Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
ANNEXE II(articles 215, 700, 701, 1100 à 1105, 1205, 1206, 1700, 1704, 3900, 4600, 4601, 5202 et 5204)Déductions pour amortissement
CATÉGORIE 1(4 pour cent)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie constitués par
a) un pont;
b) un canal;
c) un ponceau;
d) un barrage;
e) une jetée acquise avant le 26 mai 1976;
f) un môle acquis avant le 26 mai 1976;
g) un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction en surface, acquis avant le 26 mai 1976;
h) une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les rails, le ballast, les traverses et autre matériel,
(i) qui ne font pas partie d’un réseau de chemin de fer, ou
(ii) qui ont été acquis après le 25 mai 1976;
i) l’équipement de contrôle ou de signalisation du trafic ferroviaire acquis après le 25 mai 1976, y compris l’équipement d’aiguillage, de signalisation de cantonnement, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de retardement, mais non les biens qui sont constitués principalement d’équipement électronique ou de logiciels d’exploitation pour cet équipement,
j) un passage souterrain ou un tunnel, acquis après le 25 mai 1976;
k) le matériel générateur d’électricité (sauf indication contraire dans la présente annexe);
l) un pipeline, sauf s’il s’agit :
(i) d’un pipeline qui consiste en matériel de puits de gaz ou de pétrole,
(ii) d’un pipeline pour le pétrole ou le gaz naturel, si le ministre, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, est ou était convaincu que la source principale d’approvisionnement du pipeline sera épuisée, ou devrait vraisemblablement l’être, dans les 15 ans suivant la date de mise en service du pipeline;
m) le matériel et l’installation de production ou de distribution (y compris les structures) d’un producteur ou d’un distributeur d’énergie électrique;
n) le matériel et l’installation de fabrication et de distribution (y compris les structures) acquis principalement pour la production ou la distribution du gaz, à l’exception :
(i) d’un bien acquis en vue de produire ou de distribuer du gaz dont la distribution se fait normalement en contenants portatifs,
(ii) d’un bien acquis en vue de transformer du gaz naturel, avant sa livraison à un réseau de distribution,
(iii) d’un bien acquis en vue de produire de l’oxygène ou de l’azote;
o) le matériel de distribution et l’installation (y compris les structures) d’un distributeur d’eau;
p) le matériel de production et de distribution et l’installation (y compris les structures) d’un distributeur de chaleur;
q) un bâtiment ou une autre construction, ou toute partie de ceux-ci, y compris les parties constituantes notamment les fils électriques, la plomberie, les réseaux d’extinction automatiques, le matériel de climatisation, les appareils de chauffage, les appareils d’éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants (à l’exception des biens visés à l’un des alinéas k) et m) à p) de la présente catégorie ou à l’un des alinéas a) à e) de la catégorie 8).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/90-22, art. 10
- DORS/97-377, art. 6
- DORS/2005-371, art. 7
- DORS/2006-117, art. 8
- DORS/2010-93, art. 27(F)
CATÉGORIE 2(6 pour cent)
Les biens constitués par
a) le matériel générateur d’électricité (sauf selon que la présente annexe le spécifie ailleurs);
b) un pipe-line, autre que le matériel de puits de gaz ou de pétrole, à moins que, dans le cas d’un pipe-line pour le pétrole ou le gaz naturel, il ne soit ou n’ait été établi à la satisfaction du ministre, après avoir pris l’avis du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources, que la source principale d’approvisionnement du pipe-line sera épuisée, ou devait vraisemblablement l’être, dans les 15 ans de la date de l’entrée en service du pipe-line;
c) le matériel et l’installation de production ou de distribution (y compris les structures) d’un producteur ou d’un distributeur d’énergie électrique, sauf un bien compris dans la catégorie 10, 13, 14, 26 ou 28;
d) le matériel et l’installation de fabrication et de distribution (y compris les structures) d’un producteur ou d’un distributeur d’énergie ou la distribution du gaz, excepté
(i) un bien compris dans la catégorie 10, 13 ou 14,
(ii) un bien acquis dans le dessein de produire ou de distribuer du gaz dont la distribution se fait normalement en contenants portatifs,
(iii) un bien acquis en vue de transformer du gaz naturel avant sa livraison à un réseau de distribution, ou
(iv) un bien acquis en vue de produire de l’oxygène ou de l’azote;
e) le matériel de distribution et l’installation (y compris les structures) d’un distributeur d’eau, excepté un bien compris dans la catégorie 10, 13 ou 14; ou
f) le matériel de production et distribution et l’installation (y compris les structures) d’un distributeur de chaleur, sauf un bien compris dans la catégorie 10, 13 ou 14;
acquis par le contribuable
g) soit avant 1988;
h) soit avant 1990 et, selon le cas :
(i) qui est acquis conformément à une obligation écrite contractée par le contribuable avant le 18 juin 1987,
(ii) dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987,
(iii) qui est une machine ou un équipement constituant une partie fixe et intégrante d’un bâtiment, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/79-427, art. 2
- DORS/85-270, art. 1
- DORS/86-1092, art. 19(F) et 20
- DORS/90-22, art. 11
CATÉGORIE 3(5 pour cent)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie constitués par
a) un bâtiment ou une autre structure, ou toute partie de ceux-ci, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la plomberie, les réseaux d’extincteurs automatiques, le matériel de climatisation, les appareils de chauffage, les appareils d’éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants, acquis par le contribuable :
(i) soit avant 1988,
(ii) soit avant 1990 et, selon le cas :
(A) qui est acquis conformément à une obligation écrite contractée par le contribuable avant le 18 juin 1987,
(B) dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987,
(C) qui est une partie constituante d’un bâtiment dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987;
b) un brise-lames;
c) un bassin;
d) un chevalet;
e) un moulin à vent;
f) un quai;
g) un rajout ou une modification fait après le 31 mars 1967 et avant 1988 à un bâtiment qui aurait été compris dans la présente catégorie pendant cette période s’il n’avait pas été compris dans la catégorie 20;
h) une jetée acquise après le 25 mai 1976;
i) un môle acquis après le 25 mai 1976;
j) de l’équipement téléphonique, télégraphique ou de transmission de données qui consiste en des fils ou des câbles, acquis après le 25 mai 1976;
k) un rajout ou une modification, à l’exception de ceux visés à l’alinéa k) de la catégorie 6, fait après 1987 à un bâtiment compris, en tout ou en partie :
(i) soit dans la présente catégorie,
(ii) soit dans la catégorie 6 en application du sous-alinéa a)(viii) de cette catégorie,
(iii) soit dans la catégorie 20,
dans la mesure où le coût total du rajout ou de la modification ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
(iv) 500 000 $,
(v) 25 pour cent du total des montants qui représenteraient, s’il était fait abstraction du présent alinéa, le coût en capital du bâtiment et des rajouts ou modifications qui y sont faits compris dans la présente catégorie ou dans la catégorie 6 ou 20;
l) un bien accessoire à un fil ou à un câble visés à l’alinéa j) ou à la catégorie 42, à savoir du matériel de soutien tel un poteau, un mât, un pylône, un conduit, une entretoise, une traverse, un hauban ou un isolateur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-949, art. 2
- DORS/90-22, art. 12
- DORS/94-140, art. 17
CATÉGORIE 4(6 pour cent)
Les biens, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de la présente annexe, constitués par
a) un réseau de chemin de fer ou une partie dudit réseau, sauf le matériel automobile non destiné à fonctionner sur rails dont l’acquisition est postérieure à la fin de l’année d’imposition 1958 du contribuable et antérieure au 26 mai 1976; ou
b) un réseau de tramways ou d’autobus à trolley ou une partie dudit réseau, excepté les biens compris dans la catégorie 10, 13 ou 14.
CATÉGORIE 5(10 pour cent)
Les biens constitués par
a) une fabrique de pâte chimique ou une fabrique de pâte de bois mécanique, y compris les édifices, les machines et le matériel, mais non les installations d’énergie hydroélectrique et leur matériel; ou
b) une fabrique complète qui produit de la pâte chimique ou de la pâte de bois mécanique et en obtient du papier, carton ou carton-bois, y compris les édifices, les machines et le matériel, mais non les installations d’énergie hydroélectrique et leur matériel,
sans, toutefois, comprendre des biens dont l’acquisition a été faite après la fin de l’année d’imposition 1962 du contribuable.
CATÉGORIE 6(10 pour cent)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie constitués par
a) un édifice construit
(i) en pans de bois,
(ii) en bois rond,
(iii) en stuc sur pans de bois,
(iv) en tôle galvanisée, ou
(v) en métal ondulé,
y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, les luminaires, les ascenseurs et escaliers roulants, pourvu que l’édifice
(vi) soit utilisé par le contribuable en vue de tirer ou de produire un revenu de l’agriculture ou de la pêche,
(vii) n’ait aucune semelle ni autre genre d’appui en fondation sous le niveau du sol,
(viii) ait été acquis par le contribuable avant 1979 et ne soit pas un édifice décrit aux sous-alinéas (vi) et (vii),
(ix) ait été acquis par le contribuable après 1978 dans des circonstances où
(A) il était obligé d’acquérir l’édifice en vertu d’une entente écrite conclue avant 1979, et
(B) l’installation d’une semelle ou de tout autre genre d’appui en fondation pour l’édifice a commencé avant 1979, ou
(x) ait été acquis par le contribuable après 1978, dans des circonstances où
(A) il a commencé la construction de l’édifice avant 1979, ou
(B) la construction de l’édifice a débuté en vertu d’une entente écrite que le contribuable a conclu avant 1979, et
l’installation de la semelle de l’édifice ou d’un autre genre d’appui en fondation de celui-ci a commencé avant 1979;
b) un brise-lames en bois;
c) une clôture;
d) une serre;
e) un réservoir pour emmagasiner l’eau ou l’huile;
f) un wagon-citerne de chemin de fer acquis avant le 26 mai 1976;
g) un quai en bois;
h) un hangar d’avions dont l’acquisition est postérieure à la fin de l’année d’imposition 1958 du contribuable;
i) un rajout ou une modification fait
(A) après le 31 mars 1967 et avant l’an 1979, ou
(B) après 1978, si le contribuable était tenu de le faire en vertu d’une entente écrite conclue avant 1979,
à un édifice qui aurait été compris dans la présente catégorie pendant cette période s’il n’avait pas été compris dans la catégorie 20;
j) une locomotive de chemin de fer qui est acquise après le 25 mai 1976 et avant le 26 février 2008 et qui n’est pas une voiture de chemin de fer automobile;
k) un rajout ou une modification fait après 1978 à un édifice compris dans la présente catégorie selon le sous-alinéa a)(viii), pourvu que le coût total de ces rajouts ou modifications ne dépasse pas 100 000 $.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-949, art. 3
- DORS/94-140, art. 18
- DORS/2009-126, art. 5
CATÉGORIE 7(15 pour cent)
Les biens constitués par
a) un canot ou bateau à rames;
b) un chaland;
c) un navire, à l’exception d’un navire compris :
(i) soit dans une catégorie distincte prescrite par le paragraphe 1101(2a),
(ii) soit dans la catégorie 41;
d) le mobilier, les accessoires ou le matériel fixé à des biens compris dans la présente catégorie, mais non l’équipement de radiocommunication;
e) un moteur de rechange pour des biens compris dans la présente catégorie;
f) un ber roulant (marine railway;
g) un navire en construction, à l’exception d’un navire compris dans la catégorie 41;
h) sous réserve du choix prévu au paragraphe 1103(2i), un bien acquis après le 27 février 2000 qui est :
(i) soit un dispositif de suspension sur rails conçu pour transporter des remorques conçues pour être utilisées sur route ou sur rail,
(ii) soit une voiture de chemin de fer;
i) un bien acquis après le 27 février 2000 (sauf un bien visé à l’alinéa y) de la catégorie 10) qui est une locomotive de chemin de fer, mais non une voiture de chemin de fer automobile;
j) le matériel de pompage ou de compression, y compris ses appareils auxiliaires, acquis après le 22 février 2005 si le matériel sert à pomper ou à comprimer le pétrole, le gaz naturel ou un hydrocarbure connexe en vue de le transporter :
(i) soit au moyen d’un pipeline de transport,
(ii) soit à partir d’un pipeline de transport jusqu’à une installation de stockage,
(iii) soit jusqu’à un pipeline de transport à partir d’une installation de stockage;
k) le matériel de pompage ou de compression acquis après le 25 février 2008, y compris ses appareils auxiliaires, qui fait partie d’un pipeline et qui sert à pomper ou à comprimer le dioxyde de carbone en vue de son transport au moyen du pipeline.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/90-22, art. 13
- DORS/2005-371, art. 8
- DORS/2006-117, art. 9
- DORS/2009-126, art. 6
CATÉGORIE 8(20 pour cent)
Les biens non compris dans les catégories 1, 2, 7, 9, 11, 17, 30, 57 ou 58 qui sont constitués par :
a) une structure consistant dans des machines ou du matériel de fabrication ou de transformation;
b) des biens corporels faisant partie d’un immeuble et acquis uniquement aux fins suivantes :
(i) entretenir, soutenir, fournir un accès à des machines ou du matériel, ou en sortir,
(ii) fabriquer ou transformer, ou
(iii) toute combinaison des fonctions prévues aux sous-alinéas (i) et (ii);
c) un immeuble qui est un four, un réservoir ou une cuve, acquis aux fins de fabrication ou de transformation;
d) un bâtiment ou une autre structure, acquis après le 19 février 1973, qui est conçu pour préserver le fourrage ensilé dans une ferme;
e) un bâtiment ou une autre structure, acquis après le 19 février 1973,
(i) qui est conçu pour l’entreposage de fruits ou légumes frais à un degré contrôlé de température et d’humidité, et
(ii) qui doit servir principalement à l’entreposage de fruits ou légumes frais par ou pour la ou les personnes qui les ont cultivés;
f) du matériel générateur électrique acquis après le 25 mai 1976, si
(i) le contribuable n’est pas une personne dont l’entreprise principale est la production d’énergie électrique destinée à être utilisée par d’autres ou à leur être distribuée,
(ii) le matériel s’ajoute à la principale source d’énergie du contribuable, et
(iii) le matériel n’est pas employé régulièrement comme source d’énergie;
g) le matériel générateur électrique, acquis après le 25 mai 1976, dont le débit maximum ne dépasse pas 15 kilowatts;
h) le matériel générateur électrique mobile acquis après le 25 mai 1976;
i) une immobilisation matérielle qui n’est pas comprise dans une autre catégorie de la présente annexe à l’exception
(i) d’un terrain ou de toute partie de terrain ou de toute participation dans un terrain,
(ii) d’un animal,
(iii) d’un arbre, d’un arbuste, d’une herbe ou de végétaux semblables,
(iv) d’un puits de pétrole ou de gaz,
(v) d’une mine,
(vi) d’une route d’accès temporaire déterminée du contribuable,
(vii) de radium,
(viii) d’un droit de passage,
(ix) d’une concession forestière,
(x) d’une voie de tramways, ou
(xi) des biens d’une catégorie distincte prescrite en vertu du paragraphe 1101(2a);
j) des biens non compris dans l’une ou l’autre des catégories qui constituent de l’équipement de radio-communication acquis après le 25 mai 1976;
k) une voiture de transport rapide qui sert au transport en commun dans une région métropolitaine et qui ne fait pas partie d’un réseau ferroviaire;
l) un tableau d’affichage ou un panneau publicitaire extérieurs;
m) une serre à structure rigide recouverte de plastique souple et remplaçable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-881, art. 1
- DORS/80-926, art. 3(F)
- DORS/85-853, art. 1
- DORS/90-22, art. 14
- DORS/94-140, art. 19
- DORS/97-377, art. 7
- DORS/99-179, art. 12
- DORS/2005-371, art. 9
- 2024, ch. 15, art. 86
CATÉGORIE 9(25 pour cent)
Les biens acquis avant le 26 mai 1976, autres que des biens compris dans la catégorie 30, constitués par
a) du matériel générateur électrique si
(i) leur contribuable n’est pas une personne dont l’entreprise consiste dans la production d’énergie électrique destinée à être utilisée par d’autres ou à leur être distribuée,
(ii) le matériel supplémente la principale source d’énergie du contribuable, et
(iii) le matériel n’est pas employé régulièrement comme source d’énergie;
b) le matériel de radar;
c) la matériel de transmission par radio;
d) le matériel de réception de radio;
e) le matériel générateur électrique dont le débit maximum ne dépasse pas 15 kilowatts; ou
f) le matériel générateur électrique mobile;
et les biens acquis après le 25 mai 1976, constitués par
g) un aéronef;
h) le mobilier, les accessoires ou le matériel fixé à un aéronef; ou
i) une pièce de rechange pour un aéronef ou le mobilier, les accessoires ou le matériel fixé à un aéronef.
CATÉGORIE 10(30 pour cent)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie constitués par
a) le matériel automobile, y compris un autobus à trolley, mais non
(i) une voiture de chemin de fer automobile acquise après le 25 mai 1976,
(ii) une locomotive de chemin de fer, ou
(iii) un tramway,
b) un outil portatif acquis après le 25 mai 1976 dans le but de tirer un revenu locatif à court terme, à l’heure, à la journée, à la semaine ou au mois, sauf un bien décrit dans la catégorie 12,
c) le matériel de harnais ou d’écurie,
d) un traîneau ou une charrette,
e) une remorque, y compris celle qui est conçue pour être utilisée sur route et sur rail,
f) du matériel électronique universel de traitement de l’information et les logiciels d’exploitation pour cet équipement, y compris le matériel auxiliaire de traitement de l’information, acquis après le 25 mai 1976 et avant le 23 mars 2004 (ou après le 22 mars 2004 et avant 2005 si les biens font l’objet du choix prévu au paragraphe 1101(5q)), mais à l’exclusion des biens qui se composent principalement ou servent principalement :
(i) d’équipement de contrôle ou de surveillance du processus électronique,
(ii) d’équipement de contrôle des communications électroniques,
(iii) de logiciels d’exploitation pour un bien visé aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) de matériel de traitement de l’information à moins qu’il ne s’ajoute à un matériel électronique universel de traitement de l’information,
f.1) un coût désigné de stockage souterrain,
f.2) un engin spatial de télécommunications inhabité conçu pour être mis en orbite autour de la terre,
et les biens (sauf ceux compris dans les catégories 41, 41.1 ou 41.2 et ceux compris dans la catégorie 43 qui sont visés à l’alinéa b) de cette catégorie) qui seraient compris par ailleurs dans une autre catégorie de la présente annexe, constitués par :
g) des bâtiments ou autres structures (sauf les biens visés à l’alinéa l) ou m) qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 1, 3 ou 6 et qui ont été acquis dans le but de tirer un revenu d’une mine, sauf :
(i) un bien compris dans la catégorie 28,
(ii) un bien acquis principalement dans le but de tirer un revenu du traitement de minerais ou de faire produire un revenu au traitement de minerais provenant d’une ressource minérale qui n’appartient pas au contribuable,
(iii) un immeuble à bureau qui n’est pas situé sur le terrain de la mine, ou
(iv) une affinerie acquise par le contribuable
(A) avant le 8 novembre 1969, ou
(B) après le 7 novembre 1969 et utilisée avant le 8 novembre 1969 par toute personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
(v) [Abrogé, DORS/80-99, art. 1]
h) le matériel mobile d’entrepreneur, y compris les bâtiments portatifs de chantier, acquis pour être utilisé dans une entreprise de construction ou être loué à un autre contribuable pour utilisation dans son entreprise de construction, sauf les biens compris dans :
(i) la présente catégorie en vertu de l’alinéa t),
(ii) une catégorie distincte prescrite par le paragraphe 1101(2)b), ou
(iii) la catégorie 22 ou 38;
i) le plancher d’une patinoire pour patins à roulettes;
j) le matériel de puits de gaz ou d’huile;
k) les biens (autres que ceux compris dans la catégorie 28 ou visés aux alinéas l) ou m)) acquis dans le but de tirer un revenu d’une mine ou pour lui faire produire un revenu et constitués par
(i) une structure qui autrement serait comprise dans la catégorie 8, ou
(ii) des machines ou du matériel,
sauf les biens acquis avant le 9 mai 1972 en vue de tirer ou de produire un revenu du traitement de minerais après leur extraction d’une ressource minérale qui n’appartient pas au contribuable;
l) les biens acquis après l’année d’imposition 1971 dans le but de tirer un revenu d’une mine ou de faire produire un revenu à cette mine et de fournir des services à la mine ou à une agglomération où une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine, résident, si ces biens sont
(i) un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d’incendie, un hôpital, une maison, un gazoduc pour le gaz naturel, une ligne de transport d’énergie, un centre de loisirs, une école, une usine de traitement des eaux d’égout, un égout, un réseau d’éclairage des rues, un hôtel de ville, une conduite d’eau, une station de pompage d’eau, un réseau de distribution d’eau, un quai ou des biens semblables,
(ii) une route, un trottoir, une piste d’envol pour avions, un terrain de stationnement, une zone d’entrepôt ou une construction de surface semblable, ou
(iii) une machine ou du matériel accessoires de l’un des biens visés au sous-alinéa (i) ou (ii),
mais à condition qu’il ne soit pas
(iv) un bien compris dans la catégorie 28, ou
(v) un chemin de fer qui n’est pas situé sur le terrain de la mine;
m) les biens acquis après le 31 mars 1977, principalement dans le but de tirer un revenu d’une mine ou pour lui faire produire un revenu, s’ils sont constitués
(i) par une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les rails, le ballast, les traverses et autre matériel,
(ii) par les biens faisant partie de la voie visée au sous-alinéa (i) et constitués
(A) par l’équipement de contrôle ou de signalisation du trafic ferroviaire, y compris l’équipement d’aiguillage, de signalisation de cantonnement, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de retardement, ou
(B) par un pont, un ponceau, un passage souterrain, un chevalet ou un tunnel,
(iii) par des machines ou de l’équipement faisant partie de l’un ou l’autre des biens visés aux sous-alinéas (i) ou (ii), ou
(iv) des machines ou de l’équipement servant au transport, au chargement, au déchargement ou au stockage, y compris une structure, acquis dans le but d’expédier la production tirée de la mine par la voie visée au sous-alinéa (i),
à l’exclusion
(v) des biens compris dans la catégorie 28 ou,
(vi) pour plus de certitude, du matériel roulant;
n) les biens qui ont été acquis aux fins de la coupe et de l’enlèvement du bois marchand d’une concession forestière et qui seront inutiles au contribuable une fois qu’aura été coupé et enlevé de la concession tout le bois marchand qu’il a le droit de couper et d’enlever, sauf s’il a choisi d’inclure un autre bien de ce type dans une autre catégorie de la présente annexe;
o) le matériel mécanique acquis en vue de l’exploitation des bois et forêts, sauf un bien compris dans la catégorie 7;
p) une route ou un sentier d’accès permettant d’assurer la protection du bois sur pied contre le feu, les insectes ou la maladie;
q) un bien acquis pour un cinéma en plein air (drive-in);
r) les biens compris dans la présente catégorie en vertu du paragraphe 1102(8) ou (9), sauf un bien compris dans la catégorie 28;
s) un film cinématographique ou une bande magnétoscopique acquis après le 25 mai 1976, sauf un bien visé aux alinéas w) ou x) ou compris dans la catégorie 12;
t) des biens acquis après le 22 mai 1979 et destinés principalement aux fins
(i) de déterminer l’existence, l’endroit, l’étendue ou la qualité des gisements de pétrole ou de gaz naturel,
(ii) du forage de puits de pétrole ou de gaz, ou
(iii) de déterminer l’existence, l’endroit, l’étendue ou la qualité des ressources minérales,
autres que les biens compris dans une catégorie distincte prescrite par le paragraphe 1101(2)b);
u) des biens acquis après 1980 et utilisés principalement dans le traitement, au Canada, de pétrole lourd brut extrait d’un réservoir naturel au Canada, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou l’équivalent, et qui sont
(i) des biens qui seraient autrement inclus dans la catégorie 8, sauf du matériel roulant ferroviaire ou un bien décrit à l’alinéa j) de la catégorie 8,
(ii) un réservoir de pétrole ou d’eau,
(iii) un chariot élévateur industriel qui serait autrement inclus à l’alinéa a), ou
(iv) des biens qui seraient autrement inclus à l’alinéa f);
v) le matériel acquis après le 31 août 1984, sauf les biens compris dans la catégorie 30, qui sert à connecter un réseau de distribution par câble aux produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce réseau et qui est conçu principalement pour :
(i) augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision ou de radio,
(ii) décoder la télévision payante ou d’autres signaux offerts à titre discrétionnaire, ou
(iii) réaliser une combinaison quelconque des fonctions visées aux sous-alinéas (i) et (ii);
w) une production portant visa acquise après 1987 et avant mars 1996;
x) une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;
y) une locomotive de chemin de fer qui n’est pas une voiture de chemin de fer automobile et qui n’a pas été utilisée ni acquise en vue d’être utilisée par un contribuable avant le 26 février 2008.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-137, art. 6
- DORS/79-426, art. 4
- DORS/80-99, art. 1 et 2
- DORS/80-926, art. 4
- DORS/81-974, art. 14
- DORS/86-1136, art. 13
- DORS/89-27, art. 4
- DORS/90-22, art. 15
- DORS/94-140, art. 20
- DORS/94-169, art. 9
- DORS/2005-126, art. 6
- DORS/2005-414, art. 5
- DORS/2009-126, art. 7
- 2010, ch. 25, art. 88
- DORS/2010-93, art. 28(F)
- DORS/2011-9, art. 6
- 2013, ch. 40, art. 116
CATÉGORIE 10.1
Les biens — voitures de tourisme dont le coût individuel, pour le contribuable, dépasse 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être fixé pour l’application du paragraphe 13(2) de la Loi — qui autrement seraient compris dans la catégorie 10.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/91-673, art. 5
CATÉGORIE 11(35 pour cent)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie, qui servent à gagner un revenu de location, et qui sont constitués par
a) une enseigne de publicité lumineuse dont le fabricant a la propriété, acquise avant le 26 mai 1976; ou
b) un tableau d’affichage ou un panneau publicitaire extérieurs, acquis par le contribuable :
(i) soit avant 1988,
(ii) soit avant 1990 et, selon le cas :
(A) qui ont été acquis conformément à une obligation écrite contractée par le contribuable avant le 18 juin 1987,
(B) dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/90-22, art. 16
CATÉGORIE 12(100 pour cent)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie constitués par
a) un livre qui fait partie d’une bibliothèque de location;
b) la porcelaine, la coutellerie ou autres articles de table;
c) un ustensile de cuisine coûtant moins de
(i) 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976, ou
(ii) 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai 2006,
(iii) 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
d) une matrice, un gabarit, un modèle, un moule ou une forme à chaussure;
e) un instrument de médecin ou de dentiste coûtant moins de
(i) 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976, ou
(ii) 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai 2006,
(iii) 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
f) un puits de mine, une voie principale de roulage ou d’autres travaux souterrains semblables destinés à un usage continu, ou tout prolongement de ceux-ci, creusés ou construits après l’entrée en production de la mine, dans la mesure où les biens ont été acquis avant 1988;
g) le linge;
h) un outil (sauf un dispositif électronique de communication ou un appareil électronique de traitement de données acquis après le 1er mai 2006 qui peut être utilisé autrement que pour mesurer, localiser ou calculer) coûtant moins de :
(i) 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976,
(ii) 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai 2006,
(iii) 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
i) un uniforme;
j) le dispositif de coupage ou de façonnage d’une machine;
k) un vêtement ou costume, y compris les accessoires afférents, servant à gagner un revenu de location;
l) une bande magnétoscopique acquise avant le 26 mai 1976;
m) une bande magnétoscopique ou un film cinématographique qui sont des messages publicitaires pour la télévision;
n) un long métrage portant visa ou une production portant visa;
o) un logiciel acquis après le 25 mai 1976, mais non un logiciel d’exploitation ou un bien figurant à l’alinéa s);
p) une balance métrique ou facilement convertissable au système métrique, acquise après le 31 mars 1977 et avant 1984 pour être utilisée dans un commerce de détail et dont la capacité maximale est de 100 kg;
q) un coût désigné d’enlèvement des terrains de couverture;
r) une vidéocassette, un vidéodisque laser ou un vidéodisque numérique, acquis en vue d’être loué et dont la période de location prévue, par personne, ne dépasse pas sept jours par période de 30 jours;
ainsi que les biens qui seraient compris par ailleurs dans une autre catégorie de la présente annexe, constitués par :
s) les biens suivants qu’un contribuable acquiert après le 8 août 1989 et avant 1993 en vue de leur utilisation dans une entreprise exploitée au Canada qui consiste à vendre des produits ou à fournir des services à des consommateurs ou de leur location à bail à un autre contribuable pour utilisation par celui-ci dans une telle entreprise :
(i) le matériel électronique de lecture des codes barres conçu pour lire les codes barres apposés sur les produits mis en vente dans le cours normal des activités de l’entreprise,
(ii) les caisses enregistreuses ou les appareils semblables d’enregistrement des ventes pouvant calculer et enregistrer la taxe de vente imposée par plus d’une administration pour une même vente,
(iii) le matériel ou les logiciels conçus pour convertir les caisses enregistreuses ou les appareils semblables d’enregistrement des ventes en appareils pouvant calculer et enregistrer la taxe de vente imposée par plus d’une administration pour une même vente,
(iv) le matériel électronique ou les logiciels qui sont accessoires aux biens visés aux sous-alinéas (i), (ii) ou (iii) et utilisés en totalité, ou presque, avec ces biens.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-137, art. 7
- DORS/79-426, art. 5
- DORS/81-244, art. 2
- DORS/85-696, art. 20
- DORS/86-254, art. 3
- DORS/90-670, art. 2
- DORS/91-79, art. 14
- DORS/94-686, art. 44(F) et 66(F)
- DORS/95-244, art. 8(F)
- DORS/2005-126, art. 7
- DORS/2010-93, art. 29
- DORS/2011-187, art. 2
CATÉGORIE 13
Les biens qui sont des tenures à bail et les biens acquis par un contribuable qui seraient des tenures à bail d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de l’acquisition, s’ils étaient acquis par une telle personne, sauf :
a) une participation à des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes ou du bois et les biens y afférents ou à l’égard d’un droit d’exploration, de forage, de prise ou d’enlèvement concernant des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes ou du bois;
b) la partie de la tenure à bail qui est comprise dans une autre catégorie de la présente annexe par l’effet des paragraphes 1102(5) ou (5.1);
c) un bien compris dans la catégorie 23.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-140, art. 21
CATÉGORIE 14
Les biens constitués par un brevet, une concession ou un permis de durée limitée à l’égard des biens, sauf
a) une concession ou permis à l’égard de minéraux, de pétrole, de gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes ou de bois et des biens y afférents (excepté une concession pour la distribution de gaz aux consommateurs ou un permis d’exportation de gaz du Canada ou d’une province) ou à l’égard d’un droit d’exploration, de forage, de prise ou d’enlèvement concernant des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes ou du bois;
b) une tenure à bail;
c) un bien compris dans la catégorie 23;
d) une licence permettant l’utilisation d’un logiciel;
e) un bien compris dans la catégorie 44.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/83-855, art. 2
- DORS/94-170, art. 4
CATÉGORIE 14.1(5 pour cent)
Les biens d’un contribuable qui sont relatifs à une entreprise du contribuable et qui, selon le cas :
a) représentent l’achalandage relatif à l’entreprise;
b) étaient des immobilisations admissibles du contribuable immédiatement avant 2017 et lui appartiennent au début du 1er janvier 2017;
c) sont acquis après 2016, sauf s’il s’agit des biens suivants :
(i) les biens tangibles ou, pour l’application du droit civil, les biens corporels,
(ii) les biens qui ne sont pas acquis en vue de tirer un revenu d’entreprise,
(iii) les biens relativement auxquels une somme est déductible (autrement qu’en raison de leur inclusion dans la présente catégorie) dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise,
(iv) les biens relativement auxquels une somme n’est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise par l’effet d’une disposition de la Loi (sauf son alinéa 18(1)b)) ou du présent règlement,
(v) les participations dans les fiducies,
(vi) les participations dans les sociétés de personnes,
(vii) les actions, obligations, débentures, créances hypothécaires, billets, effets et autres biens semblables,
(viii) les intérêts ou, pour l’application du droit civil, les droits, sur les biens visés aux sous-alinéas (i) à (vii), ou les droits d’acquérir de tels biens.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2016, ch. 12, art. 84
CATÉGORIE 15
Les biens qui seraient compris par ailleurs dans une autre catégorie de la présente annexe et qui répondent aux conditions suivantes :
a) ils ont été acquis aux fins de la coupe et de l’enlèvement du bois marchand d’une concession forestière;
b) ils seront inutiles au contribuable une fois qu’aura été coupé et enlevé de la concession tout le bois marchand que celui-ci a le droit de couper et d’enlever.
Sont exclus de la présente catégorie :
c) les biens que le contribuable a choisi, au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, de ne pas inclure dans la présente catégorie;
d) les avoirs forestiers.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-140, art. 22
CATÉGORIE 16(40 pour cent)
Les biens acquis avant le 26 mai 1976 constitués par
a) un avion,
b) le mobilier, les agencements ou le matériel fixé à un avion, ou
c) une pièce de rechange pour un bien compris dans la présente catégorie,
les biens acquis après le 25 mai 1976, constitués par
d) un taxi,
les biens acquis après le 12 novembre 1981, constitués par :
e) un véhicule à moteur qui répond aux conditions suivantes :
(i) ce véhicule serait une automobile au sens du paragraphe 248(1) de la Loi s’il était fait abstraction de l’alinéa c) de la définition de ce terme,
(ii) il a été acquis en vue d’être loué,
(iii) la période de location prévisible, par preneur, ne dépasse pas 30 jours par période de 12 mois,
les biens acquis après le 15 février 1984, constitués par :
f) un jeu vidéo ou un billard électrique actionnés par des pièces de monnaie,
et les biens acquis après le 6 décembre 1991, constitués par :
g) un camion ou un tracteur conçus pour transporter des marchandises et utilisés principalement à cette fin par le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance dans le cadre d’une entreprise qui consiste notamment à transporter des marchandises, et dont le « poids nominal brut du véhicule », au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, dépasse 11 788 kg.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/83-340, art. 4
- DORS/85-696, art. 21
- DORS/91-673, art. 6
- DORS/94-140, art. 23
- DORS/94-686, art. 66(F)
CATÉGORIE 17(8 pour cent)
Les biens qui autrement seraient compris dans une autre catégorie de la présente annexe (à l’exclusion des biens compris dans les catégories 57 ou 58) et qui sont constitués par :
a) un réseau téléphonique ou télégraphique ou une partie dudit réseau, acquis avant le 26 mai 1976, sauf
(i) un équipement de radiocommunication, ou
(ii) un bien compris dans la catégorie 10, 13, 14 ou 28,
a.1) un bien (sauf un bâtiment ou une autre construction) acquis après le 27 février 2000 qui n’a pas été utilisé à quelque fin que ce soit avant le 28 février 2000 et qui est :
(i) soit du matériel générateur d’électricité, sauf celui compris dans les catégories 8 (par l’effet de ses alinéas f) à h)), 43.1, 43.2 ou 48,
(ii) soit du matériel de production et de distribution d’un distributeur d’eau ou de vapeur (sauf ce type de biens compris dans les catégories 43.1 ou 43.2) servant au chauffage ou au refroidissement (y compris, à cette fin, les canalisations servant à recueillir ou à distribuer un médium de transfert d’énergie, mais à l’exclusion du matériel ou des canalisations servant à distribuer de l’eau pour consommation, évacuation ou traitement);
ainsi que les biens ci-après qui ont été acquis après le 25 mai 1976 et ne sont compris dans aucune autre catégorie de la présente annexe :
b) un équipement téléphonique, télégraphique ou de commutation de transmission des données, sauf :
(i) l’équipement installé dans les locaux du client,
(ii) le bien constitué principalement d’équipement électronique ou de logiciels d’exploitation pour cet équipement;
c) une route (sauf une route d’accès temporaire déterminée du contribuable), un trottoir, une piste d’envol, une aire de stationnement ou d’entreposage ou une construction de surface semblable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/99-179, art. 13
- DORS/2005-371, art. 10
- DORS/2006-117, art. 10
- DORS/2010-93, art. 30(F)
- 2024, ch. 15, art. 87
CATÉGORIE 18(60 pour cent)
Les biens constitués d’un film cinématographique acquis avant le 26 mai 1976, sauf
a) d’un message publicitaire pour la télévision;
b) d’un long métrage portant visa.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/95-244, art. 9(F)
CATÉGORIE 19
Les biens acquis par le contribuable après le 13 juin 1963 et avant le 1er janvier 1967 qui seraient autrement compris dans la catégorie 8, si
a) dans l’année d’imposition où les biens ont été acquis
(i) le contribuable était un particulier ayant résidé au Canada durant non moins que 183 jours, ou
(ii) le contribuable était une société possédée dans une mesure quelconque par des Canadiens;
b) les biens ont été acquis pour être utilisés au Canada dans une entreprise exercée par le contribuable qui,
(i) pour l’exercice dans lequel les biens ont été acquis, ou
(ii) pour l’exercice dans lequel l’entreprise a d’abord commencé à vendre des marchandises en quantités commerciales raisonnables,
suivant celui qui est postérieur à l’autre, était une entreprise dans laquelle l’ensemble
(iii) de ses ventes nettes, telles qu’elles seraient déterminées en vertu des alinéas 71A (2)d) et f) de l’ancienne Loi (au sens attribué par l’alinéa 8b) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu), provenant de la vente de marchandises transformées ou fabriquées au Canada par l’entreprise,
(iv) d’un montant égal à la partie de son revenu brut qui consiste en loyer de biens transformés ou fabriqués au Canada dans le cours des affaires, et
(v) de son revenu brut tiré d’annonces dans un journal ou une revue réalisée par l’entreprise,
n’était pas inférieur aux 2/3 du montant par lequel le revenu brut tiré de l’entreprise pour l’exercice a dépassé l’ensemble de chaque montant payé ou crédité dans l’exercice à un client de l’entreprise à titre de boni, rabais ou escompte ou pour des marchandises rendues ou avariées, et qui n’était pas une entreprise s’adonnant principalement
(vi) à l’exploitation d’un puits de gaz ou de pétrole,
(vii) à l’exploitation forestière,
(viii) à l’exploitation minière,
(ix) à la construction, ou
(x) à la réunion de deux ou plusieurs des activités visées aux sous-alinéas (vi) à (ix); et
c) les biens n’avaient pas été utilisés à quelque fin que ce soit avant d’être acquis par le contribuable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 48, 79(F) et 81(F)
CATÉGORIE 20
Les biens qui seraient autrement compris dans la catégorie 3 ou 6
a) qui ont été acquis après le 5 décembre 1963 mais avant le 1er avril 1967, et qui sont constitués par
(i) un édifice,
(ii) une rallonge à un édifice, à l’extérieur des murs ou du toit de l’édifice tels qu’ils existaient auparavant, si le coût global des rallonges pratiquées dans la période susmentionnée a dépassé le moindre
(A) de 100 000 $, et
(B) de 25 pour cent du coût en capital, pour le contribuable, de l’édifice au 5 décembre 1963, ou
(iii) un rajout ou une modification à un bien prévu au sous-alinéa (i) ou (ii),
et qui, suivant l’attestation du ministre de l’Industrie, sur demande faite par le contribuable en la forme que peut prescrire le ministre de l’Industrie,
(iv) devront être situés dans une région qui était une région désignée, ainsi qu’il est déterminé aux fins de l’article 71A de l’ancienne Loi (au sens attribué par l’alinéa 8b) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu),
(A) au moment où les biens ont été acquis,
(B) au cas où les biens ont été construits par le contribuable, au moment où la construction a été commencée, ou
(C) au cas où les biens ont été construits pour le contribuable en vertu d’un contrat conclu par le contribuable, au moment où le contrat a été conclu, et
(v) n’ont pas été utilisés à quelque fin que ce soit avant d’être acquis par le contribuable; ou
b) dont le coût en capital a été inclus dans le coût approuvé d’immobilisation défini dans la Loi stimulant le développement de certaines régions sur lequel coût approuvé d’immobilisation le montant d’un octroi en vertu de cette Loi a été fondé par le ministre de l’Industrie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 48
- DORS/2010-93, art. 31(F)
CATÉGORIE 21
Les biens qui seraient autrement compris dans la catégorie 8 ou 19
a) qui ont été acquis après le 5 décembre 1963 mais avant le 1er avril 1967, et qui
(i) ont été acquis pour être utilisés dans une entreprise exercée par le contribuable dont le ministre de l’Industrie a attesté, aux fins de l’article 71A de l’ancienne Loi, (au sens attribué par l’alinéa 8b) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu), qu’elle était une nouvelle entreprise de fabrication ou de transformation dans une région désignée pour l’exercice dans lequel les biens ont été acquis ou pour un exercice subséquent, et
(ii) n’ont pas été utilisés à quelque fin que ce soit avant d’être acquis par le contribuable; ou
b) dont le coût en capital a été inclus dans le coût approuvé d’immobilisation défini dans la Loi stimulant le développement de certaines régions sur lequel coût approuvé d’immobilisation le montant d’un octroi en vertu de cette Loi a été fondé par le ministre de l’Industrie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 48 et 81(F)
CATÉGORIE 22
Les biens qui sont du matériel mobile à moteur conçu pour l’excavation, le déplacement, la mise en place ou le compactage de terre, de pierre, de béton ou d’asphalte — à l’exception des biens compris dans la catégorie 7 — acquis par le contribuable après le 16 mars 1964 et :
a) soit avant 1988;
b) soit avant 1990 et, selon le cas :
(i) qui ont été acquis conformément à une obligation écrite contractée par le contribuable avant le 18 juin 1987,
(ii) dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/79-426, art. 6
- DORS/90-22, art. 17
CATÉGORIE 23(100 pour cent)
Les biens constitués par
a) une tenure à bail ou une concession à l’égard d’un terrain concédé en vertu ou en conformité d’une convention conclue par écrit avec la Compagnie de l’exposition universelle canadienne de 1967, dans les cas où ladite tenure à bail ou concession doit expirer au plus tard le 15 juin 1968;
b) un bâtiment ou autre structure, y compris les parties constituantes, érigée sur le terrain faisant l’objet d’une tenure à bail ou d’une concession prévue à l’alinéa a), dans les cas où ledit bâtiment ou ladite structure, y compris les parties constituantes, a un caractère provisoire et devra, en vertu de la convention, être enlevée au plus tard le 15 juin 1968;
c) une tenure à bail ou un permis à l’égard d’un terrain concédé en vertu ou en conformité d’une convention conclue par écrit avec la société Expo 86 dans les cas où la tenure à bail ou le permis doit expirer au plus tard le 31 janvier 1987; ou
d) un bâtiment ou autre structure, y compris les parties constituantes, érigé sur le terrain faisant l’objet d’une tenure à bail ou d’un permis prévu à l’alinéa c), dans les cas où le bâtiment ou la structure, y compris les parties constituantes, a un caractère provisoire et devra, en vertu de la convention, être enlevé au plus tard le 31 janvier 1987.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/85-13, art. 2
- DORS/94-686, art. 79(F)
CATÉGORIE 24
Les biens acquis après le 26 avril 1965 et avant 1971
a) qui autrement seraient compris dans la catégorie 2, 3, 6 ou 8 et qui
(i) ont été acquis principalement pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution
(A) d’eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, ou
(B) d’un lac, d’une rivière, d’un ruisseau, cours d’eau, étang, marécage ou puits au Canada,
par des déchets industriels, détritus ou eaux-vannes produits par des opérations effectuées au cours de l’exploitation d’une entreprise par le contribuable, ou qui seraient produits par de telles opérations si les biens n’avaient pas été acquis et utilisés, et qui
(ii) n’avaient pas été utilisés avant d’être acquis par le contribuable,
à l’exclusion des biens acquis pour être utilisés dans la production de sous-produits ou la récupération de matériaux, à moins que les sous-produits ne proviennent ou que les matériaux ne soient récupérés de matériaux qui, après le 26 avril 1965,
(iii) étaient mis au rebut par le contribuable, ou
(iv) étaient ordinairement mis au rebut par d’autres contribuables s’adonnant à des opérations analogues à celles du contribuable,
et les biens acquis avant 1999
b) qui autrement seraient compris dans une autre catégorie de la présente annexe,
(i) n’ont été inclus dans aucune autre catégorie par le contribuable,
(ii) n’avaient pas été utilisés avant d’être acquis par le contribuable,
(iii) ont été acquis par le contribuable après 1970 principalement pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution
(A) d’eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, ou
(B) d’un lac, d’une rivière, d’un ruisseau, cours d’eau, étang, marécage ou puits au Canada,
qui est imputable ou qui, si les biens n’avaient pas été acquis et utilisés, serait imputable
(C) à des opérations qu’effectue le contribuable à un emplacement au Canada où il effectue des opérations depuis un moment antérieur à 1974,
(D) à l’exploitation par le contribuable d’un immeuble ou d’une usine au Canada, dont la construction a débuté soit avant 1974, soit en vertu d’une convention par écrit signée par le contribuable avant 1974, ou
(E) à l’exploitation de matériel de transport ou de tout autre matériel mobile que le contribuable exploite au Canada (y compris les eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada) depuis un moment antérieur à 1974,
ou qu’il a acquis après le 8 mai 1972 et qui autrement auraient été des biens visés au présent sous-alinéa, sauf qu’ils
(F) ont été acquis,
(I) dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou de faire produire un revenu à cette entreprise, par un contribuable dont l’entreprise comprend la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution d’un genre visé au présent sous-alinéa qui est ou qui autrement serait principalement imputable aux opérations mentionnées à la disposition (C), (D) ou (E) effectuées par d’autres contribuables (à l’exception des personnes visées à l’article 149 de la Loi), et
(II) pour être employés, dans une entreprise visée à la sous-disposition (I), à la prévention, à la réduction ou à l’élimination de la pollution d’un genre mentionné au présent sous-alinéa, ou
(G) ont été acquis,
(I) dans le but de tirer un revenu d’un bien ou de faire produire un revenu à ce bien, par une société dont la principale entreprise consiste à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes à recevoir, des contrats de vente, des chattel mortgages, des lettres de change ou autres obligations représentant une partie ou la totalité du prix de vente de marchandises ou de services, du prêt de fonds ou de la location à bail de biens ou de toute combinaison de ceux-ci, et
(II) pour être loués à bail à un contribuable (autre qu’une pesonne visée à l’article 149 de la Loi) qui les emploiera, dans une opération mentionnée à la disposition (C), (D), (E) ou (F), à la prévention, à la réduction ou à l’élimination de la pollution d’un genre mentionné au présent sous-alinéa, et
(iv) qui ont, sur demande du contribuable au ministre de l’Environnement, été acceptés par le ministre comme biens dont l’utilisation principale a pour but la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution d’un genre visé au sous-alinéa (iii).
Pour l’application des alinéas a) et b) :
c) en cas de fusion, au sens du paragraphe 87(1) de la Loi, d’une société (appelée « société remplacée » au présent alinéa) et d’une ou de plusieurs autres sociétés après 1973, la société issue de la fusion est réputée être la même société que la société remplacée et en être la continuation;
d) en cas de liquidation d’une filiale après 1973 dans les circonstances visées au paragraphe 88(1) de la Loi, la société mère, au sens de ce paragraphe, est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation;
e) il est fait abstraction du sous-alinéa b)(i) si les alinéas c) ou d) s’appliquent au contribuable et si les biens ont été acquis avant 1992.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-146, art. 1
- DORS/79-426, art. 7
- DORS/94-140, art. 24
- DORS/94-686, art. 79(F)
- DORS/97-377, art. 8
- DORS/2010-93, art. 32(F)
CATÉGORIE 25(100 pour cent)
Les biens qui autrement seraient compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui ont été acquis par le contribuable
a) avant le 23 octobre 1968, ou
b) après le 22 octobre 1968 et avant 1974, lorsque l’acquisition des biens peut raisonnablement être considérée comme étant l’exécution d’un engagement pris dans une entente conclue par écrit avant le 23 octobre 1968 et ratifiée, confirmée ou adoptée par la législature d’une province au moyen d’une loi entrée en vigueur avant cette date-là,
si le contribuable était, le 22 octobre 1968, une société, une commission ou une association à l’égard de laquelle, en présumant que le 22 octobre 1968 tombait dans son année d’imposition 1969, l’alinéa 62(1)c) de l’ancienne Loi (au sens attribué par l’alinéa 8b) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu),
c) ne s’appliquerait pas; et
d) se serait appliqué si ce n’était du sous-alinéa (i) ou (ii) dudit alinéa.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 48 et 79(F)
CATÉGORIE 26(5 pour cent)
Les biens constitués par
a) un catalyseur; ou
b) l’eau enrichie au deutérium (communément appelée « l’eau lourde » acquis après le 22 mai 1979.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/79-427, art. 3
CATÉGORIE 27
Les biens acquis avant 1999 qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois :
a) n’ont été inclus dans aucune autre catégorie par le contribuable;
b) n’avaient pas été utilisés avant d’être acquis par le contribuable;
c) ont été acquis par le contribuable après le 12 mars 1970 principalement pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air
(i) en retirant les particules de substances toxiques ou délétères de la fumée ou du gaz, ou
(ii) en empêchant l’émission, en partie ou en totalité, de la fumée, du gaz, ou d’un autre polluant de l’air,
qui sont, ou qui, si les biens n’avaient pas été acquis et utilisés, seraient émis dans l’atmosphère par suite
(iii) d’opérations qu’effectue le contribuable à un emplacement au Canada où il effectue des opérations depuis un moment antérieur à 1974,
(iv) de l’exploitation par le contribuable d’un immeuble ou d’une usine au Canada dont la construction a débuté soit avant 1974, soit en vertu d’une convention par écrit signée par le contribuable avant 1974, ou
(v) de l’exploitation de matériel de transport ou de tout autre matériel mobile que le contribuable exploite au Canada (y compris les eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada) depuis un moment antérieur à 1974,
ou qu’il a acquis après le 8 mai 1972 et qui autrement auraient été des biens visés au présent alinéa, sauf qu’ils
(vi) ont été acquis,
(A) dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou de faire produire un revenu à cette entreprise, par un contribuable dont l’entreprise comprend la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution de l’air qui est causée ou qui serait autrement causée principalement par les opérations mentionnées au sous-alinéa (iii), (iv) ou (v) effectuées par d’autres contribuables (à l’exception des personnes visées à l’article 149 de la Loi), et
(B) pour être employés, dans une entreprise visée à la disposition (A), à la prévention, à la réduction ou à l’élimination de la pollution de l’air d’une manière décrite au présent alinéa, ou
(vii) ont été acquis,
(A) dans le but de tirer un revenu d’un bien ou de faire produire un revenu à ce bien, par une société dont la principale entreprise consiste à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes à recevoir, des contrats de vente, des chattel mortgages, des lettres de change ou autres obligations représentant une partie ou la totalité du prix de vente de marchandises ou de services, du prêt de fonds ou de la location à bail de biens ou de toute combinaison de ceux-ci, et
(B) pour être loués à bail à un contribuable (autre qu’une personne visée à l’article 149 de la Loi) qui les emploiera, dans une opération mentionnée au sous-alinéa (iii), (iv), (v) ou (vi), à la prévention, à la réduction ou à l’élimination de la pollution de l’air d’une manière décrite au présent alinéa;
d) ont, sur demande du contribuable au ministre de l’Environnement, été acceptés par ce dernier comme biens dont l’utilisation principale a pour but la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution de l’air d’une manière décrite à l’alinéa c).
Pour l’application des alinéas a) à d) :
e) en cas de fusion, au sens du paragraphe 87(1) de la Loi, d’une société (appelée « société remplacée » au présent alinéa) et d’une ou de plusieurs autres sociétés après 1973, la société issue de la fusion est réputée être la même société que la société remplacée et en être la continuation;
f) en cas de liquidation d’une filiale après 1973 dans les circonstances visées au paragraphe 88(1) de la Loi, la société mère, au sens de ce paragraphe, est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation;
g) il est fait abstraction de l’alinéa a) si les alinéas e) ou f) s’appliquent au contribuable et si les biens ont été acquis avant 1992.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-146, art. 2
- DORS/79-426, art. 8
- DORS/94-140, art. 25
- DORS/94-686, art. 45(F) et 79(F)
- DORS/97-377, art. 9
- DORS/2010-93, art. 33(F)
CATÉGORIE 28
Les biens situés au Canada qui seraient compris par ailleurs dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, d’une part :
a) ont été acquis par le contribuable :
(i) soit avant 1988,
(ii) soit avant 1990 et, selon le cas :
(A) qui ont été acquis conformément à une obligation écrite contractée par le contribuable avant le 18 juin 1987,
(B) dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987,
(C) qui sont des machines ou de l’équipement constituant une partie fixe et intégrante d’un bâtiment, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987,
et d’autre part :
b) ont été acquis par le contribuable principalement dans le but de tirer un revenu d’une ou plusieurs mines qu’il exploite, qui sont situées au Canada et dont chacune :
(i) soit est entrée en production en quantités commerciales raisonnables après le 7 novembre 1969,
(ii) soit a fait l’objet d’importants travaux d’expansion après le 7 novembre 1969 et, selon le cas :
(A) par suite des travaux, la capacité maximale projetée, mesurée selon le poids des entrées de minerai, de l’usine qui a traité le minerai provenant de la mine, au cours de l’année suivant les travaux, dépassait d’au moins 25 % la capacité maximale projetée de l’usine au cours de l’année précédant les travaux,
(B) au cours de l’année précédant les travaux, les faits suivants se vérifient :
(I) le ministre, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, établit que la capacité maximale projetée de la mine, mesurée selon le poids de la production de minerai, immédiatement après les travaux dépassait d’au moins 25 % la capacité maximale projetée de la mine immédiatement avant les travaux,
(II) selon le cas :
1 aucune usine n’a traité de minerai provenant de la mine,
2 l’usine qui a traité le minerai provenant de la mine a également traité d’autres minerais,
c) ont été acquis par le contribuable, à la fois :
(i) après le 7 novembre 1969,
(ii) avant l’entrée en production de la mine ou l’achèvement des travaux d’expansion de la mine visée au sous-alinéa b)(i) ou (ii), selon le cas,
(iii) dans le cas d’une mine qui a fait l’objet d’importants travaux d’expansion, visés au sous-alinéa b)(ii), au cours des travaux et principalement à cette fin,
d) n’ont pas été, avant leur acquisition par le contribuable, utilisés à quelque fin que ce soit par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance,
e) consistent en :
(i) soit des biens acquis avant l’entrée en production de la mine et qui, s’il était fait abstraction de la présente catégorie, seraient compris dans la catégorie 10 en application de l’alinéa g), k), l) ou r) de la description de cette catégorie, ou seraient ainsi compris dans cette catégorie s’ils avaient été acquis après l’année d’imposition 1971,
(ii) soit des biens acquis avant l’entrée en production de la mine et qui, abstraction faite de la présente catégorie, seraient compris dans la catégorie 10 en application de l’alinéa m) de la description de cette catégorie,
(iii) soit des biens acquis après l’entrée en production de la mine et qui, abstraction faite de la présente catégorie, seraient compris dans la catégorie 10 en application de l’alinéa g), k), l) ou r) de la description de cette catégorie,
ou qui seraient visés aux alinéas b), c), d) et e) si, à ces alinéas, la mention de « mine » valait mention de « mine située dans un gisement de sables bitumineux, de sables pétrolifères ou de schistes bitumineux dont des matières sont extraites » et la mention « après le 7 novembre 1969 » valait mention de « avant le 8 novembre 1969 ».
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-137, art. 8
- DORS/80-926, art. 5
- DORS/90-22, art. 18
- DORS/94-140, art. 26
- DORS/2000-327, art. 5
CATÉGORIE 29
Les biens, sauf ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 que par l’effet de ses alinéas c) ou d) et ceux qui sont compris dans la catégorie 47 par l’effet de son alinéa b), qui seraient compris par ailleurs dans une autre catégorie de la présente annexe et qui remplissent les conditions suivantes :
a) c’est-à-dire les biens fabriqués par le contribuable et dont la fabrication a été achevée après le 8 mai 1972, ou autres biens acquis par le contribuable après le 8 mai 1972,
(i) et devant être utilisés directement ou indirectement par lui au Canada surtout pour la fabrication ou la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location, ou
(ii) devant être loués, dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par le contribuable, à un preneur qui, selon ce à quoi il est raisonnable de s’attendre, les utilisera, directement ou indirectement, au Canada principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou de ses activités de fabrication ou de transformation de marchandises à vendre ou à louer, dans le cas où le contribuable est une société dont l’entreprise principale consiste à :
(A) louer des biens,
(B) fabriquer des biens qu’elle vend ou loue,
(C) prêter de l’argent,
(D) acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes à recevoir, des contrats de vente, des chattel mortgages, des lettres de change ou d’autres titres représentant en partie ou en totalité le prix de vente de marchandises ou de services, ou
(E) vendre et entretenir une catégorie de biens qu’il loue également,
ou groupe une ou plusieurs des activités qui précèdent, à moins que l’utilisation de ces biens par le preneur n’ait commencé avant le 9 mai 1972;
b) c’est-à-dire
(i) les biens qui, sans la présente catégorie, seraient compris dans la catégorie 8, sauf le matériel roulant de chemins de fer ou un bien décrit à l’alinéa j) de la catégorie 8,
(ii) un réservoir à pétrole ou à eau,
(iii) un chariot élévateur a fourche industriel, actionné par un moteur,
(iv) du matériel électrogène désigné dans la catégorie 9, ou
(v) les biens visés aux alinéas b) ou f) de la catégorie 10,
(vi) les biens qui seraient visés à l’alinéa f) de la catégorie 10 si le passage de cet alinéa précédant le sous-alinéa (i) avait le libellé suivant :
« f) du matériel électronique universel de traitement de l’information et les logiciels de systèmes connexes, y compris le matériel auxiliaire de traitement de l’information, acquis après le 18 mars 2007 et avant le 28 janvier 2009, mais à l’exclusion des biens qui se composent principalement ou servent principalement : »
c) c’est-à-dire les biens acquis par le contribuable :
(i) soit avant 1988,
(ii) soit avant 1990 et, selon le cas :
(A) qui ont été acquis conformément à une obligation écrite contractée par le contribuable avant le 18 juin 1987,
(B) dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987,
(C) qui sont des machines ou de l’équipement constituant une partie fixe et intégrante d’un bâtiment, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987,
(iii) soit après le 18 mars 2007 et avant 2016, qui sont des machines ou du matériel à l’égard desquels les conditions ci-après sont réunies :
(A) ils seraient visés à l’alinéa a) en l’absence du passage « de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou » au sous-alinéa a)(ii),
(B) ils sont visés à l’un des sous-alinéas b)(i) à (iii) et (vi).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/90-22, art. 19
- DORS/94-686, art. 46(F) et 66(F)
- DORS/99-179, art. 14
- DORS/2009-115, art. 5
- DORS/2009-126, art. 8
- 2011, ch. 24, art. 100
- 2013, ch. 33, art. 40
CATÉGORIE 30
Les biens ci-après d’un contribuable :
a) un engin spatial de télécommunication conçu pour orbiter au-dessus de la Terre qui a été acquis par le contribuable :
(i) soit avant 1988,
(ii) soit avant 1990 et, selon le cas :
(A) qui a été acquis conformément à une obligation écrite contractée par le contribuable avant le 18 juin 1987,
(B) dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987;
b) le matériel qui sert à connecter un réseau de distribution par câble ou par satellite, sauf un réseau de distribution de radio par satellite, aux produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce réseau et qui, à la fois :
(i) est conçu principalement :
(A) soit pour augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision,
(B) soit pour décoder la télévision payante ou d’autres signaux offerts à titre discrétionnaire,
(ii) est acquis par le contribuable après le 4 mars 2010,
(iii) n’a pas été utilisé ni acquis en vue d’être utilisé par quiconque avant le 5 mars 2010.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/90-22, art. 20
- 2010, c. 25, art. 89
CATÉGORIE 31(5 pour cent)
Un bien qui est un immeuble résidentiel à logements multiples au Canada, qui autrement serait compris dans la catégorie 3 ou 6 et à l’égard duquel
a) une attestation a été délivrée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement portant que
(i) à l’égard d’un immeuble qui autrement serait compris dans la catégorie 3, l’installation de semelles ou de tout autre assise du bâtiment a débuté
(A) après le 18 novembre 1974 et avant 1980, ou
(B) après le 28 octobre 1980 et avant 1982,
selon le cas, et
(ii) à l’égard d’un immeuble qui autrement serait compris dans la catégorie 6, l’installation des semelles ou de toute autre assise du bâtiment a débuté après le 31 décembre 1977 et avant 1979,
et que selon les plans et devis du bâtiment, les logements autonomes et l’espace affecté au stationnement, à la récréation, aux services et à l’entreposage représentent au moins 80 pour cent de l’aire de plancher,
b) au plus 20 pour cent de l’aire de plancher est utilisée à une fin autre que celles visées à l’alinéa a),
c) l’attestation visée à l’alinéa a) a été délivrée au plus tard à la dernière des deux dates suivantes :
(i) le 31 décembre 1981, et
(ii) le jour qui tombe 18 mois après la date du début de l’installation des semelles ou de toute autre assise du bâtiment, et
d) la construction de l’immeuble se poursuit après 1982 sans retard indu, compte tenu des cas fortuits, des conflits de travail, des incendies, des accidents ou des retards inhabituels causés par des transporteurs ou des fournisseurs de matériaux ou d’équipement,
et qui a été acquis par le contribuable :
e) soit avant le 18 juin 1987;
f) soit après le 17 juin 1987 conformément :
(i) à une obligation écrite contractée par le contribuable avant le 18 juin 1987, ou
(ii) à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis dont la production auprès d’un organisme public au Canada est exigée, produit auprès de celui-ci avant le 18 juin 1987.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-146, art. 3
- DORS/79-426, art. 9
- DORS/81-244, art. 3
- DORS/82-1070, art. 1
- DORS/90-22, art. 21
CATÉGORIE 32(10 pour cent)
Un bien qui est un immeuble résidentiel à logements multiples au Canada, qui autrement serait compris dans la catégorie 6 si, dans la description de cette catégorie au sous-alinéa a)(viii), on remplaçait « 1979 » par « 1980 », et à l’égard duquel
a) une attestation a été délivrée par la Société centrale d’hypothèques et de logement portant que
(i) l’installation des semelles ou de toute autre assise du bâtiment a débuté après le 18 novembre 1974 et avant 1978, et que,
(ii) selon les plans et devis du bâtiment, les logements autonomes et l’espace affecté au stationnement, à la récréation, aux services et à l’entreposage représentent au moins 80 pour cent de l’aire de plancher; et
b) au plus 20 pour cent de l’aire de plancher est utilisée pour une fin autre que celles visées au sous-alinéa a)(ii).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-949, art. 4
CATÉGORIE 33(15 pour cent)
Les biens qui constituent un avoir forestier.
CATÉGORIE 34
Les biens qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 1, 2 ou 8 :
a) c’est-à-dire
(i) du matériel générateur d’électricité,
(ii) le matériel de production et les pipe-lines d’un distributeur de chaleur,
(iii) le matériel de fabrication de vapeur que le contribuable a acquis dans le but premier de produire de la vapeur pour exploiter les biens décrits au sous-alinéa (i), ou
(iv) un ajout à un bien décrit au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii),
mais sans comprendre des édifices ou autres structures,
b) qui ont été acquis par le contribuable après le 25 mai 1976,
c) qui
(i) ont été acquis par le contribuable pour être utilisés par lui dans une entreprise exploitée au Canada, ou
(ii) doivent être loués à bail par le contribuable à un preneur pour être utilisés par ce dernier au Canada, et
d) qui sont des biens à l’égard desquels un certificat a été délivré
(i) avant le 11 décembre 1979, par le ministre de l’Industrie et du Commerce, pour attester qu’ils faisaient partie d’un plan conçu pour
(A) produire de la chaleur à partir principalement de déchets de bois ou de déchets provenant de municipalités,
(B) produire de l’énergie électrique au moyen d’un combustible sous forme de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, de charbon, de gaz de houille, de coke, de lignite ou de tourbe (désignés dans la présente disposition comme étant du combustible fossile), de déchets de bois ou de déchets provenant de municipalités ou d’une combinaison de ces combustibles, si la consommation de combustible fossile (exprimée comme étant la haute teneur en chaleur du combustible fossile), s’il y en a, attribuable, sur une base annuelle, à l’énergie électrique à l’égard de ces biens ne dépasse pas 7 000 B.T.U. par kilowatt-heure d’énergie électrique produite, ou
(C) récupérer la chaleur qui est un sous-produit d’un procédé industriel, ou
(ii) après le 10 décembre 1979, par le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources, pour attester qu’ils faisaient partie d’un plan conçu pour
(A) produire de la chaleur à partir principalement de gaz naturel, de charbon, de gaz de houille, de lignite, de tourbe, de déchets de bois et de déchets provenant d’une municipalité, ou d’une combinaison de ces combustibles,
(B) produire de l’énergie électrique au moyen d’un combustible sous forme de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, de charbon, de gaz de houille, de coke, de lignite ou de tourbe (désignés dans la présente disposition comme étant du combustible fossile), de déchets de bois ou de déchets provenant de municipalités ou d’une combinaison de ces combustibles, si la consommation de combustible fossile (exprimée comme étant la haute teneur en chaleur du combustible fossile), s’il y en a, attribuable, sur une base annuelle, à l’énergie électrique à l’égard de ces biens ne dépasse pas 7 000 B.T.U. par kilowatt-heure d’énergie électrique produite, ou
(C) récupérer la chaleur qui est un sous-produit d’un procédé industriel,
et les biens qui ont été acquis par le contribuable après le 10 décembre 1979 (à l’exception des biens visés à l’alinéa a)) et qui seraient par ailleurs inclus dans une autre catégorie de la présente annexe,
e) c’est-à-dire
(i) du matériel de chauffage solaire actif, y compris des collecteurs solaires, du matériel de conversion en énergie solaire, du matériel d’entreposage, du matériel de contrôle, du matériel destiné à associer le matériel de chauffage solaire à du matériel de chauffage d’un autre genre, et des chauffe-eau solaires, conçus pour
(A) chauffer un liquide ou de l’air devant être utilisé directement dans le processus de fabrication ou de traitement,
(B) servir au chauffage, lorsque ceux-ci sont installés dans un nouvel immeuble ou une autre structure nouvelle au moment de la construction initiale et que celle-ci a commencé après le 10 décembre 1979, ou
(C) chauffer l’eau en vue d’une utilisation autre que celles qui sont décrites à la disposition (A) ou (B),
(ii) une installation hydro-électrique d’un producteur d’énergie hydro-électrique dont la production maximale prévue ne dépasse pas 15 mégawatts une fois terminé l’aménagement du site qui représente le matériel ou l’installation de production énergétique (y compris les structures) de ce producteur, y compris un canal, un barrage, une digue, un canal de trop plein, une vanne hydraulique, une centrale électrique comprenant tout le matériel électrique et le matériel auxiliaire, le matériel de commande, une passe ou une échelle pour le poisson, sauf le matériel de distribution et les biens compris dans la catégorie 10 ou 17,
(iii) le matériel de récupération de la chaleur qui sert à conserver l’énergie ou à réduire les besoins d’énergie par l’extraction et la réutilisation de la chaleur provenant des résidus thermaux, notamment les condenseurs, le matériel d’échange thermique, les compresseurs à vapeur servant à accroître la vapeur à une basse pression, les chaudières de récupération des chaleurs perdues, ainsi que le matériel auxiliaire comme des panneaux de commande, des ventilateurs, des instruments ou des pompes,
(iv) une expansion ou une modification d’une installation hydro-électrique décrite au sous-alinéa (ii) qui résulte en une modification de la production électrique, si la nouvelle production maximale de l’installation hydro-électrique ne dépasse pas 15 mégawatts,
(v) une installation fixe, acquise après le 25 février 1986, consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent destiné à produire de l’énergie électrique et composé d’une éolienne, d’un générateur et de l’équipement connexe, notamment le matériel de commande et de conditionnement, les supports, la centrale électrique avec le matériel auxiliaire, et le matériel de transmission, à l’exclusion du matériel de distribution et de stockage de l’énergie électrique et des biens déjà visés à la catégorie 10 ou 17,
f) qui
(i) ont été acquis par le contribuable pour être utilisés par lui en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée ou d’un bien situé au Canada, ou
(ii) doivent être loués à bail par le contribuable à un preneur pour être utilisés par ce dernier au Canada, et
g) qui sont des biens à l’égard desquels le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources a délivré un certificat,
mais sans comprendre
h) des biens à l’égard desquels un certificat délivré conformément à l’alinéa d) ou g) a été annulé en vertu du paragraphe 1104(11);
i) des biens qui avaient été utilisés avant d’être acquis par le contribuable, à moins que ces biens aient été préalablement inclus dans la catégorie 34 aux fins du calcul du revenu de la personne de qui ils ont été acquis;
j) des biens acquis par le contribuable après le 21 février 1994, à l’exception des biens suivants :
(i) les biens acquis par le contribuable et qui, selon le cas :
(A) ont été acquis en conformité avec une convention d’achat-vente qu’il a conclue par écrit avant le 22 février 1994,
(B) ont été acquis en exécution d’un engagement obligatoire de vendre de l’électricité à un service public d’électricité au Canada, qu’il a pris par écrit avant le 22 février 1994,
(C) étaient en construction par le contribuable ou pour son compte le 22 février 1994,
(D) sont des machines ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un bâtiment, d’une construction ou d’un autre bien qui était en construction par le contribuable ou pour son compte le 22 février 1994,
(ii) les biens acquis par le contribuable avant 1996 en conformité avec l’une des conventions suivantes :
(A) une convention d’achat-vente conclue par écrit avant 1995 et prévoyant l’acquisition des biens auprès d’une personne ou d’une société de personnes, si, à la fois :
(I) les biens font partie d’un ouvrage qui était en construction par la personne ou la société de personnes le 22 février 1994,
(II) il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, que la personne ou la société de personnes a construit l’ouvrage dans l’intention de le transférer en tout ou en partie à un autre contribuable une fois achevé,
(B) une convention écrite que le contribuable a conclue avant 1995 avec une personne ou une société de personnes et dans le cadre de laquelle le contribuable convient d’assumer un engagement obligatoire de vendre de l’électricité à un service public d’électricité au Canada, que la personne ou la société de personnes a pris avant le 22 février 1994;
k) des biens relativement auxquels aucun certificat n’a été délivré en application des alinéas d) ou g) avant la fin de 1995 ou, s’il est postérieur, le moment qui tombe deux ans après l’acquisition des biens par le contribuable ou, s’il s’agit de biens acquis dans les circonstances visées à l’alinéa j), deux ans après que leur construction est achevée en grande partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-114, art. 1
- DORS/80-935, art. 2
- DORS/82-265, art. 6(F)
- DORS/84-454, art. 3
- DORS/85-853, art. 2
- DORS/87-667, art. 1
- DORS/90-22, art. 22
- DORS/94-686, art. 66(F) et 77(F)
- DORS/97-377, art. 10
CATÉGORIE 35
Les biens non compris dans une autre catégorie qui sont :
a) des voitures de chemin de fer acquises après le 25 mai 1976;
b) des dispositifs de suspension sur rails conçus pour transporter des remorques conçues pour être utilisées sur route et sur rail.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-140, art. 27
CATÉGORIE 36
Les biens acquis après le 11 décembre 1979 qui sont réputés être des biens amortissables en vertu de l’alinéa 13(5.2)c) de la Loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/82-265, art. 6
CATÉGORIE 37(15 pour cent)
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui sont des biens servant à un parc d’attractions, y compris
a) des ouvrages conçus pour l’amélioration (autre que l’aménagement paysager) du terrain destiné aux activités du parc, y compris
(i) des chemins, des trottoirs, des parcs de stationnement, des aires d’entreposage ou d’autres constructions en surface semblables, et
(ii) des canaux,
b) des bâtiments (autres que des entrepôts, des immeubles de l’administration, des hôtels ou des motels), des structures et du matériel (autre que du matériel automobile), y compris
(i) des manèges, des attractions et des installations reliées aux manèges ou aux attractions, des guichets et des façades,
(ii) du matériel, des meubles et accessoires, placés à l’intérieur d’un bâtiment compris dans la présente catégorie ou y attenant,
(iii) des ponts, et
(iv) des clôtures ou autres ouvrages périmétriques semblables, et
c) du matériel automobile (autre que du matériel automobile conçu pour usage sur les routes ou les rues),
et tout bien non compris dans une autre catégorie de la présente annexe qui est un cours d’eau ou un ouvrage conçu pour l’amélioration du terrain (autre que l’aménagement paysager, le creusage ou le nivelage de terrain), servant à un parc d’attraction.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/82-265, art. 6
CATÉGORIE 38
Les biens non compris dans la catégorie 22 mais qui seraient compris par ailleurs dans cette catégorie s’il était fait abstraction de ses alinéas a) et b).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/90-22, art. 23
CATÉGORIE 39
Les biens acquis après 1987 et avant le 26 février 1992 qui ne sont pas compris dans la catégorie 29, mais qui y seraient compris par ailleurs en l’absence de ses sous-alinéas b)(iii) et (v) et de son alinéa c).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/90-22, art. 23
- DORS/94-169, art. 10
CATÉGORIE 40
Les biens acquis après 1987 et avant 1990 qui sont des chariots élévateurs industriels à moteur ou des biens visés à l’alinéa b) ou f) de la catégorie 10, qui ne sont pas compris dans la catégorie 29 mais seraient compris par ailleurs dans cette catégorie s’il était fait abstraction de son alinéa c).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/90-22, art. 23
CATÉGORIE 41
Les biens (sauf ceux compris dans les catégories 41.1, 41.2, 57 ou 58) qui :
a) soit ne sont pas compris dans la catégorie 28 mais qui y seraient compris s’il était fait abstraction de son alinéa a) et si ses sous-alinéas e)(i) à (iii) étaient remplacés par ce qui suit :
« (i) soit des biens acquis avant l’entrée en production de la mine et qui, si ce n’était la présente catégorie, seraient compris dans la catégorie 10 par l’effet de ses alinéas g), k), l) ou r), ou seraient ainsi compris s’ils avaient été acquis après l’année d’imposition 1971, et des biens qui, si ce n’était la présente catégorie, seraient compris dans la catégorie 41 par l’effet des paragraphes 1102(8) ou (9),
(ii) soit des biens acquis avant l’entrée en production de la mine et qui, si ce n’était la présente catégorie, seraient compris dans la catégorie 10 par l’effet de son alinéa m),
(iii) soit des biens acquis après l’entrée en production de la mine et qui, si ce n’était la présente catégorie, seraient compris dans la catégorie 10 par l’effet de ses alinéas g), k), l) ou r), et des biens qui, si ce n’était la présente catégorie, seraient compris dans la catégorie 41 par l’effet des paragraphes 1102(8) ou (9), »
a.1) soit représentent la proportion, exprimée en un pourcentage du coût en capital, des biens qui, à la fois :
(i) seraient, si ce n’était la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 par l’effet de ses alinéas g), k) ou l), ou sont compris dans la présente catégorie par l’effet des paragraphes 1102(8) ou (9),
(ii) ne sont pas visés aux alinéas a) et a.2),
(iii) ont été acquis par le contribuable principalement en vue de tirer un revenu d’une ou de plusieurs mines au Canada qu’il exploite et sont devenus prêts à être mis en service pour l’application du paragraphe 13(26) de la Loi au cours d’une année d’imposition,
(iv) avant leur acquisition par le contribuable, n’avaient pas été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable;
cette proportion est calculée selon la formule suivante :
100 × (([A - (B × 365 / C)]) / A)
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun correspond au coût en capital d’un bien du contribuable qui est devenu prêt à être mis en service pour l’application du paragraphe 13(26) de la Loi au cours de l’année et qui est visé aux sous-alinéas (i) à (iv) relativement à la mine ou aux mines, selon le cas,
- B
- 5 % du revenu brut du contribuable provenant de la ou des mines, selon le cas, pour l’année,
- C
- le nombre de jours de l’année;
a.2) soit :
(i) sont des biens qui, si ce n’était la présente catégorie, seraient compris dans la catégorie 10 par l’effet de ses alinéas g), k) ou l), ou sont compris dans la présente catégorie par l’effet des paragraphes 1102(8) ou (9),
(ii) ont été acquis par le contribuable au cours d’une année d’imposition principalement en vue de tirer un revenu d’une ou de plusieurs mines dont chacune répond aux conditions suivantes :
(A) elle est constituée d’un ou de plusieurs puits exploités par le contribuable pour l’extraction de matières d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères au Canada exploité par lui,
(B) elle a fait l’objet d’importants travaux d’expansion après le 6 mars 1996,
(C) le ministre, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, établit que la capacité maximale projetée de la mine, mesurée selon le volume de pétrole traité jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent, immédiatement après les travaux dépassait d’au moins 25 % la capacité maximale projetée de la mine immédiatement avant les travaux,
(iii) ont été acquis par le contribuable dans les conditions suivantes :
(A) après le 6 mars 1996,
(B) avant l’achèvement des travaux d’expansion,
(C) dans le cadre de ces travaux et principalement en vue de leur réalisation,
(iv) avant leur acquisition par le contribuable, n’avaient pas été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable;
a.3) soit sont compris dans la présente catégorie par l’effet des paragraphes 1102(8) ou (9), à l’exception des biens visés aux alinéas a) et a.2) et de la proportion de biens visée à l’alinéa a.1);
b) soit sont des biens, sauf des biens visés au paragraphe 1101(2c), qui, selon le cas :
(i) étant visés aux alinéas f.1), g), j), k), l), m), r), t) ou u) de la catégorie 10, seraient compris dans cette catégorie en l’absence du présent alinéa,
(ii) sont des navires, y compris le mobilier, les accessoires, l’équipement de radiocommunication et tout autre matériel qui est fixé au navire, conçus principalement à l’une des fins suivantes :
(A) la détermination de l’existence, de l’emplacement, de l’étendue ou de la qualité des gisements de pétrole ou de gaz naturel ou des ressources minérales,
(B) le forage de puits de pétrole ou de gaz,
et qui ont été acquis par le contribuable après 1987, à l’exclusion des biens acquis avant 1990 et, selon le cas :
(iii) qui ont été acquis conformément à une obligation écrite contractée par le contribuable avant le 18 juin 1987,
(iv) dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987,
(v) qui sont des machines ou de l’équipement constituant une partie fixe et intégrante d’un bien dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987;
c) soit sont acquis par le contribuable après le 8 mai 1972 en vue d’être utilisés par lui, directement ou indirectement, au Canada principalement dans le cadre d’activités de traitement préliminaire au Canada, dans le cas où les biens seraient compris dans la catégorie 29 s’il n’était pas tenu compte des dispositions suivantes :
(i) dans la catégorie 29 :
(A) le passage « ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 que par l’effet de ses alinéas c) ou d) et »,
(B) les sous-alinéas b)(iii) et (v),
(C) l’alinéa c),
(ii) l’alinéa 1104(9)k),
(iii) la présente catégorie et les catégories 39 et 43 de la présente annexe;
d) soit sont acquis par le contribuable après le 5 décembre 1996, autrement que conformément à une convention écrite conclue avant le 6 décembre 1996, en vue d’être loués, dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par le contribuable, à un preneur qui, selon ce à quoi il est raisonnable de s’attendre, les utilisera, directement ou indirectement, au Canada principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada, dans le cas où les biens seraient compris dans la catégorie 29 s’il n’était pas tenu compte des dispositions suivantes :
(i) dans la catégorie 29 :
(A) le passage « ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 que par l’effet de ses alinéas c) ou d) et »,
(B) les sous-alinéas b)(iii) et (v),
(C) l’alinéa c),
(ii) la présente catégorie et les catégories 39 et 43 de la présente annexe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/90-22, art. 23
- DORS/94-169, art. 11
- DORS/97-377, art. 11(A)
- DORS/98-97, art. 5
- DORS/99-179, art. 15
- DORS/2000-327, art. 6
- DORS/2001-295, art. 9(A)
- DORS/2005-371, art. 11
- DORS/2009-115, art. 6
- DORS/2011-9, art. 7
- DORS/2011-195, art. 9(F)
- 2013, ch. 40, art. 117
- 2024, ch. 15, art. 88
CATÉGORIE 41.1
Les biens de sables bitumineux (sauf les biens de sables bitumineux déterminés et les biens compris dans les catégories 57 ou 58) qui, selon le cas :
a) sont acquis par un contribuable après le 18 mars 2007 et avant 2016 et qui, s’ils avaient été acquis avant le 19 mars 2007, auraient été visés aux alinéas a), a.1) ou a.2) de la catégorie 41;
b) sont acquis par un contribuable après 2015 et qui, s’ils avaient été acquis avant le 19 mars 2007, auraient été compris dans la catégorie 41.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2011-9, art. 8
- 2024, ch. 15, art. 89
CATÉGORIE 41.2
Les biens (sauf les biens de sables bitumineux déterminés, les biens admissibles liés à l’aménagement d’une mine et les biens compris dans les catégories 57 ou 58) :
a) qui sont acquis par un contribuable après le 20 mars 2013 et avant 2021 et qui seraient visés aux alinéas a) ou a.1) de la catégorie 41 s’ils étaient acquis à cette date;
b) qui sont acquis par un contribuable après 2020 et qui seraient visés aux alinéas a) ou a.1) de la catégorie 41 s’ils étaient acquis le 20 mars 2013.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2013, ch. 40, art. 118
- 2024, ch. 15, art. 90
CATÉGORIE 42
Les biens constitués par :
a) des câbles de fibres optiques;
b) de l’équipement téléphonique, télégraphique ou de transmission de données qui consiste en des fils ou des câbles, autre que des câbles de fibres optiques inclus dans la présente catégorie en vertu de l’alinéa a), acquis après le 22 février 2005, et qui n’ont pas été utilisés, ni achetés pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant le 23 février 2005.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-140, art. 28
- DORS/2006-117, art. 11
CATÉGORIE 43
Les biens acquis après le 25 février 1992 (à l’exclusion des biens compris dans les catégories 57 ou 58) qui, selon le cas :
a) ne sont pas compris dans les catégories 29 ou 53, mais qui seraient compris dans la catégorie 29 si elle s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas b)(iii) et (v) ni de son alinéa c);
b) répondent aux conditions suivantes :
(i) ils sont visés à l’alinéa k) de la catégorie 10 et seraient compris dans cette catégorie en l’absence du présent alinéa et de l’alinéa b) de la catégorie 41,
(ii) au moment de leur acquisition, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés entièrement au Canada et principalement dans le cadre de la transformation de minerai extrait d’une ressource minérale située dans un pays étranger.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-169, art. 12
- DORS/97-377, art. 12
- 2015, ch. 36, art. 25
- 2024, ch. 15, art. 91
CATÉGORIE 43.1
Les biens, sauf le matériel remis à neuf ou remanufacturé, qui seraient autrement compris dans les catégories 1, 2, 8, 17 (par l’effet de son alinéa a.1)) ou 48 et :
a) qui constituent :
(i) du matériel générateur d’électricité, y compris le matériel calogène qui sert principalement à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner le matériel générateur d’électricité,
(ii) du matériel qui produit à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, à l’exclusion des piles à combustible,
(ii.1) des piles à combustible stationnaires qui utilisent de l’hydrogène produit uniquement par du matériel interne ou auxiliaire de reformage du combustible,
(iii) du matériel de récupération de la chaleur qui sert principalement à économiser de l’énergie, ou à réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant du matériel visé aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iii.1) de l’équipement de réseau énergétique de quartier faisant partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel de cogénération électrique qui ferait partie des biens visés aux alinéas a) à c) en l’absence du présent sous-alinéa,
(iv) des systèmes de commande, d’eau d’alimentation et de condensat et d’autre matériel qui sont accessoires au matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),
(v) une adjonction à un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iv),
à l’exclusion des bâtiments ou d’autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), du matériel de transmission, du matériel de distribution, des installations d’entreposage du combustible et du matériel de manutention du combustible qui ne sert pas à valoriser la part combustible du combustible;
b) à l’égard desquels les conditions suivantes sont réunies :
(i) ils sont situés au Canada,
(ii) le contribuable, selon le cas :
(A) les acquiert pour les utiliser en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée au Canada ou d’un bien situé au Canada,
(B) les loue à bail à un preneur qui les utilise en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée au Canada ou d’un bien situé au Canada,
(iii) ils n’ont pas été utilisés à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable, sauf s’il s’agit de biens qui, à la fois :
(A) étaient des biens amortissables qui, selon le cas :
(I) étaient compris dans les catégories 34, 43.1 ou 43.2 de la personne de qui ils sont acquis,
(II) auraient été compris dans les catégories 34, 43.1 ou 43.2 de la personne si celle-ci avait choisi de les inclure dans les catégories 43.1 ou 43.2 conformément aux alinéas 1102(8)d) ou (9)d),
(B) ont été acquis par le contribuable au plus tard cinq ans après le moment où, pour l’application du paragraphe 13(26) de la Loi, ils sont considérés comme étant devenus prêts à être mis en service par la personne de qui ils ont été acquis, et demeurent à l’emplacement au Canada où cette personne les utilisait,
c) qui, selon le cas :
(i) font partie d’un système, sauf un système à cycles combinés amélioré, qui, à la fois :
(A) est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, pour produire de l’énergie électrique, ou de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, uniquement au moyen d’un combustible fossile, d’un combustible résiduaire admissible, d’un gaz de gazéification ou d’une liqueur résiduaire, ou au moyen d’une combinaison de plusieurs de ces combustibles,
(B) a un rendement thermique maximal attribuable au combustible fossile (sauf le gaz dissous) de 6 000 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite, lequel rendement est calculé d’après le combustible fossile (exprimé en fonction de sa haute teneur en chaleur) utilisé par le système qui est attribuable à la production annuelle brute d’énergie électrique,
(ii) font partie d’un système à cycles combinés amélioré qui, à la fois :
(A) est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, pour produire de l’énergie électrique uniquement au moyen d’une combinaison de gaz naturel et de déchets thermiques provenant d’un ou de plusieurs systèmes de compresseur de gaz naturel situés sur un pipeline de gaz naturel,
(B) a un rendement thermique total maximal de 6 700 Btu par kilowatt-heure d’électricité produite, lequel rendement est calculé d’après le gaz naturel (exprimé en fonction de sa haute teneur en chaleur) utilisé par le système qui est attribuable à la production annuelle brute d’énergie électrique,
(C) n’a pas d’accès économiquement viable à une usine de réutilisation de la vapeur,
(iii) constitue du matériel qui est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, pour produire de l’énergie électrique selon un procédé dont la totalité ou la presque totalité de l’apport énergétique est constitué de déchets thermiques, à l’exclusion du matériel suivant :
(A) celui qui utilise de la chaleur produite par une turbine à gaz qui fait partie du premier étage d’un système à cycles combinés,
(B) celui qui, à la date de son acquisition, utilise des chlorofluorocarbures (CFC) ou des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), au sens du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998);
ainsi que les biens, sauf le matériel remis en état ou remis à neuf, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de la présente annexe et :
d) qui constituent :
(i) des biens à l’égard desquels les conditions ci-après sont réunies :
(A) ils sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour chauffer un liquide ou un gaz en circulation active et constituent :
(I) soit du matériel de chauffage solaire actif, y compris le matériel de ce type qui consiste en capteurs solaires en surface, en matériel de conversion de l’énergie solaire, en chauffe-eau solaires, en matériel de stockage d’énergie thermique, en matériel de commande et en matériel conçu pour assurer la jonction entre le matériel de chauffage solaire et d’autres types de matériel de chauffage,
(II) soit du matériel qui fait partie d’un système de pompe géothermique qui transfère la chaleur vers le sol ou l’eau souterraine, ou émanant de ceux-ci (mais non vers l’eau de surface tels une rivière, un lac ou un océan, ou émanant de ceux-ci) et qui, au moment de l’installation, répond aux normes de l’Association canadienne de normalisation en matière de conception et d’installation des systèmes géothermiques, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (incluant la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou de creusement d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie), en matériel de conversion d’énergie, en matériel de stockage d’énergie thermique, en matériel de commande et en matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et d’autres types de matériel de chauffage ou de climatisation,
(III) soit le matériel qui fait partie d’un système de thermopompe à air qui transfère la chaleur depuis l’air extérieur, y compris la tuyauterie du frigorigène, le matériel de conversion d’énergie, le matériel de stockage d’énergie thermique, le matériel de commande et le matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et d’autres types de matériel de chauffage et de climatisation,
(B) ils ne sont ni des bâtiments, ni des parties de bâtiment (exception faite de capteurs solaires qui ne sont pas des fenêtres et sont intégrés à un bâtiment), ni du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d’entretien du matériel visé aux subdivisions (A)(I), (II) ou (III), ni du matériel de distribution d’air ou d’eau chauffé ou refroidi dans un bâtiment,
(ii) une installation hydro-électrique d’un producteur d’énergie hydro-électrique (sauf le matériel de distribution, les biens compris autrement dans la catégorie 10 et les biens qui seraient compris dans la catégorie 17 en l’absence de son sous-alinéa a.1)(i)) qui répond aux conditions suivantes :
(A) elle a, si elle est acquise après le 21 février 1994 et avant le 11 décembre 2001, une production annuelle moyenne maximale de 15 mégawatts, une fois terminé l’aménagement du site, ou, si elle est acquise après le 10 décembre 2001, une capacité théorique maximale de 50 mégawatts au site même de l’installation,
(B) elle constitue le matériel et l’installation générateurs d’électricité (incluant les constructions) de ce producteur, y compris les canaux, les barrages, les digues, les canaux de trop-plein, les vannes hydrauliques, les centrales électriques (incluant le matériel générateur d’électricité et le matériel auxiliaire), le matériel de commande, les passes ou échelles pour le poisson et le matériel de transmission,
(iii) une adjonction ou une modification, acquise après le 21 février 1994 et avant le 11 décembre 2001 et donnant lieu à une augmentation de production, à une installation hydro-électrique qui est visée au sous-alinéa (ii) ou qui le serait si elle avait été acquise par le contribuable après le 21 février 1994, si la nouvelle production annuelle moyenne de l’installation ne dépasse pas 15 mégawatts,
(iii.1) une adjonction ou une modification, acquise après le 10 décembre 2001 et donnant lieu à une augmentation de production, à une installation hydro-électrique qui est visée au sous-alinéa (ii) ou qui le serait si elle avait été acquise par le contribuable après le 21 février 1994, si la nouvelle capacité théorique maximale ne dépasse pas 50 mégawatts au site même de l’installation,
(iv) du matériel de récupération de la chaleur que le contribuable ou son preneur utilise principalement pour économiser de l’énergie, pour réduire les besoins d’acquérir de l’énergie ou pour extraire de la chaleur en vue de la vendre, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, de déchets thermiques provenant directement d’un procédé industriel (sauf celui qui produit ou transforme de l’énergie électrique), y compris le matériel de ce type qui consiste en matériel d’échange thermique, en compresseurs servant à hausser la pression de la vapeur ou du gaz basse pression, en chaudières de récupération des chaleurs perdues et en matériel auxiliaire comme les panneaux de commande, les ventilateurs, les instruments ou les pompes, mais à l’exclusion des biens qui servent à réutiliser la chaleur récupérée (comme les biens qui font partie d’un système interne de chauffage ou de refroidissement d’un bâtiment ou le matériel générateur d’électricité) et des bâtiments,
(v) une installation fixe consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent qui, à la fois :
(A) est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l’énergie électrique,
(B) est composé d’une éolienne, de matériel générateur d’électricité et du matériel connexe, notamment :
(I) le matériel de commande et de conditionnement,
(II) les supports,
(III) la centrale électrique et le matériel auxiliaire,
(IV) le matériel de transmission,
à l’exclusion du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité, des biens compris autrement dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 en l’absence de son sous-alinéa a.1)(i),
(vi) du matériel photovoltaïque fixe qui est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l’énergie électrique à partir d’énergie solaire et qui est composé de piles ou de modules solaires et du matériel connexe, y compris les inverseurs, le matériel de commande et de conditionnement, les supports et le matériel de transmission, mais à l’exclusion :
(A) des bâtiments ou des parties de bâtiment (sauf les piles ou modules solaires qui sont intégrés à un bâtiment),
(B) du matériel auxiliaire générateur d’électricité, des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 en l’absence de son sous-alinéa a.1)(i),
(C) du matériel de distribution,
(vii) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique ou de l’énergie thermique, ou les deux, uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (qui comprend la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût d’achèvement d’un puits — y compris la tête du puits et la colonne de production —, ou de creusement d’une tranchée, en vue de l’installation de cette tuyauterie), en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d’électricité et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel visé à la subdivision (i)(A)(II), des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient inclus dans la catégorie 17 en l’absence de son alinéa a.1),
(viii) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour recueillir le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (incluant la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou de creusement d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie), en ventilateurs, en compresseurs, en cuves de stockage, en échangeurs thermiques et en matériel connexe servant à recueillir le gaz, à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz ou à stocker le gaz, mais à l’exclusion des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(ix) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise dans le seul but de produire de l’énergie thermique principalement par la consommation d’un combustible résiduaire admissible, de gaz de gazéification ou d’une combinaison de ces combustibles, et qui utilise seulement un combustible résiduaire admissible, un combustible fossile ou du gaz de gazéification, y compris le matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible, en systèmes de commande, d’eau d’alimentation et de condensat et en matériel auxiliaire, mais à l’exclusion du matériel qui sert à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d’électricité, des bâtiments et autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), des installations d’entreposage du combustible, de tout autre matériel de manutention du combustible, du matériel générateur d’électricité et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(x) d’une machine à détente munie d’une ou de plusieurs turbines, ou d’un ou de plusieurs cylindres, qui convertissent l’énergie de compression du gaz naturel sous pression en puissance sur l’arbre qui produit de l’électricité, y compris le matériel générateur d’électricité connexe et les appareils de commande auxiliaires, si la machine, à la fois :
(A) fait partie d’un système installé :
(I) soit sur une ligne de distribution d’un distributeur de gaz naturel,
(II) soit sur une ligne de distribution secondaire d’un contribuable s’occupant principalement de la fabrication ou de la transformation de marchandises pour vente ou location, à condition que la ligne secondaire serve à livrer du gaz naturel directement à l’installation de fabrication ou de transformation du contribuable,
(B) est utilisée en remplacement d’un manodétendeur,
(xi) du matériel dont la totalité, ou presque, de l’utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée à produire du biocarburant liquide, y compris l’équipement de stockage, le matériel de manutention, le matériel de manutention des cendres et le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants provenant de combustibles produits, à l’exclusion :
(A) du matériel utilisé pour produire de la liqueur résiduaire,
(B) du matériel servant à la collecte ou au transport de déchets déterminés ou de dioxyde de carbone,
(C) du matériel servant à la transmission ou à la distribution de biocarburants liquides,
(D) des biens qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 17,
(E) des véhicules automobiles,
(F) des bâtiments ou autres structures,
(xii) des piles à combustible stationnaires utilisées par le contribuable ou par son preneur, utilisant de l’hydrogène produit uniquement par du matériel auxiliaire d’électrolyse (ou, s’il s’agit d’une pile à combustible réversible, par la pile proprement dite) qui utilise de l’électricité produite en totalité ou en presque totalité par l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, l’énergie des vagues ou l’énergie marémotrice, ou par du matériel géothermique, photovoltaïque ou hydro-électrique, ou du matériel de conversion de l’énergie cinétique du vent, du contribuable ou de son preneur, ainsi que du matériel auxiliaire de pile à combustible, à l’exclusion des bâtiments et autres constructions, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(xiii) des biens qui font partie d’un système utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire et emmagasiner du biogaz, y compris le matériel constitué par un réacteur digesteur anaérobie, un bac de mise en charge, un bac de pré-traitement, des canalisations de biogaz, un ventilateur, un compresseur, un échangeur thermique, une cuve de stockage de biogaz et le matériel qui sert à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz, mais à l’exclusion des biens suivants :
(A) les biens (sauf les bacs de mise en charge) qui servent à recueillir, à transporter ou à stocker des déchets organiques,
(B) le matériel qui sert à traiter les résidus après la digestion ou à traiter les liquides récupérés,
(C) les bâtiments et autres constructions,
(D) les biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(xiv) des biens qui sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice, y compris les supports, le matériel de commande et de conditionnement, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire de production d’électricité, des biens inclus par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 s’il n’était pas tenu compte de son sous-alinéa a.1)(i),
(xv) de l’équipement de réseau énergétique de quartier qui, à la fois :
(A) est utilisé par le contribuable ou son preneur,
(B) fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel qui est visé à l’un des sous-alinéas (i), (iv), (vii) et (ix) ou qui y serait visé s’il appartenait au contribuable,
(C) n’est pas un bâtiment,
(xvi) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire du gaz de gazéification (sauf celui qui est converti en carburants liquides ou en produits chimiques), y compris les canalisations connexes (incluant les ventilateurs et les compresseurs), le matériel de séparation d’air, le matériel de stockage, le matériel servant à sécher ou à broyer la matière première, le matériel de manutention des cendres, le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification, mais à l’exclusion des bâtiments ou d’autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), et du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en carburants liquides ou produits chimiques et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(xvii) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise pour recharger des véhicules électriques, y compris les bornes de recharge, les transformateurs, les panneaux de distribution et de commande, les disjoncteurs, les conduites et le câblage connexe, à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
(A) le matériel est situé :
(I) soit du côté charge d’un compteur d’électricité utilisé aux fins de facturation par un service d’électricité,
(II) soit du côté génératrice d’un compteur d’électricité utilisé afin de mesurer l’électricité produite par le contribuable ou par son preneur, selon le cas,
(B) plus de 75 % de la puissance électrique maximale du matériel est destinée à recharger des véhicules électriques,
(C) le matériel est :
(I) soit une borne de recharge pour véhicules électriques (sauf un bâtiment) qui fournit une puissance continue supérieure à 10 kilowatts,
(II) soit utilisé principalement en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge pour véhicules électriques (sauf des bâtiments) dont chacune fournit une puissance continue supérieure à 10 kilowatts,
(xviii) des biens fixes donnés destinés au stockage d’énergie à l’égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :
(A) ils sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement aux fins de stockage et d’émission d’énergie électrique et :
(I) d’une part, ils comprennent les piles, le matériel de stockage à air comprimé, les volants d’inertie, le matériel auxiliaire (y compris le matériel de commande et de conditionnement) et les constructions connexes,
(II) d’autre part, ils ne comprennent pas les bâtiments, les centrales hydroélectriques d’accumulation par pompage, les barrages et réservoirs hydroélectriques, les biens servant exclusivement de source d’énergie électrique d’appoint, les batteries de véhicules à moteur, les systèmes de piles à combustible dans le cadre desquels l’hydrogène est produit au moyen du reformage du méthane à la vapeur, ainsi que les biens par ailleurs compris dans les catégories 10 ou 17,
(B) l’un des énoncés ci-après se vérifie à l’égard de ces biens donnés :
(I) l’énergie électrique à être stockée et émise est produite à partir d’autres biens visés à l’alinéa c) ou à tout autre sous-alinéa du présent alinéa,
(II) les biens donnés remplissent l’exigence selon laquelle l’efficacité du système de stockage d’énergie électrique qui les comprend — calculée d’après la quantité d’énergie électrique qui est fournie au système ou produite par lui — est supérieure à 50 %,
(xix) une installation d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage dont la totalité, ou presque, de l’utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée au stockage et à l’émission d’énergie électrique, y compris les turbines réversibles, l’équipement de transmission, les barrages, les réservoirs et les structures connexes, et qui remplit les conditions énoncées aux subdivisions d)(xviii)(B)(I) ou (II) dans la présente catégorie, à l’exclusion :
(A) des biens servant exclusivement de source d’énergie électrique d’appoint,
(B) des bâtiments,
(xx) de l’équipement dont la totalité, ou presque, de son utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée à produire du biocarburant solide, y compris le matériel de stockage, le matériel de manutention, le matériel de manutention des cendres, à l’exclusion :
(A) du matériel qui sert à fabriquer des copeaux de bois, des combustibles de déchets de bois ou de la liqueur noire,
(B) des biens qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 17,
(C) des véhicules automobiles,
(D) des bâtiments ou d’autres structures,
(xxi) de l’équipement que le contribuable, ou son preneur, utilise pour distribuer l’hydrogène en vue d’être utilisé dans le matériel automobile, y compris l’équipement de vaporisation, de compression, de stockage et de refroidissement, à l’exclusion :
(A) du matériel utilisé pour la production ou la transmission d’hydrogène,
(B) du matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’électricité,
(C) des véhicules automobiles,
(D) du matériel auxiliaire générateur d’électricité,
(E) des bâtiments ou d’autres structures,
(xxii) de l’équipement dont la totalité, ou presque, de son utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée à produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, y compris les électrolyseurs, les redresseurs et d’autres appareils électriques auxiliaires, l’équipement de traitement et de conditionnement de l’eau, et les équipements utilisés pour la compression et le stockage de l’hydrogène, à l’exclusion :
(A) du matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’hydrogène,
(B) du matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’électricité,
(C) des véhicules automobiles,
(D) du matériel auxiliaire générateur d’électricité,
(E) des bâtiments ou d’autres structures,
e) à l’égard desquels les conditions suivantes sont réunies :
(i) ils sont situés au Canada, y compris un bien visé aux sous-alinéas d)(v) ou (xiv) qui est installé dans la zone économique exclusive du Canada,
(ii) le contribuable, selon le cas :
(A) les acquiert pour les utiliser en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée au Canada ou d’un bien situé au Canada,
(B) les loue à bail à un preneur qui les utilise en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée au Canada ou d’un bien situé au Canada,
(iii) ils n’ont pas été utilisés à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable, sauf s’il s’agit de biens qui, à la fois :
(A) étaient des biens amortissables qui, selon le cas :
(I) étaient compris dans les catégories 34, 43.1 ou 43.2 de la personne de qui ils sont acquis,
(II) auraient été compris dans les catégories 34, 43.1 ou 43.2 de la personne si celle-ci avait choisi de les inclure dans les catégories 43.1 ou 43.2 conformément aux alinéas 1102(8)d) ou (9)d),
(B) ont été acquis par le contribuable au plus tard cinq ans après le moment où, pour l’application du paragraphe 13(26) de la Loi, ils sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par la personne de qui ils ont été acquis, et demeurent à l’emplacement au Canada où cette personne les utilisait.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/97-377, art. 13
- DORS/2000-327, art. 7
- DORS/2001-295, art. 10
- DORS/2005-371, art. 12
- DORS/2005-415, art. 2
- err.(F), Vol. 140, No 12
- DORS/2006-117, art. 12
- DORS/2006-249, art. 2
- DORS/2009-115, art. 7 et 12
- 2010, ch. 25, art. 90
- DORS/2010-93, art. 34(F)
- 2011, ch. 24, art. 101
- 2012, ch. 31, art. 70
- 2013, ch. 40, art. 119
- 2014, ch. 39, art. 90
- 2017, ch. 33, art. 104
- 2019, ch. 29, art. 61
- 2022, ch. 10, art. 44
- 2022, ch. 19, art. 92
- 2024, ch. 15, art. 92
- 2024, ch. 17, art. 79
CATÉGORIE 43.2
Les biens acquis après le 22 février 2005 et avant 2025 (sauf les biens qui, avant leur acquisition, ont été inclus dans une autre catégorie par un contribuable) qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 43.1 :
a) autrement que par l’effet de l’alinéa d) de cette catégorie, si le passage « 6 000 BTU » à la division c)(i)(B) de cette catégorie était remplacé par « 4 750 BTU »;
b) par l’effet de l’alinéa d) de cette catégorie, si, à la fois :
(i) le passage « 6 000 BTU » à la division c)(i)(B) de cette catégorie était remplacé par « 4 750 BTU »,
(ii) les subdivisions d)(xvii)(C)(I) et (II) de cette catégorie étaient remplacées par ce qui suit :
(I) soit une borne de recharge pour véhicules électriques (sauf un bâtiment) qui fournit une puissance continue d’au moins 90 kilowatts,
(II) soit utilisé, à la fois :
1 principalement en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge pour véhicules électriques (sauf des bâtiments) dont chacune fournit une puissance continue supérieure à 10 kilowatts,
2 en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge pour véhicules électriques (sauf des bâtiments) dont chacune fournit une puissance continue d’au moins 90 kilowatts,
(iii) la division d)(xviii)(B) de cette catégorie s’appliquait compte non tenu de sa subdivision (II).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2006-117, art. 13
- DORS/2009-115, art. 8
- 2018, ch. 12, art. 45
- 2019, ch. 29, art. 62
CATÉGORIE 44
Les biens constitués par un brevet ou par un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés pour une durée limitée ou non.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-170, art. 5
CATÉGORIE 45
Les biens acquis après le 22 mars 2004 et avant le 19 mars 2007 (sauf ceux acquis avant 2005 qui font l’objet du choix prévu au paragraphe 1101(5q)) qui sont constitués de matériel électronique universel de traitement de l’information et de logiciels d’exploitation pour ce matériel, y compris le matériel auxiliaire de traitement de l’information, mais à l’exclusion des biens qui se composent principalement ou servent principalement :
a) d’équipement de contrôle ou de surveillance du processus électronique;
b) d’équipement de contrôle des communications électroniques;
c) de logiciels d’exploitation pour un bien visé aux alinéas a) ou b);
d) de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne s’ajoute au matériel électronique universel de traitement de l’information.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2005-414, art. 6
- DORS/2009-115, art. 9
- DORS/2010-93, art. 35(F)
CATÉGORIE 46
Les biens acquis après le 22 mars 2004 qui sont constitués de matériel d’infrastructure pour réseaux de données et de logiciels d’exploitation pour ce matériel et qui, en l’absence de la présente catégorie, seraient compris dans la catégorie 8 par l’effet de son alinéa i).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2005-414, art. 6
- DORS/2010-93, art. 36(F)
CATÉGORIE 47
Les biens ci-après :
a) le matériel de transmission ou de distribution (pouvant comprendre, à cette fin, une construction) acquis après le 22 février 2005 qui sert à la transmission ou à la distribution d’énergie électrique, à l’exclusion :
(i) des biens qui sont des bâtiments,
(ii) des biens qui ont été utilisés ou acquis à une fin quelconque par un contribuable avant le 23 février 2005;
b) le matériel acquis après le 18 mars 2007 qui fait partie d’une installation de gaz naturel liquéfié qui liquéfie ou regazéifie le gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle, le matériel de refroidissement, les compresseurs, les pompes, les réservoirs de stockage, les vaporisateurs et le matériel auxiliaire, les pipelines de chargement et de déchargement sur les lieux de l’installation qui servent à transporter le gaz naturel liquéfié entre les navires et l’installation et les constructions connexes, mais à l’exclusion des biens ci-après :
(i) les biens acquis dans le but de produire de l’oxygène ou de l’azote,
(ii) les brise-lames, bassins, jetées, quais et constructions semblables,
(iii) les bâtiments.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2006-117, art. 14
- DORS/2009-115, art. 10
CATÉGORIE 48
Les biens acquis après le 22 février 2005 qui constituent des turbines de combustion (y compris les brûleurs et les compresseurs connexes) qui produisent de l’énergie électrique, à l’exclusion :
a) du matériel générateur d’électricité visé à l’un des alinéas f) à h) de la catégorie 8;
b) des biens acquis avant 2006 à l’égard desquels le choix prévu au paragraphe 1101(5t) a été fait;
c) des biens qui ont été utilisés ou acquis en vue d’être utilisés à une fin quelconque par un contribuable avant le 23 février 2005.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2006-117, art. 14
CATÉGORIE 49
Les biens (à l’exclusion des biens compris dans les catégories 57 ou 58) qui constituent un pipeline, y compris les appareils de contrôle et de surveillance, les valves et les autres appareils auxiliaires du pipeline qui, selon le cas :
a) sont acquis après le 22 février 2005 et servent au transport (mais non à la distribution) de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, à l’exclusion :
(i) d’un pipeline visé au sous-alinéa l)(ii) de la catégorie 1,
(ii) d’un bien qui a été utilisé ou acquis en vue d’être utilisé par un contribuable avant le 23 février 2005,
(iii) du matériel compris dans la catégorie 7 par l’effet de son alinéa j),
(iv) d’un bâtiment ou d’une autre construction;
b) sont acquis après le 25 février 2008 et servent au transport de dioxyde de carbone, à l’exclusion :
(i) du matériel compris dans la catégorie 7 par l’effet de son alinéa k),
(ii) d’un bâtiment ou d’une autre construction.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2006-117, art. 14
- DORS/2009-126, art. 9
- 2024, ch. 15, art. 93
CATÉGORIE 50
Les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués de matériel électronique universel de traitement de l’information et de logiciels d’exploitation pour ce matériel, y compris le matériel auxiliaire de traitement de l’information, mais à l’exclusion des biens qui se composent principalement ou servent principalement :
a) d’équipement de contrôle ou de surveillance du processus électronique;
b) d’équipement de contrôle des communications électroniques;
c) de logiciels d’exploitation pour un bien visé aux alinéas a) ou b);
d) de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne s’ajoute au matériel électronique universel de traitement de l’information.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2009-115, art. 11
- DORS/2009-126, art. 10
- DORS/2010-93, art. 37(F)
CATÉGORIE 51
Les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués par des pipelines, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et les autres appareils auxiliaires du pipeline, qui servent à la distribution (mais non à la transmission) du gaz naturel, à l’exclusion des biens ci-après :
a) les pipelines visés au sous-alinéa l)(ii) de la catégorie 1 ou à la catégorie 49;
b) les biens qui ont été utilisés ou acquis à une fin quelconque par un contribuable avant le 19 mars 2007;
c) les bâtiments et autres constructions.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2009-115, art. 11
CATÉGORIE 52
Les biens acquis par un contribuable après le 27 janvier 2009 et avant février 2011 qui, à la fois :
a) sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et des logiciels de systèmes connexes, y compris le matériel auxiliaire de traitement de l’information, mais à l’exclusion des biens qui se composent principalement ou servent principalement :
(i) d’équipement de contrôle ou de surveillance du processus électronique,
(ii) d’équipement de contrôle des communications électroniques,
(iii) de logiciels de systèmes pour un bien visé aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) de matériel de traitement de l’information (sauf s’il s’ajoute à du matériel électronique universel de traitement de l’information);
b) sont situés au Canada;
c) n’ont pas été utilisés, ni acquis en vue d’être utilisés, à quelque fin que ce soit avant d’être acquis par le contribuable;
d) sont acquis par le contribuable :
(i) soit pour être utilisés dans le cadre d’une entreprise qu’il exploite au Canada ou pour tirer un revenu d’un bien situé au Canada,
(ii) soit pour être loués par lui à un locataire, lequel les utilise dans le cadre d’une entreprise qu’il exploite au Canada ou pour tirer un revenu d’un bien situé au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2009-126, art. 11
- DORS/2009-155, art. 1
CATÉGORIE 53
Les biens acquis après 2015 et avant 2026 (à l’exclusion des biens compris dans les catégories 57 ou 58) qui ne sont pas compris dans la catégorie 29, mais qui y seraient compris si, à la fois :
a) le sous-alinéa a)(ii) de cette catégorie s’appliquait compte non tenu du passage « de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou »;
b) cette catégorie s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas b)(iv) à (vi) ni de son alinéa c).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2015, ch. 36, art. 26
- 2024, ch. 15, art. 94
CATÉGORIE 54
Les biens qui sont des véhicules zéro émission qui ne sont pas compris dans la catégorie 16 ou 55.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2019, ch. 29, art. 63
CATÉGORIE 55
Les biens qui sont des véhicules zéro émission qui autrement seraient compris dans la catégorie 16.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2019, ch. 29, art. 63
CATÉGORIE 56
Les biens acquis, qui deviennent prêts à être mis en service par le contribuable après le 1er mars 2020 et avant 2028, qui, à la fois :
a) sont soit :
(i) du matériel automobile (sauf un véhicule à moteur) qui est entièrement électrique ou alimenté à l’hydrogène,
(ii) une adjonction ou une modification faite par le contribuable à du matériel automobile (sauf un véhicule à moteur) dans la mesure où cela fait en sorte que le matériel automobile devienne entièrement électrique ou alimenté à l’hydrogène;
b) seraient chacun un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré du contribuable si le paragraphe 1104(4) était lu sans son exclusion visant les biens compris dans la catégorie 56.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2021, ch. 23, art. 93
CATÉGORIE 57
Les biens compris dans un projet de CUSC d’un contribuable et qui constituent :
a) du matériel qui ne devrait pas servir à la production d’hydrogène, à la transformation du gaz naturel ou à l’injection de gaz acide et qui, selon le cas :
(i) n’est pas du matériel de production d’oxygène et doit servir uniquement au captage du dioxyde de carbone, selon le cas :
(A) qui serait relâché par ailleurs dans l’atmosphère,
(B) directement de l’air ambiant,
(ii) prépare ou comprime le carbone capté en vue du transport,
(iii) produit ou distribue de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, directement et uniquement à l’appui d’un projet de CUSC admissible, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un projet de CUSC admissible, étant entendu que le matériel suivant est exclu :
(A) le matériel qui appuie indirectement le projet de CUSC admissible, à titre de réseau électrique,
(B) le matériel qui accroît la capacité du matériel existant à l’appui du projet de CUSC admissible et qui distribue de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique,
(iv) constitue du matériel qui est uniquement à l’appui d’un projet de CUSC admissible en transmettant directement de l’énergie électrique à partir de matériel générateur d’électricité visé au sous-alinéa (iii) au projet de CUSC admissible,
(v) distribue, recueille, récupère, traite ou recircule l’eau, ou une combinaison de ces activités, uniquement à l’appui d’un projet de CUSC admissible;
b) du matériel qui ne servira qu’au transport du carbone capté, notamment du matériel utilisé pour la sécurité et l’intégrité du système de transport;
c) du matériel qui ne servira qu’au stockage du carbone capté dans une formation géologique, notamment du matériel utilisé pour la sécurité et l’intégrité du système de stockage, à l’exclusion du matériel servant à la récupération assistée du pétrole;
d) un bien physiquement et fonctionnellement intégré au matériel visé à l’un des alinéas a) à c) (à l’exclusion du matériel de construction, du mobilier, de l’équipement de bureau et des véhicules) et qui est du matériel auxiliaire qui ne sert qu’à soutenir le matériel visé à l’un des alinéas a) à c) dans l’exécution de ses tâches fonctionnelles dans un processus de CUSC dans le cadre :
(i) d’un système électrique,
(ii) d’un système d’alimentation en carburant,
(iii) d’un système de livraison et de distribution de liquide,
(iv) d’un système de refroidissement,
(v) d’un système de stockage, de manutention et de distribution des matériaux de processus,
(vi) d’un système de ventilation de procédés,
(vii) d’un système de gestion des déchets de procédés,
(viii) d’un réseau de distribution d’air utilitaire ou d’azote;
e) du matériel ne servant qu’à soutenir le matériel visé à l’un des alinéas a) à d) dans le cadre d’un système de contrôle, de surveillance ou de sécurité ou utilisé pour la sécurité et l’intégrité du système;
f) un bâtiment ou une autre structure dont la totalité, ou la presque totalité, sert ou servira à l’installation ou à l’opération du matériel visé à l’un des alinéas a) à e);
g) un bien qui servira uniquement à :
(i) convertir un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé à l’un des alinéas a) à f) si la conversion fait en sorte que l’autre bien corresponde à l’un des alinéas a) à f),
(ii) remettre en état un bien visé à l’un des alinéas a) à f) qui est compris dans un projet de CUSC du contribuable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2024, ch. 15, art. 95
- 2024, ch. 17, art. 80
CATÉGORIE 58
Un bien qui fait partie d’un projet de CUSC d’un contribuable et qui constitue, selon le cas :
a) du matériel qui ne servira qu’à l’utilisation du carbone capté dans la production industrielle (y compris pour la récupération assistée du pétrole);
b) un bien physiquement et fonctionnellement intégré au matériel visé à l’alinéa a) (à l’exclusion du matériel de construction, du mobilier, de l’équipement de bureau et des véhicules) et qui est du matériel auxiliaire qui ne sert qu’à soutenir le matériel visé à l’alinéa a) dans l’exécution de ses tâches fonctionnelles dans un processus de CUSC dans le cadre :
(i) d’un système électrique,
(ii) d’un système d’alimentation en carburant,
(iii) d’un système de livraison et de distribution de liquide,
(iv) d’un système de refroidissement,
(v) d’un système de stockage, de manutention et de distribution des matériaux de processus,
(vi) d’un système de ventilation de procédés,
(vii) d’un système de gestion des déchets de procédés,
(viii) d’un réseau de distribution d’air utilitaire ou d’azote;
c) du matériel ne servant qu’à soutenir le matériel visé aux alinéas a) ou b) dans le cadre d’un système de contrôle, de surveillance ou de sécurité;
d) un bâtiment ou une autre structure dont la totalité, ou la presque totalité, sert ou servira à l’installation ou à l’opération du matériel visé à l’un des alinéas a) à c);
e) un bien qui servira uniquement à :
(i) convertir un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé à l’un des alinéas a) à d) si la conversion fait en sorte que l’autre bien corresponde à l’un des alinéas a) à d),
(ii) remettre en état un bien visé à l’un des alinéas a) à d) qui fait partie d’un projet de CUSC du contribuable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2024, ch. 15, art. 95
CATÉGORIE 59
Un bien intangible (y compris les biens réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 13(7.6) de la Loi) qui n’est pas compris dans toute autre catégorie, et qui, à la fois :
a) est acquis en vue de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité d’une formation géologique afin de stocker en permanence le carbone capté (sauf pour la récupération assistée du pétrole) au Canada, y compris un bien acquis après avoir engagé des études environnementales ou des consultations auprès des collectivités (y compris les études ou les consultations qui sont engagées en vue d’obtenir un droit, une licence ou un privilège dans le but de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité d’une formation géologique afin de stocker en permanence le carbone capté (sauf pour la récupération assistée du pétrole));
b) n’est ni acquis pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, ou pour la construction d’une voie d’accès temporaire à, ou visant à préparer un chantier relativement à, un tel puits.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2024, ch. 15, art. 95
CATÉGORIE 60
Un bien intangible (y compris les biens réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 13(7.6) de la Loi) non compris dans une autre catégorie qui est, selon le cas :
a) acquis à l’une des fins suivantes :
(i) de forage ou de conversion d’un puits au Canada en vue du stockage permanent du carbone capté (sauf pour la récupération assistée du pétrole),
(ii) de forage ou d’achèvement d’un puits visant le stockage permanent du carbone capté (sauf pour la récupération assistée du pétrole) au Canada, la construction d’une voie d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un chantier relativement au puits,
(iii) de forage ou de conversion d’un puits au Canada dans le but de surveiller les changements de pression ou autre phénomène dans une formation géologique dans laquelle le carbone capté est stocké en permanence (sauf pour la récupération assistée du pétrole);
b) un droit, une licence ou un privilège, selon le cas :
(i) en vue de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité d’une formation géologique afin de stocker en permanence le carbone capté (sauf pour la récupération assistée du pétrole),
(ii) afin de stocker en permanence le carbone capté dans un stockage géologique dédié.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2024, ch. 15, art. 95
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