
- 2008, ch. 28, art. 73
Note marginale :Définitions
191.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- subvention
subvention Quant à un immeuble d’habitation, somme d’argent (y compris un prêt à remboursement conditionnel mais à l’exclusion de tout autre prêt et des remboursements ou crédits au titre des frais, droits ou taxes imposés par une loi) payée ou payable par l’une des personnes suivantes au constructeur de l’immeuble ou d’une adjonction à celui-ci pour que des habitations de l’immeuble soient mises à la disposition de personnes visées à l’alinéa (2)b) :
a) un subventionneur;
b) une organisation qui a reçu la somme d’un subventionneur ou d’une autre organisation qui a reçu la somme d’un subventionneur. (government funding)
- subventionneur
subventionneur
a) Gouvernement ou municipalité, à l’exclusion d’une personne morale dont la totalité, ou presque, des activités consistent à exercer des activités commerciales ou à fournir des services financiers, ou à faire les deux;
b) bande, au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens;
c) personne morale contrôlée par un gouvernement, une municipalité ou une bande visée à l’alinéa b) et dont l’une des principales missions consiste à subventionner des initiatives de bienfaisance ou à but non lucratif;
d) fiducie, conseil, commission ou autre entité établi par un gouvernement, une municipalité, une bande visée à l’alinéa b) ou une personne morale visée à l’alinéa c) et dont l’une des principales missions consiste à subventionner des initiatives de bienfaisance ou à but non lucratif. (grantor)
Note marginale :Immeubles d’habitation subventionnés
(2) Pour l’application des paragraphes 191(1) à (4), dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci est réputé par l’un des paragraphes 191(1) à (4) avoir effectué et reçu la fourniture de l’immeuble ou de l’adjonction à un moment donné,
b) la possession ou l’utilisation d’au moins 10 % des habitations de l’immeuble d’habitation est destinée à être transférée afin que l’un ou plusieurs des groupes ci-après puissent occuper les habitations à titre résidentiel ou d’hébergement :
(i) les aînés,
(ii) les jeunes,
(iii) les étudiants,
(iv) les personnes handicapées,
(v) les personnes dans la détresse ou ayant besoin d’aide,
(vi) les personnes dont le droit d’occuper les habitations à titre résidentiel ou d’hébergement ou le droit à une réduction des paiements relatifs à cette occupation dépend des ressources ou du revenu,
(vii) les personnes pour le compte desquelles aucune autre personne, exception faite des organismes du secteur public, ne paie de contrepartie pour des fournitures qui comprennent le transfert de la possession ou de l’utilisation des habitations en vue de leur occupation à titre résidentiel ou d’hébergement et qui soit ne paient aucune contrepartie pour les fournitures, soit en paient une qui est considérablement moindre que celle qu’il serait raisonnable de s’attendre à payer pour des fournitures comparables effectuées par une personne dont l’entreprise consiste à effectuer de telles fournitures en vue de réaliser un profit,
c) le constructeur, sauf s’il est un gouvernement ou une municipalité, a reçu ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au moment donné ou antérieurement, une subvention relativement à l’immeuble d’habitation,
la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, est réputée égale au plus élevé des montants suivants :
d) le montant qui, si ce n’était le présent paragraphe, correspondrait à la taxe calculée sur cette juste valeur marchande;
e) le montant obtenu par la formule suivante :
A + B + C + D
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
E × (F/G)
où :
- E
- représente un montant de taxe, calculé à un taux donné, qui était payable par le constructeur en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212, 218 ou 218.01 relativement à l’acquisition d’un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction ou relativement à l’acquisition ou à l’importation d’améliorations à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction,
- F
- le taux fixé au paragraphe 165(1) au moment mentionné à l’alinéa a),
- G
- le taux donné,
- B
- le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
H × (I/J)
où :
- H
- représente un montant, sauf un montant visé à l’élément E, qui aurait été payable par le constructeur à titre de taxe, calculée à un taux donné, en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212, 218 ou 218.01 relativement à l’acquisition ou à l’importation d’améliorations à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction si les améliorations n’avaient pas été acquises ou importées en vue d’être consommées, utilisées ou fournies exclusivement dans le cadre des activités commerciales du constructeur,
- I
- le taux fixé au paragraphe 165(1) au moment mentionné à l’alinéa a),
- J
- le taux donné,
- C
- :
(i) si l’immeuble d’habitation ou l’adjonction est situé dans une province participante, le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
K × (L/M)
où :
- K
- représente un montant de taxe, calculé à un taux donné, qui était payable par le constructeur en vertu des paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou de la section IV.1 relativement à l’acquisition d’un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction ou relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans la province participante d’améliorations à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction,
- L
- le taux de taxe applicable à la province participante au moment mentionné à l’alinéa a),
- M
- le taux donné,
(ii) dans les autres cas, zéro,
- D
- :
(i) si l’immeuble d’habitation ou l’adjonction est situé dans une province participante, le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
N × (O/P)
où :
- N
- représente un montant, sauf un montant visé à l’élément K, qui aurait été payable par le constructeur à titre de taxe, calculée à un taux donné, en vertu des paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou de la section IV.1 relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans la province participante d’améliorations à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction si les améliorations n’avaient pas été acquises, importées ou transférées dans cette province en vue d’être consommées, utilisées ou fournies exclusivement dans le cadre des activités commerciales du constructeur,
- O
- le taux de taxe applicable à la province participante au moment mentionné à l’alinéa a),
- P
- le taux donné,
(ii) dans les autres cas, zéro.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 38
- 2008, ch. 28, art. 74
- 2014, ch. 39, art. 95
- Date de modification :