Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
PARTIE GDrogues contrôlées (suite)
TITRE 2Distributeurs autorisés (suite)
Licences de distributeur autorisé (suite)
G.02.011.1 [Abrogé, DORS/2019-171, art. 1]
G.02.011.2 [Abrogé, DORS/2019-171, art. 1]
Note marginale :Validité
G.02.012 La licence de distributeur autorisé renouvelée est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles G.02.027 ou G.02.028.
- DORS/2004-238, art. 5
- DORS/2019-171, art. 1
Note marginale :Refus
G.02.013 (1) Le ministre refuse de renouveler la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
a) le distributeur autorisé ne peut plus demander une licence en vertu de l’article G.02.002;
b) le distributeur autorisé a contrevenu, dans les dix années précédant la présentation de la demande de renouvellement :
(i) soit à une disposition de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements,
(ii) soit à une condition d’une licence ou d’un permis qui lui a été délivré en vertu d’un règlement pris en vertu de la Loi ou qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur le cannabis ou de ses règlements;
c) dans les dix années précédant la présentation de la demande de renouvellement, le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant proposé a fait l’objet d’une condamnation visée aux sous-alinéas G.02.005a)(i) ou b)(i) ou s’est vu imposer une peine visée aux sous-alinéas G.02.005a)(ii) ou b)(ii);
d) l’une des opérations pour lesquelles le renouvellement est demandé entraînerait la violation d’une obligation internationale;
e) le distributeur autorisé n’a pas mis en place à l’installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l’égard d’une opération pour laquelle il demande le renouvellement;
f) la méthode visée à l’alinéa G.02.006(1)j) ne permet pas la consignation des renseignements conformément à l’article G.02.071;
g) soit le distributeur autorisé ne s’est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe G.02.010(3), soit il s’y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour terminer l’examen de la demande de renouvellement;
h) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de renouvellement ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
i) le ministre a des motifs raisonnables de croire, sur le fondement de renseignements reçus d’une autorité compétente ou de l’Organisation des Nations Unies, que le distributeur autorisé a participé au détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites ou qu’il a participé à des opérations qui ont entraîné la violation d’une obligation internationale;
j) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le renouvellement de la licence risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou h), refuser de renouveler la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites :
a) le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents de contravention à la Loi, à la Loi sur le cannabis ou à leurs règlements;
b) il a soit pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements, soit signé un engagement à cet effet.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser de renouveler la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
Modification de la licence
Note marginale :Demande
G.02.014 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, avant d’apporter un changement ayant une incidence sur tout renseignement visé à l’article G.02.007 figurant sur sa licence de distributeur autorisé, une demande de modification de sa licence qui contient la description du changement prévu ainsi que les renseignements et documents pertinents visés à l’article G.02.006.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est signée et datée par le responsable principal de l’installation précisée dans la demande;
b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
(i) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
(ii) il est habilité à lier le distributeur autorisé.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de modification.
- DORS/78-427, art. 1
- DORS/97-228, art. 10
- DORS/2004-238, art. 6
- DORS/2010-222, art. 8(A)
- DORS/2019-171, art. 1
Note marginale :Modification
G.02.015 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de modification et sous réserve de l’article G.02.017, modifie la licence de distributeur autorisé.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre peut, lorsqu’il modifie la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence, en modifier les conditions ou supprimer l’une de celles-ci s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :
a) le respect d’une obligation internationale;
b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence ou à tout nouveau niveau qui s’impose à la suite de la modification;
c) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.
- DORS/78-427, art. 2
- DORS/2004-238, art. 7
- DORS/2010-222, art. 9
- DORS/2019-171, art. 1
Note marginale :Validité
G.02.016 La licence de distributeur autorisé modifiée est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles G.02.027 ou G.02.028.
Note marginale :Refus
G.02.017 (1) Le ministre refuse de modifier la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
a) l’une des opérations pour lesquelles la modification est demandée entraînerait la violation d’une obligation internationale;
b) le distributeur autorisé n’a pas mis en place à l’installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l’égard d’une opération pour laquelle il demande la modification;
c) la méthode visée à l’alinéa G.02.006(1)j) ne permet pas la consignation des renseignements conformément à l’article G.02.071;
d) soit le distributeur autorisé ne s’est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe G.02.014(3), soit il s’y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour terminer l’examen de la demande de modification;
e) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de modification ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
f) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la modification de la licence risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l’alinéa (1)e), refuser de modifier la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites :
a) le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents de contravention à la Loi, à la Loi sur le cannabis ou à leurs règlements;
b) il a soit pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements, soit signé un engagement à cet effet.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser de modifier la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
Changements exigeant une approbation préalable du ministre
Note marginale :Demande
G.02.018 (1) Le distributeur autorisé doit obtenir l’approbation du ministre, en lui présentant une demande écrite, avant de procéder à l’un des changements suivants :
a) toute modification ayant une incidence sur les mesures de sécurité mises en place à l’installation précisée dans sa licence;
b) le remplacement du responsable principal;
c) le remplacement du responsable qualifié;
d) le remplacement ou l’adjonction de tout responsable qualifié suppléant.
Note marginale :Renseignements et documents
(2) Le distributeur autorisé fournit au ministre, pour tout changement visé au paragraphe (1), ce qui suit :
a) les précisions concernant la modification ayant une incidence sur les mesures de sécurité mises en place à l’installation précisée dans sa licence;
b) s’agissant du responsable principal :
(i) les renseignements visés à l’alinéa G.02.006(1)c),
(ii) la déclaration visée à l’alinéa G.02.006(2)b) et les documents visés aux alinéas G.02.006(2)c) et d);
c) s’agissant du responsable qualifié ou d’un responsable qualifié suppléant :
(i) les renseignements visés à l’alinéa G.02.006(1)d),
(ii) les déclarations visées aux alinéas G.02.006(2)b) et e) ainsi que les documents visés aux alinéas G.02.006(2)c), d) et f).
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande d’approbation.
- DORS/2004-238, art. 8
- DORS/2010-222, art. 10
- DORS/2019-171, art. 1
Note marginale :Approbation
G.02.019 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande d’approbation et sous réserve de l’article G.02.020, approuve le changement.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre peut, lorsqu’il approuve le changement, ajouter toute condition à la licence de distributeur autorisé, en modifier les conditions ou supprimer l’une de celles-ci s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :
a) le respect d’une obligation internationale;
b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence;
c) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.
- DORS/88-482, art. 2(F)
- DORS/2019-171, art. 1
Note marginale :Refus
G.02.020 (1) Le ministre refuse d’approuver le changement dans les cas suivants :
a) dans les dix années précédant la présentation de la demande d’approbation de changement, le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant proposé a fait l’objet d’une condamnation visée aux sous-alinéas G.02.005a)(i) ou b)(i) ou s’est vu imposer une peine visée aux sous-alinéas G.02.005a)(ii) ou b)(ii);
b) soit le distributeur autorisé ne s’est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe G.02.018(3), soit il s’y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour terminer l’examen de la demande d’approbation de changement;
c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande d’approbation de changement ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le changement risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l’alinéa (1)c), refuser d’approuver le changement si le distributeur autorisé a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements ou a signé un engagement à cet effet, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser d’approuver le changement, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
Changements exigeant un avis au ministre
Note marginale :Avis préalable
G.02.021 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit avant de faire l’un des changements suivants :
a) la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé qui ne figure pas sur la plus récente version de la liste visée à l’alinéa G.02.006(1)f) qui a été présentée au ministre;
b) la modification d’un produit ou d’un composé qui figure sur cette liste, si la modification a une incidence sur les renseignements déjà fournis à son égard.
Note marginale :Renseignements et liste
(2) L’avis contient les précisions visées à l’alinéa G.02.006(1)f) qui sont nécessaires pour mettre à jour la liste et est accompagné de la version révisée de celle-ci.
- Date de modification :