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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures

PARTIE GDrogues contrôlées (suite)

TITRE 1Dispositions générales (suite)

Application

Note marginale :Implants agricoles

  •  (1) La Loi et la présente partie ne s’appliquent pas aux drogues contrôlées contenues dans des implants agricoles et mentionnées à la partie III de l’annexe de la présente partie. Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’exempter ces drogues de l’application de la partie C.

  • Note marginale :Définition de implant agricole

    (2) Dans le présent article, implant agricole s’entend d’un produit qui est présenté sous une forme permettant la libération prolongée d’un ingrédient actif dans un délai donné et qui est destiné à être inséré sous la peau d’un animal producteur de denrées alimentaires aux fins de l’accroissement du gain pondéral et de l’indice de consommation.

  • DORS/97-515, art. 3
  • DORS/99-125, art. 1
  • DORS/2003-34, art. 1
  • DORS/2003-413, art. 1
  • DORS/2018-69, art. 67 et 68
  • DORS/2019-171, art. 1

 [Abrogé, DORS/2019-171, art. 1]

Note marginale :Membre d’un corps policier

 Le membre d’un corps policier ou la personne agissant sous son autorité et sa supervision qui, à l’égard de l’une de ses activités, est soustrait à l’application du paragraphe 4(2) ou des articles 5, 6, ou 7 de la Loi en vertu du Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est, à l’égard de cette activité, soustrait à l’application de la présente partie.

Note marginale :Application des parties C et D

 Sauf disposition contraire de la présente partie, il est interdit de vendre ou de fournir une drogue contrôlée ou une préparation qui n’est pas conforme à toutes les dispositions des parties C et D qui s’y appliquent.

Possession

Note marginale :Personnes autorisées

  •  (1) Toute personne est autorisée à avoir en sa possession une drogue contrôlée mentionnée à l’un des articles 1 à 3, 8 à 10, 12 à 14, 16 et 17 de la partie I de l’annexe de la présente partie si elle l’obtient soit en vertu du présent règlement, soit lors d’une activité se rapportant à l’application ou à l’exécution d’une loi ou d’un règlement, soit d’une personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi à cette drogue, et si elle remplit l’une des conditions suivantes :

    • a) elle a besoin de la drogue contrôlée pour son entreprise ou sa profession et est :

      • (i) soit un distributeur autorisé,

      • (ii) soit un pharmacien,

      • (iii) soit un praticien inscrit et autorisé à exercer dans la province où il a la drogue en sa possession;

    • b) elle est un praticien inscrit et autorisé à exercer dans une province autre que la province où elle a la drogue contrôlée en sa possession seulement pour des urgences médicales;

    • c) elle est un employé d’un hôpital ou un praticien y exerçant;

    • d) elle obtient la drogue contrôlée pour son utilisation personnelle de l’une des façons suivantes :

      • (i) d’un praticien,

      • (ii) en vertu d’une ordonnance qui n’a pas été faite ou obtenue en contravention du présent règlement;

    • e) elle est un médecin qui a reçu la drogue contrôlée au titre des paragraphes G.06.003(1) ou (2) et qui l’a en sa possession pour la fournir ou la livrer à l’une des personnes visées au paragraphe G.06.003(3);

    • f) elle est un mandataire d’un médecin qui a reçu la drogue contrôlée au titre du paragraphe G.06.003(1) et qui l’a en sa possession pour la fournir ou la livrer à l’une des personnes visées au paragraphe G.06.003(2);

    • g) elle est employée à titre d’inspecteur, de membre de la Gendarmerie royale du Canada, d’agent de police, d’agent de la paix ou de membre du personnel technique ou scientifique du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’une université au Canada et elle a la drogue contrôlée en sa possession dans le cadre de ses fonctions;

    • h) elle n’est pas un médecin visé à l’alinéa e) ni un mandataire visé à l’alinéa f), elle bénéficie d’une exemption relative à la possession de la drogue contrôlée et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi et elle en a la possession aux fins énoncées dans l’exemption;

    • i) elle est le ministre.

  • Note marginale :Mandataires

    (2) Toute personne est autorisée à avoir une drogue contrôlée visée au paragraphe (1) en sa possession si elle agit comme mandataire d’une personne autorisée à en avoir la possession au titre de l’un des alinéas (1)a) à e), h) et i).

  • Note marginale :Mandataires — personne visée à l’alinéa (1)g)

    (3) Toute personne est autorisée à avoir une drogue contrôlée visée au paragraphe (1) en sa possession si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) elle agit comme mandataire d’une personne dont elle a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est une personne visée à l’alinéa (1)g);

    • b) la possession de la drogue contrôlée a pour but d’aider la personne dont elle est mandataire dans l’application ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement.

Nécessaires d’essai

Note marginale :Opérations autorisées

 Toute personne peut vendre un nécessaire d’essai, en avoir un en sa possession ou effectuer toute autre opération relative à celui-ci si les conditions ci-après sont remplies :

  • a) un numéro d’enregistrement a été attribué au nécessaire d’essai au titre de l’article G.01.008 et n’a pas été annulé en application de l’article G.01.009;

  • b) le nécessaire d’essai porte, sur sa surface extérieure, les renseignements suivants :

    • (i) le nom du fabricant,

    • (ii) le nom commercial ou la marque de commerce,

    • (iii) le numéro d’enregistrement;

  • c) le nécessaire d’essai sera utilisé à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi.

Note marginale :Numéro d’enregistrement — demande

  •  (1) Le fabricant d’un nécessaire d’essai peut obtenir un numéro d’enregistrement en présentant au ministre une demande qui contient les renseignements suivants :

    • a) une description détaillée de la conception et de la fabrication du nécessaire d’essai;

    • b) une description détaillée de la drogue contrôlée et, le cas échéant, des autres substances que contient le nécessaire d’essai, ainsi que la description qualitative et quantitative de chacun des composants;

    • c) une description de l’utilisation à laquelle est destiné le nécessaire d’essai.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle est signée et datée par la personne autorisée à cette fin par le demandeur;

    • b) elle comprend une attestation de celle-ci portant qu’à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • Note marginale :Renseignements et documents complémentaires

    (3) Le demandeur fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande du numéro d’enregistrement.

Note marginale :Numéro d’enregistrement — attribution

 Le ministre, au terme de l’examen de la demande de numéro d’enregistrement, attribue un numéro d’enregistrement précédé des lettres « TK » au nécessaire d’essai s’il établit que ce dernier satisfait à l’une des exigences ci-après et sera utilisé seulement à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi :

  • a) il contient une drogue contrôlée et un agent d’adultération ou un dénaturant, mélangés de telle manière et en quantités, proportions ou concentrations telles que la préparation ou le mélange ne présente pas un risque notable de toxicomanie;

  • b) il contient des quantités ou des concentrations d’une drogue contrôlée si infimes qu’il ne présente pas un risque notable de toxicomanie.

Note marginale :Numéro d’enregistrement — annulation

 Le ministre annule le numéro d’enregistrement d’un nécessaire d’essai dans les cas suivants :

  • a) le fabricant retire le nécessaire d’essai du marché;

  • b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le nécessaire d’essai n’est pas utilisé à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi, ou qu’il est susceptible de ne pas l’être;

  • c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’annulation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.

 [Abrogé, DORS/2019-171, art. 1]

TITRE 2Distributeurs autorisés

Opérations autorisées

Note marginale :Général

  •  (1) Le distributeur autorisé peut produire, assembler, vendre, fournir, transporter, expédier, livrer, importer ou exporter une drogue contrôlée s’il se conforme à la présente partie ainsi qu’aux conditions de sa licence de distributeur autorisé et de tout permis délivré en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Présence d’un responsable qualifié

    (2) Le distributeur autorisé ne peut effectuer à son installation une opération relative à une drogue contrôlée que si le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant est présent à l’installation.

  • Note marginale :Permis — importation et exportation

    (3) Le distributeur autorisé est tenu d’obtenir un permis pour importer ou exporter une drogue contrôlée.

  • Note marginale :Possession à des fins d’exportation

    (4) Le distributeur autorisé peut avoir en sa possession une drogue contrôlée en vue de son exportation s’il l’a obtenue conformément à la présente partie.

 [Abrogé, DORS/2019-171, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2019-171, art. 1]

Licences de distributeur autorisé

Exigences préalables

Note marginale :Personnes admissibles

 Les personnes ci-après peuvent demander une licence de distributeur autorisé :

  • a) l’individu qui réside de façon habituelle au Canada;

  • b) la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale;

  • c) le titulaire d’un poste qui est responsable des questions relatives aux drogues contrôlées pour le compte du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement provincial, d’un service de police, d’un hôpital ou d’une université au Canada.

 [Abrogé, DORS/2019-171, art. 1]

Note marginale :Responsable principal

 La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable principal, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est responsable de la gestion de l’ensemble des opérations relatives aux drogues contrôlées précisées dans la demande de licence.

  • DORS/2004-238, art. 4
  • DORS/2010-222, art. 2
  • DORS/2012-230, art. 8
  • DORS/2014-260, art. 1 et 16(F)
  • DORS/2019-171, art. 1

 [Abrogé, DORS/2019-171, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2019-171, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2019-171, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2019-171, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2019-171, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2019-171, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2019-171, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2019-171, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2019-171, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2019-171, art. 1]

Note marginale :Responsable qualifié

  •  (1) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable qualifié, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est à la fois responsable de superviser les opérations relatives aux drogues contrôlées précisées dans la demande de licence et de veiller à la conformité de ces opérations avec la présente partie.

  • Note marginale :Responsable qualifié suppléant

    (2) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner un individu à titre de responsable qualifié suppléant, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est autorisé à remplacer le responsable qualifié lorsque celui-ci est absent.

  • Note marginale :Qualifications

    (3) Seul l’individu qui satisfait aux exigences ci-après peut être désigné à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant :

    • a) il travaille à l’installation précisée dans la licence de distributeur autorisé;

    • b) il est :

      • (i) soit une personne autorisée ou, le cas échéant, inscrite et autorisée, par une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles ou par une association professionnelle au Canada, à exercer sa profession dans un domaine lié à ses fonctions, notamment celle de pharmacien, de praticien, de technicien en pharmacie ou de technicien de laboratoire,

      • (ii) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décerné par un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada dans un domaine qui est lié à ses fonctions, notamment la pharmacie, la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la pharmacologie, la chimie, la biologie, la réglementation pharmaceutique, la sécurité ou la gestion des chaînes d’approvisionnement, les techniques en pharmacie ou les techniques de laboratoire,

      • (iii) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décerné par un établissement d’enseignement étranger dans l’un des domaines visés au sous-alinéa (ii) et titulaire de l’une des attestations suivantes :

    • c) il possède des connaissances et une expérience relatives à l’utilisation et à la manutention des drogues contrôlées précisées dans la licence de distributeur autorisé qui sont suffisantes pour lui permettre de bien exercer ses fonctions;

    • d) il possède une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et de la présente partie s’appliquant aux opérations précisées dans la licence de distributeur autorisé pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.

  • Note marginale :Exception

    (4) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant un individu qui ne satisfait à aucune des exigences prévues à l’alinéa (3)b) si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) aucun autre individu travaillant à l’installation ne satisfait à l’une de ces exigences;

    • b) ces exigences ne sont pas nécessaires pour effectuer les opérations précisées dans la licence;

    • c) l’individu possède des connaissances suffisantes acquises par la combinaison de ses études, de sa formation ou de son expérience de travail pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.

 

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