Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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PARTIE XXIXRecherches scientifiques et développement expérimental (suite)
Dépenses prescrites
2901 Aux fins de l’alinéa 37.1(5)c) de la Loi, une dépense prescrite est
a) une dépense de nature courante engagée par une société
(i) pour l’administration générale et la gestion d’une entreprise, y compris
(A) un traitement ou salaire administratif et les avantages connexes d’une personne dont les fonctions ne sont pas orientées en totalité ou presque vers les activités de recherche scientifique et de développement expérimental, sauf dans la mesure où une telle dépense est visée au paragraphe 2900(2) ou (3),
(B) des honoraires légaux et comptables,
(C) une somme visée à l’un des alinéas 20(1)c) à g) de la Loi,
(D) des frais de représentation,
(E) des dépenses de publicité ou de vente,
(F) des dépenses relatives à un congrès,
(G) une cotisation ou des droits à titre de membre d’une société ou d’un organisme scientifique ou technique, et
(H) une amende ou une peine, ou
(ii) la préservation générale et l’entretien de locaux, d’installations et de matériel, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas imputables à la poursuite d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental,
à l’exception des dépenses engagées par une société qui tire la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus de la poursuite de recherches scientifiques ou de la vente de droits dans des recherches scientifiques ou découlant de telles recherches poursuivies par elle;
b) une dépense en capital engagée par une société
(i) pour l’acquisition de biens, sauf si elle est engagée pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental et si elle y est attribuable en totalité ou presque, ou engagée pour la fourniture, à ces fins, de locaux, installations ou matériel, ou
(ii) pour l’acquisition d’un bien qui est un bien admissible selon le paragraphe 127(9) de la Loi;
c) une dépense faite pour l’acquisition de droits dans des activités de recherche scientifique et de développement expérimental ou découlant de telles recherches; ou
d) une dépense afférente aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental pour lesquelles une somme est déductible selon l’article 110 de la Loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-749, art. 2
- DORS/86-488, art. 2
- DORS/86-1136, art. 3 et 5
- DORS/94-686, art. 53(F), 63(F) et 79(F)
2902 Pour l’application de la définition dépense admissible, au paragraphe 127(9) de la Loi, une dépense prescrite est
a) une dépense de nature courante engagée par un contribuable
(i) pour l’administration générale ou la gestion d’une entreprise, y compris
(A) un traitement ou salaire administratif et les avantages connexes d’une personne dont les fonctions ne sont pas orientées en totalité ou presque vers les activités de recherche scientifique et de développement expérimental, sauf dans la mesure où une telle dépense est visée au paragraphe 2900(2) ou (3),
(B) des honoraires légaux et comptables,
(C) une somme visée à l’un des alinéas 20(1)c) à g) de la Loi,
(D) des frais de représentation,
(E) des dépenses de publicité ou de vente,
(F) des dépenses relatives à une conférence ou à un congrès,
(G) une cotisation ou des droits à titre de membre d’une société ou d’un organisme scientifique ou technique, ou
(H) une amende ou une peine, ou
(ii) la préservation générale ou l’entretien de locaux, d’installations et de matériel, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas imputables à la poursuite d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental;
b) une dépense engagée par un contribuable pour l’acquisition d’un des biens suivants :
(i) un bien qui est un bien admissible ou un bien minier admissible, au sens du paragraphe 127(9) de la Loi,
(ii) un bien qui a été utilisé, ou acquis en vue d’être utilisé ou loué, à une fin quelconque avant son acquisition par le contribuable;
c) une dépense faite pour l’acquisition de droits dans des activités de recherche scientifique et de développement expérimental ou découlant de telles activités;
d) une dépense afférente aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental pour laquelle un montant est déductible en application des articles 110.1 ou 118.1 de la Loi,
e) une dépense d’un contribuable, dans la mesure où il a reçu ou a le droit de recevoir un remboursement relativement à la dépense :
(i) d’une personne résidant au Canada, autre que
(A) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(B) un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(C) une société, commission ou association contrôlée, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou
(D) une municipalité au Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, ou
(ii) une personne ne résidant pas au Canada, dans la mesure ou ce remboursement peut être déduit par la personne, lors du calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour toute année d’imposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-749, art. 3
- DORS/86-488, art. 3
- DORS/86-1136, art. 3 et 6
- DORS/88-165, art. 15
- DORS/94-140, art. 5
- DORS/94-686, art. 53(F), 63(F) et 79(F)
- DORS/95-63, art. 2
- 2012, ch. 31, art. 63
Bâtiments destinés à une fin particulière
2903 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 64]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/91-602, art. 1
- DORS/95-63, art. 3
- 2012, ch. 31, art. 64
PARTIE XXX[Abrogée, 2013, ch. 40, art. 105]
3000 à 3002 [Abrogés, DORS/93-531, art. 1]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/93-531, art. 1
3003 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 105]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/93-1, art. 1
- DORS/93-148, art. 1
- DORS/94-302, art. 1
- DORS/94-632, art. 1
- DORS/97-517, art. 1
- DORS/2003-5, art. 14
- 2013, ch. 40, art. 104 et 105
3004 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 105]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/98-347, art. 1
- 2013, ch. 40, art. 105
PARTIE XXXIAbris fiscaux
Note marginale :Avantages visés
3100 (1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de abri fiscal au paragraphe 237.1(1) de la Loi, est un avantage visé toute somme à recevoir au titre d’une part dans un bien dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de déclarations ou d’annonces faites au sujet de la part, à ce qu’une personne (appelée « acheteur » au présent paragraphe) qui acquiert la part la reçoive ou en jouisse ou à ce qu’une personne avec laquelle l’acheteur a un lien de dépendance reçoive la part ou en jouisse, ce qui aurait pour conséquence de réduire l’effet de toute perte que l’acheteur peut subir relativement à la part, y compris une telle somme qui, à la fois :
a) est ou sera due à une autre personne par l’acheteur ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dans la mesure où, selon le cas :
(i) l’obligation de rembourser cette somme est conditionnelle,
(ii) le remboursement de cette somme est ou sera garanti, une sûreté est ou sera fournie ou une convention en vue d’indemniser l’autre personne est ou sera conclue, par l’une des personnes suivantes :
(A) un promoteur relativement à la part,
(B) une personne avec laquelle le promoteur a un lien de dépendance,
(C) toute personne qui doit recevoir un paiement (à l’exception d’un paiement fait par l’acheteur) au titre de la garantie, de la sûreté ou de la convention,
(iii) les droits que cette autre personne peut exercer à l’encontre de l’acheteur ou de la personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, à l’égard du recouvrement de tout ou partie du prix d’achat, sont limités à un montant maximum, ne peuvent être exercés que sur certains biens ou sont autrement limités par convention,
(iv) la somme doit être payée en devises étrangères ou d’après sa valeur en ces devises et il est raisonnable de croire, compte tenu de l’historique des taux de change entre celles-ci et la monnaie canadienne, que le montant total du remboursement, une fois converti en monnaie canadienne au taux de change en vigueur au moment de chaque paiement, sera considérablement inférieur au montant total qui serait payé s’il était converti en monnaie canadienne au moment où chaque paiement est devenu exigible;
b) peut, à un moment donné, être reçue, directement ou indirectement, par l’acheteur ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou être mise à leur disposition directement ou indirectement :
(i) soit à titre d’aide fournie par un gouvernement, une municipalité ou un autre organisme public, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt (sauf une somme visée à la division b)(i)(B) de la définition de abri fiscal au paragraphe 237.1(1) de la Loi) ou d’allocation de placement ou sous toute autre forme,
(ii) soit à cause d’une garantie de recettes ou d’une autre convention selon laquelle l’acheteur ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance peut gagner des recettes, dans la mesure où il est raisonnable de croire que la garantie de recettes ou cette convention assurera à cet acheteur ou à cette personne un rendement sur la totalité ou une partie des dépenses de l’acheteur relatives à la part;
c) représente le produit de disposition auquel l’acheteur peut avoir droit aux termes d’une convention ou d’un arrangement qui lui confère le droit, conditionnel ou non, de disposer de la part — autrement que par suite de son décès —, y compris la juste valeur marchande d’un bien dont l’acquisition est prévue dans la convention ou l’arrangement, en échange de tout ou partie de la part;
d) est due par l’acheteur, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au promoteur ou à une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, au titre de la part.
(2) Malgré le paragraphe (1), pour l’application de l’alinéa b) de la définition de abri fiscal au paragraphe 237.1(1) de la Loi et sauf disposition contraire énoncée au sous-alinéa (1)b)(ii), n’est pas un avantage visé la somme à recevoir au titre d’une part les bénéfices gagnés relativement à la part.
(3) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de abri fiscal au paragraphe 237.1(1) de la Loi, l’avantage visé à recevoir au titre d’une part dans un bien comprend toute somme qui est un montant à recours limité par l’effet des paragraphes 143.2(1), (7) ou (13) de la Loi. Toutefois, les dettes ci-après ne sont pas des avantages visés à cette fin :
a) la dette qui est un montant à recours limité du seul fait qu’il n’a pas à être remboursé dans les 10 ans suivant le moment où la dette a pris naissance, dans le cas où le débiteur serait, s’il acquérait la part immédiatement après ce moment :
(i) soit une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
(A) au moins 90 % de la juste valeur marchande de ses biens est attribuable à des immobilisations corporelles lui appartenant situées au Canada,
(B) au moins 90 % de la valeur de ses participations est détenue par ses commanditaires, au sens du paragraphe 96(2.4) de la Loi,
sauf s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons principales de l’acquisition d’un ou de plusieurs biens par la société de personnes, ou de l’acquisition d’une ou de plusieurs participations dans la société de personnes par des commanditaires, est d’éviter l’application du présent paragraphe,
(ii) soit un associé d’une société de personnes comptant moins de six associés, sauf si, selon le cas :
(A) la société de personnes est l’associé d’une autre société de personnes,
(B) la société de personnes compte un commanditaire, au sens du paragraphe 96(2.4) de la Loi,
(C) moins de 90 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des immobilisations corporelles lui appartenant situées au Canada,
(D) il est raisonnable de conclure que l’une des raisons principales de l’existence de l’une de plusieurs sociétés de personnes, dont la société de personnes en cause, ou de l’acquisition d’un ou de plusieurs biens par la société de personnes en cause, est de soustraire la dette de l’associé à l’application du présent article;
b) la dette qui est un montant à recours limité d’une société de personnes et à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
(i) à la fois :
(A) elle est garantie par des immobilisations corporelles de la société de personnes situées au Canada (sauf des biens locatifs au sens du paragraphe 1100(14), des biens donnés en location à bail au sens du paragraphe 1100(17) et des biens énergétiques déterminés au sens du paragraphe 1100(25)) et sert à acquérir de telles immobilisations,
(B) la personne à laquelle la dette est remboursable est membre de l’Association canadienne des paiements,
(ii) tout au long de la période pendant laquelle une somme est impayée relativement à la dette, à la fois :
(A) au moins 90 % de la juste valeur marchande de ses biens est attribuable à des immobilisations corporelles lui appartenant situées au Canada,
(B) au moins 90 % de la valeur de ses participations est détenue par des commanditaires, au sens du paragraphe 96(2.4) de la Loi, qui sont des sociétés,
(C) l’entreprise principale de chacun de ces commanditaires est liée à celle de la société de personnes,
sauf s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons principales de l’acquisition d’un ou de plusieurs biens par la société de personnes, ou de l’acquisition d’une ou de plusieurs participations dans la société de personnes par des commanditaires, est d’éviter l’application du présent paragraphe;
c) un montant à recours limité d’une société, dans le cas où le montant est un prêt commercial véritable consenti à la société en vue du financement d’une entreprise qu’elle exploite et où le prêt est consenti en vertu d’un programme de prêt fédéral ou provincial ayant pour objet le financement de la petite et moyenne entreprise au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2011-188, art. 16
Note marginale :Bien visé
3101 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de abri fiscal au paragraphe 237.1(1) de la Loi, est un bien visé, relativement à un abri fiscal, le bien qui est un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-études ou un bien auquel s’applique l’alinéa 40(2)i) de la Loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2011-188, art. 16
PARTIE XXXII[Abrogée, DORS/2011-188, art. 17]
3200 [Abrogé, 2007, ch. 35, art. 74]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-129, art. 1
- DORS/80-682, art. 1
- DORS/81-725, art. 2
- DORS/84-948, art. 12
- DORS/85-696, art. 7 et 8
- DORS/88-165, art. 16
- DORS/89-409, art. 1
- DORS/94-140, art. 6
- DORS/2001-187, art. 3
- DORS/2003-395, art. 1
- 2007, ch. 35, art. 74
- Date de modification :