Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE XXXVIIOrganismes de bienfaisance enregistrés
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 51(F)
3700 [Abrogé, 2010, ch. 25, art. 83]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/87-632, art. 1
- DORS/94-686, art. 51(F) et 73(F)
- 2007, ch. 35, art. 75
- 2010, ch. 25, art. 83
Contingent des versements
3701 (1) La somme visée à l’élément B de la formule figurant à la définition de contingent des versements au paragraphe 149.1(1) de la Loi est déterminée, pour une année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré, de la façon suivante :
a) en choisissant au minimum deux et au maximum huit périodes égales et consécutives qui totalisent 24 mois se terminant juste avant le début de cette année;
b) en déterminant, pour chaque période choisie, le total des sommes dont chacune représente la valeur, déterminée conformément à l’article 3702, d’un bien ou d’une partie de bien qui, le dernier jour de la période, appartient à l’organisme et n’est pas affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives;
c) en additionnant les valeurs totales obtenues en application de l’alinéa b) pour toutes les périodes choisies;
d) en divisant le total obtenu en application de l’alinéa c) par le nombre de périodes choisi selon l’alinéa a).
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3) :
a) le nombre de périodes choisi par l’organisme de bienfaisance enregistré sert, sauf autorisation contraire du ministre, non seulement à l’année d’imposition en cause, mais aussi à toutes les années d’imposition ultérieures;
b) l’organisme de bienfaisance enregistré est réputé exister le dernier jour de chaque période qu’il choisit.
(3) L’organisme de bienfaisance enregistré peut choisir, pour sa première année d’imposition commençant après 1986, un nombre de périodes différent de celui choisi conformément à l’alinéa (1)a). Ce nombre différent sert alors, sauf autorisation contraire du ministre, non seulement à cette année, mais aussi à toutes les années d’imposition ultérieures.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/87-632, art. 1
- DORS/94-686, art. 51(F)
- 2010, ch. 25, art. 84
Détermination de la valeur
3702 (1) Pour l’application du paragraphe 3701(1), la valeur d’un bien ou d’une partie de bien qui, le dernier jour d’une période, appartient à un organisme de bienfaisance enregistré et n’est pas affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives correspond ce jour-là à celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) s’il s’agit d’un placement non admissible d’une fondation privée, la juste valeur marchande du bien ou de la partie de bien ce jour-là ou, s’il est plus élevé, son coût indiqué pour la fondation privée;
b) sous réserve de l’alinéa c), s’il s’agit d’un bien autre qu’un placement non admissible qui est :
(i) une action d’une société cotée à une bourse de valeurs désignée, le cours de clôture ou la moyenne des cours acheteurs et vendeurs de l’action ce jour-là ou, à défaut de l’un et l’autre, le dernier cours de clôture ou la dernière moyenne des cours acheteurs et vendeurs,
(ii) une action d’une société non cotée à une bourse de valeurs désignée, la juste valeur marchande de l’action ce jour-là,
(iii) un droit réel sur un bien immeuble ou un intérêt sur un bien réel, la juste valeur marchande du droit ou de l’intérêt ce jour-là, moins le montant de toute dette — portant intérêt à un taux raisonnable — contractée par l’organisme pour l’acquisition de ce droit ou de cet intérêt et dont le remboursement est garanti par ce droit ou cet intérêt,
(iv) un bien qui fait l’objet d’une promesse de don, zéro,
(v) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bien dont l’organisme n’a pas actuellement l’usage ou la jouissance, zéro,
(vi) une police d’assurance-vie, sauf un contrat de rente, qui est toujours en vigueur, zéro,
(vii) un bien non visé aux sous-alinéas (i) à (vi), la juste valeur marchande du bien ce jour-là;
c) s’il s’agit d’un bien visé à l’alinéa b) dont la propriété est liée aux activités de bienfaisance de l’organisme et qui est une action d’une société immobilière à dividendes limités visée à l’alinéa 149(1)n) de la Loi, ou un titre d’emprunt, qui n’est plus utilisé à des fins de bienfaisance mais est détenu en attente d’une disposition ou pour être plus tard affecté à des activités de bienfaisance ou qui a été acquis pour être affecté à des activités de bienfaisance, la juste valeur marchande du bien ce jour-là jusqu’à concurrence de la somme obtenue par la formule suivante :
(A / 0,035) × (12 / B)
où :
- A
- représente le revenu gagné sur le bien au cours de la période,
- B
- le nombre de mois de la période.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’une des méthodes de fixation de la juste valeur marchande des biens ou d’une partie des biens en cause le dernier jour d’une période donnée que le ministre peut accepter est l’évaluation faite par un expert indépendant :
a) dans les trois ans précédant ce jour, dans le cas d’un bien visé au sous-alinéa (1)b)(ii) ou (iii);
b) dans l’année précédant ce jour, dans le cas d’un bien visé à l’alinéa (1)a), au sous-alinéa (1)b)(vii) ou à l’alinéa (1)c).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/87-632, art. 1
- DORS/94-686, art. 22(F), 51(F), 73(F) et 79(F)
- 2007, ch. 35, art. 76
- 2010, ch. 25, art. 85
Déclarations de renseignements
3703 Pour l’application du paragraphe 149.1(14) de la Loi, les renseignements ci-après sont des renseignements prescrits concernant la déclaration publique de renseignements d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition :
a) à l’égard de chaque organisation donataire qui a reçu un total de versements admissibles d’un organisme de bienfaisance supérieur à 5 000 $ au cours de l’année d’imposition, le nom de l’organisation donataire;
b) l’objet de chaque versement admissible fait à une organisation donataire visée à l’alinéa a) pendant l’année d’imposition;
c) le montant total versé par l’organisme de bienfaisance à chaque organisation donataire visée à l’alinéa a) pendant l’année d’imposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2022, ch. 10, art. 40
PARTIE XXXVIIIDemandes de numéro d’assurance sociale
3800 Chaque particulier tenu, en vertu du paragraphe 237(1) de la Loi de s’adresser au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social pour obtenir un numéro d’assurance sociale le fera en remettant ou en envoyant par la poste au bureau local de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada le plus près de sa résidence une demande remplie de la manière prescrite par le ministre à cette fin.
PARTIE XXXIXImpôts sur les exploitations minières
3900 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- exploitation minière
exploitation minière
a) L’extraction de minerai d’une mine ou la production de minerai dans une mine;
b) le transport du minerai jusqu’à la sortie de la mine;
c) la transformation :
(i) de minerai (sauf le minerai de fer) jusqu’au stade du métal primaire ou de son équivalent,
(ii) de minerai de fer jusqu’à un stade ne dépassant pas celui de la boulette ou de son équivalent. (mining operations)
- mine
mine Tous travaux ou toute entreprise d’extraction ou de production de minerai, y compris les carrières. (mine)
- minerai
minerai Sont compris parmi les minerais les minéraux non transformés et les substances minéralisées. (mineral ore)
- redevance non gouvernementale
redevance non gouvernementale Redevance établie en fonction de la production provenant d’une mine ou calculée par rapport à la quantité ou à la valeur de la production provenant d’exploitations minières dans une province, à l’exclusion des redevances dues à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (non-Crown royalty)
- revenu
revenu Le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’exploitations minières dans une province, calculé selon les lois de la province qui prévoient un impôt admissible visé au paragraphe (3). (income)
- transformation
transformation Toute forme de valorisation, de fonte et d’affinage. (processing)
(2) Pour l’application de l’alinéa 20(1)v) de la Loi, la somme autorisée pour une année d’imposition au titre des impôts sur le revenu tiré d’exploitations minières d’un contribuable correspond au total des sommes représentant chacune :
a) un impôt admissible payé ou à payer par le contribuable :
(i) soit sur son revenu pour l’année d’imposition tiré d’exploitations minières,
(ii) soit sur une redevance non gouvernementale incluse dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition;
b) un impôt admissible payé par le contribuable dans l’année d’imposition sur son revenu pour une année d’imposition antérieure tiré d’exploitations minières, ou sur une redevance non gouvernementale incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la somme était déductible dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition antérieure,
(ii) la somme n’a pas été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année d’imposition,
(iii) en application des paragraphes 152(4) à (5) de la Loi, une cotisation ne pourrait pas être établie à l’égard du contribuable pour tenir compte d’une déduction relativement à l’impôt admissible en vertu de la Loi pour l’année d’imposition antérieure;
c) des intérêts relativement à un impôt admissible visée à l’alinéa a) ou b) que paye le contribuable dans l’année d’imposition à la province qui impose l’impôt admissible.
(3) Sont des impôts admissibles :
a) l’impôt sur le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’exploitations minières dans une province, qui est, à la fois :
(i) prélevé sous le régime d’une loi de la province,
(ii) exigé seulement des personnes s’occupant d’exploitations minières dans la province,
(iii) payé ou à payer :
(A) soit à la province,
(B) soit à un mandataire de Sa Majesté du chef de la province,
(C) soit à une municipalité de la province, en remplacement d’impôts fonciers ou d’impôts sur un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bien (mais non en remplacement d’impôts sur un bien résidentiel ou d’impôts sur un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien);
b) l’impôt sur la somme reçue ou à recevoir par une personne à titre de redevance non gouvernementale, qui est, à la fois :
(i) prélevé sous le régime d’une loi provinciale,
(ii) exigé expressément des personnes qui détiennent une redevance non gouvernementale sur des exploitations minières dans la province,
(iii) payé ou à payer à la province ou à un mandataire de Sa Majesté du chef de la province.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-377, art. 12
- DORS/94-686, art. 23(F)
- DORS/2006-207, art. 1
- DORS/2007-212, art. 1
- 2023, ch. 26, art. 103
PARTIE XLCoûts de l’argent emprunté
4000 [Abrogé, DORS/81-251, art. 1]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-251, art. 1
Intérêt relatif à des prêts sur police d’assurance
4001 Aux fins du paragraphe 20(2.1) de la Loi, la vérification du montant d’intérêt payé à l’égard d’un contribuable doit être effectuée par l’assureur au moyen de la formule prescrite, au plus tard le dernier jour auquel le contribuable est tenu, en vertu de l’article 150 de la Loi, de produire une déclaration de revenu pour l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’intérêt est payé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/79-142, art. 2
- DORS/79-488, art. 1
- DORS/84-224, art. 1
PARTIE XLIFrais de représentation
4100 Aux fins du paragraphe 20(9) de la Loi, un choix est fait par la production au ministre, en double exemplaire, des documents suivants :
a) une lettre émanant du contribuable et précisant le montant à l’égard duquel le choix est exercé; et
b) si le contribuable est une société, une copie certifiée de la résolution des administrateurs autorisant le choix à exercer.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F)
PARTIE XLIIÉvaluation d’annuités et d’autres intérêts
4200 Aux fins du sous-alinéa 115Ef)(i) de l’ancienne Loi (au sens attribué par l’alinéa 8b) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu) la valeur de tout droit à un revenu, d’une annuité, d’un droit de jouissance temporaire, d’un droit viager ou d’un autre droit ou intérêt en expectative du même genre sera déterminée conformément aux règles et aux normes, y compris les normes relatives à la mortalité et à l’intérêt, que prescrit le Règlement de l’impôt sur les biens transmis par décès suivant les dispositions du sous-alinéa 58(1)s)(i) de la Loi de l’impôt sur les biens transmis par décès.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 48
PARTIE XLIIITaux d’intérêt
Définition
4300 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- trimestre
trimestre L’une des périodes suivantes au cours d’une année civile :
a) la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars;
b) la période commençant le 1er avril et se terminant le 30 juin;
c) la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 septembre;
d) la période commençant le 1er octobre et se terminant le 31 décembre. (quarter)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-63, art. 1
- DORS/78-909, art. 2
- DORS/79-958, art. 1
- DORS/80-931, art. 1
- DORS/82-20, art. 1
- DORS/82-322, art. 1
- DORS/82-598, art. 1
- DORS/82-1097, art. 1
- DORS/83-237, art. 1
- DORS/83-496, art. 1
- DORS/84-372, art. 1
- DORS/85-696, art. 11
- DORS/86-488, art. 7
- DORS/87-639, art. 1
Taux d’intérêt prescrit
4301 Sous réserve de l’article 4302, le taux d’intérêt applicable à un trimestre donné est :
a) pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux prescrit sont à payer au receveur général, le total des taux suivants :
(i) le taux qui représente la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné,
(ii) 4 pour cent;
b) pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux prescrit sont à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à un contribuable, le total des taux suivants :
(i) le taux déterminé selon le sous-alinéa a)(i) pour le trimestre donné,
(ii) selon le cas :
(A) si le contribuable est une société, 0 %,
(B) dans les autres cas, 2 %;
b.1) pour l’application du paragraphe 17.1(1) de la Loi, le taux qui serait déterminé selon le sous-alinéa a)(i) pour le trimestre donné si le passage « arrondie au point de pourcentage supérieur » était remplacé par « arrondie à deux décimales »;
c) pour l’application des autres dispositions de la Loi qui font mention d’un taux d’intérêt prescrit, le taux déterminé selon le sous-alinéa a)(i) pour le trimestre donné.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/84-372, art. 2
- DORS/87-639, art. 1
- DORS/89-462, art. 1
- DORS/95-285, art. 1
- DORS/97-557, art. 4
- 2010, ch. 12, art. 23
- 2012, ch. 31, art. 65
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