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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-12-19 Versions antérieures

  •  (1) Dans le présent article, date d’emballage désigne :

    • a) soit la date à laquelle l’aliment est emballé pour la première fois dans l’emballage dans lequel il sera offert en vente aux consommateurs;

    • b) soit la date à laquelle le produit préemballé est pesé par le détaillant dans l’emballage dans lequel il sera offert en vente aux consommateurs pour la première fois.

  • (1.1) L’étiquette doit comporter les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse du principal établissement de la personne par qui ou pour qui l’aliment a été fabriqué ou produit;

    • b) dans le cas où le produit préemballé a une durée de conservation de 90 jours ou moins et est emballé ailleurs que sur les lieux de vente au détail où il sera vendu :

      • (i) la date limite de conservation,

      • (ii) le mode d’entreposage du produit préemballé, s’il requiert des conditions d’entreposage différentes des conditions ambiantes normales;

    • c) dans le cas où le produit préemballé a une durée de conservation de 90 jours ou moins et est emballé sur les lieux de vente au détail où il sera vendu :

      • (i) la date d’emballage,

      • (ii) la durée de conservation de l’aliment, sauf si elle est affichée près de l’aliment.

  • (1.2) La date d’emballage visée à l’alinéa (1.1)c) doit répondre aux exigences des paragraphes (4) et (5) sauf en ce qui concerne les expressions « best before » et « meilleur avant » qui doivent être remplacées par celles de « packaged on » et « empaqueté le ».

  • (2) L’alinéa (1.1)a) ne s’applique pas aux fruits ou légumes frais qui sont sur les lieux de vente au détail, sont préemballés de façon à être visibles et identifiables dans l’emballage.

  • (3) Les alinéas (1.1)b) et c) ne s’appliquent pas :

    • a) aux produits préemballés qui sont des fruits ou légumes frais préemballés;

    • b) aux portions individuelles préemballées d’aliments qui sont servies avec des repas ou des casse-croûte par un restaurant ou une autre entreprise commerciale;

    • c) aux portions individuelles préemballées d’aliments qui sont préparées dans un dépôt de vivres et vendues au moyen de distributeurs automatiques ou d’une cantine mobile;

    • d) aux beignets préemballés.

  • (4) La date limite de conservation doit être indiquée de la manière suivante :

    • a) les mots « meilleur avant » et « best before » doivent être regroupés avec la date limite de conservation à moins que cette date ne soit clairement expliquée ailleurs sur l’étiquette;

    • b) lorsqu’il est nécessaire, pour des raisons de clarté, d’indiquer l’année de la date limite de conservation, l’année doit être indiquée en premier et doit comprendre au moins les deux derniers chiffres;

    • c) le mois doit figurer en toutes lettres après l’année, si l’année est indiquée, et peut être abrégé comme le paragraphe (5); et

    • d) le jour du mois doit être indiqué après le mois et en chiffres.

  • (5) Le mois de la date limite de conservation, lorsqu’il est abrégé, doit être abrégé de la manière suivante, et une seule abréviation doit être utilisée pour la langue anglaise et la langue française :

    • JA 
      pour JANVIER
    • FE 
      pour FÉVRIER
    • MR 
      pour MARS
    • AL 
      pour AVRIL
    • MA 
      pour MAI
    • JN 
      pour JUIN
    • JL 
      pour JUILLET
    • AU 
      pour AOÛT
    • SE 
      pour SEPTEMBRE
    • OC 
      pour OCTOBRE
    • NO 
      pour NOVEMBRE
    • DE 
      pour DÉCEMBRE
  • (6) Sauf indication contraire du présent règlement, nul ne doit utiliser, pour marquer une date limite de conservation sur l’étiquette d’un produit préemballé, une autre méthode que la méthode indiquée dans le présent article.

  • (7) L’alinéa (1.1)b) ne s’applique pas à la levure fraîche préemballée si

    • a) la date à laquelle il est prévu que le produit perd son efficacité est indiquée sur l’étiquette de la manière et selon la forme prescrites pour la date limite de conservation en vertu des paragraphes (4) et (5); et

    • b) les termes « best before » et « meilleur avant » sont remplacés par les termes « use by » et « employez avant ».

  • DORS/79-23, art. 4
  • DORS/79-529, art. 2
  • DORS/88-291, art. 1
  • DORS/92-626, art. 6

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