Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION VPerception et versement de la taxe prévue à la section II (suite)

SOUS-SECTION BVersement de la taxe (suite)

Note marginale :Redressement en cas d’utilisation non valide d’un certificat d’exportation

  •  (1) L’inscrit qui a reçu la fourniture d’un bien (sauf celle qui est incluse dans toute disposition de l’annexe VI autre que l’article 1.1 de la partie V de cette annexe) d’un fournisseur auquel il a présenté un certificat d’exportation (au sens de l’article 221.1) pour les besoins de la fourniture, mais dont l’autorisation d’utiliser le certificat n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou qui n’exporte pas le bien dans les circonstances visées aux alinéas 1b) à d) de cette partie, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou le serait devenue si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal aux intérêts calculés au taux réglementaire sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui était payable ou l’aurait été si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.

  • Note marginale :Redressement en cas de retrait réputé d’un certificat d’exportation

    (2) Lorsque l’autorisation d’un inscrit d’utiliser un certificat d’exportation, au sens de l’article 221.1, est réputée retirée en vertu du paragraphe 221.1(6) à compter du lendemain du dernier jour d’un de ses exercices, l’inscrit est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice en question, le montant obtenu par la formule suivante :

    A × B/12

    où :

    A
    représente la somme des produits suivants :
    • a) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par le total des montants représentant chacun la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province non participante, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,

    • b) le total des montants représentant chacun le résultat de la multiplication de la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province participante, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice — laquelle fourniture est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, mais non une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration — par la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province;

    B
    le taux d’intérêt réglementaire qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration suivant l’exercice.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2001, ch. 15, art. 11
  • 2006, ch. 4, art. 142
  • 2009, ch. 32, art. 24

Note marginale :Redressement en cas d’utilisation non valide d’un certificat de centre de distribution des exportations

  •  (1) L’inscrit qui a reçu la fourniture d’un bien (sauf celle qui est incluse à toute disposition de l’annexe VI autre que l’article 1.2 de la partie V de cette annexe) d’un fournisseur auquel il a présenté un certificat de centre de distribution des exportations (au sens de l’article 273.1) pour les besoins de la fourniture, mais dont l’autorisation d’utiliser le certificat n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou qui n’a pas acquis le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 273.1(1)) dans le cadre de ses activités commerciales, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou le serait devenue si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal aux intérêts, calculés au taux réglementaire, sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui était payable ou l’aurait été si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.

  • Note marginale :Redressement en cas de non-respect des conditions relatives aux centres de distribution des exportations

    (2) Lorsque l’autorisation accordée à un inscrit en vertu du paragraphe 273.1(7) est en vigueur au cours d’un de ses exercices et que le pourcentage de recettes d’exportation (au sens du paragraphe 273.1(1)) de l’inscrit pour l’exercice est inférieur à 90 % ou que les circonstances prévues aux alinéas 273.1(11)a) ou b) se produisent relativement à l’exercice, l’inscrit est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice en question, le montant obtenu par la formule suivante :

    A × B/12

    où :

    A
    représente la somme des produits suivants :
    • a) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par le total des montants représentant chacun la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province non participante, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,

    • b) le total des montants représentant chacun le résultat de la multiplication de la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province participante, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice — laquelle fourniture est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, mais non une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration — par la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

    • c) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par le total des montants représentant chacun la valeur qui est ou serait, si ce n’était le paragraphe 215(2), réputée par le paragraphe 215(1) être la valeur, pour l’application de la section III, d’un produit que l’inscrit a importé au cours de l’exercice et relativement auquel, par le seul effet de l’article 11 de l’annexe VII, la taxe prévue à cette section ne s’est pas appliquée;

    B
    le taux d’intérêt réglementaire qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration suivant l’exercice.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2001, ch. 15, art. 11
  • 2006, ch. 4, art. 143
  • 2009, ch. 32, art. 25

Note marginale :Choix visant un immeuble d’habitation

  •  (1) Une personne peut faire un choix à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples pour une période de déclaration donnée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction;

    • b) elle est réputée par les paragraphes 191(1), (3) ou (4) avoir effectué et reçu par vente, à un moment donné antérieur au 27 février 2008, une fourniture taxable de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé à titre d’acquéreur, et perçu à titre de fournisseur, un montant de taxe donné relativement à cette fourniture;

    • c) elle n’a pas indiqué de montant au titre de la taxe relative à la fourniture dans sa déclaration produite aux termes de la présente section pour toute période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite avant le 27 février 2008 ou doit être produite aux termes de cette section au plus tard à une date antérieure à cette date;

    • d) elle aurait droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) relativement à l’immeuble ou à l’adjonction, dont le montant est déterminé en fonction du montant donné de taxe, si, à la fois :

      • (i) l’article 256.2 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (7),

      • (ii) la valeur de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe 256.2(3), déterminée relativement à une habitation admissible, au sens du paragraphe 256.2(1), qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, était inférieure à 450 000 $;

    • e) elle n’a pas fourni l’immeuble ou l’adjonction par vente à une autre personne avant le 27 février 2008;

    • f) la période de déclaration donnée prend fin au plus tard le 26 février 2010;

    • g) le choix contient les renseignements requis par le ministre et est produit en la forme déterminée par celui-ci au plus tard à la date où la personne est tenue par la présente section de produire une déclaration pour la période de déclaration donnée;

    • h) il s’agit du seul choix que la personne a fait en vertu du présent paragraphe à l’égard de l’immeuble ou de l’adjonction.

  • Note marginale :Redressement de la taxe nette

    (2) La personne qui fait le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples pour sa période de déclaration doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour cette période, le montant positif obtenu par la formule ci-après ou déduire, dans ce calcul, le montant négatif obtenu par cette formule :

    (A - B) - C

    où :

    A
    représente le montant de taxe donné mentionné à l’alinéa (1)b);
    B
    le montant du remboursement, déterminé en fonction du montant de taxe donné, que la personne pourrait demander en vertu du paragraphe 256.2(3) relativement à l’immeuble ou à l’adjonction si l’article 256.2 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (7);
    C
    le montant obtenu par la formule suivante :

    C1 - C2

    où :

    C1
    représente le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants de la personne qui, à la fois :
    • (i) se rapporte à un bien ou un service qui est acquis, importé ou transféré dans une province participante avant le moment donné mentionné à l’alinéa (1)b) pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture mentionnée à cet alinéa,

    • (ii) est un montant à l’égard duquel la personne remplit les exigences énoncées au paragraphe 169(4) au moment où le choix prévu au paragraphe (1) est fait,

    C2
    le total des montants représentant chacun un montant compris dans le calcul de la valeur de l’élément C1, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de le considérer comme un montant qui, selon le cas :
    • (i) a été demandé ou inclus à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de déduction dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration en cause ou pour une période de déclaration antérieure,

    • (ii) a été ou peut être remboursé ou remis à la personne en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale,

    • (iii) est inclus dans un montant de redressement, de remboursement ou de crédit pour lequel la personne a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou remis une note de débit qui y est visée.

  • Note marginale :Conséquences du choix

    (3) Pour l’application de la présente partie, la personne qui fait le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples pour sa période de déclaration est réputée, à la fois :

    • a) avoir été réputée, par le paragraphe applicable ci-après, avoir effectué et reçu par vente, au moment donné mentionné à l’alinéa (1)b), une fourniture taxable de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé à titre d’acquéreur, et perçu à titre de fournisseur, relativement à la fourniture une taxe égale au montant de taxe donné mentionné à cet alinéa :

      • (i) si le choix porte sur un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, le paragraphe 191(1),

      • (ii) s’il porte sur un immeuble d’habitation à logements multiples, le paragraphe 191(3),

      • (iii) s’il porte sur une adjonction, le paragraphe 191(4);

    • b) avoir demandé, à titre de crédit de taxe sur les intrants dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration, chaque montant qui est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément C1 de la deuxième formule figurant au paragraphe (2), mais seulement dans la mesure où il n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de l’élément C2 de la même formule;

    • c) avoir demandé et reçu en vertu du paragraphe 256.2(3), relativement à l’immeuble ou à l’adjonction, un remboursement égal à la valeur de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe (2);

    • d) ne pas être tenue d’inclure le montant de taxe donné qui est réputé avoir été perçu selon l’alinéa a) dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le moment donné, sauf dans la mesure où il s’agit d’inclure le montant donné dans le calcul de la valeur de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (2).

  • Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants

    (4) Pour l’application du paragraphe 225(4), si une personne fait le choix prévu au paragraphe (1), le crédit de taxe sur les intrants relatif à l’immeuble ou à l’adjonction qu’elle est réputée avoir reçu en vertu de l’alinéa (3)a) est réputé être son crédit de taxe sur les intrants pour sa période de déclaration qui comprend le 26 février 2008 et ne pas l’être pour toute autre période.

  • Note marginale :Prescription en cas de choix

    (5) Si une personne fait le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, l’article 298 s’applique à toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire établie à l’égard d’un montant qu’elle a ajouté à sa taxe nette, ou déduit de cette taxe, relativement à l’immeuble ou à l’adjonction. Cependant, le ministre dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où le choix doit lui être présenté au plus tard pour établir toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire visant à tenir compte d’un montant qui est ou doit être ajouté ou soustrait dans le calcul du montant obtenu par la première formule figurant au paragraphe (2).

  • Note marginale :Biens réputés distincts

    (6) Pour l’application du présent article, si une personne est le constructeur d’une adjonction à un immeuble d’habitation et qu’elle peut faire le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard de l’adjonction ou du reste de l’immeuble, l’adjonction et le reste de l’immeuble sont chacun réputés être des biens distincts.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2008, ch. 28, art. 75

Note marginale :Premier et second exercices distinctifs

  •  (1) Pour l’application du présent article, l’exercice d’un vendeur de réseau à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur constitue :

    • a) son premier exercice distinctif si, à la fois :

      • (i) il ne remplit pas pour l’exercice en cause la condition énoncée à l’alinéa 178(2)c),

      • (ii) il remplit la condition énoncée à cet alinéa pour chacun de ses exercices, antérieur à l’exercice en cause, à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur;

    • b) son second exercice distinctif si, à la fois :

      • (i) l’exercice en cause est postérieur à son premier exercice distinctif,

      • (ii) il ne remplit pas pour l’exercice en cause la condition énoncée à l’alinéa 178(2)c),

      • (iii) il remplit la condition énoncée à cet alinéa pour chacun de ses exercices (sauf le premier exercice distinctif), antérieur à l’exercice en cause, à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur.

  • Note marginale :Redressement par le vendeur de réseau en cas de non-respect des conditions

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où un vendeur de réseau ne remplit pas une ou plusieurs des conditions énoncées aux alinéas 178(2)a) à c) pour son exercice à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur et où, au cours de cet exercice, une commission de réseau deviendrait payable par lui à son représentant commercial, compte non tenu du paragraphe 178(7), en contrepartie d’une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada par le représentant commercial, le vendeur est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice, un montant égal aux intérêts, calculés au taux réglementaire, sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui serait payable si la taxe était payable relativement à la fourniture. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le premier jour où la contrepartie de la fourniture est payée ou devient due et se terminant à la date limite où le vendeur est tenu de produire une déclaration pour la période de déclaration qui comprend ce premier jour.

  • Note marginale :Aucun redressement pour le premier exercice distinctif

    (3) Un vendeur de réseau n’a pas à ajouter de montant en application du paragraphe (2) dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant son premier exercice distinctif dans le cas où, à la fois :

    • a) il remplit les conditions énoncées aux alinéas 178(2)a) et b) pour le premier exercice distinctif et pour chaque exercice, antérieur à cet exercice, à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur;

    • b) il remplirait la condition énoncée à l’alinéa 178(2)c) pour le premier exercice distinctif si le passage « la totalité ou la presque totalité » à cet alinéa était remplacé par « au moins 80 % ».

  • Note marginale :Aucun redressement pour le second exercice distinctif

    (4) Un vendeur de réseau n’a pas à ajouter de montant en application du paragraphe (2) dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant son second exercice distinctif dans le cas où, à la fois :

    • a) il remplit les conditions énoncées aux alinéas 178(2)a) et b) pour le second exercice distinctif et pour chaque exercice, antérieur à cet exercice, à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur;

    • b) il remplirait la condition énoncée à l’alinéa 178(2)c) pour chacun des premier et second exercices distinctifs si le passage « la totalité ou la presque totalité » à cet alinéa était remplacé par « au moins 80 % »;

    • c) dans les 180 jours suivant le début du second exercice distinctif, le vendeur demande au ministre, par écrit, de retirer l’approbation.

  • Note marginale :Redressement par le vendeur de réseau en cas de défaut d’avis

    (5) Dans le cas où, après la date où l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été retirée en vertu des paragraphes 178(11) ou (12), une commission de réseau deviendrait payable, compte non tenu du paragraphe 178(7), en contrepartie d’une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada par un représentant commercial du vendeur qui, contrairement à ce que prévoit l’alinéa 178(13)b), n’a pas été avisé du retrait et où aucun montant n’est exigé ni perçu au titre de la taxe relative à la fourniture, le vendeur est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la contrepartie de la fourniture est payée ou devient due, un montant égal aux intérêts, calculés au taux réglementaire, sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui serait payable si la taxe était payable relativement à la fourniture. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant à la date limite où le vendeur est tenu de produire une déclaration pour la période de déclaration en cause.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2010, ch. 12, art. 72
 

Date de modification :