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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2023-05-17; dernière modification 2023-04-01 Versions antérieures

PARTIE XLVICrédit d’impôt à l’investissement (suite)

Région visée

 Pour l’application de l’alinéa c.1) de la définition de bien admissible au paragraphe 127(9) de la Loi, la région visée est la région constituée des provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve et de la péninsule de Gaspé.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/95-244, art. 5

PARTIE XLVIIChoix à l’égard de certains biens lui appartenant le 31 décembre 1971

 Tout choix exercé par un particulier en vertu du paragraphe 26(7) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu doit être exercé en produisant auprès du ministre la formule prescrite.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 48

PARTIE XLVIIIStatuts des sociétés et des fiducies

[
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 79(F)
]
  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa b)(i) de la définition de société publique au paragraphe 89(1) de la Loi, les conditions suivantes doivent être remplies à l’égard d’une société, sauf une société coopérative (au sens de l’article 136 de la Loi) ou une caisse de crédit :

    • a) une catégorie d’actions du capital-actions de la société désignée par la société dans son choix ou par le ministre dans son avis à la société, selon le cas, doit pouvoir faire l’objet d’un appel public à l’épargne;

    • b) il ne doit pas y avoir moins de

      • (i) lorsque les actions de cette catégorie sont des actions à revenu variable, 150, et

      • (ii) dans tout autre cas, 300

      personnes, autres que les dirigeants de la société, dont chacune détient

      • (iii) pas moins d’une tranche d’actions de cette catégorie, et

      • (iv) des actions de cette catégorie ayant une juste valeur marchande totale non inférieure à 500 $; et

    • c) les dirigeants de la société ne doivent pas détenir plus de 80 pour cent des actions émises et en circulation de cette catégorie.

  • (2) Pour l’application du sous-alinéa c)(i) de la définition de société publique au paragraphe 89(1) de la Loi, les conditions suivantes doivent être remplies à l’égard d’une société :

    • a) les dirigeants de la société doivent détenir plus de 90 pour cent des actions émises et en circulation de chaque catégorie d’actions du capital-actions de la société qui

      • (i) était, à une date postérieure à la date où la société est devenue pour la dernière fois une société publique, admise à une bourse de valeurs désignée située au Canada, ou

      • (ii) était une catégorie, désignée comme il est prévu à l’alinéa (1)a), en vertu duquel la société est devenue pour la dernière fois une société publique;

    • b) à l’égard de chaque catégorie d’actions visée au sous-alinéa a)(i) ou (ii), il doit y avoir moins de

      • (i) lorsque les actions de cette catégorie sont des actions à revenu variable, 50, et

      • (ii) dans tout autre cas, 100

      personnes, autres que les dirigeants de la société dont chacune détient

      • (iii) pas moins d’une tranche d’actions de cette catégorie, et

      • (iv) des actions de cette catégorie ayant une juste valeur marchande totale non inférieure à 500 $; et

    • c) aucune catégorie d’actions du capital-actions de la société ne peut faire l’objet d’un appel public à l’épargne ni ne remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)b) et c).

  • (3) Lorsqu’en vertu d’une fusion (au sens attribué par l’article 87 de la Loi) de sociétés remplacées dont une ou plusieurs étaient, immédiatement avant la fusion, une société publique, les actions d’une quelconque catégorie du capital-actions de toute société publique de ce genre qui était

    • a) à une date postérieure à la date où la société est devenue pour la dernière fois une société publique, admise à une bourse de valeurs désignée située au Canada, ou

    • b) la catégorie désignée comme il est prévu à l’alinéa (1)a), en vertu duquel la société est devenue pour la dernière fois une société publique,

    sont converties en actions d’une quelconque catégorie (désignée dans le présent paragraphe comme la « nouvelle catégorie ») du capital-actions de la nouvelle société, la nouvelle catégorie doit être réputée, aux fins du paragraphe (2), être une catégorie désignée comme il est prévu à l’alinéa (1)a), en vertu duquel la nouvelle société est devenue pour la dernière fois une société publique.

  • (4) Le choix prévu aux sous-alinéas b)(i) ou c)(i) de la définition de société publique au paragraphe 89(1) de la Loi se fait par la présentation au ministre des documents suivants :

    • a) la formule prescrite par le ministre;

    • b) lorsque les administrateurs de la société sont légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée conforme de leur résolution autorisant l’exercice de l’option;

    • c) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée conforme de l’autorisation de l’exercice de l’option par la personne ou par les personnes légalement habilitées à administrer les affaires de la société; et

    • d) une déclaration statutaire faite par un administrateur de la société indiquant qu’après avoir effectué une enquête raisonnable dans le but de s’informer à cet égard, à sa connaissance, la société remplit toutes les conditions prescrites qui doivent être remplies à la date où l’option est exercée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/83-268, art. 8
  • DORS/94-686, art. 74(F) et 79(F)
  • DORS/2001-216, art. 3
  • 2007, ch. 35, art. 77
  • 2013, ch. 34, art. 396(F)

 Les fiducies ci-après sont visées pour l’application de l’alinéa 107(1)a) et des paragraphes 107(1.1), (2) et (4.1) de la Loi :

  • a) la fiducie maintenue principalement au profit d’employés d’une société ou de deux ou plusieurs sociétés qui ont entre elles un lien de dépendance, dans le cas où l’un des principaux objets de la fiducie consiste à détenir des droits dans des actions du capital-actions de la société ou des sociétés ou de toute société qui a un lien de dépendance avec ces sociétés;

  • b) la fiducie établie exclusivement au profit d’une ou plusieurs personnes dont chacune est, au moment de la création de la fiducie, soit une personne de qui la fiducie a reçu des biens, soit le créancier de cette personne, dans le cas où l’un des principaux objets de la fiducie consiste à garantir les paiements qui doivent être faits par la personne ou pour son compte à ce créancier;

  • c) la fiducie dont la totalité, ou presque, des biens sont des actions du capital-actions d’une société, dans le cas où la fiducie a été établie aux termes d’une convention entre deux ou plusieurs actionnaires de la société et où l’un des principaux objets de la fiducie est de permettre l’exercice des droits de vote rattachés à ces actions conformément à cette entente.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/90-284, art. 1
  • DORS/92-661, art. 1
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • 2013, ch. 34, art. 397

 Pour l’application, à un moment donné, de l’alinéa 132(6)c) de la Loi, les conditions auxquelles une fiducie doit satisfaire sont les suivantes :

  • a) selon le cas :

    • (i) les conditions ci-après sont réunies :

      • (A) des unités de la fiducie ont, au plus tard à ce moment, fait l’objet d’un appel public légal à l’épargne dans une province, et un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document semblable relatif à cet appel n’avait pas à être produit selon la législation provinciale,

      • (B) la fiducie :

        • (I) soit a été établie après 1999 et au plus tard à ce moment,

        • (II) soit remplit, à ce moment, les conditions énoncées à l’article 4801.001,

    • (ii) une catégorie d’unités de la fiducie peut, à ce moment, faire l’objet d’un appel public à l’épargne;

  • b) à l’égard d’une catégorie d’unités de la fiducie qui remplit à ce moment les conditions énoncées à l’alinéa a), la fiducie compte, à ce moment, au moins 150 bénéficiaires qui détiennent chacun :

    • (i) pas moins d’une tranche d’unités de la catégorie, et

    • (ii) des unités de la catégorie ayant une juste valeur marchande totale non inférieure à 500 $.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2001-216, art. 4
  • 2013, ch. 34, art. 398

 Pour l’application de la subdivision 4801a)(i)(B)(II) à un moment donné, les conditions mentionnées sont les suivantes :

  • a) la fiducie a été établie avant 2000;

  • b) elle était une fiducie d’investissement à participation unitaire le 18 juillet 2005;

  • c) le moment donné est postérieur à 2003;

  • d) la fiducie choisit, par avis écrit adressé au ministre avant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition 2012, de se prévaloir du présent article.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. 2013, ch. 34, art. 399

 Est visée, pour l’application du paragraphe 132.11(1) de la Loi, la fiducie qui est un OPC marché monétaire au sens de la Norme canadienne 81-102 Les organismes de placement collectif des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, et des modifications successives de cette norme.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2001-216, art. 5

 Est visée, pour l’application de la définition de entreprise admissible au paragraphe 204.8(1), de la division 204.82(2.2)d)(i)(B) et de l’alinéa 204.82(6)a) de la Loi, la société inscrite aux termes de la partie III.1 de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises, chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1992.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2001-216, art. 5

 Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de fiducie exonérée au paragraphe 233.2(1) de la Loi, les conditions suivantes sont à remplir relativement à une fiducie :

  • a) au moins 150 bénéficiaires de la fiducie sont bénéficiaires de la même catégorie d’unités de la fiducie;

  • b) au moins 150 des bénéficiaires de cette catégorie d’unités détiennent chacun, à la fois :

    • (i) au moins un bloc d’unités de cette catégorie,

    • (ii) des unités de cette catégorie ayant une juste valeur marchande totale d’au moins 500 $.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/98-453, art. 1
  •  (1) Pour l’application de la division 149(1)o.2)(iv)(D) de la Loi, sont des personnes prescrites :

    • a) une fiducie dont tous les bénéficiaires sont des fiducies visées à la division 149(1)o.2)(iv)(B) de la Loi;

    • b) une société constituée avant le 17 novembre 1978 uniquement en rapport avec quelque régime de pension agréé ou à seule fin de gérer un tel régime ou une telle caisse;

    • c) une fiducie ou société constituée par une loi provinciale ou en vertu d’une telle loi et dont les activités principales consistent à administrer, gérer ou placer les fonds d’un régime ou d’une caisse de pensions constitué en vertu d’une loi provinciale ou d’un décret ou règlement pris en application d’une telle loi;

    • c.1) l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada;

    • c.2) l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;

    • c.3) les régimes de pension agréés collectifs;

    • d) une fiducie ou société constituée par une loi provinciale ou en vertu d’une telle loi en rapport avec un régime ou programme d’indemnisation des travailleurs blessés lors d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion de leur travail;

    • e) Sa Majesté du chef d’une province;

    • f) une fiducie dont les bénéficiaires sont constitués d’une ou plusieurs des entités suivantes :

      • (i) régimes de pension agréés,

      • (ii) fiducies visées aux divisions 149(1)o.2)(iv)(B) ou (C) de la Loi,

      • (iii) personnes visées au présent paragraphe;

    • g) une société dont l’ensemble des actions du capital-actions appartiennent à une ou plusieurs des entités suivantes :

      • (i) régimes de pension agréés,

      • (ii) fiducies visées aux divisions 149(1)o.2)(iv)(B) ou (C) de la Loi,

      • (iii) personnes visées au présent paragraphe.

  • (1.1) Pour l’application du sous-alinéa 127.55f)(iii) et de l’alinéa 149(1)o.4) de la Loi, est visée à un moment donné la fiducie qui, après sa création et avant ce moment, remplit les conditions suivantes :

    • a) elle réside au Canada;

    • b) sa seule entreprise consiste à investir ses fonds;

    • c) elle n’a jamais contracté d’emprunts d’argent autres que des emprunts d’une durée d’au plus 90 jours et il est établi que ces emprunts ne faisaient pas partie d’une série d’emprunts — ou d’autres opérations — et de remboursements;

    • d) elle n’a jamais accepté de dépôts;

    • e) chacun de ses bénéficiaires est une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé ou un régime de pension agréé collectif.

  • (2) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 33]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/85-696, art. 14
  • DORS/87-559, art. 1
  • DORS/92-51, art. 8
  • DORS/92-661, art. 2
  • DORS/94-353, art. 1
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • DORS/96-226, art. 1
  • DORS/2003-328, art. 2
  • DORS/2005-264, art. 5
  • DORS/2011-188, art. 18
  • 2012, ch. 31, art. 67
  • 2017, ch. 20, art. 33
  •  (1) Dans la présente partie,

    action à revenu variable

    action à revenu variable a le sens que lui donne l’article 204 de la Loi; (equity share)

    dirigeant d’une société

    dirigeant d’une société S’entend au sens de dirigeant ou dirigeant d’une compagnie à l’article 100 de la Loi sur les corporations canadiennes, dans sa version en vigueur le 22 juin 2009, à supposer que les mentions « compagnie publique » et « dirigeant d’une compagnie » à cet article vaillent mention respectivement de « société publique » et « dirigeant d’une société », et comprend toute personne qui est un employé de la société ou d’une personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci et dont le droit de vendre ou de transférer une action du capital-actions de la société, ou d’exercer les droits de vote rattachés à l’action, est limité par :

    • a) les modalités que comporte l’action, ou

    • b) toute obligation contractuelle que la personne a, en equity ou autrement, envers la société ou envers une personne avec laquelle la société ne traite pas sans lien de dépendance; (insider of a corporation)

    tranche d’actions

    tranche d’actions désigne, à l’égard de toute catégorie du capital-actions d’une société,

    • a) 100 actions, si la juste valeur marchande d’une action de la catégorie est inférieure à 25 $,

    • b) 25 actions, si la juste valeur marchande d’une action de la catégorie est égale ou supérieure à 25 $ mais inférieure à 100 $, et

    • c) 10 actions, si la juste valeur marchande d’une action de la catégorie est égale ou supérieure à 100 $; (block of shares)

    tranche d’unités

    tranche d’unités désigne, à l’égard de toute catégorie d’unités d’une fiducie,

    • a) 100 unités, si la juste valeur marchande d’une unité de la catégorie est inférieure à 25 $,

    • b) 25 unités, si la juste valeur marchande d’une unité de la catégorie est égale ou supérieure à 25 $ mais inférieure à 100 $, et

    • c) 10 unités, si la juste valeur marchande d’une unité de la catégorie est égale ou supérieure à 100 $. (block of units)

  • (2) Pour l’application de la présente partie, une catégorie d’actions du capital-actions d’une société ou une catégorie d’unités d’une fiducie ne peut faire l’objet d’un appel public à l’épargne que si, selon le cas :

    • a) un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document semblable a été produit auprès d’une administration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale et, si la législation le prévoit, approuvé par l’administration, et les actions ou unités de cette catégorie ont fait l’objet d’un appel public légal à l’épargne conformément à ce document;

    • b) il s’agit d’une catégorie d’actions, dont une ou plusieurs des actions ont été émises par la société à un moment, postérieur à 1971, où elle était une société publique, en échange d’actions de toute autre catégorie du capital-actions de la société qui pouvait, immédiatement avant l’échange, faire l’objet d’un appel public à l’épargne;

    • c) dans le cas d’une catégorie d’actions, dont une ou plusieurs des actions avaient été émises et étaient en circulation le 1er janvier 1972, la catégorie remplissait à cette date les conditions énoncées aux alinéas 4800(1)b) et c);

    • d) dans le cas de toute catégorie d’unités dont n’importe laquelle était émise et en circulation le 1er janvier 1972, la catégorie remplissait à cette date les conditions énoncées à l’alinéa 4801b).

  • (3) Aux fins des alinéas 4800(1)b), 4800(2)b) et 4801b), lorsqu’un groupe de personnes détient

    • a) pas moins d’une tranche d’actions de n’importe quelle catégorie d’actions du capital-actions d’une société, ou une tranche d’unités de n’importe quelle catégorie d’une fiducie, selon le cas, et

    • b) des actions ou des unités, selon le cas, de cette catégorie ayant une juste valeur marchande totale non inférieure à 500 $,

    ce groupe doit être, sous réserve du paragraphe (4), réputé être une personne aux fins de déterminer le nombre de personnes qui détiennent les actions ou les unités, selon le cas, de cette catégorie.

  • (4) En déterminant en vertu du paragraphe (3) les personnes qui appartiennent à un groupe aux fins de déterminer le nombre de personnes qui détiennent les actions ou les unités, selon le cas, d’une catégorie particulière, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) aucune personne ne doit être comprise dans plus d’un groupe;

    • b) aucune personne ne doit être comprise dans un groupe si elle détient

      • (i) pas moins d’une tranche d’actions ou d’une tranche d’unités, selon le cas, de cette catégorie, et

      • (ii) des actions ou des unités, selon le cas, de cette catégorie ayant une juste valeur marchande totale non inférieure à 500 $; et

    • c) le nombre de membres de chaque groupe est déterminé de la manière qui entraîne le plus grand nombre possible de groupes.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/81-470, art. 2
  • DORS/84-146, art. 1
  • DORS/85-696, art. 14
  • DORS/94-686, art. 25(F) et 79(F)
  • DORS/2011-188, art. 19
  • 2013, ch. 34, art. 400(F)
 
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