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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IIDéclarations de renseignements (suite)

Déclaration de paiements à l’égard d’activités de construction

  •  (1) Dans le présent article, activité de construction s’entend notamment de l’érection, de l’excavation, de l’installation, de la modification, de la rénovation, de la réparation, de l’amélioration, de la démolition, de la destruction, du démantèlement ou de l’enlèvement de tout ou partie d’un édifice, d’une structure ou d’un ouvrage en surface ou sous la surface, ou de tout bien semblable.

  • (2) Toute personne ou société de personnes doit produire une déclaration de renseignements, selon le formulaire prescrit, à l’égard de tout montant payé ou crédité par elle, au cours d’une période de déclaration, au titre de marchandises livrées ou de services fournis pour son compte dans le cadre d’une activité de construction si son revenu d’entreprise pour cette période provient principalement de cette activité.

  • (3) La période de déclaration peut s’agir de l’année civile ou de l’exercice. Une fois la période choisie, elle ne peut être changée pour les années subséquentes qu’avec l’autorisation du ministre.

  • (4) La déclaration doit être produite dans les six mois suivant la fin de la période de déclaration en cause.

  • (5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) le montant est payé ou crédité en totalité pendant la période de déclaration au titre de la vente ou location de marchandises par la personne ou la société de personnes;

    • b) il est visé par l’articles 212 de la Loi;

    • c) il est payé ou crédité au titre de la prestation de services à l’extérieur du Canada par une personne ou une société de personnes qui n’était pas un résident du Canada au moment de la prestation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2000-9, art. 1
  • DORS/2003-5, art. 11

PARTIE IIIRentes et polices d’assurance-vie

Partie représentant le capital d’un versement de rente

  •  (1) Aux fins des alinéas 32.1(3)b) et 60a) de la Loi, lorsqu’une rente est versée, à une date donnée, en vertu d’un contrat (autre qu’un contrat de rente à versements invariables ou un contrat de rente acheté dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime appelé au paragraphe 147(15) de la Loi « régime dont l’agrément est retiré »), la partie du versement de rente qui est établie de la manière prescrite comme étant un remboursement de capital est égale à la fraction de la participation du contribuable dans le versement de rente que représente le prix d’achat rajusté de la participation du contribuable dans le contrat à la date donnée, par rapport à sa participation, immédiatement avant le début des versements prévus en vertu du contrat et auxquels l’alinéa 56(1)d) de la Loi s’applique, dans le total des versements

    • a) à être effectués en vertu du contrat, dans le cas d’un contrat conclu pour un nombre d’années déterminé; ou

    • b) qui doivent vraisemblablement être effectués en vertu du contrat, dans le cas d’un contrat en vertu duquel la continuation des versements dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier.

  • (1.1) Aux fins des paragraphes (1) et (2), « versement de rente » exclut toute partie d’un versement en vertu d’un contrat, dont le montant ne peut raisonnablement être établi immédiatement avant la date où commencent les versements en vertu du contrat, sauf lorsque le versement d’une telle partie ne peut être ainsi établi parce que la continuation des versements en vertu du contrat dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier.

  • (2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article si la continuation des versements de rente en vertu d’un contrat dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier :

    • a) le total des versements qui doivent vraisemblablement être faits en vertu du contrat :

      • (i) soit correspond, dans le cas d’un contrat qui prévoit des versements égaux mais non une période garantie de versements, au produit de la multiplication du total des versements de rente qui doivent vraisemblablement être reçus au cours d’une année en vertu du contrat par l’espérance complète de vie déterminée selon :

        • (A) la table de mortalité intitulée 1971 Individual Annuity Mortality Table et publiée dans le volume XXIII des Transactions of the Society of Actuaries dans le cas où les taux de rente applicables au contrat sont fixés et déterminés avant 2017 et l’un des faits ci-après s’avère :

          • (I) les versements de rente aux termes du contrat ont commencé avant 2017,

          • (II) le 31 décembre 2016, le contrat serait un contrat de rente qui est visé par règlement si l’alinéa 304(1)c) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i) et qui ne peut être résilié qu’au décès d’un particulier sur la tête duquel les versements prévus par le contrat reposent,

        • (B) dans les autres cas, la table de mortalité intitulée Annuity 2000 Basic Mortality Table, dans sa version publiée dans les Transactions of Society of Actuaries, 1995-96 Reports, appelée « table de mortalité de 2000 » dans la présente partie,

      • (ii) est calculé, dans les autres cas, selon le sous-alinéa (i), compte tenu des modifications nécessaires;

    • b) soit l’âge du particulier à une date donnée correspond :

      • (i) si l’assureur ayant établi le contrat a déterminé que la vie assurée présentait un risque aggravé au moment de l’établissement du contrat et que la table de mortalité de 2000 s’applique pour déterminer le total des versements qui doivent vraisemblablement être faits en vertu du contrat, à l’âge qui équivaut au total de l’âge qui sert à déterminer le taux de rente relatif à la police à la date d’établissement du contrat et du nombre obtenu par la soustraction de l’année civile au cours de laquelle le contrat a été établi de l’année civile qui comprend la date donnée,

      • (ii) dans les autres cas, à l’âge obtenu par la soustraction de l’année civile de la naissance du particulier de l’année civile qui comprend la date donnée;

    • c) si le contrat prévoit que, advenant le décès du particulier avant que les versements annuels s’élèvent à une somme stipulée, le solde impayé de cette somme doit être versé en une somme globale ou par versements, aux fins d’établissement de sa durée prévue, le contrat est réputé prévoir la continuation des versements pour une durée minimale garantie égale au nombre entier le plus rapproché du nombre d’années requises pour parfaire le paiement de la somme stipulée.

  • (3) Lorsque

    • a) un contrat de rente est un contrat de rente viagère conclu avant le 17 novembre 1978, en vertu duquel les versements de rente commencent au décès d’un particulier,

    • a.1) [Abrogé, DORS/83-865, art. 1]

    • b) un contrat de rente (autre qu’un contrat de rente visé à l’alinéa a) est

      • (i) un contrat de rente viagère conclu avant le 23 octobre 1968, ou

      • (ii) un autre contrat de rente conclu avant le 4 janvier 1968,

      en vertu duquel les versements de rente commencent

      • (iii) à la fin d’un nombre déterminé d’années, et

      • (iv) avant le dernier en date du 1er janvier 1970 et du jour anniversaire d’imposition du contrat de rente,

    le prix d’achat rajusté de la participation que détient le contribuable dans le contrat est

    • c) la somme globale, s’il en est, que la personne admise à toucher les paiements d’annuités aurait pu accepter au lieu desdits paiements, à la date où les paiements d’annuités commencent;

    • d) si aucune somme globale mentionnée à l’alinéa c) n’est prévue dans le contrat, la somme qui, d’après le contrat, peut être déterminée comme étant la valeur actuelle de l’annuité à la date où les paiements d’annuités commencent; et

    • e) lorsque aucune somme globale mentionnée à l’alinéa c) n’est prévue dans le contrat et qu’aucune somme ne peut être déterminée en vertu de l’alinéa d),

      • (i) dans le cas d’un contrat souscrit en vertu de la Loi relative aux rentes sur l’État, les primes versées, accumulées avec un intérêt au taux de quatre pour cent l’an jusqu’à la date où commencent les paiements d’annuités, et

      • (ii) dans le cas de tout autre contrat, la valeur actuelle des versements de rentes à la date où commencent lesdits versements en vertu du contrat, établie en y appliquant

        • (A) un taux d’intérêt de quatre pour cent l’an lorsque les versements commencent avant 1972 et de 5 1/2 pour cent l’an lorsque les versements commencent après 1971, et

        • (B) les dispositions du paragraphe (2), lorsque les versements dépendent de la survie d’une personne.

  • (4) Dans le cas où un contrat de rente serait visé à l’alinéa (3)b) si le passage « avant le dernier », au sous-alinéa (iv) de cet alinéa, était remplacé par « après la veille du dernier », le prix d’achat rajusté de l’intérêt que détient un contribuable dans le contrat de rente à un moment donné est égal à la plus élevée des sommes suivantes :

    • a) le total des sommes suivantes :

      • (i) la somme qui serait déterminée à l’égard de cet intérêt en vertu des alinéas (3)c), d) ou e), si la date mentionnée à chacun de ces alinéas correspondait au jour anniversaire d’imposition du contrat et non à la date où commencent les versements de rente,

      • (ii) le prix d’achat rajusté qui serait déterminé à l’égard de cet intérêt si le passage « avant ce moment », aux éléments A, B, C, D et H de la formule figurant à la définition de coût de base rajusté au paragraphe 148(9) de la Loi était remplacé par « avant ce moment et après le jour anniversaire d’imposition »;

    • b) le montant déterminé selon l’alinéa (2)b) à l’égard de cet intérêt.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/82-499, art. 1
  • DORS/82-874, art. 1(A)
  • DORS/83-865, art. 1
  • DORS/2001-216, art. 10(F)
  • DORS/2011-188, art. 6
  • 2014, ch. 39, art. 79

Contrats de rente viagère

  •  (1) Pour l’application de la présente partie et de l’article 148 de la Loi, contrat de rente viagère désigne un contrat aux termes duquel une personne habilitée en vertu des lois du Canada ou d’une province à exploiter un commerce de rentes au Canada convient d’effectuer des versements de rente à une personne ou à une société de personnes (appelées « rentier » au présent article) ou conjointement à plusieurs rentiers, lesquels versements doivent, selon les modalités du contrat :

    • a) être versés annuellement ou à des intervalles plus rapprochés;

    • b) débuter à une date déterminée;

    • c) continuer à être faits la vie durant d’un ou de plusieurs particuliers (appelés chacun « particulier intéressé » au présent article).

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), un contrat n’en sera pas moins un contrat de rente viagère si

    • a) le contrat prévoit que le rentier ou le détenteur peut céder les versements de rente;

    • b) le contrat prévoit que des versements de rente seront effectués pendant une période se terminant au décès du particulier intéressé ou pendant une période déterminée d’au moins 10 ans, selon celle de ces deux périodes qui est la moins longue;

    • c) le contrat prévoit que des versements de rente seront effectués pendant une période déterminée ou la vie durant du particulier intéressé, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue, au rentier et, par la suite, si la période déterminée est la période la plus longue, à une personne déterminée;

    • d) le contrat prévoit, en plus des versements de rente devant être effectués la vie durant du particulier intéressé, un paiement à effectuer au décès du particulier intéressé;

    • e) le contrat prévoit que la date

      • (i) à laquelle les versements de rente commencent, ou

      • (ii) à laquelle le détenteur du contrat est devenu admissible à recevoir le produit de la disposition,

      peut être changée à l’égard de la totalité ou d’une partie du contrat, à la discrétion du rentier ou du détenteur; ou

    • f) le contrat prévoit que la totalité ou une partie du produit payable à une date donnée en vertu du contrat peut être reçue sous forme d’un contrat de rente autre qu’un contrat de rente viagère.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/80-341, art. 1
  • DORS/82-499, art. 2
  • DORS/83-865, art. 2
  • DORS/2011-188, art. 7

 [Abrogé, DORS/83-865, art. 3]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/83-865, art. 3
  •  (1) Lorsque, dans une année d’imposition, les droits qu’un détenteur possède en vertu d’un contrat de rente cessent d’exister par suite de l’expiration ou de l’annulation du contrat, et que

    • a) le total de tous les montants, dont chacun représente un montant versé au détenteur en vertu du contrat et inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou toute année d’imposition précédente, en vertu du paragraphe 12(3) de la Loi

    excède le total

    • b) de la fraction du montant total déterminé à l’alinéa a) que représentent les versements de rente faits en vertu du contrat avant l’expiration des droits du détenteur, par rapport au total des versements qui sont censés être faits en vertu du contrat, et

    • c) de tous les montants, dont chacun représente un montant à l’égard du contrat qui était déductible dans le calcul de son revenu pour l’année ou toute autre année précédente en vertu du paragraphe (2),

    le montant de cet excédent peut, en vertu du paragraphe 20(19) de la Loi, être déduit par le détenteur dans le calcul de son revenu pour l’année.

  • (2) Aux fins du paragraphe 20(19) de la Loi, lorsqu’un contrat de rente a été acquis après le 19 décembre 1980 et que les versements de rente en vertu du contrat ont débuté avant 1982, le montant qu’un détenteur peut déduire en vertu de ce paragraphe à l’égard d’un contrat de rente pour une année d’imposition est la fraction

    • a) du total de tous les montants, dont chacun représente un montant reçu en vertu du contrat et inclus dans le calcul du revenu du détenteur pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe 12(3) de la Loi,

    que représente

    • b) le total de tous les versements de rente reçus par le détenteur dans l’année en vertu du contrat

    sur

    • c) le total des versements établis en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b) à l’égard de la participation du détenteur dans le contrat.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/82-499, art. 3
  • DORS/83-865, art. 4

Contrats de rente prescrits

  •  (1) Pour l’application de la présente partie et des paragraphes 12.2(1) et 20(20) et de l’alinéa 148(2)b) de la Loi, les contrats de rente ci-après sont visés pour une année d’imposition :

    • a) le contrat de rente qui est un arrangement visé à l’un des alinéas 148(1)a) à b.4) et d) de la Loi ou qui est émis aux termes d’un tel arrangement;

    • b) le contrat de rente visé aux alinéas 148(1)c) ou e) de la Loi;

    • c) le contrat de rente :

      • (i) en vertu duquel des versements de rente ont commencé à être faits au cours de cette année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure,

      • (ii) émis par l’une des personnes suivantes (appelée « émetteur » au présent article) :

        • (A) une compagnie d’assurance-vie,

        • (B) un organisme de bienfaisance enregistré,

        • (C) une société visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de institution financière déterminée au paragraphe 248(1) de la Loi,

        • (D) une société visée au sous-alinéa b)(ii) de la définition de régime d’épargne-retraite au paragraphe 146(1) de la Loi,

        • (E) une société, sauf une société de placement à capital variable ou une société de placement hypothécaire, dont l’activité principale consiste à consentir des prêts,

      • (iii) dont chaque détenteur :

        • (A) est, selon le cas :

          • (I) un particulier à l’exception d’une fiducie,

          • (II) une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a) de la Loi (appelée « la fiducie déterminée » dans le présent alinéa),

          • (III) une fiducie qui est une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi, pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise,

          • (IV) dans le cas où la rente est émise avant 2016, une fiducie qui est une fiducie testamentaire au moment où la rente est émise,

        • (B) est rentier en vertu du contrat, et

        • (C) n’avait, tout au long de l’année d’imposition, aucun lien de dépendance avec l’émetteur,

      • (iv) dont les modalités exigent ce qui suit, dès que le contrat de rente satisfait aux exigences du présent alinéa :

        • (A) les versements prévus par le contrat sont des versements de rente égaux, effectués à des intervalles réguliers et au moins une fois par année, sous réserve du droit du détenteur de varier la fréquence et le montant de ces versements au cours d’une année d’imposition sans changer la valeur actuelle, au début de l’année, du total des versements à faire au cours de cette année en vertu du contrat,

        • (B) les versements de rente sont payables soit pour une durée déterminée, soit :

          • (I) s’il s’agit d’un particulier, à l’exception d’une fiducie, pour la durée de vie du premier détenteur ou jusqu’à la date de son décès ou, si elle est postérieure, la date du décès de son époux ou conjoint de fait, de son ex-époux ou ancien conjoint de fait, de son frère ou de sa sœur (appelé « survivant » au présent sous-alinéa),

          • (II) dans le cas où le détenteur est une fiducie :

            1 s’agissant d’une fiducie déterminée, pour la durée de vie d’un particulier visé à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui a droit, sa vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie ou, s’agissant d’une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, jusqu’à la date de décès du particulier ou, si elle est postérieure, la date du décès du bénéficiaire de la fiducie qui est l’époux ou le conjoint de fait du particulier,

            2 s’agissant d’une fiducie admissible pour personne handicapée, pour la durée de vie d’un particulier qui est un bénéficiaire optant, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi, de la fiducie pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise,

            3 s’agissant d’une fiducie (autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou une fiducie déterminée) dans le cadre de laquelle la rente est émise avant le 24 octobre 2012, pour la durée de vie d’un particulier qui a droit à un revenu provenant de la fiducie,

            4 s’agissant d’une fiducie (autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou une fiducie déterminée) dans le cadre de laquelle la rente est émise après le 23 octobre 2012, pour la durée de vie d’un particulier qui avait droit, dès le moment où le contrat était détenu pour la première fois, à la totalité du revenu de la fiducie représentant une somme reçue par la fiducie au décès du particulier ou avant son décès à titre de versement de rente,

        • (C) si la période d’étalement des versements de rente est d’une durée garantie ou déterminée, celle-ci ne peut dépasser 91 moins l’âge en années accomplies, au moment où le contrat a été détenu pour la première fois, de l’un des particuliers suivants :

          • (I) si le détenteur n’est pas une fiducie, le particulier qui est :

            1 dans le cas d’une rente réversible, le moins âgé du premier détenteur et du survivant,

            2 dans le cas d’un contrat détenu conjointement, le moins âgé des premiers détenteurs,

            3 dans les autres cas, le premier détenteur,

          • (II) si le détenteur est une fiducie déterminée, le particulier qui est :

            1 dans le cas d’une rente réversible détenue par une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, le moins âgé des particuliers visés à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui ensemble ont droit, leur vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie,

            2 dans le cas d’une rente qui n’est pas une rente réversible, le particulier visé à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui a droit, sa vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie,

          • (III) si le détenteur est une fiducie admissible pour personne handicapée, un particulier qui est un bénéficiaire optant pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise,

          • (IV) si le détenteur est une fiducie (autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou une fiducie déterminée) dans le cadre de laquelle la rente est émise avant 2016, le particulier qui était le moins âgé des bénéficiaires de la fiducie au moment où le contrat a été détenu pour la première fois,

        • (D) aucun prêt ne peut exister dans le cadre du contrat,

        • (E) il ne peut être disposé des droits du détenteur aux termes du contrat autrement que par suite de l’un des événements suivants :

          • (I) si le détenteur est un particulier, son décès,

          • (II) si le détenteur est une fiducie déterminée autre qu’une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, le décès du particulier visé à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui a droit, sa vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie,

          • (III) si le détenteur est une fiducie déterminée qui est une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, le décès du dernier des particuliers visés à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui ensemble ont droit, leur vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie,

          • (IV) si le détenteur est une fiducie autre qu’une fiducie déterminée et que le contrat est détenu la première fois après octobre 2011, le premier en date des moments suivants :

            1 le moment où la fiducie cesse d’être une fiducie testamentaire,

            2 le décès du particulier visé aux subdivisions (B)(II) ou (C)(III) ou (IV), selon le cas, relativement à la fiducie,

        • (F) aucun autre versement que ceux autorisés par le présent article ne peut être fait dans le cadre du contrat,

      • (v) dont aucune des modalités ne prévoit un recours contre l’émetteur en cas de défaut de faire un versement en vertu du contrat, et

      • (vi) dont un détenteur :

        • (A) si les versements de rente en vertu du contrat ont commencé à être faits avant 1987, a avisé l’émetteur par écrit avant la fin de l’année d’imposition que le contrat doit être considéré comme un contrat de rente prescrit,

        • (B) si les versements de rente en vertu du contrat ont commencé à être faits après 1986, n’a pas avisé l’émetteur par écrit avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle ces versements ont commencé que le contrat ne doit pas être considéré comme un contrat de rente prescrit, ou

        • (C) si les versements de rente en vertu du contrat ont commencé à être faits après 1986, a avisé l’émetteur par écrit avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle ces versements ont commencé que le contrat ne doit pas être considéré comme un contrat de rente prescrit, lequel avis a été annulé par un détenteur du contrat de rente au moyen d’un avis écrit adressé à l’émetteur avant la fin de l’année d’imposition.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), les facteurs suivants n’empêchent pas un contrat de rente d’être un contrat de rente prescrit :

    • a) dans le cas d’un contrat détenu conjointement ou prévoyant une rente réversible, le fait que les modalités du contrat prévoient une diminution du montant des versements de rente qui seront faits en vertu du contrat après le décès de l’un des rentiers;

    • b) le fait que les modalités du contrat prévoient que, si le détenteur meurt à l’âge de 91 ans ou avant, le contrat prendra fin et il sera versé en vertu du contrat un montant ne dépassant pas l’excédent du montant total des primes payées, sur le total des versements de rente effectués en vertu du contrat;

    • c) dans le cas où la période d’étalement des versements est d’une durée garantie ou déterminée, le fait que les modalités prévoient, en cas de décès du détenteur au cours de la période d’étalement, la possibilité de convertir en un versement unique les versements qui auraient été faits au cours de cette période s’il n’était pas décédé; ou

    • d) le fait que les modalités du contrat, telles que libellées le 1er décembre 1982 et après cette date, prévoient que le détenteur participe aux gains de placement de l’émetteur et que le montant de cette participation doit être payé dans les 60 jours de la fin de l’année pour laquelle la participation est déterminée.

  • (3) Pour l’application du présent article, le rentier en vertu d’un contrat de rente est réputé en être le détenteur si, selon le cas :

    • a) une autre personne détient le contrat en fiducie pour lui;

    • b) il a acquis le contrat dans le cadre d’une police d’assurance-vie collective temporaire par laquelle une assurance-vie est souscrite sur la vie d’une autre personne au titre, dans l’occupation ou en vertu de la charge, de l’emploi, d’une ancienne charge ou d’un ancien emploi de cette autre personne.

  • (4) Pour l’application du présent article, est rentier en vertu d’un contrat de rente à un moment donné la personne qui est en droit de recevoir des versements en vertu du contrat à ce moment.

  • (5) Pour l’application du présent article, est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/82-499, art. 3
  • DORS/83-865, art. 5
  • DORS/86-488, art. 1
  • DORS/88-165, art. 2
  • DORS/88-319, art. 1
  • DORS/94-415, art. 1
  • DORS/94-686, art. 2(F)
  • DORS/2001-188, art. 3
  • DORS/2001-216, art. 10(F)
  • DORS/2007-116, art. 1
  • 2009, ch. 2, art. 90
  • DORS/2009-222, art. 1
  • DORS/2011-188, art. 8
  • 2012, ch. 31, art. 60
  • 2013, ch. 34, art. 378
  • 2014, ch. 39, art. 80
  • 2024, ch. 15, art. 78
 

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