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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures

PARTIE GDrogues contrôlées (suite)

TITRE 4Praticiens (suite)

Avis d’interdiction de vente (suite)

Note marginale :Avis de rétractation

 Le ministre envoie à tous les destinataires d’un avis visé au paragraphe G.04.004.2(1) un avis de rétractation de l’avis d’interdiction si les exigences ci-après sont respectées, selon le cas :

  • a) dans le cas visé à l’alinéa G.04.004.2(2)a), les conditions prévues aux sous-alinéas b)(i) et (ii) sont remplies et il s’est écoulé un an depuis l’envoi de l’avis d’interdiction;

  • b) dans les cas visés aux alinéas G.04.004.2(2)b) et c) et (4)a) à f), le praticien nommé dans l’avis satisfait aux exigences suivantes :

    • (i) il lui a demandé par écrit d’envoyer un avis de rétractation de l’avis,

    • (ii) il lui a fourni une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il est inscrit et autorisé à exercer, dans laquelle l’autorité accepte la rétractation de l’avis d’interdiction.

 [Abrogés, DORS/2003-135, art. 6]

TITRE 5Hôpitaux

Note marginale :Registre des drogues contrôlées

  •  (1) Le responsable d’un hôpital doit tenir ou faire tenir un registre indiquant les renseignements suivants :

    • a) le nom et la quantité de toute drogue contrôlée reçue, au nom de l’hôpital, par un employé de cet hôpital ou un praticien exerçant dans cet hôpital;

    • b) le nom et l’adresse du fournisseur, ainsi que la date de réception;

    • c) le nom et la quantité de toute drogue contrôlée employée dans la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé qui contient cette drogue, le nom et la quantité du produit ou du composé fabriqué ou assemblé et la date à laquelle ce produit ou ce composé a été stocké;

    • c.1) le nom et la quantité de toute drogue contrôlée produite et la date à laquelle elle a été stockée;

    • d) le nom du malade pour lequel cette drogue a été dispensée;

    • e) le nom du praticien qui la commande ou la prescrit; et

    • f) la date à laquelle une drogue contrôlée est commandée ou prescrite, ainsi que la forme et la quantité concernées.

  • Note marginale :Tenue du registre

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le registre visé au paragraphe (1) doit :

    • a) être tenu de façon à en permettre la vérification;

    • b) se présenter sous forme de cahier, de livre ou d’un autre document semblable réservé aux drogues contrôlées;

    • c) être conservé pendant au moins deux ans.

  • Note marginale :Exception — préparations

    (3) Dans le cas d’une préparation, un registre autre que celui décrit à l’alinéa (2)b) peut être utilisé pour l’inscription des renseignements visés aux alinéas (1)d) à f).

  • Note marginale :Exception — parties II ou III de l’annexe

    (4) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent, dans le cas d’une drogue contrôlée mentionnée aux parties II ou III de l’annexe de la présente partie, être conservés sous une forme autre que celle précisée à l’alinéa (2)b).

  • DORS/78-427, art. 8
  • DORS/85-550, art. 11
  • DORS/88-482, art. 6
  • DORS/97-228, art. 18
  • DORS/2004-238, art. 27
  • DORS/2019-171, art. 18(F)

Note marginale :Fourniture de renseignements et assistance à l’inspecteur

 Le responsable d’un hôpital doit

  • a) fournir tout renseignement relatif à l’emploi des drogues contrôlées dans ledit hôpital, dans la forme et au moment que peut fixer le ministre;

  • b) présenter à un inspecteur tous les cahiers, dossiers, registres ou documents que le présent règlement exige de tenir;

  • c) permettre à un inspecteur de prendre copie ou de noter des extraits desdits cahiers, registres ou documents; et

  • d) permettre à un inspecteur de vérifier tous les stocks de drogues contrôlées dans ledit hôpital.

Note marginale :Administration, vente et fourniture de drogues contrôlées

  •  (1) Il est interdit au responsable d’un hôpital de permettre qu’une drogue contrôlée soit administrée, vendue ou fournie si ce n’est en conformité avec le présent article.

  • Note marginale :Commandes écrites ou ordonnances

    (2) Le responsable d’un hôpital peut permettre qu’une drogue contrôlée soit administrée à la personne ou à l’animal qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital, ou soit vendue ou fournie à cette personne ou au responsable de l’animal, sur réception d’une ordonnance ou d’une commande écrite, signée et datée par un praticien.

  • Note marginale :Urgence — autre hôpital

    (3) Sous réserve du paragraphe (6), le responsable d’un hôpital peut permettre qu’une drogue contrôlée soit fournie pour une urgence à un employé d’un autre hôpital ou à un praticien exerçant dans un autre hôpital, sur réception d’une commande écrite, signée et datée par le pharmacien de l’autre hôpital ou par le praticien autorisé par le responsable de l’autre hôpital à signer une telle commande.

  • Note marginale :Urgence — pharmacien

    (4) Sous réserve du paragraphe (6), le responsable d’un hôpital peut permettre qu’une drogue contrôlée soit vendue ou fournie à un pharmacien pour une urgence, sur réception d’une commande écrite, signée et datée par ce pharmacien.

  • Note marginale :Recherche

    (5) Le responsable d’un hôpital peut permettre qu’une drogue contrôlée soit fournie, à des fins de recherches, à un employé d’un laboratoire de recherche de cet hôpital.

  • Note marginale :Signature

    (6) Il est interdit au responsable d’un hôpital de permettre que la drogue contrôlée soit vendue ou fournie en vertu des paragraphes (3) ou (4) à moins que la personne qui vend ou fournit la drogue contrôlée vérifie la signature, lorsqu’elle ne la reconnaît pas, du pharmacien de l’autre hôpital ou du praticien autorisé à signer une commande par le responsable de l’autre hôpital.

Note marginale :Pertes et vols

 Le responsable d’un hôpital doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher, dans son établissement, la perte ou le vol de drogues contrôlées et doit signaler au ministre toute perte ou tout vol dans les 10 jours en suivant la découverte.

  • DORS/78-427, art. 9

TITRE 6Dispositions générales

Note marginale :Étiquetage — drogue dispensée conformément à une ordonnance

 L’article C.01.004 ne s’applique pas à la drogue contrôlée dispensée par un pharmacien conformément à une ordonnance, mais les renseignements ci-après doivent figurer sur l’étiquette de l’emballage de la drogue contrôlée :

  • a) les nom et adresse municipale de la pharmacie ou du pharmacien;

  • b) la date et le numéro de l’ordonnance;

  • c) le nom de la personne pour laquelle la drogue contrôlée est dispensée;

  • d) le nom du praticien;

  • e) le mode d’emploi;

  • f) tout autre renseignement devant figurer, conformément à l’ordonnance, sur l’étiquette.

Note marginale :Étiquetage — nécessaire d’essai

 L’article C.01.004 ne s’applique pas au nécessaire d’essai qui contient une drogue contrôlée et auquel un numéro d’enregistrement a été attribué.

 [Abrogé, DORS/2019-171, art. 20]

 [Abrogé, DORS/2019-171, art. 20]

 [Abrogé, DORS/2019-171, art. 20]

 [Abrogé, DORS/2019-171, art. 20]

Note marginale :Identification ou analyse de drogues contrôlées

  •  (1) Toute personne peut, malgré toute disposition de la présente partie, fournir ou livrer une drogue contrôlée à des fins d’identification ou d’analyse aux personnes suivantes :

    • a) le médecin;

    • b) le mandataire d’un médecin, si le mandataire bénéficie d’une exemption relative à la possession de cette drogue à ces fins et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi.

  • Note marginale :Mandataire d’un médecin

    (2) Le mandataire d’un médecin qui reçoit la drogue contrôlée la fournit ou la livre immédiatement à l’une des personnes suivantes :

    • a) le médecin;

    • b) le ministre.

  • Note marginale :Médecin

    (3) Le médecin qui reçoit la drogue contrôlée la fournit ou la livre immédiatement à l’une des personnes suivantes :

    • a) la personne qui bénéficie d’une exemption relative à la possession de cette drogue à ces fins et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi si la drogue lui est fournie ou livrée à des fins d’identification ou d’analyse;

    • b) le ministre.

Note marginale :Publicité

 Il est interdit, à l’égard d’une drogue contrôlée :

  • a) d’en faire la publicité auprès du grand public;

  • b) d’en faire la publicité par écrit, sauf si le symbole ci-après figure de façon bien visible, par sa couleur et sa taille, sur le quart supérieur gauche de la première page de la publicité :

    Le symbole est représenté par un losange au centre duquel figure un C majuscule.

Note marginale :Conservation des documents — cas spécifiques

 La personne qui bénéficie d’une exemption relative à la possession ou à l’administration d’une drogue contrôlée et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi ainsi le médecin qui a reçu une drogue contrôlée en vertu des paragraphes G.06.003(1) ou (2) et le mandataire d’un médecin qui a reçu une drogue contrôlée en vertu du paragraphe G.06.003(1) doivent satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) ils consignent dans un registre les renseignements ci-après et les conservent pendant une période de deux ans suivant la date de leur consignation :

    • (i) le nom et la quantité de toute drogue contrôlée achetée ou reçue ainsi que la date d’acquisition ou la date de la réception,

    • (ii) les nom et adresse de la personne de qui ils ont acheté et de qui ils ont reçu la drogue contrôlée,

    • (iii) les précisions concernant l’utilisation de la drogue contrôlée;

  • b) ils fournissent au ministre tout renseignement que celui-ci exige à l’égard de la drogue contrôlée;

  • c) ils donnent accès aux registres dont la tenue est requise par la présente partie.

Note marginale :Renseignements fournis par le ministre à un organisme régissant la profession d’infirmier

  •  (1) Le ministre peut fournir à un organisme régissant la profession d’infirmier tout renseignement concernant un de ses membres qui a été obtenu sous le régime de la présente partie, de la Loi ou de la Loi sur les aliments et drogues.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux infirmiers praticiens.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    membre

    membre Personne autorisée par un organisme régissant la profession d’infirmier à exercer la profession d’infirmier. (member)

    organisme régissant la profession d’infirmier

    organisme régissant la profession d’infirmier Autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui, en vertu des lois d’une province, autorise des personnes à exercer la profession d’infirmier. (nursing statutory body)

Note marginale :Préavis de la demande d’ordonnance de restitution

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 24(1) de la Loi, le préavis de la demande d’ordonnance de restitution qui est donné au procureur général est présenté par écrit et est mis à la poste sous pli recommandé au moins quinze jours avant la date à laquelle la demande sera présentée au juge de paix.

  • Note marginale :Contenu du préavis

    (2) Le préavis contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du juge de paix à qui la demande sera présentée;

    • b) le lieu et l’heure de l’audition de la demande;

    • c) les précisions concernant la drogue contrôlée ou toute autre chose faisant l’objet de la demande;

    • d) les éléments de preuve que le demandeur prévoit de présenter pour établir qu’il a le droit de posséder la drogue contrôlée ou l’autre chose visée à l’alinéa c).

 [Abrogé, DORS/2019-171, art. 20]

 [Abrogé, DORS/2019-171, art. 20]

 

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