Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE LXXXMontant de provision prescrit et taux de recouvrement visé (suite)

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

actifs ouvrant droit à provision

actifs ouvrant droit à provision S’entend des actifs à provisionner au sens de la Ligne directrice à l’intention des banques, compte tenu de ses modifications successives, établie en vertu de l’article 175 de la Loi sur les banques dans sa version du 31 mai 1992 et diffusée par le Bureau du surintendant des institutions financières. (provisionable assets)

autorité compétente

autorité compétente Le surintendant des institutions financières. (relevant authority)

pays désigné

pays désigné S’entend au sens de la Ligne directrice à l’intention des banques, compte tenu de ses modifications successives, établie en vertu de l’article 175 de la Loi sur les banques dans sa version du 31 mai 1992 et diffusée par le Bureau du surintendant des institutions financières. (designated country)

prêt désigné

prêt désigné

  • a) Titre appelé United Mexican States Collateralized Par Bond échéant en 2019;

  • b) titre appelé United Mexican States Collateralized Discount Bond échéant en 2019. (specified loan)

provisions générales

provisions générales S’entend des provisions générales liées aux risque-pays au sens de la Ligne directrice à l’intention des banques, compte tenu de ses modifications successives, établie en vertu de l’article 175 de la Loi sur les banques dans sa version du 31 mai 1992 et diffusée par le Bureau du surintendant des institutions financières. (general provisions)

provisions spécifiques

provisions spécifiques S’entend au sens de la Ligne directrice à l’intention des banques, compte tenu de ses modifications successives, établie en vertu de l’article 175 de la Loi sur les banques dans sa version du 31 mai 1992 et diffusée par le Bureau du surintendant des institutions financières. (specific provisions)

risque que représente un pays désigné

risque que représente un pays désigné S’entend des risques encourus dans un pays désigné, au sens de la Ligne directrice à l’intention des banques, compte tenu de ses modifications successives, établie en vertu de l’article 175 de la Loi sur les banques dans sa version du 31 mai 1992 et diffusée par le Bureau du surintendant des institutions financières. (exposure to a designated country)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-681, art. 3
  • DORS/99-91, art. 6

 [Abrogé, DORS/99-91, art. 7]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/99-91, art. 7

PARTIE LXXXI[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 406]

 [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 406]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/91-78, art. 4
  • DORS/94-686, art. 78(F), 79(F) et 81(F)
  • DORS/96-443, art. 3
  • 2013, ch. 34, art. 406

 [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 406]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/91-78, art. 4
  • DORS/94-686, art. 78(F)
  • DORS/96-443, art. 3
  • 2013, ch. 34, art. 406

 [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 406]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/96-443, art. 3
  • DORS/2009-222, art. 6
  • 2013, ch. 34, art. 406

 [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 406]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/96-443, art. 3
  • DORS/2009-222, art. 6
  • 2013, ch. 34, art. 406

 [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 406]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/96-443, art. 3
  • DORS/2009-222, art. 6
  • 2013, ch. 34, art. 406

 [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 406]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/96-443, art. 3
  • DORS/2009-222, art. 6
  • 2013, ch. 34, art. 406

PARTIE LXXXIIBiens visés et établissements stables

Biens visés

[
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-140, art. 14
]

 Les biens visés au paragraphe 16.1(1) de la Loi s’entendent des biens suivants :

  • a) les biens exclus, au sens de l’alinéa 1100(1.13)a), sauf les biens suivants donnés à bail le 2 février 1990 ou avant cette date :

    • (i) les camions et les tracteurs conçus pour être utilisés sur une route et dont le poids nominal brut du véhicule, au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, est de 11 778 kg ou plus,

    • (ii) les remorques conçues pour être utilisées sur une route et pour être tirées, dans des conditions normales d’utilisation, par un camion ou un tracteur visés au sous-alinéa (i),

    • (iii) les voitures de chemin de fer;

  • b) les biens visés par un bail, lorsque des biens corporels visés par le bail, sauf des biens exclus au sens de l’alinéa 1100(1.13)a), avaient une juste valeur marchande globale au moment de la conclusion du bail qui ne dépassait pas 25 000 $;

  • c) les biens incorporels.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/91-196, art. 5
  • DORS/92-681, art. 3(F)

 Pour l’application du paragraphe 13(18.1), de la définition de frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada au paragraphe 66.1(6) et du sous-alinéa 241(4)d)(vi.1) de la Loi, les biens économisant l’énergie sont ceux compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/97-377, art. 5
  • DORS/2006-117, art. 7
  • 2013, ch. 40, art. 114

Établissements stables

 Pour l’application du paragraphe 16.1(1), de la définition de dettes impayées envers des non-résidents déterminés au paragraphe 18(5), des paragraphes 100(1.3) ou 112(2), de la définition de organisme de transport canadien admissible au paragraphe 118.02(1), des paragraphes 125.4(1) et 125.5(1), de la définition de fournisseur imposable au paragraphe 127(9), du sous-alinéa 128.1(4)b)(ii), des alinéas 181.3(5)a) et 190.14(2)b), de l’article 233.8, des définitions de contribuable indifférent relativement à l’impôt et entreprise bancaire canadienne au paragraphe 248(1) et de l’alinéa 260(5)a) de la Loi, établissement stable d’une personne ou d’une société de personnes (appelées personne au présent article) s’entend de son lieu fixe d’affaires, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités. Toutefois :

  • a) si la personne exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un employé ou d’un mandataire, établi à un endroit donné, qui a l’autorisation générale de passer des contrats pour la personne ou qui dispose d’un stock de marchandises appartenant à celle-ci et à partir duquel il remplit régulièrement les commandes, son établissement stable est réputé situé à cet endroit;

  • b) si la personne est une compagnie d’assurance, elle est réputée avoir un établissement stable dans chaque pays où elle est enregistrée ou détient un permis d’exercice;

  • c) si la personne utilise des machines ou du matériel importants dans un endroit donné au cours d’une année d’imposition, son établissement stable est réputé situé à cet endroit;

  • d) le fait que la personne a des relations d’affaires par l’intermédiaire d’un agent à commission, d’un courtier ou d’un autre agent indépendant ou tient un bureau dans le seul but d’acheter des marchandises ne signifie pas en soi qu’elle a un établissement stable;

  • e) si la personne est une société, le fait qu’elle a une filiale contrôlée qui est située dans un endroit donné ou qui exploite un commerce ou une entreprise dans un endroit donné ne signifie pas en soi qu’elle exploite un établissement stable à cet endroit.

Par ailleurs, si la personne réside dans un pays qui a conclu avec le Canada un traité fiscal dans lequel le terme établissement stable a un sens particulier, ce terme a ce sens.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-140, art. 15
  • DORS/94-686, art. 41(F)
  • DORS/2000-62, art. 4
  • DORS/2005-264, art. 15
  • DORS/2010-93, art. 25
  • 2012, ch. 31, art. 68
  • 2013, ch. 34, art. 49 et 427
  • 2016, ch. 7, art. 58, ch. 12, art. 82

 [Abrogé, DORS/2000-62, art. 5]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2000-62, art. 5

PARTIE LXXXIIIFacteur d’équivalence, facteur d’équivalence pour services passés, facteur d’équivalence rectifié et montants visés

[
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/96-311, art. 5
  • DORS/99-9, art. 3
]

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    cotisation exclue

    cotisation exclue Montant transféré à un régime de pension agréé en application de l’un des paragraphes 146(16), 146.3(14.1), 147(19) et 147.3(1) à (4) et (5) à (7) de la Loi. (excluded contribution)

    disposition à prestations forfaitaires

    disposition à prestations forfaitaires Disposition à prestations déterminées d’un régime de pension dans le cadre de laquelle les prestations viagères de chaque participant sont fonction du total des montants représentant chacun le produit d’un taux fixe et de la durée des services du participant ou du nombre d’unités de production de celui-ci. Pour l’application de la présente définition, lorsque :

    • a) les prestations viagères assurées à chaque participant aux termes d’une disposition à prestations déterminées sont soumises à une limite établie en fonction de la rémunération du participant;

    • b) il est raisonnable de considérer que cette limite a pour objet d’assurer que les prestations viagères de chaque participant ne dépassent pas les prestations viagères maximales que peut prévoir un régime de pension agréé, il n’est pas tenu compte de cette limite aux fins de déterminer si la disposition constitue une disposition à prestations forfaitaires. (flat benefit provision)

    fait à attester

    fait à attester Fait lié aux services passés qui n’est pas pris en compte en tout ou en partie, par application du paragraphe 147.1(10) de la Loi, dans le calcul des prestations à verser à un particulier aux termes d’un régime de pension agréé tant que l’attestation du ministre visant le fait n’a pas été délivrée. (certifiable past service event)

    fait lié aux services passés

    fait lié aux services passés Opération, événement ou circonstances qui se produisent après 1989 et par suite desquels, selon le cas :

    • a) des prestations de retraite sont assurées à un particulier aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension pour une période antérieure au moment où se produisent l’opération, l’événement ou les circonstances;

    • b) une modification, y compris une modification qui ne s’applique que dans des circonstances déterminées, est apportée à la méthode de calcul des prestations de retraite assurées à un particulier aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension pour une période antérieure au moment où se produisent l’opération, l’événement ou les circonstances;

    • c) une modification est apportée à la valeur de l’indexation ou d’un autre rajustement automatique qui entre dans le calcul des prestations de retraite assurées à un particulier aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension pour une période antérieure au moment où la valeur du rajustement est modifiée. (past service event)

    mécanisme d’épargne désigné

    mécanisme d’épargne désigné Fonds enregistré de revenu de retraite ou régime enregistré d’épargne-retraite dont un particulier est rentier ou compte d’un particulier dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé. (designated savings arrangement)

    montant de réduction du FE

    montant de réduction du FE

    • a) Pour les années civiles antérieures à 1997, 1 000 $;

    • b) pour les années civiles postérieures à 1996, 600 $. (PA offset)

    participant

    participant Quant à un régime de participation différée aux bénéfices ou à une disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension agréé, particulier qui a le droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, de recevoir des prestations prévues par le régime ou la disposition, selon le cas, à l’exception du particulier qui a un tel droit du seul fait qu’un autre particulier participe au régime ou à la disposition. (member)

    période complète de services réduits

    période complète de services réduits Période de services réduits d’un particulier qui ne fait pas partie d’une plus longue période de services réduits du particulier. (complete period of reduced services)

    période de services réduits

    période de services réduits En ce qui concerne la disposition à prestations ou à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé, période composée d’une ou de plusieurs périodes dont chacune est :

    • a) soit une période admissible de salaire réduit ou d’absence temporaire d’un particulier quant à un employeur qui participe dans le cadre de la disposition;

    • b) soit une période d’invalidité d’un particulier. (period of reduced services)

    prestation de remboursement

    prestation de remboursement Prestation par laquelle sont remboursés à un particulier les cotisations suivantes et les intérêts y afférents, calculés à un taux ne dépassant pas un taux raisonnable :

    • a) en ce qui concerne la disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension, des cotisations que le particulier a versées aux termes de la disposition;

    • b) en ce qui concerne un régime de participation différée aux bénéfices, des cotisations que le particulier a versées au régime. (refund benefit)

    régime de retraite individuel

    régime de retraite individuel Relativement à une année civile, régime de pension agréé qui comporte une disposition à prestations déterminées et qui, au cours de l’année ou d’une année antérieure :

    • a) soit compte moins de quatre participants dont au moins un est lié à un employeur participant;

    • b) soit est un régime désigné et il est raisonnable de conclure que les droits d’un ou de plusieurs participants de recevoir des prestations dans le cadre du régime ont principalement pour but d’éviter l’application de l’alinéa a). (individual pension plan)

    rétribution de résident

    rétribution de résident Le montant qui représente la rétribution qu’un particulier reçoit d’un employeur pour une année civile compte non tenu des alinéas b) et c) de la définition de rétribution au paragraphe 147.1(1) de la Loi. (resident compensation)

  • (1.1) Le ministre peut renoncer par écrit à l’application de la définition de régime de retraite individuel au paragraphe (1) s’il est juste et équitable de le faire dans les circonstances.

  • (2) La définition de fait lié aux services passés au paragraphe (1) s’applique au paragraphe 147.1(1) de la Loi.

  • (3) Les autres termes qui sont utilisés dans la présente partie s’entendent au sens des articles 147 ou 147.1 de la Loi ou au sens de la partie LXXXV.

  • (4) Pour l’application de la présente partie, le cadre ou fonctionnaire qui reçoit une rémunération du fait qu’il occupe une charge est réputé, pour toute période au cours de laquelle il occupe cette charge, être au service de la personne qui lui verse la rémunération et rendre des services à cette personne.

  • (5) Pour l’application de la présente partie, à l’exclusion de la définition de participant au paragraphe (1), les droits d’un particulier dans le cadre d’un contrat de rente dans lequel il a reçu un intérêt en règlement total ou partiel de son droit à des prestations aux termes d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension sont réputés être des droits dans le cadre de cette disposition.

  • (6) Pour l’application de la présente partie ainsi que du paragraphe 147.1(10) de la Loi et sous réserve du paragraphe 8308(1), les règles suivantes s’appliquent au calcul des prestations assurées à un particulier aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension à un moment donné :

    • a) lorsqu’une modalité de la disposition, ou une modification apportée à une telle modalité, ne s’applique au particulier qu’à compter d’une date déterminée, la modalité est réputée avoir été ajoutée à la disposition, ou la modification avoir été apportée, à cette date;

    • b) lorsqu’une modification apportée aux prestations assurées au particulier dépend du respect des conditions énoncées au paragraphe 147.1(10) de la Loi, ces conditions sont réputées avoir été remplies;

    • c) les prestations qui seront rétablies si le particulier reprend un emploi chez un employeur qui participe au régime sont réputées n’être assurées qu’au moment où le particulier reprend tel emploi;

    • d) lorsque les prestations prévues par la disposition sont fonction de la catégorie d’emploi du particulier ou d’autres circonstances, les seules prestations qui sont assurées au particulier sont celles qui se rapportent aux circonstances qui existent au moment donné.

  • (7) Pour l’application des paragraphes 8301(3) et (8), de l’alinéa 8302(3)c), des paragraphes 8302(5) et 8304(5) et (5.1), des alinéas 8304.1(10)c) et (11)c), du sous-alinéa 8306(4)a)(ii) et du paragraphe 8308(3), les prestations auxquelles un particulier a droit à un moment donné aux termes d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime de pension comprennent celles auxquelles il n’a qu’un droit conditionnel du fait qu’une des conditions d’acquisition des prestations n’a pas été remplie.

  • (8) Pour l’application de la présente partie, la fraction d’un montant attribué à un particulier à un moment donné dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé qui répond aux conditions suivantes est réputée être une cotisation qu’un employeur verse aux termes de la disposition pour le compte du particulier à ce moment et non pas un montant imputable aux éléments visés à l’alinéa a) :

    • a) la fraction est imputable :

      • (i) soit aux montants perdus dans le cadre de la disposition ou aux revenus du régime qu’il est raisonnable d’imputer à ces montants,

      • (ii) soit à un surplus afférent à la disposition,

      • (iii) soit à un bien transféré à la disposition relativement au surplus actuariel afférent à une disposition à prestations déterminées du régime ou d’un autre régime de pension agréé,

      • (iv) soit à un bien transféré à la disposition relativement au surplus afférent, selon le cas, à une autre disposition à cotisations déterminées du régime ou à une disposition à cotisations déterminées d’un autre régime de pension agréé;

    • b) il est raisonnable de considérer la fraction comme attribuée en remplacement d’une cotisation que l’employeur aurait versée par ailleurs aux termes de la disposition pour le compte du particulier.

  • (9) Pour l’application de la présente partie et de la partie LXXXV, les biens détenus relativement à une disposition à cotisations ou à prestations déterminées donnée d’un régime de pension qui peuvent servir, à un moment donné, à verser les prestations prévues par une autre disposition semblable du régime sont réputés être transférés à ce moment de la disposition donnée à l’autre disposition.

  • (10) Pour l’application de la présente partie et des parties LXXXIV et LXXXV et sous réserve du paragraphe (11), un particulier est réputé se retirer d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’une disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension agréé lorsqu’il cesse d’être un participant dans le cadre du régime ou de la disposition, selon le cas.

  • (11) Dans le cas où les prestations assurées à un particulier aux termes d’une disposition à prestations déterminées donnée d’un régime de pension agréé dépendent des prestations qui lui sont assurées aux termes d’une ou de plusieurs autres dispositions semblables de régimes de pension agréés (la disposition donnée et les autres dispositions étant appelées chacune « disposition liée » au présent paragraphe), les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie et des parties LXXXIV et LXXXV :

    • a) s’il cesse, à un moment donné postérieur à 1996, d’être un participant aux termes d’une disposition liée déterminée et est alors un participant aux termes d’une autre disposition liée, le particulier est réputé :

      • (i) d’une part, ne pas se retirer de la disposition liée déterminée au moment donné,

      • (ii) d’autre part, se retirer de la disposition liée déterminée au moment postérieur le plus rapproché où il n’est un participant aux termes d’aucune des dispositions liées;

    • b) si les conditions énoncées au paragraphe 8304.1(14) (appliqué compte non tenu du passage « après 1996 ») ne sont pas remplies pour ce qui est du retrait du particulier d’une disposition liée, les conditions énoncées à ce paragraphe sont réputées ne pas être remplies pour ce qui est de son retrait de chacune des autres dispositions liées;

    • c) le versement déterminé, au sens du paragraphe 8304.1(8), effectué à un moment donné relativement au particulier et à une disposition liée est réputé, pour l’application du paragraphe 8304.1(5), être aussi un versement déterminé effectué au moment donné relativement au particulier et à chacune des autres dispositions liées, sauf dans la mesure où le ministre a renoncé à l’application du présent alinéa relativement au versement.

  • (12) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où l’un des faits suivants se vérifie :

    • a) la totalité ou une partie des sommes payables à un particulier dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices sont payées par un fiduciaire du régime à un fournisseur de rentes autorisé, pour acheter au particulier une rente visée au sous-alinéa 147(2)k)(iv) de la Loi,

    • b) un particulier a acquis, en règlement total ou partiel de son droit à des prestations prévue par une disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension agréé (sauf des prestations auxquelles il a droit du seul fait qu’un autre particulier participe à la disposition), un droit dans un contrat de rente (autrement que par suite d’un transfert de bien de la disposition à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est le rentier),

    le particulier est réputé participer au régime ou à la disposition, selon le cas, tout au long de la période allant du moment du paiement ou de l’acquisition, selon le cas, jusqu’à son décès.

  • (13) Pour l’application de la présente partie et de la partie LXXXV, le particulier auquel une prestation doit ou peut être assurée aux termes d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé du fait que la totalité ou une partie d’un surplus actuariel afférent à la disposition peut ou doit lui être attribuée est réputé ne pas avoir le droit de recevoir la prestation aux termes de la disposition tant qu’elle n’est pas assurée aux termes de celle-ci.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/95-64, art. 1
  • DORS/99-9, art. 4
  • DORS/2003-328, art. 5
  • DORS/2005-264, art. 16
  • DORS/2007-116, art. 11(A)
  • 2011, ch. 24, art. 90
 

Date de modification :