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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-06-05 Versions antérieures

  •  (1) Il est interdit de vendre ou d’annoncer un substitut de repas à moins que, dans son état prêt à servir ou une fois préparé, selon le mode d’emploi, avec de l’eau, du lait, du lait partiellement écrémé, du lait écrémé ou une combinaison de ces produits, il ne réponde aux exigences suivantes :

    • a) il procure au moins 225 Kcal ou 945 kJ par portion;

    • b) au moins 15 pour cent et au plus 40 pour cent de l’énergie utilisable provient de sa teneur en protéines, sauf dans le cas d’un substitut de repas pour régimes amaigrissants, où au moins 20 pour cent de l’énergie utilisable provient de sa teneur en protéines;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), au plus 35 pour cent de l’énergie utilisable provient de sa teneur en lipides;

    • d) au moins 3,0 pour cent de l’énergie utilisable provient de l’acide linoléique sous forme de glycéride et au moins 0,5 pour cent de l’énergie utilisable provient de l’acide linolénique n-3 sous forme de glycéride, et le rapport entre l’acide linoléique et l’acide linolénique n-3 est d’au moins 4 à 1 et d’au plus 10 à 1;

    • e) les protéines qu’il contient sont :

      • (i) soit d’une qualité nutritive équivalente à celle de la caséine,

      • (ii) soit de qualité nutritive et en quantité suffisantes pour donner un résultat d’au moins 15 pour cent, ou d’au moins 20 pour cent dans le cas d’un substitut de repas pour régimes amaigrissants, lorsque la qualité nutritive de ces protéines est divisée par la qualité nutritive de la caséine et ensuite multipliée par le pourcentage de l’énergie utilisable provenant de la teneur en protéines;

    • f) toute portion de celui-ci contient chacune des vitamines et chacun des minéraux nutritifs énumérés dans la colonne I du tableau du présent article, en une quantité :

      • (i) sous réserve du paragraphe (3), non inférieure à la quantité minimale indiquée à la colonne II,

      • (ii) sous réserve des paragraphes (4) et (5), non supérieure, compte tenu du surtitrage, à la quantité maximale indiquée à la colonne III.

  • (2) Il est interdit de vendre ou d’annoncer un substitut de repas présenté comme étant le substitut de tous les repas de la journée, à moins que, dans son état prêt à servir ou une fois préparé, selon le mode d’emploi, avec de l’eau, du lait, du lait partiellement écrémé, du lait écrémé ou une combinaison de ces produits, il ne réponde aux exigences suivantes :

    • a) au plus 30 pour cent de l’énergie utilisable provient de sa teneur en lipides;

    • b) au plus 10 pour cent de l’énergie utilisable provient de sa teneur en acides gras saturés.

  • (3) Le substitut de repas qui n’est pas présenté comme étant le substitut de tous les repas de la journée est soustrait à l’application du sous-alinéa (1)f)(i) quant à la quantité minimale de sélénium, de chrome ou de molybdène, s’il ne contient aucune quantité ajoutée de ce minéral nutritif.

  • (4) Il est fait abstraction, pour l’application du sous-alinéa (1)f)(ii), des vitamines et des minéraux nutritifs qui ne sont pas des ingrédients ajoutés dans le substitut de repas.

  • (5) La quantité maximale de vitamine C indiquée à la colonne III du tableau du présent article n’inclut pas le surtitrage.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne III
    Éléments nutritifsQuantité minimale par portionQuantité maximale par portion
    VITAMINES
    Vitamine A250 ER630 ER
    Vitamine D1,25 µg2,50 µg
    Vitamine E2,5 mg5,0 mg
    Vitamine C10 mg20 mg
    Thiamine300 µg750 µg
    Riboflavine400 µg800 µg
    Niacine6 EN12 EN
    Vitamine B6400 µg750 µg
    Vitamine B120,25 µg0,75 µg
    Folacine60 µg120 µg
    Acide pantothénique1,25 mg2,50 mg
    Biotine25 µg75 µg
    MINÉRAUX NUTRITIFS
    Calcium200 mg400 mg
    Phosphore250 mg500 mg
    Fer2,5 mg5,0 mg
    Iode40 µg120 µg
    Magnésium60 mg120 mg
    Cuivre0,5 mg1,0 mg
    Zinc3 mg6 mg
    Potassium375 mg
    Sodium250 mg
    Manganèse1 mg2 mg
    Sélénium10 µg20 µg
    Chrome10 µg20 µg
    Molybdène20 µg40 µg
  • DORS/78-698, art. 9
  • DORS/80-13, art. 14
  • DORS/95-474, art. 5

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