Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE LVIICrédit d’impôt pour frais médicaux (suite)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2009, ch. 2, art. 108
5701 Sont visés pour l’application du sous-alinéa 118.2(2)n)(ii) de la Loi les médicaments, produits pharmaceutiques et autres préparations ou substances qui répondent aux conditions suivantes :
a) ils sont fabriqués, vendus ou offerts pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection ou d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes, ou en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique;
b) ils sont prescrits par un médecin à un patient qui est le particulier visé au paragraphe 118.2(1) de la Loi, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118(6) de la Loi;
c) là où ils sont acquis, ils ne peuvent être légalement acquis en vue d’être utilisés par le patient qu’avec l’intervention d’un médecin.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2009, ch. 2, art. 110
PARTIE LVIIIConservation des registres et livres de comptes
5800 (1) Aux fins de l’alinéa 230(4)a) de la Loi, les périodes de conservation des registres et livres de comptes d’une personne sont les suivantes :
a) pour
(i) les comptes rendus des réunions des administrateurs d’une société,
(ii) les comptes rendus des réunions des actionnaires d’une société,
(iii) les registres d’une société renfermant des détails relatifs aux actions du capital-actions de la société et à tout transfert y afférent,
(iv) le grand livre général ou tout autre livre d’inscriptions définitives renfermant le sommaire des transactions d’une société, reportées d’une année à l’autre, et
(v) les accords ou contrats spéciaux nécessaires à la compréhension des inscriptions du grand livre général ou de tout autre livre d’inscriptions définitives mentionné au sous-alinéa (iv),
la période se terminant deux ans après la date de la dissolution de la société;
b) pour les registres et livres de comptes d’une société dissoute qui ne sont pas visés à l’alinéa a), et pour les pièces justificatives et comptes nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes, la période se terminant deux ans après la date de la dissolution de la société;
c) pour
(i) le grand livre général ou tout autre livre d’inscriptions définitives renfermant le sommaire des transactions d’une entreprise d’une personne (autre qu’une société), reportées d’une année à l’autre, et
(ii) les accords ou contrats spéciaux nécessaires à la compréhension des inscriptions du grand livre général ou de tout autre livre d’inscriptions définitives mentionné au sous-alinéa (i),
la période se terminant six ans après le dernier jour de l’année d’imposition de la personne où l’entreprise a cessé d’exister;
d) pour
(i) les comptes rendus des réunions du conseil de direction d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée,
(ii) les comptes rendus des réunions des membres d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée,
(iii) les statuts et autres documents régissant un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée,
la période se terminant deux ans après la date de révocation de l’enregistrement, en vertu de la Loi, de l’organisme de bienfaisance enregistré, de l’association canadienne enregistrée de sport amateur ou de l’organisation journalistique enregistrée;
e) pour les registres et livres de comptes qui ne sont pas visés à l’alinéa d) et qui s’appliquent à un organisme de bienfaisance enregistré, à une association canadienne enregistrée de sport amateur ou à une organisation journalistique enregistrée dont l’enregistrement en vertu de la Loi a été révoqué et pour les pièces justificatives et comptes nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes, la période se terminant deux ans après la date de révocation de l’enregistrement, en vertu de la Loi, de l’organisme de bienfaisance enregistré, de l’association canadienne enregistrée de sport amateur ou de l’organisation journalistique enregistrée;
f) pour les duplicata des reçus délivrés pour des dons reçus par un donataire reconnu auquel le paragraphe 230(2) de la Loi s’applique, la période se terminant deux ans après la fin de la dernière année civile à laquelle les reçus s’appliquent;
g) nonobstant les alinéas c) à f), pour les registres, livres de comptes, pièces justificatives et comptes d’un contribuable décédé ou d’une fiducie, à l’égard desquels un certificat de décharge a été obtenu, conformément au paragraphe 159(2) de la Loi, aux fins de la répartition des biens du contribuable décédé ou de la fiducie, la période se terminant le jour de la délivrance du certificat de décharge.
(2) Aux fins du paragraphe 230.1(3) de la Loi, en ce qu’il vise l’application de l’alinéa 230(4)a) de la Loi, la période de conservation prescrite pour les registres et livres de comptes qui doivent être tenus en vertu de l’article 230.1 de la Loi est la période se terminant deux ans après la fin de la dernière année civile auxquels s’appliquent ces registres ou livres de comptes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-725, art. 6
- DORS/82-879, art. 2
- DORS/94-686, art. 51(F) et 79(F)
- 2011, ch. 24, art. 87
- 2019, ch. 29, art. 58
5801 [Abrogé, DORS/81-725, art. 6]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-725, art. 6
PARTIE LIXSociétés étrangères
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F)
Dividendes prélevés sur le surplus exonéré, imposable et antérieur à l’acquisition
5900 (1) Lorsque, à une date quelconque, une société résidant au Canada ou une société étrangère affiliée de la société reçoit un dividende sur une action de toute catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société,
a) aux fins de la présente partie et de l’alinéa 113(1)a) de la Loi, la fraction du dividende prélevée sur le surplus exonéré de la société affiliée est, selon les prescriptions, la fraction du dividende reçue que représente
(i) la partie du dividende global payée par la société affiliée sur les actions de cette catégorie, à cette date, qui est réputée avoir été prélevée en vertu de l’article 5901 sur le surplus exonéré de la société affiliée à l’égard de la société
par rapport au
(ii) dividende global payé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date;
a.1) pour l’application de la présente partie et de l’alinéa 113(1)a.1) de la Loi, la partie du dividende qui est considérée comme ayant été versée sur le surplus hybride de la société affiliée correspond à la proportion du dividende reçu que représente le rapport entre :
(i) d’une part, la partie du dividende global versé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date qui est réputée, en vertu de l’article 5901, avoir été versée sur son surplus hybride relativement à la société,
(ii) d’autre part, le dividende global versé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date;
b) aux fins de la présente partie, du paragraphe 91(5) et des alinéas 113(1)b) et c) de la Loi, la fraction du dividende prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée est, selon les prescriptions, la fraction du dividende reçue que représente
(i) la partie du dividende global payée par la société affiliée sur les actions de cette catégorie, à cette date, qui est réputée avoir été prélevée en vertu de l’article 5901 sur le surplus imposable de la société affiliée à l’égard de la société
par rapport au
(ii) dividende global payé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date;
c) aux fins de la présente partie et de l’alinéa 113(1)d) de la Loi, la fraction du dividende prélevée sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée est, selon les prescriptions, la fraction du dividende reçue que représente
(i) la partie du dividende global payée par la société affiliée sur les actions de cette catégorie, à cette date, qui est réputée avoir été prélevée en vertu de l’article 5901 sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée à l’égard de la société
par rapport au
(ii) dividende global payé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date;
c.1) pour l’application de la présente partie et de l’alinéa 113(1)a.1) de la Loi, l’impôt étranger applicable à la partie du dividende qui est considérée comme ayant été versée sur le surplus hybride de la société affiliée correspond à la proportion du montant intrinsèque d’impôt hybride applicable, relativement à la société, au dividende global versé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date que représente le rapport entre :
(i) d’une part, le montant du dividende reçu par la société ou par la société affiliée, selon le cas, sur l’action en cause à cette date,
(ii) d’autre part, le dividende global versé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date;
d) aux fins de la présente partie et de l’alinéa 113(1)b) de la Loi, l’impôt étranger applicable à la fraction du dividende qui, selon les prescriptions, a été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée est, selon les prescriptions, la fraction du montant intrinsèque d’impôt étranger qui s’applique, à l’égard de la société, au dividende global payé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date, qui représente
(i) le montant du dividende reçu par la société ou la société affiliée, selon le cas, sur cette action à cette date
par rapport au
(ii) dividende global payé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date.
(2) Par dérogation aux alinéas (1)a) et b), lorsque, à une date quelconque, une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada paie un dividende sur une action d’une catégorie de son capital-actions (autre qu’une action à l’égard de laquelle un choix est fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi) à la société, celle-ci peut, dans sa déclaration de revenu faite en vertu de la partie I de la Loi pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a reçu le dividende, désigner un montant ne dépassant pas la fraction du dividende reçue qui serait, sans l’application du présent paragraphe et selon les prescriptions, prélevée sur le surplus exonéré de la société affiliée à l’égard de la société, et ce montant
a) d’une part, est considéré comme ayant été prélevé sur le surplus imposable de la société affiliée à l’égard de la société et non sur son surplus exonéré;
b) d’autre part, pour l’application de l’alinéa (1)d) et des définitions de montant intrinsèque d’impôt étranger et montant intrinsèque d’impôt étranger applicable au paragraphe 5907(1), est réputé avoir été versé par la société affiliée à la société à titre de dividende global distinct sur les actions de cette catégorie de son capital-actions immédiatement après cette date; ce dividende global est réputé avoir été prélevé sur le surplus imposable de la société affiliée à l’égard de la société.
(3) Pour l’application du paragraphe 91(5) de la Loi, le dividende qu’une personne résidant au Canada (sauf une société) reçoit sur une action d’une catégorie du capital-actions de sa société étrangère affiliée est versé sur le surplus imposable de celle-ci.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F)
- DORS/97-505, art. 2
- 2013, ch. 34, art. 40 et 78
Ordre de répartitions de surplus
5901 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a versé, à un moment de son année d’imposition, un dividende global sur les actions d’une catégorie de son capital-actions, les règles ci-après s’appliquent à la présente partie :
a) la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus exonéré de la société affiliée relativement à la société à ce moment correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le montant du dividende global,
(ii) l’excédent du surplus exonéré sur le total des sommes suivantes :
(A) le déficit hybride de la société affiliée relativement à la société à ce moment,
(B) son déficit imposable relativement à la société à ce moment;
a.1) la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus hybride de la société affiliée relativement à la société à ce moment correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent du montant du dividende global sur la partie déterminée selon l’alinéa a),
(ii) l’excédent du surplus hybride sur celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) si la société affiliée a un déficit exonéré et un déficit imposable, relativement à la société à ce moment, le total de ces déficits,
(B) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit imposable, relativement à la société à ce moment, le montant du déficit exonéré,
(C) si elle a un déficit imposable mais aucun déficit exonéré, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit imposable sur son surplus exonéré relativement à la société à ce moment;
b) la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus imposable de la société affiliée relativement à la société à ce moment correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent du montant du dividende global sur le total des parties déterminées selon les alinéas a) et a.1),
(ii) l’excédent du surplus imposable sur celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) si la société affiliée a un déficit exonéré et un déficit hybride, relativement à la société à ce moment, le total de ces déficits,
(B) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit hybride, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit exonéré sur son surplus hybride relativement à la société à ce moment,
(C) si elle a un déficit hybride mais aucun déficit exonéré, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit hybride sur son surplus exonéré relativement à la société à ce moment;
c) la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée relativement à la société à ce moment correspond à l’excédent du dividende global sur le total des parties déterminées selon les alinéas a) à b).
(1.1) Si la société résidant au Canada qui est visée au paragraphe (1) en fait le choix selon le présent paragraphe, relativement au dividende global visé au paragraphe (1), dans un document qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de versement du dividende, le paragraphe (1) s’applique relativement au dividende comme si ses alinéas a.1) et b) avaient le libellé suivant :
a.1) la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus imposable de la société affiliée relativement à la société à ce moment correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent du montant du dividende global sur la partie déterminée selon l’alinéa a),
(ii) l’excédent du surplus imposable sur celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) si la société affiliée a un déficit exonéré et un déficit hybride, relativement à la société à ce moment, le total de ces déficits,
(B) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit hybride, relativement à la société à ce moment, le montant du déficit exonéré,
(C) si elle a un déficit hybride mais aucun déficit exonéré, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit hybride sur son surplus exonéré relativement à la société à ce moment;
b) la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus hybride de la société affiliée relativement à la société à ce moment correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent du montant du dividende global sur le total des parties déterminées selon les alinéas a) et a.1),
(ii) l’excédent du surplus hybride sur celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) si la société affiliée a un déficit exonéré et un déficit imposable. relativement à la société à ce moment, le total de ces déficits,
(B) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit imposable, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit exonéré sur son surplus imposable relativement à la société à ce moment,
(C) si elle a un déficit imposable mais aucun déficit exonéré, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit imposable sur son surplus exonéré relativement à la société à ce moment;
(2) Malgré le paragraphe (1) :
a) si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada verse un dividende global, sauf celui visé au paragraphe 5902(1), à un moment donné de son année d’imposition qui suit de plus de 90 jours le début de cette année ou à un moment donné de son année d’imposition 1972 qui est antérieur au 1er janvier 1972, la partie du dividende qui, en l’absence du présent alinéa, serait réputée avoir été versée sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée relativement à la société (autrement qu’en raison du choix prévu à l’alinéa b)) est plutôt réputée avoir été versée sur son surplus exonéré, son surplus hybride et son surplus imposable relativement à la société dans la mesure où elle aurait été réputée avoir été ainsi versée si, immédiatement après la fin de cette année, elle était versée à titre de dividende global distinct avant tout dividende global versé après le moment donné et après tout dividende global versé avant ce moment par la société affiliée; pour le calcul du déficit exonéré, du déficit hybride, du déficit imposable, du montant intrinsèque d’impôt étranger, du montant intrinsèque d’impôt hybride, du surplus exonéré, du surplus hybride et du surplus imposable de la société affiliée relativement à la société à un moment quelconque, la partie en cause est réputée avoir été versée à titre de dividende global distinct immédiatement après la fin de l’année et ne pas avoir été versée au moment donné;
b) un dividende global visé au paragraphe (1) qui est versé à un moment donné par une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada et qui, en l’absence du présent alinéa, serait réputé en vertu de ce paragraphe avoir été versé en tout ou en partie sur le surplus exonéré, le surplus hybride ou le surplus imposable de la société affiliée relativement à la société est plutôt réputé avoir été versé sur son surplus antérieur à l’acquisition relativement à la société si, à la fois :
(i) la société et, le cas échéant, chacune des autres sociétés qui sont liées à la société à ce moment et dont la société affiliée serait une société étrangère affiliée à ce moment si la mention « toute société », à l’alinéa b) de la définition de pourcentage d’intérêt au paragraphe 95(4) de la Loi, était remplacée par « toute société autre qu’une société résidant au Canada » :
(A) dans le cas où il n’existe pas de telles autres sociétés, en fait le choix selon le présent sous-alinéa dans un document qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition au cours de laquelle le dividende est versé,
(B) dans les autres cas, en font conjointement le choix selon le présent sous-alinéa dans un document qu’elles présentent au ministre au plus tard à la première des dates d’échéance de production que leur sont applicables pour leur année d’imposition au cours de laquelle le dividende est versé,
(ii) aucun actionnaire de la société affiliée n’est, à ce moment, une société de personnes dont l’un des associés est :
(A) une société qui, en l’absence du présent sous-alinéa, pourrait faire le choix prévu au sous-alinéa (i),
(B) une société étrangère affiliée d’une telle société,
(iii) aucune personne donnée ou société de personnes donnée — relativement à laquelle la société affiliée serait, à ce moment, une société étrangère affiliée si l’alinéa b) de la définition de pourcentage d’intérêt au paragraphe 95(4) de la Loi était libellé de la façon prévue au sous-alinéa (i) — n’a fait le choix prévu au paragraphe 90(3) de la Loi relativement à la distribution que représente le dividende global dans le cas où :
(A) s’agissant d’une personne donnée, celle-ci est la société ou est liée à la société à ce moment,
(B) s’agissant d’une société de personnes donnée, un associé de celle-ci est la société ou est lié à la société à ce moment.
(2.1) Le paragraphe (2.2) s’applique si, en ce qui concerne un dividende global versé par une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada, les faits ci-après s’avèrent :
a) la société a décidé de ne pas faire le choix prévu au sous-alinéa (2)b)(i) relativement au dividende global avant la date d’échéance de production précisée dans la division applicable de ce sous-alinéa;
b) la société démontre que la décision a été prise par suite d’efforts raisonnables;
c) la société, conjointement avec une ou plusieurs autres sociétés ou autrement, présente le document concernant le choix au plus tard le jour qui suit de dix ans cette date d’échéance de production.
(2.2) Si le présent paragraphe s’applique et que, de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que le document concernant le choix prévu au paragraphe (2.1) soit présenté après la date d’échéance de production précisée dans la division applicable du sous-alinéa (2)b)(i), ce document est réputé avoir été présenté à cette date.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2) et pour l’application des définitions de déficit exonéré, déficit imposable, surplus exonéré et surplus imposable au paragraphe 5907(1), le montant désigné conformément au paragraphe 5900(2) relativement à un dividende versé par une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a pour effet d’augmenter la fraction du dividende global qui est réputée avoir été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée à l’égard de la société et de diminuer la fraction de ce dividende qui est réputée avoir été prélevée sur son surplus exonéré à l’égard de la société.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F)
- DORS/97-505, art. 3
- 2013, ch. 34, art. 79
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