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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE VIIIImpôts sur les non-résidents (suite)

Réduction de certains montants à déduire ou à retenir

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une personne non-résidente (appelée dans le présent article « le bénéficiaire ») a déposé entre les mains du ministre l’état exigé du bénéficiaire pour l’année, le montant devant par ailleurs, en vertu des paragraphes 215(1) à (3) de la Loi, être déduit ou retenu sur tout paiement admissible versé au bénéficiaire ou porté à son crédit par une personne résidant au Canada (appelée dans le présent article « le payeur ») au cours de l’année et après production de l’état exigé pour l’année, est réduit du montant déterminé d’après les règles suivantes :

    • a) déterminer le montant par lequel

      • (i) le montant qui serait, si le bénéficiaire ne fait pas le choix prévu à l’article 217 de la Loi pour l’année, celui de l’impôt payable par le bénéficiaire en vertu de la partie XIII de la Loi sur le total des sommes qu’il a estimées dans l’état qui est exigé de lui pour l’année conformément à l’alinéa a) de la définition d’état exigé au paragraphe (4),

      dépasse

      • (ii) le montant qui serait, si le bénéficiaire fait le choix prévu au sous-alinéa (i), celui de l’impôt payable (en supposant qu’aucune partie du revenu du bénéficiaire pour l’année n’était un revenu gagné dans l’année dans une province) par le bénéficiaire en vertu de la partie I de la Loi, sur le revenu imposable estimatif qu’il a calculé dans l’état exigé de lui pour l’année conformément à l’alinéa b) de la définition état exigé au paragraphe (4),

    • b) déterminer le pourcentage que constitue le montant déterminé en vertu de l’alinéa a) du total des sommes qu’il a estimées dans l’état qui est exigé de lui pour l’année conformément à l’alinéa a) de la définition état exigé au paragraphe (4),

    • c) lorsque le calcul d’un pourcentage en vertu de l’alinéa b) aboutit à une fraction, ne pas tenir compte de la fraction aux fins de l’alinéa d),

    • d) multiplier le pourcentage déterminé en vertu de l’alinéa b) par le montant du paiement admissible,

    et le produit de la multiplication faite aux termes de l’alinéa d) est le montant par lequel est réduit le montant qui doit être déduit ou retenu.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas pour réduire le montant à déduire ou à retenir sur un paiement admissible si, après que le payeur a versé ou crédité le paiement admissible, le total de tous les paiements admissibles que le payeur a versés au bénéficiaire ou porté au crédit de ce dernier pendant l’année dépasse le montant estimé à l’égard de ce payeur, par le bénéficiaire dans son état exigé pour l’année conformément à l’alinéa a) de la définition état exigé au paragraphe (4).

  • (3) Lorsqu’un bénéficiaire a déposé entre les mains du ministre un avis écrit portant que certaines informations ou estimations de l’état exigé du bénéficiaire pour l’année ne sont pas exactes et qu’il indique les informations ou estimations exactes qu’il y a lieu de leur substituer ou lorsque le ministre est convaincu que certaines informations ou estimations de l’état exigé du bénéficiaire pour l’année ne sont pas exactes et que le ministre possède les informations ou estimations exactes qu’il y a lieu de leur substituer pour calculer les montants aux fins du paragraphe (1), relativement à tout paiement admissible versé ou porté au crédit du bénéficiaire après le dépôt de l’avis ou après que le ministre en aura été convaincu, selon le cas, il ne sera pas tenu compte des informations ou des estimations inexactes et l’état exigé pour l’année sera réputé contenir uniquement les informations ou estimations exactes.

  • (4) Dans le présent article,

    état exigé

    état exigé d’un bénéficiaire au titre d’une année d’imposition signifie un état écrit et signé par le bénéficiaire qui contient, relativement au bénéficiaire,

    • a) le nom et l’adresse de chaque payeur d’un paiement admissible au cours de l’année et, relativement à chacun de ces payeurs, une estimation par le bénéficiaire du total de ces paiements admissibles, et

    • b) un calcul fait par lui de son revenu imposable estimatif gagné au Canada pour l’année, en supposant qu’il fait le choix à l’égard de l’année prévu par l’article 217 de la Loi, accompagné de toute information nécessaire aux fins de l’estimation de ce revenu; (required statement)

    paiement admissible

    paiement admissible relativement à une personne non-résidente signifie tout montant

    • a) qui lui a été versé ou porté à son crédit, ou qui doit lui être versé ou porté à son crédit au titre, ou en paiement intégral ou partiel de tout montant visé à l’alinéa 212(1)f) ou h) ou à l’un des alinéas 212(1)j), k), l), m) ou q) de la Loi, et

    • b) sur lequel un impôt prévu à la partie XIII de la Loi est ou serait payable par cette personne, sauf si elle fait un choix aux termes de l’article 217 de la Loi. (qualifying payment).

    • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
    • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
    • DORS/81-656, art. 3
    • DORS/94-686, art. 50(F)

 [Abrogé, DORS/2009-302, art. 8]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 57(F)
  • DORS/2009-302, art. 8

PARTIE IX[Abrogée, DORS/2003-5, art. 13]

PARTIE XChoix dans le cas de contribuables décédés

Dispositions des biens

  •  (1) Le représentant légal d’un contribuable décédé exerce le choix prévu au paragraphe 164(6) de la Loi en produisant les documents suivants auprès du ministre :

    • a) une lettre du représentant légal précisant :

      • (i) d’une part, la partie, visée à l’alinéa 164(6)c) de la Loi et indiquée dans le choix, d’une ou de plusieurs pertes en capital éventuellement subies à la disposition de biens,

      • (ii) d’autre part, la partie, visée à l’alinéa 164(6)d) de la Loi et indiquée dans le choix, de toute déduction éventuelle;

    • b) lorsqu’un montant est établi en vertu du sous-alinéa a)(i), un tableau des pertes en capital et des gains en capital visés par l’alinéa 164(6)a) de la Loi;

    • c) lorsqu’un montant est établi en vertu du sous-alinéa a)(ii),

      • (i) un tableau des montants du coût en capital non amorti visé par l’alinéa 164(6)b) de la Loi,

      • (ii) un état du montant qui, si ce n’était du paragraphe 164(6) de la Loi, serait la perte autre qu’une perte en capital de la succession pour sa première année d’imposition; et

      • (iii) un état du montant qui, si ce n’était le paragraphe 164(6) de la Loi, serait la perte agricole de la succession pour sa première année d’imposition;

    • d) et e) [Abrogés, DORS/88-165, art. 5]

  • (2) Les documents mentionnés au paragraphe (1) sont produits au plus tard le jour qui est postérieur

    • a) au dernier jour prévu par la Loi pour l’envoi d’une déclaration que le représentant légal d’un contribuable décédé est tenu ou a choisi de produire en vertu de la Loi à l’égard du revenu du contribuable décédé pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé; ou

    • b) au jour où la déclaration du revenu, pour la première année d’imposition, de la succession du contribuable décédé doit être adressée en vertu de l’alinéa 150(1)c) de la Loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/85-696, art. 1
  • DORS/88-165, art. 5

Réalisation d’options

  •  (1) Le représentant légal d’un contribuable décédé exerce le choix prévu au paragraphe 164(6.1) de la Loi en produisant auprès du ministre une lettre précisant les éléments suivants :

    • a) la valeur de l’avantage visé au sous-alinéa 164(6.1)a)(i) de la Loi;

    • b) la valeur du droit et le montant payé pour acquérir le droit, visés au sous-alinéa 164(6.1)a)(ii) de la Loi;

    • c) le montant déduit, visé au sous-alinéa 164(6.1)a)(iii) de la Loi;

    • d) la perte visée à l’alinéa 164(6.1)b) de la Loi.

  • (2) La lettre est produite au plus tard le dernier des jours suivants :

    • a) le dernier jour prévu par la Loi pour l’envoi d’une déclaration que le représentant légal d’un contribuable décédé est tenu ou a choisi de produire en vertu de la Loi à l’égard du revenu du contribuable décédé pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé;

    • b) le jour où la déclaration du revenu, pour la première année d’imposition de la succession du contribuable décédé, doit être produite en vertu de l’alinéa 150(1)c) de la Loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2005-123, art. 4

Acomptes provisionnels annuels

 Tout choix qu’effectue, en vertu du paragraphe 159(5) de la Loi, le représentant légal d’un contribuable décédé s’exerce en déposant la formule prescrite auprès du ministre au plus tard le jour auquel le paiement du premier des « acomptes provisionnels annuels consécutifs et égaux » mentionné dans ce paragraphe doit être fait.

PARTIE XIDéductions pour amortissement

SECTION IDéductions permises

  • Note marginale :Passation en charges immédiate

     (0.1) Pour l’application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, une personne ou société de personnes admissible peut déduire dans le calcul de son revenu pour chaque année d’imposition un montant correspondant au moins élevé des montants suivants :

    • a) le plafond de passation en charges immédiate de la personne ou société de personnes admissible pour l’année d’imposition;

    • b) la fraction non amortie du coût en capital, pour la personne ou société de personnes admissible à la fin de l’année d’imposition (avant toute déduction en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition) des biens qui sont des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés pour l’année d’imposition;

    • c) si la personne ou société de personnes admissible n’est pas une société privée sous contrôle canadien, le montant du revenu éventuel (calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi) provenant de la source de revenus qui est une entreprise ou des biens dans laquelle les biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés pertinents sont utilisés pour l’année d’imposition de la personne ou société de personnes admissible.

  • Note marginale :Fraction non amortie du coût en capital — passation en charges immédiate

    (0.2) Avant le calcul de toute autre déduction permise en vertu de la présente partie et des annexes II à VI, tout montant qu’une personne ou société de personnes admissible a déduit en application du paragraphe (0.1) relativement à un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné d’une catégorie prescrite est déduit de la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie donnée à laquelle le bien appartient.

  • Note marginale :Dépenses exclues de l’alinéa (0.1)b)

    (0.3) Pour l’application de l’alinéa (0.1)b), quant à un bien d’une catégorie de l’annexe II qui n’est un bien relatif à la passation en charges immédiate d’une personne ou société de personnes admissible que par l’effet du sous-alinéa c)(i) de la définition de bien relatif à la passation en charges immédiate au paragraphe 1104(3.1), les montants engagés par une personne ou une société de personnes relativement au bien ne doivent pas être inclus dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital, pour la personne ou société de personnes admissible, à la fin de l’année d’imposition (avant toute déduction en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition) des biens qui sont des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés pour l’année d’imposition si les montants sont engagés avant le 19 avril 2021 (si la personne ou société de personnes admissible est une société privée sous contrôle canadien) ou avant 2022 (si la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne), sauf si, à la fois :

    • a) une personne ou société de personnes admissible acquiert le bien d’une autre personne ou société de personnes (appelées au présent alinéa respectivement « cessionnaire » et « cédant ») :

      • (i) si le cessionnaire est une société privée sous contrôle canadien, après le 18 avril 2021,

      • (ii) si le cessionnaire est un particulier ou une société de personnes canadienne, après le 31 décembre 2021;

    • b) le cessionnaire était :

      • (i) soit la personne ou la société de personnes admissible,

      • (ii) soit une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec la personne ou la société de personnes admissible;

    • c) le cédant, à la fois :

      • (i) n’avait pas de lien de dépendance avec le cessionnaire,

      • (ii) détenait le bien à titre de bien à porter à l’inventaire.

  • (1) Pour l’application des alinéas 8(1)j) et p) et de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour chaque année d’imposition des montants correspondant :

    Taux
    • a) sous réserve du paragraphe (2), au montant qu’il peut réclamer à l’égard de biens de chacune des catégories suivantes de l’annexe II, sans dépasser, à l’égard des biens

      • (i) de la catégorie 1, 4 pour cent,

      • (ii) de la catégorie 2, 6 pour cent,

      • (iii) de la catégorie 3, 5 pour cent,

      • (iv) de la catégorie 4, 6 pour cent,

      • (v) de la catégorie 5, 10 pour cent,

      • (vi) de la catégorie 6, 10 pour cent,

      • (vii) de la catégorie 7, 15 pour cent,

      • (viii) de la catégorie 8, 20 pour cent,

      • (ix) de la catégorie 9, 25 pour cent,

      • (x) de la catégorie 10, 30 pour cent,

      • (x.1) de la catégorie 10.1, 30 pour cent,

      • (xi) de la catégorie 11, 35 pour cent,

      • (xii) de la catégorie 12, 100 pour cent,

      • (xii.1) de la catégorie 14.1, 5 pour cent,

      • (xiii) de la catégorie 16, 40 pour cent,

      • (xiv) de la catégorie 17, 8 pour cent,

      • (xv) de la catégorie 18, 60 pour cent,

      • (xvi) de la catégorie 22, 50 pour cent,

      • (xvii) de la catégorie 23, 100 pour cent,

      • (xviii) de la catégorie 25, 100 pour cent,

      • (xix) de la catégorie 26, 5 pour cent,

      • (xx) de la catégorie 28, 30 pour cent,

      • (xxi) de la catégorie 30, 40 pour cent,

      • (xxii) de la catégorie 31, 5 pour cent,

      • (xxiii) de la catégorie 32, 10 pour cent,

      • (xxiv) de la catégorie 33, 15 pour cent,

      • (xxv) de la catégorie 35, 7 pour cent,

      • (xxvi) de la catégorie 37, 15 pour cent,

      • (xxvii) de la catégorie 41, 25 pour cent,

      • (xxvii.1) de la catégorie 41.1, 25 pour cent,

      • (xxvii.2) de la catégorie 41.2, 25 pour cent,

      • (xxviii) de la catégorie 42, 12 pour cent,

      • (xxix) de la catégorie 43, 30 pour cent,

      • (xxix.1) de la catégorie 43.1, 30 pour cent,

      • (xxix.2) de la catégorie 43.2, 50 pour cent,

      • (xxx) de la catégorie 44, 25 pour cent,

      • (xxxi) de la catégorie 45, 45 pour cent,

      • (xxxii) de la catégorie 46, 30 pour cent,

      • (xxxiii) de la catégorie 47, 8 pour cent,

      • (xxxiv) de la catégorie 48, 15 pour cent,

      • (xxxv) de la catégorie 49, 8 pour cent,

      • (xxxvi) de la catégorie 50, 55 pour cent,

      • (xxxvii) de la catégorie 51, 6 pour cent,

      • (xxxviii) de la catégorie 52, 100 pour cent,

      • (xxxix) de la catégorie 53, 50 pour cent,

      • (xl) de la catégorie 54, 30 pour cent,

      • (xli) de la catégorie 55, 40 pour cent,

      • (xlii) de la catégorie 56, 30 pour cent,

      • (xliii) de la catégorie 57, 8 pour cent,

      • (xliv) de la catégorie 58, 20 pour cent,

      • (xlv) de la catégorie 59, 100 pour cent,

      • (xlvi) de la catégorie 60, 30 pour cent,

      de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de la catégorie, à la fin de l’année d’imposition (avant toute déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition);

    Catégorie 1
    • a.1) lorsqu’un bien du contribuable qui est un bâtiment est compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe 1101(5b.1) et qu’au moins 90 pour cent de l’aire de plancher du bâtiment est utilisée, à la fin de l’année d’imposition, pour la fabrication ou la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location, à la somme qu’il demande jusqu’à concurrence de 6 pour cent de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année (avant toute déduction prévue par le présent paragraphe pour l’année);

    • a.2) lorsqu’un bien du contribuable qui est un bâtiment est compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe 1101(5b.1), qu’au moins 90 pour cent de l’aire de plancher du bâtiment est utilisée, à la fin de l’année d’imposition, à une fin non résidentielle au Canada et que le bien ne donne pas droit pour l’année à la déduction additionnelle prévue à l’alinéa a.1), à la somme qu’il demande jusqu’à concurrence de 2 pour cent de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année (avant toute déduction prévue par le présent paragraphe pour l’année);

    • a.3) au montant supplémentaire qu’il peut déduire à l’égard de biens qui sont utilisés à titre de partie d’une installation de liquéfaction admissible et qui, aux termes du paragraphe 1101(5b.2), font partie d’une catégorie distincte, sans dépasser le moins élevé des montants suivants :

      • (i) son revenu pour l’année tiré de ses activités de liquéfaction admissibles relativement à l’installation de liquéfaction admissible (compte tenu de toute déduction prévue à l’alinéa yb) et avant toute déduction prévue au présent alinéa),

      • (ii) 6 % de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie distincte à la fin de l’année (avant toute déduction prévue au présent paragraphe pour l’année);

    Catégorie 13
    • b) au montant qu’il peut réclamer au titre du coût en capital, pour lui, d’un bien de la catégorie 13 de l’annexe II, sans dépasser :

      • (i) dans le cas où le coût en capital du bien a été engagé au cours de l’année d’imposition et après le 12 novembre 1981 :

        • (A) si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré et que le coût en capital du bien est engagé avant 2024, le moins élevé des montants suivants :

          • (I) 150 pour cent du montant calculé pour l’année conformément à l’annexe III,

          • (II) le montant visé à l’alinéa 1b) de l’annexe III,

        • (B) si le bien n’est pas un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré et n’est pas visé à l’un des sous-alinéas b)(iii) à (v) de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2), 50 pour cent du montant calculé pour l’année en conformité avec l’annexe III,

      • (ii) dans les autres cas, le montant calculé pour l’année en conformité avec l’annexe III,

      pour l’application du présent alinéa et de l’annexe III, le coût en capital d’un bien pour un contribuable est réputé avoir été engagé au moment où le bien est devenu prêt à être mis en service par le contribuable;

    Catégorie 14
    • c) au montant qu’il peut réclamer à l’égard de biens de la catégorie 14 de l’annexe II sans dépasser le moindre

      • (i) du total des montants suivants :

        • (A) l’ensemble des montants obtenus pour l’année en répartissant le coût en capital pour le contribuable de chacun des biens sur leur durée utile restante au moment où le coût a été encouru,

        • (B) s’agissant d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré, le produit de la multiplication de la fraction du montant obtenu en vertu de la division (A) qui se rapporte au bien par, selon le cas :

          • (I) 0,5, si le bien devient prêt à être mis en service au cours de l’année et avant 2024,

          • (II) 0,25, si le bien devient prêt à être mis en service au cours de l’année et après 2023,

      • (ii) du coût en capital non déprécié, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition);

    Déductions supplémentaires — catégorie 14.1
    • c.1) pour les années d’imposition se terminant avant 2027, à la somme supplémentaire qu’il peut demander à l’égard de biens de la catégorie 14.1 de l’annexe II et qui n’est supérieure à aucune des sommes suivantes :

      • (i) 2 % de l’excédent de la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie au début du 1er janvier 2017 sur le total des sommes dont chacune représente :

        • (A) une déduction prise en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi relativement à la catégorie pour une année d’imposition antérieure,

        • (B) le triple du coût en capital d’un bien réputé, par le paragraphe 13(39) de la Loi, être acquis par le contribuable au cours de l’année ou d’une année antérieure,

      • (ii) la somme obtenue par la formule suivante :

        A – B

        où :

        A
        représente la moins élevée des sommes suivantes :
        • (A) 500 $,

        • (B) la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie pour le contribuable à la fin de l’année (avant qu’une déduction ne soit prise en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi relativement à la catégorie pour l’année);

        B
        le total des sommes déductibles pour l’année en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi relativement à la catégorie par l’effet des sous-alinéa (i) ou a)(xii.1);
    En remplacement de la double dépréciation
    • d) au montant supplémentaire qu’il peut réclamer, sans dépasser, dans le cas de biens décrits dans chacune des catégories comprises dans l’annexe II, le moindre

      • (i) de la moitié du montant qui lui aurait été alloué à l’égard de biens de ladite catégorie en vertu du sous-alinéa 6n)(ii) de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu si cette Loi s’était appliquée à l’année d’imposition, et

      • (ii) du coût en capital non déprécié, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition);

    Concessions forestières et droits de coupe
    • e) au montant qu’il peut réclamer sans dépasser le montant calculé conformément à l’annexe VI à l’égard de ce que lui coûte en capital un bien, autre qu’un avoir forestier, qui constitue une concession forestière ou un droit de coupe de bois dans une telle concession;

    Catégorie 15
    • f) au montant qu’il peut réclamer sans dépasser le montant calculé en conformité de l’annexe IV à l’égard de ce que lui coûtent en capital les biens de la catégorie 15 de l’annexe II;

    Mines de minéraux industriels
    • g) au montant qu’il peut réclamer sans dépasser le montant calculé conformément à l’annexe V à l’égard de ce que lui coûte en capital un bien constitué par une mine de minéral industriel ou un droit d’extraire des minéraux industriels d’une mine de minéral industriel;

    • h) [Abrogé, DORS/78-377, art. 3]

    Déductions supplémentaires — Navires de pêche
    • i) à un tel montant supplémentaire qu’il peut réclamer à l’égard de biens de la catégorie prescrite au paragraphe 1101(2) sans dépasser le moindre

      • (i) du montant par lequel la dépréciation qui aurait pu être prise sur les biens, si les décrets mentionnés dans ce paragraphe s’appliquaient à l’année d’imposition, dépasse le montant alloué en vertu de l’alinéa a) à l’égard des biens, et

      • (ii) du coût en capital non déprécié, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition);

    Déductions supplémentaires — Catégories 1, 2, 3 et 6
    • j) et k) [Abrogés, DORS/95-244, art. 1]

    Déductions supplémentaires — Productions portant visa
    • l) au montant supplémentaire qu’il peut réclamer à l’égard de biens pour lesquels une catégorie distincte est prescrite par le paragraphe 1101(5k), ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le total du revenu qu’il tire de ces biens et des biens visés à l’alinéa n) de la catégorie 12 de l’annexe II, calculé avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa,

      • (ii) la fraction non amortie du coût en capital, supporté par lui, des biens de cette catégorie distincte à la fin de l’année avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année;

    Déductions supplémentaires — Production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
    • m) au montant supplémentaire qu’il demande relativement à un bien pour lequel une catégorie distincte est prescrite par le paragraphe 1101(5k.1), ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le revenu qu’il tire du bien pour l’année, déterminé avant que soit opérée une déduction en application du présent alinéa,

      • (ii) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, du bien de cette catégorie distincte à la fin de l’année, calculée compte non tenu du paragraphe (2) et avant que soit opérée pour l’année une déduction en application du présent alinéa;

    Catégorie 19
    • n) lorsque le contribuable est une société possédée dans une mesure quelconque par des Canadiens dans une année d’imposition, ou un particulier qui a résidé au Canada dans l’année d’imposition pendant non moins de 183 jours, au montant qu’il peut réclamer à l’égard des biens de la catégorie 19 de l’annexe II qu’il a acquis dans une année d’imposition particulière sans dépasser le moindre

      • (i) de 50 pour cent du coût en capital desdits biens en ce qui le concerne, et

      • (ii) du montant par lequel le coût en capital desdits biens en ce qui le concerne dépasse l’ensemble des montants déduits à leur égard dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures,

      mais l’ensemble des montants déductibles pour une année d’imposition à l’égard de biens acquis dans chacune des années d’imposition particulières, en vertu du présent alinéa, ne doit pas dépasser le coût en capital non déprécié, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition);

    • o) lorsque le contribuable n’a pas le droit d’opérer une déduction en vertu de l’alinéa n) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, au montant qu’il peut réclamer à l’égard des biens de la catégorie 19 de l’annexe II sans dépasser 20 pour cent du coût en capital non déprécié, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition);

    Catégorie 20
    • p) au montant qu’il peut réclamer à l’égard des biens de la catégorie 20 de l’annexe II acquis dans une année d’imposition particulière sans dépasser le moindre

      • (i) de 20 pour cent du coût en capital desdits biens en ce qui le concerne, et

      • (ii) du montant par lequel le coût en capital desdits biens en ce qui le concerne dépasse l’ensemble des montants déduits à leur égard dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures,

      mais l’ensemble des montants déductibles pour une année d’imposition à l’égard de biens acquis dans chacune des années d’imposition particulières, en vertu du présent alinéa, ne doit pas dépasser le coût en capital non déprécié, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition);

    Catégorie 21
    • q) au montant qu’il peut réclamer à l’égard des biens de la catégorie 21 de l’annexe II acquis dans une année d’imposition particulière sans dépasser le moindre

      • (i) de 50 pour cent du coût en capital desdits biens en ce qui le concerne, et

      • (ii) du montant par lequel le coût en capital desdits biens en ce qui le concerne dépasse l’ensemble des montants déduits à leur égard dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures,

      mais l’ensemble des montants déductibles pour une année d’imposition à l’égard de biens acquis dans chacune des années d’imposition particulières, en vertu du présent alinéa, ne doit pas dépasser le coût en capital non déprécié, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition);

    • r) à sa) [Abrogés, DORS/78-377, art. 3]

    Allocations supplémentaires — Installations d’entreposage du grain
    • sb) au montant supplémentaire qu’il peut réclamer dans le cas de biens compris dans la catégorie 3, 6 ou 8 de l’annexe II

      • (i) qui sont constitués

        • (A) par un élévateur à grain situé dans la partie du Canada définie à l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada comme étant la « Division de l’Est » et dont l’utilisation principale

          • (I) consiste à recevoir du grain directement des producteurs soit pour stockage, soit pour expédition, soit pour l’un et l’autre,

          • (II) consiste à recevoir et à stocker du grain en vue de le transformer sur place en d’autres produits, ou

          • (III) a été certifiée par le ministre de l’Agriculture comme consistant à recevoir le grain qui n’a pas été officiellement inspecté ou pesé,

        • (B) par une addition à un élevateur à grain mentionné dans la disposition (A),

        • (C) par la machinerie fixe montée dans un élévateur à grain et à l’égard de laquelle, ou à l’égard d’une addition à laquelle un montant supplémentaire a été ou peut-être réclamé en vertu du présent alinéa,

        • (D) par de la machinerie fixe destinée au séchage du grain et montée dans un élévateur à grain mentionné dans la disposition (A),

        • (E) par de la machinerie destinée au séchage du grain dans une ferme, ou

        • (F) par un bâtiment destiné au stockage du grain dans une ferme,

      • (ii) qui ont été acquis par le contribuable dans l’année d’imposition ou dans l’une des trois années d’imposition précédentes, à une époque après le 1er avril 1972 mais avant le 1er août 1974, et

      • (iii) qui n’ont pas été utilisés à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable,

      sans dépasser le moindre,

      • (iv) lorsque les biens sont compris dans la catégorie 3, 22 pour cent de leur coût en capital, lorsque les biens sont compris dans la catégorie 6, 20 pour cent de leur coût en capital ou, lorsque les biens sont compris la catégorie 8,

        • (A) 14 pour cent de leur coût en capital dans le cas de biens mentionnés à la disposition (i)(C), (D) ou (F), et

        • (B) 14 pour cent de leur coût en capital ou 15 000 $ si ce dernier montant est inférieur, dans le cas de biens décrits dans la disposition (i)(E), et

      • (v) la fraction non amortie du coût en capital pour lui, à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition), des biens de la catégorie;

    Catégories 24, 27, 29 et 34
    • t) pour l’année d’imposition qui comprend le 12 novembre 1981, au montant qu’il peut réclamer à l’égard des biens de chacune des catégories 24, 27, 29 et 34 de l’annexe II, sans dépasser le total

      • (i) de 50 pour cent du moindre

        • (A) du coût en capital, pour lui, de tous les biens désignés de la catégorie, acquis par lui dans l’année, ou

        • (B) de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année (calculée comme si aucun montant n’était inclus à l’égard de biens autres que des biens désignés de la catégorie, acquis après le 12 novembre 1981, et avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année),

      • (ii) de la fraction du montant déterminé en vertu de la disposition (i)(B) à l’égard de la catégorie, qui est en sus du montant déterminé en vertu de la disposition (i)(A) à l’égard de la catégorie, et

      • (iii) du moindre

        • (A) de 25 pour cent du coût en capital, pour lui, de tous les biens autres que des biens désignés de la catégorie, acquis par lui dans l’année, ou

        • (B) de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année (avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année);

    • ta) pour les années d’imposition commençant après le 12 novembre 1981, au montant qu’il peut réclamer à l’égard de biens de chacune des catégories 24, 27, 29 et 34 de l’annexe II, sans dépasser la somme

      • (i) du total

        • (A) du moindre

          • (I) de 50 pour cent du coût en capital, pour lui, de tous les biens désignés de la catégorie, acquis par lui dans l’année, ou

          • (II) de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année (calculée avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année et, lorsqu’aucun des biens visés à la sous-disposition (I) n’a été acquis dans le cadre d’une opération désignée, calculée comme si aucun montant n’était inclus à l’égard des biens de la catégorie, autres que des biens désignés acquis par lui dans l’année), et

        • (B) de 25 pour cent du moindre

          • (I) de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année (calculée comme si aucun montant n’était inclus à l’égard de biens désignés de la catégorie, acquis par lui dans l’année, et avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année), ou

          • (II) du coût en capital, pour lui, de biens de la catégorie autres que des biens désignés, acquis par lui dans l’année, et

      • (ii) du moindre

        • (A) de l’excédent

          • (I) de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, de biens de la catégorie à la fin de l’année (avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année)

          qui est en sus

          • (II) du coût en capital, pour lui, de tous les biens de la catégorie, acquis par lui dans l’année, ou

        • (B) d’un montant égal au total

          • (I) de 50 pour cent du coût en capital, pour lui, de tous les biens de la catégorie acquis par lui dans l’année d’imposition antérieure, autres que des biens désignés acquis dans le cadre d’une opération désignée, et

          • (II) de la fraction du montant établi en vertu de la disposition (A) pour l’année à l’égard de la catégorie, qui est en sus du total de 75 pour cent du coût en capital, pour lui, de tous les biens de la catégorie, autres que des biens désignés, acquis par lui dans l’année d’imposition antérieure, et de 50 pour cent du coût en capital, pour lui, des biens désignés de la catégorie acquis par lui dans l’année d’imposition antérieure, sauf ceux acquis dans le cadre d’une opération désignée,

      et, aux fins du présent alinéa et de l’alinéa t), l’expression biens désignés d’une catégorie vise

      • (iii) les biens de la catégorie acquis par lui avant le 13 novembre 1981,

      • (iv) les biens réputés être des biens désignés de la catégorie en vertu de l’alinéa (2.1)g) ou (2.2)j),

      • (v) les biens visés à l’un des sous-alinéas b)(iii) à (v) de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2),

      pour l’application du présent alinéa :

      • (vi) opération désignée s’entend d’une opération à laquelle s’appliquent les paragraphes 85(5), 87(1), 88(1), 97(4) ou 98(3) ou (5) de la Loi,

      • (vii) sous réserve de l’alinéa (2.2)j), un bien est réputé avoir été acquis par un contribuable au moment où il est devenu prêt à être mis en service par celui-ci;

    • u) [Abrogé, DORS/78-377, art. 3]

    Navires canadiens
    • v) au montant qu’il peut réclamer relativement à un bien qui consiste en :

      • (i) un navire visé au paragraphe 1101(2a),

      • (ii) un bien compris dans une catégorie prescrite distincte par l’effet du paragraphe 13(14) de la Loi,

      • (iii) un bien qui a été constitué en catégorie prescrite en vertu du paragraphe 24(2) du chapitre 91 des Statuts du Canada de 1966-67,

      lequel montant ne peut toutefois dépasser le moins élevé des montants suivants :

      • (iv) le produit de la multiplication du coût en capital du bien pour lui par, selon le cas :

        • (A) 50 pour cent, dans le cas d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis au cours de l’année et avant 2024,

        • (B) 16 2/3 pour cent, dans le cas d’un bien acquis au cours de l’année qui n’est :

          • (I) ni un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré,

          • (II) ni un bien visé à l’un des sous-alinéas b)(iii) à (v) de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2),

        • (C) 33 1/3 pour cent, dans les autres cas,

      • (v) la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de la catégorie à la fin de l’année d’imposition avant d’opérer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année,

      pour l’application du sous-alinéa (iv), un bien est réputé avoir été acquis par un contribuable au moment où il est devenu prêt à être mis en service par celui-ci pour l’application de la Loi;

    Déductions supplémentaires — Navires utilisés pour le forage au large des côtes
    • va) au montant supplémentaire qu’il peut réclamer à l’égard de biens pour lesquels une catégorie distincte est prescrite en vertu du paragraphe 1101(2b) sans dépasser 15 pour cent du coût en capital non amorti pour lui des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition);

    Déductions supplémentaires — Catégorie 28
    • w) sous réserve de l’article 1100A, au montant supplémentaire qu’il peut réclamer à l’égard de biens visés à la catégorie 28 et acquis dans le but de tirer un revenu d’une mine ou à l’égard de biens acquis dans le but de tirer un revenu d’une mine et pour lesquels le paragraphe 1101(4a) prescrit une catégorie distincte, ne dépassant pas le moins élevé des deux montants suivants

      • (i) son revenu pour l’année d’imposition tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x), y), y.1), y.2), ya), ya.1) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) la fraction non amortie du coût en capital, supporté par lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition);

    • x) sous réserve de l’article 1100A, au montant supplémentaire qu’il peut déduire à l’égard de biens acquis dans le but de tirer un revenu de plus d’une mine ou de faire produire un revenu à plus d’une mine et pour lesquels le paragraphe 1101(4b) prescrit une catégorie distincte, ne dépassant pas le moindre de

      • (i) son revenu pour l’année d’imposition tiré des mines, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas ya), ya.1) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) la fraction non amortie du coût en capital, supporté par lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition);

    Déductions supplémentaires — Catégorie 41
    • y) au montant supplémentaire qu’il peut réclamer à l’égard des biens acquis dans le but de tirer un revenu d’une mine et pour lesquels le paragraphe 1101(4c) prescrit une catégorie distincte, ne dépassant pas le moins élevé des deux montants suivants :

      • (i) son revenu pour l’année d’imposition tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x), ya), ya.1) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (calculée sans tenir compte du paragraphe (2) et avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition);

    Déductions supplémentaires — catégorie 41.1
    • y.1) au montant supplémentaire qu’il peut déduire à l’égard de biens acquis dans le but de tirer un revenu d’une mine et qui, aux termes du paragraphe 1101(4e), font partie d’une catégorie distincte, ne dépassant pas la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente la moins élevée des sommes suivantes :
      • (i) son revenu pour l’année d’imposition tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x), y), y.2), ya), ya.1) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, calculée, à la fois :

        • (A) compte non tenu du paragraphe (2),

        • (B) après l’application de toute déduction prévue à l’alinéa a) pour l’année,

        • (C) avant l’application de toute déduction prévue au présent alinéa,

      B
      le pourcentage qui correspond au total des proportions suivantes :
      • (i) la proportion de 100 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (ii) la proportion de 90 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (iii) la proportion de 80 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2012 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (iv) la proportion de 60 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (v) la proportion de 30 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2014 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (vi) 0 % pour le ou les jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2014;

    Déductions supplémentaires — catégorie 41.2 — biens relatifs à une seule mine
    • y.2) au montant supplémentaire qu’il peut déduire à l’égard de biens acquis dans le but de tirer un revenu d’une mine et qui, aux termes du paragraphe 1101(4g), font partie d’une catégorie distincte, ne dépassant pas la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente la moins élevée des sommes suivantes :
      • (i) son revenu pour l’année d’imposition tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x), y), ya), ya.1) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, calculée, à la fois :

        • (A) compte non tenu du paragraphe (2),

        • (B) après l’application de toute déduction prévue à l’alinéa a) pour l’année,

        • (C) avant l’application de toute déduction prévue au présent alinéa,

      B
      le pourcentage qui correspond au total des proportions suivantes :
      • (i) la proportion de 100 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2017 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (ii) la proportion de 90 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2017 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (iii) la proportion de 80 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2018 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (iv) la proportion de 60 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2019 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (v) la proportion de 30 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2020 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (vi) 0 % pour le ou les jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2020;

    • ya) au montant supplémentaire qu’il peut réclamer à l’égard des biens acquis dans le but de tirer un revenu de plus d’une mine et pour lesquels le paragraphe 1101(4d) prescrit une catégorie distincte, ne dépassant pas le moins élevé des deux montants suivants :

      • (i) son revenu pour l’année tiré des mines, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (calculée sans tenir compte du paragraphe (2) et avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition);

    Déductions supplémentaires — catégorie 41.1 — biens relatifs à plusieurs mines
    • ya.1) au montant supplémentaire qu’il peut déduire à l’égard de biens acquis dans le but de tirer un revenu de plusieurs mines et qui, aux termes du paragraphe 1101(4f), font partie d’une catégorie distincte, ne dépassant pas la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente la moins élevée des sommes suivantes :
      • (i) son revenu pour l’année d’imposition tiré des mines, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas ya) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, calculée, à la fois :

        • (A) compte non tenu du paragraphe (2),

        • (B) après l’application de toute déduction prévue à l’alinéa a) pour l’année,

        • (C) avant l’application de toute déduction prévue au présent alinéa,

      B
      le pourcentage qui correspond au total des proportions suivantes :
      • (i) la proportion de 100 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (ii) la proportion de 90 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (iii) la proportion de 80 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2012 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (iv) la proportion de 60 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (v) la proportion de 30 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2014 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (vi) 0 % pour le ou les jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2014;

    Déductions supplémentaires — catégorie 41.2 — biens relatifs à plusieurs mines
    • ya.2) au montant supplémentaire qu’il peut déduire à l’égard de biens acquis dans le but de tirer un revenu de plusieurs mines et qui, aux termes du paragraphe 1101(4h), font partie d’une catégorie distincte, ne dépassant pas la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente la moins élevée des sommes suivantes :
      • (i) son revenu pour l’année d’imposition tiré des mines, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, à l’alinéa ya), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, calculée, à la fois :

        • (A) compte non tenu du paragraphe (2),

        • (B) après l’application de toute déduction prévue à l’alinéa a) pour l’année,

        • (C) avant l’application de toute déduction prévue au présent alinéa,

      B
      le pourcentage qui correspond au total des proportions suivantes :
      • (i) la proportion de 100 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2017 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (ii) la proportion de 90 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2017 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (iii) la proportion de 80 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2018 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (iv) la proportion de 60 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2019 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (v) la proportion de 30 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2020 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (vi) 0 % pour le ou les jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2020;

    Déduction supplémentaire — catégorie 47
    • yb) au montant supplémentaire qu’il peut déduire à l’égard de biens qui sont utilisés à titre de partie d’une installation de liquéfaction admissible et qui, aux termes du paragraphe 1101(4i), font partie d’une catégorie distincte, sans dépasser le moins élevé des montants suivants :

      • (i) son revenu pour l’année tiré de ses activités de liquéfaction admissibles relativement à l’installation de liquéfaction admissible (compte tenu de toute déduction prévue à l’alinéa a.3) et avant toute déduction prévue au présent alinéa),

      • (ii) 22 % de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie distincte à la fin de l’année (avant toute déduction prévue au présent paragraphe pour l’année);

    Déductions supplémentaires — Voitures de chemin de fer
    • z) au montant supplémentaire qu’il peut déduire au titre de biens pour lesquels une catégorie distincte est prescrite en vertu de l’alinéa 1101(5d)c), sans dépasser 8 pour cent de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, de biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer toute déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition);

    • z.1a) au montant supplémentaire qu’il peut déduire au titre de biens pour lesquels une catégorie distincte est prescrite en vertu des alinéas 1101(5d) d), e) ou f), sans dépasser 6 pour cent de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, de biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer toute déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition);

    • z.1b) lorsqu’il est, tout au long de l’année d’imposition, un voiturier public qui exploite un chemin de fer et en est propriétaire, au montant supplémentaire qu’il peut réclamer à l’égard de biens pour lesquels une catégorie distincte est prescrite par le paragraphe 1101(5d.1), sans dépasser 3 pour cent de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année avant d’opérer toute déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année;

    • z.1c) lorsqu’il est, tout au long de l’année d’imposition, un voiturier public qui exploite un chemin de fer et en est propriétaire, au montant supplémentaire qu’il peut demander à l’égard de biens pour lesquels une catégorie distincte est prescrite par le paragraphe 1101(5d.2), sans dépasser 6 % de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année (avant d’opérer toute déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année);

    Déductions supplémentaires — Voies de chemin de fer et biens connexes
    • za) au montant supplémentaire qu’il peut réclamer pour des biens pour lesquels une catégorie distincte est prescrite par le paragraphe 1101(5e) sans dépasser 4 % de la fraction non amortie du coût en capital qu’il a supporté pour les biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’effectuer pour l’année d’imposition toute déduction visée au présent paragraphe);

    • za.1) lorsqu’il est, tout au long de l’année d’imposition, un voiturier public qui exploite un chemin de fer et en est propriétaire, au montant supplémentaire qu’il peut réclamer à l’égard de biens pour lesquels une catégorie distincte est prescrite par le paragraphe 1101(5e.1), sans dépasser 6 pour cent de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année avant d’opérer toute déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année;

    • za.2) lorsqu’il est, tout au long de l’année d’imposition, un voiturier public qui exploite un chemin de fer et en est propriétaire, au montant supplémentaire qu’il peut réclamer à l’égard de biens pour lesquels une catégorie distincte est prescrite par le paragraphe 1101(5e.2), sans dépasser 5 pour cent de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année avant d’opérer toute déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année;

    • zb) au montant supplémentaire qu’il peut réclamer pour des biens pour lesquels une catégorie distincte est prescrite par le paragraphe 1101(5f) sans dépasser 3 % de la fraction non amortie du coût en capital qu’il a supporté pour les biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’effectuer pour l’année d’imposition toute déduction visée au présent paragraphe);

    Déductions supplémentaires — Prolongement et modernisation de chemins de fer et de biens connexes
    • zc) lorsque le contribuable exploite, à titre de voiturier public, un chemin de fer et en est propriétaire, au montant supplémentaire qu’il peut réclamer à l’égard d’un bien compris dans une catégorie de l’annexe II (appelé dans le présent alinéa « bien désigné » de la catégorie)

      • (i) qui est

        • (A) compris dans la catégorie 1 de l’annexe II en vertu de l’alinéa h) ou i) de cette catégorie,

        • (B) un pont, un ponceau, un passage souterrain ou un tunnel compris dans la catégorie 1 de l’annexe II et constituant un élément accessoire d’une voie et d’un remblai de chemin de fer,

        • (C) un chevalet compris dans la catégorie 3 de l’annexe II et constituant un élément accessoire d’une voie et d’un remblai de chemin de fer,

        • (D) compris dans la catégorie 6 de l’annexe II en vertu de l’alinéa j) de cette catégorie,

        • (E) des machines ou du matériel compris dans la catégorie 8 de l’annexe II et constituant un élément accessoire

          • (I) d’une voie et d’un remblai de chemin de fer, ou

          • (II) de l’équipement de contrôle ou de signalisation du trafic ferroviaire, y compris l’équipement d’aiguillage, de signalisation de cantonnement, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de retardement, mais non les biens qui sont constitués principalement d’équipement électronique ou de logiciels d’exploitation pour cet équipement,

        • (F) des machines ou du matériel compris dans la catégorie 8 de l’annexe II qui

          • (I) ont principalement été acquis aux fins de l’entretien ou de la réparation, ou

          • (II) sont des éléments accessoires et font partie d’une locomotive de chemin de fer ou d’une voiture de chemin de fer,

        • (G) compris dans la catégorie 10 de l’annexe II en vertu du sous-alinéa m)(i), (ii) ou (iii) de cette catégorie,

        • (H) compris dans la catégorie 28 de l’annexe II en vertu du sous-alinéa d)(ii) de cette catégorie (à l’exclusion des biens visés au sous-alinéa m)(iv) de la catégorie 10), ou

        • (I) compris dans la catégorie 35 de l’annexe II,

      • (ii) qu’il a principalement acquis aux fins du transport au Canada ou qui est situé au Canada,

      • (iii) qu’il a acquis aux fins du chemin de fer dans l’année d’imposition ou dans l’une des quatre années d’imposition précédentes, à une date postérieure au 10 avril 1978 et antérieure à 1988, et

      • (iv) qui n’a pas été utilisé avant qu’il en fasse l’acquisition,

      qui est le moins élevé

      • (v) de six pour cent du total du coût en capital, pour le contribuable, du bien désigné de la catégorie, et

      • (vi) du coût en capital non amorti, pour le contribuable, à la fin de l’année d’imposition (après toutes déductions qu’il a réclamées en vertu des autres dispositions du présent paragraphe pour l’année d’imposition, mais avant toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition) du bien de la catégorie;

    Catégorie 38
    • zd) au montant qu’il peut réclamer à l’égard des biens visés à la catégorie 38 de l’annexe II, ne dépassant pas le pourcentage de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (calculée avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition), qui correspond à la somme des produits suivants :

      • (i) le produit de 40 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 1988 et le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 1987,

      • (ii) le produit de 35 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 1989 et le nombre de jours de l’année d’imposition,

      • (iii) le produit de 30 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 1989 et le nombre de jours de l’année d’imposition;

    Catégorie 39
    • ze) au montant qu’il peut réclamer à l’égard des biens visés à la catégorie 39 de l’annexe II, ne dépassant pas le pourcentage de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (calculée avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition), qui correspond à la somme des produits suivants :

      • (i) le produit de 40 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 1988 et le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 1987,

      • (ii) le produit de 35 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 1989 et le nombre de jours de l’année d’imposition,

      • (iii) le produit de 30 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 1990 et le nombre de jours de l’année d’imposition,

      • (iv) le produit de 25 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 1990 et le nombre de jours de l’année d’imposition;

    Catégorie 40
    • zf) au montant qu’il peut réclamer à l’égard des biens visés à la catégorie 40 de l’annexe II, ne dépassant pas le pourcentage de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (calculée avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition), qui correspond à la somme des produits suivants :

      • (i) le produit de 40 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 1988 et le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 1987,

      • (ii) le produit de 35 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 1989 et le nombre de jours de l’année d’imposition,

      • (iii) le produit de 30 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 1990 et le nombre de jours de l’année d’imposition;

    Déduction supplémentaire — matériel informatique et logiciels d’exploitation liés au passage à l’an 2000
    • zg) lorsque le contribuable, à la fois :

      • (i) en fait le choix pour l’année selon les modalités réglementaires,

      • (ii) n’était pas au cours de l’année une grande société, au sens du paragraphe 225.1(8) de la Loi, ni une société de personnes dont l’un des associés était une telle société au cours d’une année d’imposition comprenant un moment de l’exercice de la société de personnes,

      • (iii) a acquis un bien compris à l’alinéa f) de la catégorie 10 de l’annexe II, à la fois :

        • (A) au cours de l’année,

        • (B) après 1997 et avant novembre 1999,

        • (C) en remplacement d’un bien acquis avant 1998 et compris à cet alinéa ou à l’alinéa o) de la catégorie 12 de cette annexe qui présente un risque important de défaillance en raison du passage à l’an 2000,

      au montant supplémentaire qu’il déduit relativement à tous biens visés au sous-alinéa (iii), jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :

      • (iv) l’excédent éventuel de 50 000 $ sur la somme des montants suivants :

        • (A) le total des montants représentant chacun un montant qu’il a déduit en application du présent alinéa pour une année d’imposition antérieure,

        • (B) le total des montants représentant chacun un montant qu’il a déduit en application de l’alinéa zh) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

        • (C) le total des montants représentant chacun un montant qu’une société a déduit en application du présent alinéa ou de l’alinéa zh) pour une année d’imposition au cours de laquelle elle lui était associée,

      • (v) le montant représentant 85 % du coût en capital, pour lui, de tous biens visés au sous-alinéa (iii),

      • (vi) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui à la fin de l’année, (calculée compte non tenu du paragraphe (2) et après toutes déductions demandées en application des autres dispositions du présent paragraphe pour l’année, mais avant toute déduction permise par le présent alinéa pour l’année) de biens compris dans la catégorie 10 de l’annexe II;

    Déduction supplémentaire — Logiciels liés au passage à l’an 2000
    • zh) lorsque le contribuable, à la fois :

      • (i) en fait le choix pour l’année selon les modalités réglementaires,

      • (ii) n’était pas au cours de l’année une grande société, au sens du paragraphe 225.1(8) de la Loi, ni une société de personnes dont l’un des associés était une telle société au cours d’une année d’imposition comprenant un moment de l’exercice de la société de personnes,

      • (iii) a acquis un bien compris à l’alinéa o) de la catégorie 12 de l’annexe II, à la fois :

        • (A) au cours de l’année,

        • (B) après 1997 et avant novembre 1999,

        • (C) en remplacement d’un bien acquis avant 1998 et compris à l’alinéa f) de la catégorie 10 de l’annexe II ou à l’alinéa o) de la catégorie 12 de cette annexe qui présente un risque important de défaillance en raison du passage à l’an 2000,

      au montant supplémentaire qu’il déduit relativement à tous biens visés au sous-alinéa (iii), jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :

      • (iv) l’excédent éventuel de 50 000 $ sur la somme des montants suivants :

        • (A) le total des montants représentant chacun un montant qu’il a déduit en application du présent alinéa pour une année d’imposition antérieure,

        • (B) le total des montants représentant chacun un montant qu’il a déduit en application de l’alinéa zg) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

        • (C) le total des montants représentant chacun un montant qu’une société a déduit en application du présent alinéa ou de l’alinéa zg) pour une année d’imposition au cours de laquelle elle lui était associée,

      • (v) le montant représentant 50 % du coût en capital, pour lui, de tous biens visés au sous-alinéa (iii),

      • (vi) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui à la fin de l’année, (calculée compte non tenu du paragraphe (2) et après toutes déductions demandées en application des autres dispositions du présent paragraphe pour l’année, mais avant toute déduction permise par le présent alinéa pour l’année) de biens compris dans la catégorie 12 de l’annexe II.

  • (1.1) Malgré les paragraphes (0.1), (1) et (3), le montant déductible par un contribuable pour une année d’imposition relativement à un bien qui est un bien de location déterminé à la fin de l’année correspond au moins élevé des montants suivants :

    • a) l’excédent éventuel du total des montants suivants :

      • (i) les montants qui seraient considérés comme des remboursements, au cours de l’année ou d’une année antérieure, sur le principal d’un prêt consenti par le contribuable si, à la fois :

        • (A) le contribuable avait consenti ce prêt au moment où le bien est devenu pour la dernière fois un bien de location déterminé et le principal du prêt était égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment,

        • (B) des intérêts, composés semestriellement et non à l’avance, avaient été imputés sur le principal du prêt impayé au taux, déterminé conformément à l’article 4302, applicable au premier en date des moments suivants :

          • (I) le moment éventuel, antérieur au moment visé à la subdivision (II), où le contribuable a conclu pour la dernière fois une convention pour la location du bien,

          • (II) le moment où le bien est devenu pour la dernière fois un bien de location déterminé,

          (ou, lorsqu’un bail prévoit que le montant payé ou payable par le preneur du bien pour l’usage ou le droit d’usage du bien varie selon les taux d’intérêt applicables, et que le contribuable en fait le choix, à l’égard de tous les biens visés par le bail, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I de la Loi pour son année d’imposition au cours de laquelle le bail est conclu, au taux, déterminé conformément à l’article 4302, applicable au début de la période pour laquelle les intérêts sont calculés),

        • (C) les montants reçus ou à recevoir par le contribuable avant la fin de l’année pour l’usage ou le droit d’usage du bien avant la fin de l’année et après le moment où il est devenu pour la dernière fois un bien de location déterminé étaient des paiements de principal et d’intérêts réunis sur le prêt — calculés conformément à la division (B) — appliqués d’abord en réduction des intérêts sur le principal, ensuite en réduction des intérêts sur les intérêts impayés et enfin en réduction du principal,

      • (ii) le montant qui aurait été déductible en application du présent article pour l’année d’imposition qui comprend le moment auquel le bien est devenu pour la dernière fois un bien de location déterminé du contribuable si, à la fois :

        • (A) le bien avait été transféré à une catégorie prescrite distincte au dernier en date des moments suivants :

          • (I) le début de cette année,

          • (II) le moment où le contribuable a acquis le bien,

        • (B) cette même année s’était terminée immédiatement avant le moment où le bien est devenu pour la dernière fois un bien de location déterminé du contribuable,

        • (C) dans le cas où le bien n’était pas un bien de location déterminé immédiatement avant le moment visé à la division (B) le paragraphe (3) s’était appliqué,

      sur

      • (iii) le total des montants déduits par le contribuable pour le bien en application du présent paragraphe avant le début de l’année et après le moment où le bien est devenu pour la dernière fois un bien de location déterminé;

    • b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants que le contribuable aurait déduits pour le bien sous le régime de la présente partie en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année et les années d’imposition antérieures si le présent paragraphe et les paragraphes (11) et (15) ne s’étaient pas appliqués et si le contribuable, au cours de chacune de ces années, avait déduit en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi le montant maximal déductible pour le bien sous le régime de la présente partie, abstraction faite du présent paragraphe et des paragraphes (11) et (15),

      • (ii) l’amortissement total accordé au contribuable pour le bien avant le début de l’année.

  • (1.11) Pour l’application du présent article et du paragraphe 1101(5n), bien de location déterminé d’un contribuable à un moment donné s’entend d’un bien amortissable, sauf un bien exclu, qui est à la fois :

    • a) utilisé à ce moment par le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, principalement en vue de gagner un revenu brut — loyer ou revenu de location —;

    • b) visé à ce moment par un bail, d’une durée de plus d’un an au moment de sa conclusion, en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’a aucun lien de dépendance;

    • c) visé par un bail portant sur des biens, dont des biens corporels, sauf des biens exclus, ayant une juste valeur marchande globale de plus de 25 000 $ au moment de la conclusion du bail.

    Il est entendu que les biens intangibles ou, pour l’application du droit civil, les biens incorporels, y compris les logiciels d’exploitation et les biens visés à l’alinéa w) de la catégorie 10 et à l’alinéa n) ou o) de la catégorie 12 de l’annexe II, ne sont pas des biens de location déterminés.

  • (1.12) Malgré les paragraphes (0.1), (1) et (1.1), lorsqu’au cours d’une année d’imposition le contribuable a acquis un bien qu’il n’a utilisé à aucune fin pendant cette année et que le premier usage qu’il fait du bien est d’en faire l’objet d’un bail visé par le paragraphe (1.1) le montant déductible pour l’année par le contribuable en application des paragraphes (0.1) et (1) relativement au bien est réputé nul.

  • (1.13) Les règles suivantes s’appliquent au présent article :

    • a) biens exclus s’entend des biens suivants :

      • (i) le mobilier et l’équipement de bureau de nature générale inclus dans la catégorie 8 de l’annexe II (y compris l’équipement mobile tel les téléphones cellulaires et les téléavertisseurs) ainsi que le matériel électronique universel de traitement de l’information et le matériel auxiliaire visé à l’alinéa f) de la catégorie 10 de l’annexe II, à l’exclusion de toute pièce de ceux-ci dont le coût en capital, pour le contribuable, dépasse 1 000 000 $,

      • (i.1) le matériel électronique universel de traitement de l’information et le matériel auxiliaire de traitement de l’information, compris dans les catégories 45, 50 ou 52 de l’annexe II, à l’exclusion de toute pièce de ceux-ci dont le coût en capital pour le contribuable excède 1 000 000 $,

      • (ii) le mobilier, les appareils ménagers, les postes récepteurs de télévision et de radio, les téléphones, les chaudières, les chauffe-eau et autres biens semblables, destinés à un usage résidentiel,

      • (iii) un bien qui est un véhicule à moteur principalement conçu ou aménagé pour le transport de particuliers sur les routes et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises — y compris celle du conducteur — ou un véhicule à moteur de type pick-up ou fourgonnette ou d’un type analogue,

      • (iv) un camion ou un tracteur conçus pour le transport routier de marchandises,

      • (v) une remorque pour le transport routier de marchandises conçue pour être tirée, dans des conditions normales d’utilisation, par un camion ou un tracteur visés au sous-alinéa (iv),

      • (vi) tout ou partie d’un bâtiment inclus dans les catégories 1, 3, 6, 20, 31 ou 32 de l’annexe II (y compris ses parties constituantes, notamment les fils électriques, la plomberie, les réseaux extincteurs, les installations de climatisation et de chauffage, les appareils d’éclairage, les ascenseurs et les escaliers mécaniques), à l’exclusion de tout ou partie d’un bâtiment loué principalement au preneur qui est :

        • (A) soit une personne exonérée de l’impôt en vertu de l’article 149 de la Loi,

        • (B) soit une personne qui utilise le bâtiment dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise dont le revenu est, en vertu de toute disposition de la Loi, exonéré de l’impôt prévu par la partie I de la Loi,

        • (C) soit un gouvernement canadien, une municipalité ou toute autre administration canadienne,

        qui était propriétaire de tout ou partie du bâtiment avant le début du bail, mais non au cours d’une période se terminant au plus tard un an après le dernier en date du jour de l’achèvement de la construction de tout ou partie du bâtiment et du jour de l’acquisition de tout ou partie du bâtiment par le preneur,

      • (vii) un espace d’amarrage de bateau,

      • (viii) un bien compris dans la catégorie 35 de l’annexe II,

      et pour l’application du sous-alinéa (i), lorsqu’un bien est la propriété de deux ou plusieurs personnes et sociétés de personnes ou d’un groupe de personnes ou de sociétés de personnes, le coût en capital du bien pour chacune de ces personnes ou sociétés de personnes est réputé égal au total des montants dont chacun représente le coût en capital du bien pour elle;

    • a.1) malgré l’alinéa a), le bien visé par un bail n’est pas compris parmi les biens exclus si sa juste valeur marchande globale dépassait 1 000 000 $ au moment de la conclusion du bail et si le preneur du bien est :

      • (i) une personne qui est exonérée d’impôt par l’effet de l’article 149 de la Loi,

      • (ii) une personne qui utilise le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise dont le revenu est exonéré de l’impôt prévu par la partie I de la Loi par l’effet d’une disposition quelconque de la Loi,

      • (iii) un gouvernement canadien,

      • (iv) une personne ne résidant pas au Canada, sauf si elle utilise le bien principalement dans le cadre de l’exploitation au Canada d’une entreprise qui n’est pas une entreprise protégée par traité;

    • a.2) pour l’application de l’alinéa a.1), s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de l’existence de plusieurs baux consiste à éviter l’application de l’alinéa a.1) du fait que chacun des baux porte sur des biens ayant une juste valeur marchande globale d’au plus 1 000 000 $ au moment de la conclusion du bail, chacun des baux est réputé porter sur des biens dont la juste valeur marchande globale dépassait 1 000 000 $ à ce moment;

    • b) un bien est réputé visé par un bail d’une durée de plus d’un an à un moment donné si, à ce moment, selon le cas :

      • (i) le bien avait été pris à bail par le preneur, par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance ou par une combinaison de ceux-ci, pour une période de plus d’un an se terminant à ce moment,

      • (ii) il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, que le bailleur savait ou aurait dû savoir que le preneur, une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou une combinaison de ceux-ci, prendrait le bien à bail pendant plus d’un an;

    • c) pour l’application de l’alinéa (1.11)c), dans le cas où il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, que l’un des principaux motifs de l’existence de deux ou plusieurs baux consiste à éviter l’application du paragraphe (1.1) du fait que chacun des baux porte sur des biens dont des biens corporels, sauf des biens exclus, ayant une juste valeur marchande globale d’au plus 25 000 $ au moment de la conclusion du bail, chacun des baux est réputé porter sur des biens corporels dont la juste valeur marchande globale, au moment de la conclusion du bail, dépassait 25 000 $.

  • (1.14) Pour l’application du paragraphe (1.11), malgré le paragraphe (1.13), lorsque le contribuable visé au paragraphe (16) en fait le choix dans sa déclaration de revenu en vertu de la partie I de la Loi pour une année d’imposition, à l’égard de l’année et de toutes les années d’imposition ultérieures, les biens du contribuable qui sont visés par des baux conclus au cours de ces années sont réputés ne pas être des biens exclus pour ces années et la juste valeur marchande globale des biens corporels qui sont visés par chacun de ces baux est réputée, au moment de la conclusion du bail, dépasser 25 000 $.

  • (1.15) Sous réserve du paragraphe (1.16), pour l’application du paragraphe (1.11), le contribuable qui, à un moment donné, acquiert d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance un bien visé par un bail dont la durée non écoulée à ce moment est supérieure à un an est réputé avoir conclu, à ce moment, un bail d’une durée de plus d’un an.

  • (1.16) Le contribuable qui, à un moment donné, acquiert un bien d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou par suite d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1) de la Loi, — lequel bien était un bien de location déterminé de la personne de laquelle il l’a acquis — est réputé, pour l’application de l’alinéa (1.1)a) et aux fins du calcul de son revenu relativement au bail pour toute période postérieure au moment donné, être la même personne que celle de laquelle il a acquis le bien et en être la continuation.

  • (1.17) Pour l’application des paragraphes (1.1) et (1.11), lorsque, à un moment donné, un contribuable fournit un bien (appelé « bien de remplacement » au présent paragraphe) à un preneur, pour la durée non écoulée d’un bail, en remplacement d’un bien semblable (appelé « bien initial » au présent paragraphe) du contribuable, donné à bail au preneur, et que le montant payable par le preneur pour l’usage ou le droit d’usage du bien de remplacement est le même que celui qui était ainsi payable relativement au bien initial, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le bien de remplacement est réputé avoir été donné à bail par le contribuable au preneur au même moment et pour la même durée que le bien initial;

    • b) le montant du prêt visé à la division (1.1)a)(i)(A) est réputé égal au montant de ce prêt déterminé pour le bien initial;

    • c) le montant calculé selon le sous-alinéa (1.1)a)(ii) relativement au bien de remplacement est réputé égal au montant ainsi calculé relativement au bien initial;

    • d) tous les montants reçus ou à recevoir par le contribuable pour l’usage ou le droit d’usage du bien initial avant le moment donné sont réputés reçus ou à recevoir par lui pour l’usage ou le droit d’usage du bien de remplacement;

    • e) le bien initial est réputé avoir cessé d’être visé par le bail au moment donné.

  • (1.18) Pour l’application du paragraphe (1.1), lorsque, pour une période donnée, un montant qui aurait été reçu ou à recevoir par un contribuable au cours de cette période pour l’usage ou le droit d’usage d’un de ses biens pendant cette période n’est pas reçu ou à recevoir en raison d’une panne ou de défectuosités qu’a subies le bien au cours de cette période et avant la fin du bail, ce montant est réputé être un montant reçu ou à recevoir par lui.

  • (1.19) Pour l’application des paragraphes (1.1) et (1.11), dans le cas où, à un moment donné :

    • a) le bien (appelé « bien initial » au présent paragraphe) d’un contribuable, qui est un bien de location déterminé à ce moment, fait l’objet d’une addition ou d’une transformation (appelée « bien supplémentaire » au présent paragraphe),

    • b) par suite de l’addition ou de la transformation, le montant total à recevoir par le contribuable après ce moment pour l’usage ou le droit d’usage du bien initial et du bien supplémentaire excède le montant ainsi à recevoir relativement au bien initial,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • c) le contribuable est réputé avoir donné le bien supplémentaire à bail au preneur à ce moment;

    • d) la durée du bail visant le bien supplémentaire est réputée supérieure à un an;

    • e) le taux prescrit applicable au bien supplémentaire à ce moment est réputé correspondre à celui applicable à ce moment au bail visant le bien initial;

    • f) il n’est pas tenu compte de l’alinéa (1.11)c) en ce qui concerne le bien supplémentaire;

    • g) l’excédent visé à l’alinéa b) est réputé être un montant à recevoir par le contribuable pour l’usage ou le droit d’usage du bien supplémentaire.

  • (1.2) Pour l’application des paragraphes (1.1) et (1.11), dans le cas où, à un moment donné :

    • a) le bail (appelé « bail initial » au présent paragraphe) visant un bien fait l’objet d’une renégociation de bonne foi,

    • b) le montant payé ou payable, à la suite de la renégociation, par le preneur pour l’usage ou le droit d’usage du bien est modifié pour une période postérieure à ce moment (autrement qu’en raison d’une addition ou d’une transformation auxquelles le paragraphe (1.19) s’applique),

    les règles suivantes s’appliquent :

    • c) le bail initial est réputé expiré et le bail renégocié est réputé être un nouveau bail visant le bien conclu à ce moment;

    • d) l’alinéa (1.13)b) ne s’applique pas aux périodes antérieures à ce moment au cours desquelles le bien a été pris à bail par le preneur ou une personne avec laquelle celui-ci avait un lien de dépendance.

  • (1.3) Pour l’application des paragraphes (1.1) et (1.11), dans le cas où un contribuable donne à bail tout ou partie d’un bâtiment qui n’est pas un bien exclu, la mention « un an » aux alinéas (1.11)b) et (1.13)b), au paragraphe (1.15) et à l’alinéa (1.19)d) est remplacée, en ce qui concerne tout ou partie de ce bâtiment, par la mention « trois ans », compte tenu des adaptations nécessaires.

Biens acquis dans l’année
  • (2) Le montant qu’un contribuable peut déduire pour une année d’imposition en application du paragraphe (1) au titre de biens d’une catégorie de l’annexe II est déterminé comme si la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer toute déduction en application du paragraphe (1) pour l’année d’imposition) des biens de la catégorie était rajustée par l’ajout du montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

    A(B) – 0,5(C)

    où :

    A
    représente, relativement à un bien de la catégorie qui devient prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition et qui est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré ou un bien compris dans l’une des catégories 54 à 56,
    • a) si le bien n’est pas compris à l’alinéa (1)v) ou dans l’une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 43.2, 53, 54, 55, 56 et 59 ou dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues à l’alinéa d) :

    • b) s’agissant de la catégorie 43.1 :

      • (i) 2 1/3, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,

      • (ii) 1 1/2, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025,

      • (iii) 5/6, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,

    • c) s’agissant de la catégorie 43.2 :

      • (i) 1, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,

      • (ii) 0,5, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025,

      • (iii) 1/10, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,

    • d) si le bien est compris dans la catégorie 53 ou, à l’égard d’un bien acquis après 2025, est compris dans la catégorie 43 et aurait été compris dans la catégorie 53 s’il avait été acquis en 2025 :

      • (i) 1, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,

      • (ii) 0,5, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025,

      • (iii) 5/6, à l’égard de biens compris dans la catégorie 43 qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,

      • (iv) 1/10, à l’égard de biens compris dans la catégorie 53 qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,

    • e) s’agissant de la catégorie 54 ou 56,

      • (i) 2 1/3, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,

      • (ii) 1 1/2, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025,

      • (iii) 5/6, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,

    • f) s’agissant de la catégorie 55 :

      • (i) 1 1/2, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,

      • (ii) 7/8, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025,

      • (iii) 3/8, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,

    • g) 0, dans les autres cas;

    B
    le montant obtenu, à l’égard de la catégorie, par la formule suivante :

    D – E

    où :

    D
    représente le total des montants dont chacun est un montant compris à l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi au titre d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré ou d’un bien compris dans l’une des catégories 54 à 56 qui est devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition,
    E
    l’excédent éventuel de la valeur de l’élément G sur la valeur de l’élément F de la formule figurant à l’élément C;
    C
    le montant obtenu, à l’égard de la catégorie, par la formule suivante :

    F – G

    où :

    F
    représente le total des montants dont chacun, à la fois :
    • a) est ajouté à la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de la catégorie par l’effet, selon le cas :

      • (i) de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d’un bien (sauf un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré) acquis ou devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition,

      • (ii) des éléments C ou D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d’un montant remboursé au cours de l’année d’imposition,

    • b) n’est pas relatif aux biens suivants :

      • (i) ceux visés à l’alinéa (1)v), à l’alinéa w) de la catégorie 10 ou à l’un des alinéas a) à c), e) à i), k), l) et p) à s) de la catégorie 12,

      • (ii) ceux compris dans l’une des catégories 13, 14, 15, 23, 24, 27, 29, 34, 52 et 54 à 56,

      • (iii) dans le cas où le contribuable est une société visée au paragraphe (16) tout au long de l’année d’imposition, ceux qui constituent des biens de location déterminés du contribuable au moment en cause,

      • (iv) ceux que le contribuable est réputé avoir acquis au cours d’une année d’imposition antérieure en application de l’alinéa 16.1(1)b) de la Loi relativement à un bail dont les biens faisaient l’objet immédiatement avant le moment auquel le contribuable les a acquis pour la dernière fois,

      • (v) ceux qui sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition par l’effet des alinéas 13(27)b) ou (28)c) de la Loi,

    G
    le total des montants dont chacun représente un montant qui est déduit de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de la catégorie par l’effet, selon le cas :
    • a) des éléments F ou G de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre de biens qui ont fait l’objet d’une disposition au cours de l’année d’imposition,

    • b) de l’élément J de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d’un montant que le contribuable a reçu ou avait le droit de recevoir au cours de l’année d’imposition.

  • Note marginale :Années de chevauchement

    (2.01) Pour l’application du paragraphe (2) :

    • a) si l’année d’imposition commence en 2023 et se termine en 2024, le facteur obtenu pour l’élément A de la première formule au paragraphe (2) est remplacé par le facteur obtenu par la formule suivante :

      (A(B) + C(D))/(B + D)

      où :

      A
      représente le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2023,
      B
      le montant qui serait obtenu pour l’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2023,
      C
      le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2024,
      D
      le montant qui serait obtenu pour l’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2024;
    • b) si l’année d’imposition commence en 2025 et se termine en 2026, le facteur obtenu pour l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (2) est remplacé par le facteur obtenu par la formule suivante :

      (A(B) + C(D))/(B + D)

      où :

      A
      représente le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2025,
      B
      le montant qui serait obtenu pour l’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2025,
      C
      le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2026,
      D
      le montant qui serait obtenu pour l’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2026.
  • Note marginale :Dépenses exclues de l’élément D

    (2.02) Pour l’application du paragraphe (2), quant à un bien d’une catégorie de l’annexe II qui n’est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré d’un contribuable que par l’effet du sous-alinéa 1104(4)b)(i) :

    • a) d’une part, les montants engagés par une personne ou société de personnes relativement au bien ne doivent pas être inclus dans le calcul de la valeur de l’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie :

      • (i) lorsque les montants sont engagés avant le 21 novembre 2018, sauf si, à la fois :

        • (A) une personne ou société de personnes acquiert le bien après le 20 novembre 2018 d’une autre personne ou société de personnes (appelées respectivement « cessionnaire » et « cédant » au présent sous-alinéa),

        • (B) le cessionnaire était :

          • (I) soit le contribuable,

          • (II) soit une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec le contribuable,

        • (C) le cédant, à la fois :

          • (I) n’avait pas de lien de dépendance avec le cessionnaire,

          • (II) détenait le bien à titre de bien à porter à l’inventaire,

      • (ii) lorsque les montants sont engagés après le 20 novembre 2018 et que des montants sont réputés avoir été déduits en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi, relativement à ces montants engagés, visés à l’alinéa 1104(4.1)b);

    • b) d’autre part, tout montant exclu du montant obtenu pour l’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie par l’effet de l’alinéa a) est à inclure dans le calcul de la valeur de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie, à moins qu’aucun montant relativement au bien n’y serait inclus si le bien n’était pas un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré du contribuable.

  • (2.1) Lorsque le contribuable a, après le 12 novembre 1981 et avant 1983, acquis un bien d’une catégorie de l’annexe II ou contracté un coût en capital à l’égard d’un tel bien et

    • a) qu’il était tenu d’acquérir le bien en vertu des modalités d’une entente écrite conclue avant le 13 novembre 1981 (ou, lorsque le bien est un bien visé à la catégorie 31 de l’annexe II, avant 1982),

    • b) que lui-même ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance a commencé la construction, la fabrication ou la production du bien avant le 13 novembre 1981 (ou, lorsque le bien est un bien visé à la catégorie 31 de l’annexe II, avant 1982),

    • c) que lui-même ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance a fait des arrangements, établis par écrit, pour la construction, la fabrication ou la production du bien, qui étaient suffisamment avancés avant le 13 novembre 1981, et que la construction, la fabrication ou la production avait débuté avant le 1er juin 1982, ou

    • d) qu’il était tenu d’acquérir le bien en vertu des modalités d’une entente écrite conclue avant le 1er juin 1982 et que les arrangements, établis par écrit, pour l’acquisition ou la location du bien étaient suffisamment avancés avant le 13 novembre 1981,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • e) aucune somme ne peut être incluse en vertu de l’alinéa (2)a) à l’égard du bien;

    • f) lorsque le bien est un bien auquel s’applique l’alinéa (1)b), cet alinéa doit, à l’égard du bien, être interprété comme suit : « au montant, sans dépasser le montant calculé pour l’année en conformité de l’annexe III, qu’il peut réclamer à l’égard du coût en capital, pour lui, d’un bien de la catégorie 13 de l’annexe II »;

    • g) lorsque le bien est un bien d’une catégorie auquel s’applique l’alinéa (1)t) ou ta), le bien est réputé être un bien désigné de la catégorie, et

    • h) lorsque le bien est un bien visé à l’alinéa (1)v), le sous-alinéa (iv) de cet alinéa doit, à l’égard du bien, être interprété comme s’il y était fait mention de « 33 1/3 pour cent du coût en capital du bien pour lui, ou ».

  • (2.2) Lorsqu’un bien d’une catégorie de l’annexe II est acquis par le contribuable

    • a) dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle tout dividende reçu par une société serait soustrait à l’application du paragraphe 55(2) de la Loi à cause de l’alinéa 55(3)b) de la Loi, ou

    • b) à d) [Abrogés, DORS/90-22, art. 1]

    • e) d’une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance (autrement qu’en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi) au moment de l’acquisition du bien,

    et

    • f) que le bien était un bien amortissable de la personne de qui il a été acquis et a appartenu de façon continue à cette personne pendant la période commençant

      • (i) à une date qui était au moins 364 jours avant la fin de l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle il a acquis le bien, ou

      • (ii) le 12 novembre 1981,

      et se terminant à la date où il a été acquis par le contribuable, ou

    • g) que les règles prévues au paragraphe (2.1) ou au présent paragraphe s’appliquent à l’égard du bien aux fins de l’établissement du montant visé au paragraphe (1) que la personne de qui le contribuable a acquis le bien avait le droit de déduire,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • h) aucune somme ne peut être incluse dans le calcul de la valeur de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2) à l’égard du bien;

    • i) lorsque le bien est un bien auquel s’applique l’alinéa (1)b), cet alinéa doit, à l’égard du bien, être interprété comme suit : « au montant, sans dépasser le montant calculé pour l’année en conformité de l’annexe III, qu’il peut réclamer à l’égard du coût en capital, pour lui, d’un bien de la catégorie 13 de l’annexe II »;

    • j) s’il s’agit d’un bien d’une catégorie à laquelle l’alinéa (1)ta) s’applique, les règles suivantes s’appliquent :

      • (i) le bien est réputé être un bien désigné de la catégorie,

      • (ii) sauf pour l’application de l’alinéa f), le bien est réputé, aux fins du calcul des montants déterminés selon l’alinéa (1)ta) pour les années d’imposition du contribuable qui se terminent après qu’il a effectivement acquis le bien, avoir été acquis par le contribuable immédiatement après le début de sa première année d’imposition commençant après le premier en date des moments suivants :

        • (A) le moment de la dernière acquisition du bien par le cédant,

        • (B) dans le cas où le bien a été transféré dans le cadre d’une série de transferts auxquels le présent paragraphe s’applique, le moment de la dernière acquisition du bien par le premier cédant de la série,

        sauf si :

        • (C) en cas d’application de la division (A), le bien a été acquis par le contribuable avant la fin de l’année d’imposition du cédant qui comprend le moment où celui-ci a acquis le bien,

        • (D) en cas d’application de la division (B), le bien a été acquis par le contribuable avant la fin de l’année d’imposition du premier cédant qui comprend le moment où celui-ci a acquis le bien,

      • (iii) lorsque le contribuable est une société constituée ou autrement formée après la fin de l’année d’imposition du cédant ou du premier cédant, selon le cas, au cours de laquelle le cédant a acquis le bien la dernière fois :

        • (A) le contribuable est réputé, pour l’application du sous-alinéa (ii), avoir existé tout au long de la période commençant immédiatement avant la fin de cette année et se terminant immédiatement après qu’il a été constitué ou autrement formé,

        • (B) les exercices du contribuable tout au long de la période visée à la division (A) sont réputés, pour l’application du sous-alinéa (ii), avoir pris fin le jour où son premier exercice a pris fin,

      • (iv) le bien est réputé être devenu prêt à être mis en service par le contribuable au premier en date des moments suivants :

        • (A) le moment où il est devenu prêt à être mis en service par le contribuable,

        • (B) selon le cas :

          • (I) le moment où il est devenu prêt à être mis en service par la personne de laquelle le contribuable l’a acquis, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d) de la Loi,

          • (II) le moment où il est devenu prêt à être mis en service par le premier cédant dans une série de transferts du même bien auquel le présent paragraphe s’applique, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d) de la Loi;

    • k) si le bien est un bien visé à l’alinéa (1)v), le sous-alinéa (1)v)(iv) est remplacé par « 33 1/3 pour cent du coût en capital du bien pour lui, ».

  • (2.21) Dans le cas où un contribuable est réputé, par la Loi, avoir disposé d’un bien et l’avoir acquis ou acquis de nouveau, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de l’alinéa (2.2)e) et des paragraphes 1100(19), 1101(lad) et 1102(14) et (14.1), le bien est réputé avoir été acquis ou acquis de nouveau d’une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance à la date de l’acquisition ou de la nouvelle acquisition;

    • b) pour l’application des alinéas (2.2)f) et g), le contribuable est réputé être la personne de qui il a acquis ou acquis de nouveau le bien.

  • (2.3) Si le contribuable a disposé d’un bien et que, par l’effet de l’alinéa (2.2)h), aucune somme n’est à inclure dans le calcul de la valeur de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2) à l’égard du bien par la personne qui en a fait l’acquisition, aucune somme n’est à inclure par le contribuable dans le calcul de la valeur de l’élément G de la troisième formule figurant au paragraphe (2) à l’égard de la disposition du bien.

  • (2.4) Aux fins du paragraphe (2), lorsqu’un contribuable a fait la disposition d’un bien visé à la catégorie 10 de l’annexe II, qui serait admissible à titre de bien visé à l’alinéa e) de la catégorie 16 de l’annexe II s’il avait été acquis après le 12 novembre 1981, le produit de la disposition du bien est réputé être le produit de la disposition d’un bien visé à la catégorie 16 de l’annexe II et non d’un bien visé à la catégorie 10 de l’annexe II.

  • (2.5) Lorsqu’un contribuable dispose, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien compris dans la catégorie 10.1 de l’annexe II dont il était propriétaire à la fin de l’année d’imposition précédente, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le montant qu’il peut déduire à l’égard du bien en application du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée est calculé comme si le bien n’avait pas fait l’objet d’une disposition au cours de cette année et que le nombre de jours de l’année donnée correspondait à la moitié du nombre de jours de cette année déterminé par ailleurs;

    • b) aucun montant n’est déduit à l’égard du bien en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition ultérieure.

Années d’imposition comprenant moins de 12 mois
  • (3) Lorsqu’une année d’imposition compte moins de 12 mois, le montant accordé à titre de déduction en application du présent article, exception faite des alinéas (1)c), e), f), g), l), m), w), x), y), ya), zg) et zh), ne peut dépasser le produit du montant maximal autrement déductible par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365.

  • (4) Réservé.

  • (5) [Abrogé, DORS/78-377, art. 6]

Automobile ou aéronef d’un employé
  • (6) [Abrogé, DORS/91-673, art. 1]

  • (7) Réservé.

Voies d’évitement
  • (8) Lorsqu’un contribuable, autre que l’exploitant d’un réseau de chemin de fer, a effectué une dépense en capital en exécution d’une convention ou entente conclue avec l’exploitant d’un chemin de fer en vertu de laquelle une voie d’évitement de chemin de fer qui ne devient pas la propriété du contribuable est construite pour desservir le lieu d’affaires du contribuable ou des biens acquis par le contribuable aux fins de gagner ou produire un revenu, il est alloué au contribuable dans le calcul du revenu tiré de l’entreprise ou des biens pour l’année d’imposition, selon le cas, une déduction égale au montant qu’il peut réclamer sans dépasser quatre pour cent de tout montant restant après déduction sur la dépense en capital de l’ensemble des montants déjà admis en déduction à l’égard de la dépense.

Brevets
  • (9) Lorsque le coût d’un brevet est établi en partie ou en totalité d’après l’usage qui en est fait, au lieu de la déduction allouée en vertu de l’alinéa (1)c), un contribuable peut, en calculant le revenu qu’il a tiré d’une entreprise ou de biens, selon le cas, dans une année d’imposition, déduire le montant qu’il peut réclamer à l’égard des biens de la catégorie 14 de l’annexe II sans dépasser le moindre

    • a) de l’ensemble

      • (i) de la partie du coût en capital établie d’après l’usage qui est fait du brevet dans l’année, et

      • (ii) du montant qui serait calculé en vertu du sous-alinéa (1)c)(i) si le coût en capital du brevet ne comprenait pas les montants établis d’après l’usage fait du brevet durant cette année-là et les années antérieures; et

    • b) du coût en capital non déprécié pour lui, à la fin de l’année d’imposition des biens de la catégorie (avant d’opérer quelque déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition).

  • (9.1) Lorsque le coût en capital, pour un contribuable, d’un bien de la catégorie 44 de l’annexe II qui est un brevet ou un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés est établi en partie ou en totalité d’après l’usage qui en est fait, au lieu de la déduction allouée en vertu de l’alinéa (1)a), le contribuable peut déduire, dans le calcul du revenu qu’il a tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, un montant qu’il peut demander à l’égard des biens de la catégorie, sans dépasser le moins élevé des montants suivants :

    • a) le total des montants suivants :

      • (i) la partie du coût en capital établie d’après l’utilisation qui est faite du bien au cours de l’année,

      • (ii) le montant qui serait déductible pour l’année en vertu de l’alinéa (1)a) relativement aux biens de la catégorie si le coût en capital de ces biens ne comprenait pas les montants établis en vertu du sous-alinéa (i) pour l’année et les années d’imposition antérieures;

    • b) la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie, pour le contribuable, à la fin de l’année d’imposition, compte non tenu de toute déduction prévue au présent paragraphe pour l’année.

  • (10) Réservé.

Biens locatifs
  • (11) Malgré les paragraphes (0.1) et (1), en aucun cas le total des déductions, dont chacune est une déduction à l’égard de biens d’une catégorie prescrite possédés par un contribuable, qui comprend les biens locatifs possédés par lui, que le contribuable peut déduire par ailleurs en vertu des paragraphes (0.1) ou (1) en calculant son revenu pour une année d’imposition, ne doit excéder la fraction, si fraction il y a :

    • a) du total des sommes dont chacune représente

      • (i) son revenu pour l’année tiré de la location, à bail ou non, d’un bien locatif possédé par lui, calculé en faisant abstraction de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, ou

      • (ii) le revenu d’une société de personnes pour l’année tiré de la location, à bail ou non, d’un bien locatif de la société de personnes, dans la mesure de la participation du contribuable à un tel revenu,

    qui est en sus

    • b) du total des sommes dont chacune représente

      • (i) sa perte pour l’année de la location, à bail ou non, d’un bien locatif possédé par lui, calculé en faisant abstraction de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, ou

      • (ii) la perte subie par une société de personnes pour l’année de la location, à bail ou non, d’un bien locatif de la société de personnes, dans la mesure de la participation du contribuable à une telle perte.

  • (12) Sous réserve du paragraphe (13), le paragraphe (11) ne s’applique pas à une année d’imposition d’un contribuable qui était, durant toute l’année,

    • a) une compagnie d’assurance-vie, ou une société dont l’entreprise principale était le crédit-bail, la location, l’aménagement, la vente, ou toute combinaison de ces activités, de biens immeubles dont elle était propriétaire; ou

    • b) une société de personnes dont chaque associé était :

      • (i) soit une société visée à l’alinéa a),

      • (ii) soit une autre société de personnes visée au présent alinéa.

  • (13) Pour l’application du paragraphe (11), le présent article est interprété sans égard au paragraphe (12) pour ce qui est d’un bien sur lequel un contribuable ou une société de personnes possède une tenure à bail et qui, d’une part, est compris dans la catégorie 1, 3 ou 6 de l’annexe II en vertu du paragraphe 1102(5) et, d’autre part, est loué à bail par le contribuable ou la société de personnes au propriétaire du terrain où est situé le bien ou à une personne qui possède un droit sur le terrain ou une option le visant.

  • (14) Dans le présent article et l’article 1101, bien locatif d’un contribuable ou d’une société de personnes désigne

    • a) soit un bâtiment dont le contribuable ou la société de personnes est propriétaire, conjointement avec une autre personne ou autrement,

    • b) soit une tenure à bail sur des biens immeubles, si la tenure à bail est un bien de la catégorie 1, 3, 6 ou 13 de l’annexe II et est la propriété du contribuable ou de la société de personnes,

    si, au cours de l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’expression s’applique, le bien a été utilisé par le contribuable ou la société de personnes principalement pour gagner ou produire un revenu brut qui constitue un loyer, mais, pour plus de précision, n’inclut pas un bien donné à bail à un preneur par le contribuable ou la société de personnes, dans le cours normal des activités de l’entreprise du contribuable ou de la société de personnes consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le preneur s’engage à utiliser le bien pour exercer son activité de vente ou de promotion des ventes de marchandises ou de services fournis par le contribuable ou la société de personnes.

  • (14.1) Pour l’application du paragraphe (14), est considéré comme un loyer dérivé d’un bien au cours d’une année d’imposition le revenu brut dérivé, au cours de cette année,

    • a) du droit d’une personne ou société de personnes (à l’exclusion du propriétaire du bien) d’utiliser ou d’occuper le bien ou une partie de ce bien;

    • b) de services offerts à une personne ou société de personnes qui sont accessoires à l’utilisation ou à l’occupation du bien ou d’une partie de ce bien par la personne ou société de personnes.

  • (14.2) Le paragraphe (14.1) ne s’applique pas, au cours d’une année d’imposition donnée, à un bien qui appartient

    • a) à une société, dans le cas où le bien est utilisé dans une entreprise exploitée par la société dans l’année;

    • b) à un particulier, dans le cas où le bien est utilisé dans une entreprise que le particulier exploite dans l’année et dont il s’occupe personnellement de façon continue, tout au long de la partie de l’année où l’entreprise est habituellement exploitée;

    • c) à une société de personnes, dans le cas où le bien est utilisé dans une entreprise que la société de personnes exploite dans l’année, si au moins les deux tiers de son revenu ou de sa perte, selon le cas, pour l’année sont inclus dans le calcul du revenu

      • (i) des associés de la société de personnes qui sont des particuliers s’occupant personnellement de l’entreprise de la société de personnes de façon continue, tout au long de la partie de l’année où l’entreprise est habituellement exploitée, et

      • (ii) des associés de la société de personnes qui sont des sociétés.

Biens donnés en location à bail
  • (15) Malgré les paragraphes (0.1) et (1), le total des déductions qu’un contribuable peut faire en vertu de ces paragraphes dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à l’égard de biens d’une catégorie prescrite qui sont des biens donnés en location à bail qui lui appartiennent, ne peut dépasser la fraction éventuelle :

    • a) du total des sommes dont chacune représente

      • (i) son revenu pour l’année tiré de la location, à bail ou non, ou de redevances d’un bien donné en location à bail, ou d’un bien qui serait un bien donné en location à bail, si ce n’était du paragraphe (18), (19) ou (20), lorsqu’il possède un tel bien, calculé en faisant abstraction de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, ou

      • (ii) le revenu d’une société de personnes pour l’année tiré de la location, à bail ou non, ou de redevances d’un bien donné en location à bail, ou d’un bien qui serait un bien donné en location à bail, si ce n’était du paragraphe (18), (19) ou (20), lorsqu’elle possède un tel bien, dans la mesure de la contribution du contribuable à un tel revenu,

    qui est en sus

    • b) du total des sommes dont chacune représente

      • (i) sa perte de location, à bail ou non, ou de redevances pour l’année, relative à un bien visé au sous-alinéa a)(i), calculée en faisant abstraction de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, ou

      • (ii) la perte de location, à bail ou non, ou de redevances subies par une société de personnes pour l’année, relative à un bien visé au sous-alinéa a)(ii), dans la mesure de la participation du contribuable à une telle perte.

  • (16) Le paragraphe (15) ne s’applique pas à l’égard d’une année d’imposition d’un contribuable qui était, tout au long de l’année,

    • a) une société dont la principale entreprise était

      • (i) la location, à bail ou non, de biens donnés en location à bail ou de biens susceptibles d’être des biens donnés en location à bail, exception faite des biens mentionnés au paragraphe (18), (19) ou (20), ou

      • (ii) la location, à bail ou non, de biens visés au sous-alinéa (i) ainsi que la vente et l’aménagement de biens du même type et de la même description,

      si le revenu brut de la société, pour l’année, tiré de cette entreprise principale n’était pas inférieur à 90 pour cent du revenu brut de toutes provenances de la société pour l’année; ou

    • b) une société de personnes dont chaque associé était :

      • (i) soit une société visée à l’alinéa a),

      • (ii) soit une autre société de personnes visée au présent alinéa.

  • (17) Sous réserve du paragraphe (18), dans le présent article et dans l’article 1101, bien donné en location à bail d’un contribuable ou d’une société de personnes désigne des biens amortissables autres que

    • a) des biens locatifs,

    • b) des produits informatiques déterminés,

    • c) les biens visés à l’alinéa w) de la catégorie 10 de l’annexe II ou à l’alinéa n) de la catégorie 12 de cette annexe,

    lorsque ces biens sont la propriété du contribuable ou de la société de personnes, conjointement avec une autre personne ou autrement, si, au cours de l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’expression s’applique, le bien a été utilisé par le contribuable ou la société de personnes principalement pour gagner ou produire un revenu brut constitué d’un loyer, d’une redevance ou d’un revenu de location, mais, pour plus de précision, ne comprend pas un bien donné en location à bail à un preneur par le contribuable ou la société de personnes, dans le cours normal des activités de l’entreprise du contribuable ou de la société de personnes consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services en vertu d’un contrat par lequel le preneur s’engage à utiliser le bien pour exercer son activité de vente ou de promotion de la vente, par le contribuable ou la société de personnes, des marchandises ou des services de ces derniers.

  • (17.1) Aux fins du paragraphe (17), lorsque, dans une année d’imposition, un contribuable ou une société de personnes a acquis un bien

    • a) qui n’a été utilisé à aucune fin au cours de cette année, et

    • b) que le contribuable ou la société de personnes a d’abord utilisé principalement afin de gagner ou de produire un revenu brut constitué d’un loyer, d’une redevance ou d’un revenu de location,

    le bien est réputé avoir été utilisé, dans l’année d’imposition où il a été acquis, principalement afin de gagner ou de produire un revenu brut constitué d’un loyer, d’une redevance ou d’un revenu de location.

  • (17.2) Pour l’application des paragraphes (1.11) et (17), est considéré comme un loyer dérivé d’un bien au cours d’une année d’imposition le revenu brut dérivé, au cours de cette année :

    • a) du droit d’une personne ou société de personnes (à l’exclusion du propriétaire du bien) d’utiliser ou d’occuper le bien ou une partie de ce bien;

    • b) de services offerts à une personne ou société de personnes qui sont accessoires à l’utilisation ou à l’occupation du bien ou d’une partie de ce bien par la personne ou société de personnes.

  • (17.3) Le paragraphe (17.2) ne s’applique pas, au cours d’une année d’imposition donnée, à un bien qui appartient

    • a) à une société, dans le cas où le bien est utilisé dans une entreprise exploitée par la société dans l’année;

    • b) à un particulier, dans le cas où le bien est utilisé dans une entreprise que le particulier exploite dans l’année et dont il s’occupe personnellement de façon continue, tout au long de la partie de l’année où l’entreprise est habituellement exploitée;

    • c) à une société de personnes, dans le cas où le bien est utilisé dans une entreprise que la société de personnes exploite dans l’année, si au moins les deux tiers de son revenu ou de sa perte, selon le cas, pour l’année sont inclus dans le calcul du revenu

      • (i) des associés de la société de personnes qui sont des particuliers s’occupant personnellement de l’entreprise de la société de personnes de façon continue, tout au long de la partie de l’année où l’entreprise est habituellement exploitée, et

      • (ii) des associés de la société de personnes qui sont des sociétés.

  • (18) Les biens donnés en location à bail et possédés par un contribuable ou une société de personnes dont il est fait mention au paragraphe (17) ne comprennent pas

    • a) les biens que le contribuable ou la société de personnes a acquis avant le 26 mai 1976 ou était dans l’obligation d’acquérir en vertu d’un contrat écrit conclu avant le 26 mai 1976;

    • b) les biens dont la construction, la fabrication ou la production a été commencée par le contribuable ou la société de personnes avant le 26 mai 1976 ou a été commencée en vertu d’un contrat écrit conclu par le contribuable ou la société de personnes avant le 26 mai 1976; ou

    • c) les biens que le contribuable ou la société de personnes a acquis au plus tard le 31 décembre 1976 ou était dans l’obligation d’acquérir en vertu d’un contrat écrit conclu au plus tard le 31 décembre 1976, si

      • (i) des dispositions, dont un écrit fait foi, concernant l’acquisition, la construction, la fabrication ou la production du bien, ont été prises en grande partie avant le 26 mai 1976, et

      • (ii) le contribuable ou la société de personnes a, avant le 26 mai 1976, fait preuve d’une intention de bonne foi d’acquérir le bien afin de gagner ou de produire un revenu brut constitué d’un loyer, d’une redevance ou d’un revenu de location à bail.

  • (19) Par dérogation au paragraphe (17), un bien acquis par un contribuable

    • a) soit dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle tout dividende reçu par une société serait soustrait à l’application du paragraphe 55(2) de la Loi à cause de l’alinéa 55(3)b) de la Loi,

    • a.1) [Abrogé, DORS/90-22, art. 1]

    • b) soit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, sauf en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi, à la date de l’acquisition du bien,

    • c) [Abrogé, DORS/90-22, art. 1]

    qui serait par ailleurs un bien donné en location à bail, possédé par le contribuable, est réputé ne pas être un bien donné en location à bail, possédé par le contribuable, si, immédiatement avant que celui-ci l’acquière, il n’était pas, en vertu du paragraphe (18) ou (20) ou du présent paragraphe, un bien donné en location à bail possédé par la personne de qui le bien a été ainsi acquis.

  • (20) Malgré le paragraphe (17), le bien qu’un contribuable ou une société de personnes acquiert à titre de bien de remplacement, au sens du paragraphe 13(4) de la Loi, qui serait par ailleurs un bien donné en location à bail du contribuable ou de la société de personnes est réputé ne pas être un tel bien si le bien remplacé, visé aux alinéas 13(4)a) ou b) de la Loi, n’était pas, par l’effet des paragraphes (18) ou (19) ou du présent paragraphe, un tel bien du contribuable ou de la société de personnes immédiatement avant que l’un ou l’autre en dispose.

Produits informatiques déterminés
  • (20.1) Le total des sommes qu’un contribuable peut déduire en application des paragraphes (0.1) ou (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition au titre de produits informatiques déterminés ne peut dépasser l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

    • a) le total des sommes représentant chacune :

      • (i) le revenu du contribuable pour l’année tiré d’une entreprise dans le cadre de laquelle un produit informatique déterminé lui appartenant est utilisé, calculé compte non tenu des déductions opérées en application du paragraphe (1) relativement à ce produit,

      • (ii) le revenu d’une société de personnes tiré d’une entreprise dans le cadre de laquelle un produit informatique déterminé de la société de personnes est utilisé, jusqu’à concurrence de la part de ce revenu qui est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

    • b) le total des sommes représentant chacune :

      • (i) la perte du contribuable résultant d’une entreprise dans le cadre de laquelle un produit informatique déterminé lui appartenant est utilisé, calculée compte non tenu des déductions opérées en application du paragraphe (1) relativement à ce produit,

      • (ii) la perte d’une société de personnes résultant d’une entreprise dans le cadre de laquelle un produit informatique déterminé de la société de personnes est utilisé, jusqu’à concurrence de la part de cette perte qui est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

  • (20.2) Pour l’application de la présente partie, est un produit informatique déterminé d’une personne ou d’une société de personnes tout bien amortissable d’une catégorie de l’annexe II qui est un logiciel ou un bien visé aux catégories 50 ou 52 si, selon le cas :

    • a) la part de la personne ou de la société de personnes dans le bien constitue un abri fiscal déterminé au sens du paragraphe 143.2(1) de la Loi, déterminé compte non tenu du paragraphe (20.1);

    • b) une participation dans la personne ou la société de personnes constitue un abri fiscal déterminé au sens du paragraphe 143.2(1) de la Loi, déterminé compte non tenu du paragraphe (20.1).

Films et bandes magnétoscopiques portant visa
  • (21) Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’un contribuable — appelé « investisseur » au présent paragraphe et au paragraphe (22) — a acquis un bien des catégories 10 ou 12 de l’annexe II qui est un long métrage portant visa ou une production portant visa — appelés « film » ou « bande » au présent paragraphe et au paragraphe (22) —, la déduction relative aux biens de ces catégories accordée par ailleurs à l’investisseur en vertu du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée ne doit en aucun cas dépasser le montant qui serait accordé si le coût en capital du film ou de la bande pour l’investisseur était réduit du total des montants suivants :

    • a) lorsque les travaux principaux de prise de vue ou d’enregistrement du film ou de la bande ne sont pas terminés avant la fin de l’année d’imposition donnée, la fraction, si fraction il y a,

      • (i) du coût en capital pour l’investisseur du film ou de la bande à la fin de l’année

      qui est en sus du total

      • (ii) du montant qui peut raisonnablement être considéré comme la fraction proportionnelle des frais de production du film ou de la bande supportés par l’investisseur avant la fin de l’année, lorsque les travaux principaux de prise de vue ou d’enregistrement du film ou de la bande sont terminés dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année,

      • (iii) du montant qui, lorsque les travaux principaux de prise de vue ou d’enregistrement du film ou de la bande ne sont pas terminés dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année, peut raisonnablement être considéré comme la fraction proportionnelle de la moins élevée des sommes suivantes supportées par l’investisseur :

        • (A) les frais de production du film ou de la bande engagés avant la fin de l’année, et

        • (B) la fraction des frais de production engagés à la date où les travaux principaux de prise de vue ou d’enregistrement sont terminés, qui correspond au pourcentage des travaux principaux de prise de vue ou d’enregistrement terminés avant la fin de l’année, comme il a été certifié par le ministre des Communications, et

      • (iv) du total des montants déterminés en application des alinéas b) à e) à l’égard du film ou de la bande à la fin de l’année;

    • b) le montant éventuel qu’il est raisonnable de considérer comme la fraction des recettes qui n’a pas été incluse dans le revenu de l’investisseur pour l’année d’imposition donnée ou pour une année d’imposition antérieure, lorsqu’une garantie de recettes (à l’exclusion d’une garantie de recettes portant le visa du ministre des Communications attestant qu’il s’agit d’une garantie aux termes de laquelle la personne qui convient de fournir les recettes est un radiodiffuseur titulaire d’une licence ou un distributeur véritable de films ou de bandes) est donnée à une date quelconque avant la date visée au sous-alinéa (i) ou (ii) relativement au film ou à la bande, aux termes de laquelle il est raisonnablement certain, compte tenu des circonstances, que l’investisseur touchera des recettes :

      • (i) la date où les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement du film ou de la bande sont terminés,

      • (ii) la date où l’investisseur a acquis le film ou la bande, si cette date est postérieure;

      une garantie de recettes est donnée relativement au film ou à la bande, en vertu de laquelle il est raisonnablement certain, compte tenu des circonstances, que cet investisseur touchera des recettes aux termes de la garantie de recettes;

    • c) dans le cas où, à un moment donné, une garantie de recettes, à l’exception :

      • (i) d’une garantie de recettes à laquelle s’applique l’alinéa b),

      • (ii) d’une garantie de recettes au titre de laquelle la personne — appelée « garant » au présent paragraphe — qui accepte de verser les recettes aux termes de la garantie a un lien de dépendance avec l’investisseur ou avec la personne — appelée « vendeur » au présent paragraphe — auprès de laquelle l’investisseur a acquis le film ou la bande et qui porte le visa du ministre des Communications attestant que :

        • (A) d’une part, le garant est un radiodiffuseur titulaire d’une licence ou un distributeur véritable de films ou de bandes,

        • (B) d’autre part, le coût du film ou de la bande ne comprend aucun montant relatif à la garantie,

      est donnée relativement au film ou à la bande, le montant éventuel qu’il est raisonnable de considérer comme la fraction des recettes devant être versées à l’investisseur aux termes de la garantie de recettes qui n’a pas été incluse dans le revenu de l’investisseur pour l’année d’imposition donnée ou pour une année d’imposition antérieure, si, selon le cas :

      • (iii) le garant et l’investisseur ont un lien de dépendance,

      • (iv) le vendeur et le garant ont un lien de dépendance,

      • (v) le vendeur ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui s’engage de quelque façon, directement ou indirectement, à s’acquitter d’une partie ou de l’ensemble des obligations du garant aux termes de la garantie de recettes;

    • d) le montant, si montant il y a, qui peut raisonnablement être considéré comme la fraction des recettes devant être versées à l’investisseur en vertu de la garantie de recettes

      • (i) qui n’est pas due à l’investisseur avant plus de quatre ans après le premier jour où le garant a le droit d’utiliser le film ou la bande, et

      • (ii) qui n’a pas été incluse dans le revenu de l’investisseur pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure

      lorsque, à un moment donné, une garantie de recettes, autre qu’une garantie de recettes visée par les alinéas b) ou c) est donnée relativement au film ou à la bande;

    • e) la partie d’un titre de créance de l’investisseur, impayé à la fin de l’année d’imposition donnée, qui est convertible en une participation dans le film ou la bande ou dans l’investisseur.

  • (21.1) Malgré les paragraphes (0.1) et (1), lorsqu’un contribuable acquiert un bien visé à l’alinéa s) de la catégorie 10 de l’annexe II ou à l’alinéa m) de la catégorie 12 de cette annexe, la déduction qui lui est accordée par ailleurs au titre de ce bien en vertu des paragraphes (0.1) ou (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser ce qu’elle serait si le coût en capital du bien pour lui était réduit de la partie d’un titre de créance lui appartenant, impayé à la fin de l’année, qui est convertible en un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien ou une participation dans le contribuable.

  • (22) Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’un investisseur a acquis un film ou une bande après son année d’imposition 1977 et avant 1979 et que les travaux principaux de prise de vue ou d’enregistrement du film ou de la bande sont terminés après une année d’imposition donnée et au plus tard le 1er mars 1979, la déduction relative à un bien de la catégorie 12 de l’annexe B accordée par ailleurs à l’investisseur lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée, en vertu du paragraphe (1), ne doit en aucun cas dépasser le montant par ailleurs établi, si le coût en capital pour cet investisseur était réduit de la fraction, si fraction il y a,

    • a) du coût en capital pour l’investisseur, du film ou de la bande à la fin de l’année

    qui est en sus

    • b) du montant qui peut raisonnablement être considéré comme la fraction proportionnelle des frais de production du film ou de la bande supportés par l’investisseur au 1er mars 1979.

  • (23) Pour l’application de l’alinéa (21)a) :

    • a) le passage « dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année » est remplacé par le passage « avant juillet 1988 » en ce qui concerne un film ou une bande acquis en 1987, à l’exception d’un film ou d’une bande auquel s’applique l’alinéa b);

    • b) le passage « dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année » est remplacé par le passage « avant 1989 » en ce qui concerne un film ou une bande acquis en 1987 ou 1988 qui est visé à l’alinéa n) de la catégorie 12 de l’annexe II et qui fait partie d’une série constituée de films ou de bandes qui comprend un autre bien visé à cet alinéa.

Biens énergétiques déterminés
  • (24) Malgré les paragraphes (0.1) et (1), le total des déductions — représentant chacune une déduction pour des biens compris dans les catégories 34, 43.1, 43.2, 47 ou 48 de l’annexe II qui constituent des biens énergétiques déterminés appartenant à un contribuable — autrement accordées au contribuable en application des paragraphes (0.1) ou (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

    • a) le total des montants représentant chacun, selon le cas :

      • (i) le total des montants suivants :

        • (A) le montant qui représenterait le revenu du contribuable pour l’année tiré soit de biens compris dans les catégories 34, 43.1, 43.2, 47 ou 48 de l’annexe II, sauf des biens énergétiques déterminés, soit d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens, si ce revenu était calculé après déduction de la somme maximale autorisée relativement aux biens pour l’année selon l’alinéa 20(1)a) de la Loi,

        • (B) le revenu du contribuable pour l’année tiré de biens énergétiques déterminés ou d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens, calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi,

      • (ii) le total des montants suivants :

        • (A) la part, revenant au contribuable, du montant qui représenterait le revenu d’une société de personnes pour l’année tiré soit de biens compris dans les catégories 34, 43.1, 43.2, 47 ou 48 de l’annexe II, sauf des biens énergétiques déterminés, soit d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens, si ce revenu était calculé après déduction de la somme maximale autorisée relativement aux biens pour l’année selon l’alinéa 20(1)a) de la Loi,

        • (B) le revenu d’une société de personnes pour l’année tiré de biens énergétiques déterminés ou d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens dont la société de personnes est propriétaire, jusqu’à concurrence de la part de ce revenu qui revient au contribuable;

    • b) le total des montants représentant chacun, selon le cas :

      • (i) la perte du contribuable pour l’année découlant de biens énergétiques déterminés ou d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens, calculée compte non tenu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi,

      • (ii) la perte d’une société de personnes pour l’année découlant de biens énergétiques déterminés ou d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens dont la société de personnes est propriétaire, jusqu’à concurrence de la part de cette perte qui revient au contribuable.

  • (25) Pour l’application du présent article et de l’article 1101 mais sous réserve des paragraphes (27) à (29), bien énergétique déterminé d’un contribuable ou d’une société de personnes (appelés « propriétaire » au présent paragraphe) pour une année d’imposition s’entend d’un bien compris dans la catégorie 34 de l’annexe II que le propriétaire a acquis après le 9 février 1988 et d’un bien compris dans les catégories 43.1, 43.2, 47 ou 48 de cette annexe, à l’exclusion des biens suivants :

    • a) le bien acquis pour être utilisé par le propriétaire principalement en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée au Canada (à l’exception d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de ce bien) ou d’un autre bien situé au Canada;

    • b) le bien loué à bail au cours de l’année, dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise du propriétaire au Canada :

      • (i) soit à une personne dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle utilise le bien principalement en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée au Canada (à l’exception d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de ce bien) ou d’un autre bien situé au Canada,

      • (ii) soit à la société ou à la société de personnes visées au paragraphe (26),

      lorsque le propriétaire est :

      • (iii) soit une société dont l’entreprise principale consiste à exercer, tout au long de l’année, l’une des activités suivantes :

        • (A) louer, à bail ou non, des biens donnés en location à bail ou des biens qui seraient de tels biens s’il était fait abstraction des paragraphes (18), (19) ou (20),

        • (B) louer, à bail ou non, les biens visés à la division (A) et faire la vente et l’entretien de biens du même type présentant les mêmes caractéristiques,

        • (C) fabriquer des biens compris dans les catégories 34, 43.1, 43.2, 47 ou 48 de l’annexe II qu’il vend ou loue à bail,

        et dont le revenu brut pour l’année, tiré de cette entreprise, correspond à au moins 90 % de son revenu brut pour l’année provenant de toutes sources,

      • (iv) soit une société de personnes dont chaque associé est :

        • (A) soit une société visée au sous-alinéa (iii) ou à l’alinéa (26)a),

        • (B) soit une autre société de personnes visée au présent sous-alinéa.

  • (26) Le paragraphe (24) ne s’applique pas au contribuable qui est, tout au long d’une année d’imposition :

    • a) soit une société dont l’entreprise principale, tout au long de l’année, consiste à exercer l’une des activités suivantes :

      • (i) des activités de fabrication ou de transformation,

      • (ii) des opérations minières,

      • (iii) la vente, la distribution ou la production d’électricité, de gaz naturel, de pétrole, de vapeur, de chaleur ou une autre forme d’énergie ou d’énergie potentielle;

    • b) soit une société de personnes dont chaque associé est :

      • (i) soit une société visée à l’alinéa a),

      • (ii) soit une autre société de personnes visée au présent alinéa.

  • (27) Ne sont pas des biens énergétiques déterminés d’une personne ou d’une société de personnes les biens acquis par elle après le 9 février 1988 et avant 1990 :

    • a) soit aux termes d’une obligation écrite contractée par elle avant le 10 février 1988;

    • b) soit aux termes d’un prospectus, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement ou d’une notice d’offre produits avant le 10 février 1988 auprès d’un organisme public au Canada conformément à la législation provinciale sur les valeurs mobilières;

    • c) soit aux termes d’une notice d’offre distribuée dans le cadre d’une offre de titres si, à la fois :

      • (i) la notice d’offre contient une description complète, ou presque, des titres envisagés par l’offre ainsi que les conditions de l’offre,

      • (ii) la notice d’offre a été distribuée avant le 10 février 1988,

      • (iii) des sollicitations de vente des titres envisagés par l’offre ont été faites avant le 10 février 1988,

      • (iv) la vente des titres est de façon générale conforme à la notice d’offre;

    • d) soit dans le cadre d’un ouvrage si, avant le 10 février 1988 :

      • (i) d’une part, une partie des machines ou du matériel à utiliser dans le cadre de l’ouvrage avait été acquise, ou des conventions écrites en vue d’une telle acquisition avaient été conclues, par la personne ou la société de personnes ou en son nom,

      • (ii) d’autre part, la personne ou la société de personnes a obtenu ou a fait obtenir en son nom d’un organisme gouvernemental chargé de l’environnement, l’approbation de l’emplacement de l’ouvrage.

  • (28) Un bien qui serait par ailleurs un bien énergétique déterminé d’un contribuable est réputé ne pas être un tel bien si, avant son acquisition par le contribuable, le bien n’était pas, par application du paragraphe (27), du présent paragraphe ou du paragraphe (29), un bien énergétique déterminé de la personne qui en a disposé et que le bien a été acquis par le contribuable :

    • a) soit dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle tout dividende reçu par une société serait soustrait à l’application du paragraphe 55(2) de la Loi à cause de l’alinéa 55(3)b) de la Loi;

    • b) soit d’une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance, sauf en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi, au moment de l’acquisition du bien.

  • (29) Un bien acquis par un contribuable ou une société de personnes qui est un bien de remplacement, au sens du paragraphe 13(4) de la Loi, et qui serait par ailleurs un bien énergétique déterminé du contribuable ou de la société de personnes est réputé ne pas être un tel bien si l’ancien bien, visé aux alinéas 13(4)a) ou b) de la Loi, n’était pas, par application des paragraphes (27) ou (28) ou du présent paragraphe, un bien énergétique déterminé du contribuable ou de la société de personnes avant que l’un ou l’autre en dispose.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-137, art. 1
  • DORS/78-377, art. 3 à 6
  • DORS/78-948, art. 1
  • DORS/79-427, art. 1
  • DORS/80-942, art. 1
  • DORS/81-470, art. 1
  • DORS/82-265, art. 1
  • DORS/83-340, art. 1
  • DORS/83-432, art. 1
  • DORS/84-454, art. 1
  • DORS/84-948, art. 5
  • DORS/85-13, art. 1
  • DORS/85-174, art. 1
  • DORS/86-254, art. 1
  • DORS/86-1092, art. 3(F) et 4(F)
  • DORS/86-1136, art. 1
  • DORS/88-392, art. 1
  • DORS/89-27, art. 1
  • DORS/90-22, art. 1
  • DORS/90-257, art. 1
  • DORS/90-670, art. 1
  • DORS/91-196, art. 1
  • DORS/91-673, art. 1
  • DORS/92-681, art. 3
  • DORS/94-128, art. 1
  • DORS/94-140, art. 2
  • DORS/94-169, art. 1
  • DORS/94-170, art. 1
  • DORS/94-686, art. 9(F), 48, 58(F), 78(F), 79(F) et 81(F)
  • DORS/95-244, art. 1
  • DORS/97-377, art. 1
  • DORS/99-179, art. 1
  • DORS/2000-248, art. 2
  • DORS/2005-126, art. 1
  • DORS/2005-371, art. 1
  • DORS/2005-414, art. 1
  • DORS/2006-117, art. 1
  • DORS/2007-19, art. 1
  • DORS/2009-115, art. 1
  • DORS/2009-126, art. 1
  • DORS/2010-93, art. 12
  • DORS/2011-9, art. 1
  • 2013, ch. 34, art. 383, ch. 40, art. 100
  • 2015, ch. 36, art. 21
  • DORS/2015-117, art. 1
  • 2016, ch. 12, art. 78
  • 2019, ch. 29, art. 52
  • 2021, ch. 23, art. 84
  • 2022, ch. 10, art. 34
  • 2024, ch. 15, art. 79
 

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