Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE LIIIBase des acomptes provisionnels
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/88-165, art. 25(F)
Particuliers
5300 Pour l’application des paragraphes 155(2), 156(3) et 161(9) de la Loi, la base des acomptes provisionnels d’un particulier pour une année d’imposition correspond à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) l’impôt payable par le particulier aux termes de la partie I de la Loi pour l’année, déterminé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;
b) le montant réputé, par le paragraphe 120(2) de la Loi, avoir été payé au titre de l’impôt du particulier aux termes de la partie I de la Loi pour l’année, déterminé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-325, art. 1
- DORS/81-855, art. 1
- DORS/85-696, art. 15
- DORS/86-1092, art. 15
- DORS/88-165, art. 26(F)
- DORS/99-92, art. 1
Sociétés en vertu de la partie I de la Loi
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F)
5301 (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), pour l’application des paragraphes 157(4) et 161(9) de la Loi, la première base des acomptes provisionnels d’une société pour une année d’imposition donnée est le produit du total des montants suivants par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année d’imposition précédente :
a) l’impôt payable par la société aux termes de la partie I de la Loi pour l’année d’imposition précédente;
b) le total de l’impôt à payer par la société en vertu des parties VI, VI.1 et XIII.1 de la Loi pour l’année d’imposition précédente.
(2) Sous réserve des paragraphes (6) et (8) et aux fins des paragraphes 157(4) et 161(9) de la Loi, la deuxième base des acomptes provisionnels d’une société pour une année d’imposition donnée désigne le montant de la première base des acomptes provisionnels de la société pour l’année d’imposition qui précède immédiatement l’année d’imposition donnée.
(3) Aux fins du paragraphe (1), lorsque le nombre de jours dans l’année d’imposition d’une société qui précède immédiatement l’année d’imposition donnée dont il est question dans ledit paragraphe est inférieur à 183 jours, le montant établi pour la société en vertu dudit paragraphe doit être le plus élevé des deux montants suivants :
a) le montant par ailleurs établi à son égard en vertu du paragraphe (1); et
b) le montant qui serait établi à son égard aux termes du paragraphe (1) si la mention « l’année d’imposition précédente » était remplacée par « sa dernière année d’imposition, précédant l’année donnée, où le nombre de jours excède 182 ».
(4) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), aux fins des paragraphes 157(4) et 161(9) de la Loi,
a) lorsqu’une année d’imposition donnée d’une nouvelle société qui a été créée par suite d’une fusion (au sens de l’article 87 de la Loi) est sa première année d’imposition,
(i) sa première base des acomptes provisionnels pour cette année s’entend du total des montants dont chacun représente le produit de la multiplication du total des montants suivants payables par une société remplacée, au sens de l’article 87 de la Loi, pour sa dernière année d’imposition, par le rapport entre 365 et le nombre de jours de cette année :
(A) l’impôt payable aux termes de la partie I de la Loi,
(B) le total de l’impôt à payer en vertu des parties VI, VI.1 et XIII.1 de la Loi,
(ii) sa deuxième base des acomptes provisionnels pour une année donnée désigne le total de tous les montants dont chacun est un montant égal au montant de la première base des acomptes provisionnels d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition; et
b) lorsqu’une année d’imposition donnée d’une nouvelle société visée à l’alinéa a) est sa deuxième année d’imposition,
(i) sa première base des acomptes provisionnels pour l’année donnée désigne
(A) lorsque le nombre de jours dans sa première année d’imposition est supérieur à 182, le montant qui, si ce n’était de ce paragraphe, serait établi en vertu du paragraphe (1) pour l’année, et
(B) dans tout autre cas, le plus élevé du montant qui serait, si ce n’était de ce paragraphe, établi en vertu du paragraphe (1) pour l’année et sa première base des acomptes provisionnels pour sa première année d’imposition, et
(ii) sa deuxième base des acomptes provisionnels pour cette année-là désigne le montant de la première base des acomptes provisionnels de la nouvelle société pour sa première année d’imposition.
(5) Aux fins du paragraphe (4), lorsque le nombre de jours dans la dernière année d’imposition d’une société remplacée est inférieur à 183, le montant calculé en vertu du sous-alinéa (4)a)(i) à l’égard de la société remplacée doit être le plus élevé des montants suivants :
a) le montant qui serait par ailleurs établi en vertu du sous-alinéa (4)a)(i) à l’égard de la société remplacée; et
b) le montant de la première base des acomptes provisionnels de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsqu’une filiale, au sens qu’en donne le paragraphe 88(1) de la Loi, est liquidée et que, à une date donnée au cours de la liquidation, la totalité ou la presque totalité des biens de la filiale a été attribuée à une société mère, au sens qu’en donne le paragraphe 88(1) de la Loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) au montant de la première base des acomptes provisionnels de la société mère pour son année d’imposition où tombe la date donnée doit s’ajouter le montant de la première base des acomptes provisionnels de la filiale pour son année d’imposition où tombe la date donnée;
b) au montant de la deuxième base des acomptes provisionnels de la société mère pour son année d’imposition où tombe la date donnée doit s’ajouter le montant de la deuxième base des acomptes provisionnels de la filiale pour son année d’imposition où tombe la date donnée;
c) au montant de la première base des acomptes provisionnels de la société mère pour son année d’imposition qui suit immédiatement son année d’imposition mentionnée à l’alinéa a) doit s’ajouter le montant qui est la fraction de la première base des acomptes provisionnels de la filiale pour son année d’imposition mentionnée à l’alinéa a) que représente
(i) le nombre de mois complets prenant fin au plus tard à la date donnée, dans l’année d’imposition de la société mère où tombe la date donnée
sur
(ii) 12; et
d) au montant de la deuxième base des acomptes provisionnels de la société mère pour son année d’imposition qui suit immédiatement son année d’imposition mentionnée à l’alinéa a) doit s’ajouter le montant de la première base des acomptes provisionnels de la filiale pour son année d’imposition où tombe la date donnée.
(7) Le montant d’un acompte provisionnel d’impôt, qu’une société mère est réputée, en vertu du paragraphe 161(4.1) de la Loi, avoir été tenue de payer pour l’année d’imposition mentionnée aux alinéas (6)a) et b), avant la date donnée visée au paragraphe (6), doit être calculé comme si le paragraphe (6) ne s’appliquait pas à une attribution de biens mentionnée à ce paragraphe qui tombe après la date où l’acompte provisionnel devait au plus tard être versé.
(8) Sous réserve du paragraphe (9), lorsqu’une société (appelée « cédant » au présent paragraphe) a disposé à une date donnée de la totalité ou de la presque totalité de ses biens en faveur d’une autre société avec laquelle elle avait un lien de dépendance (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) et que les paragraphes 85(1) ou (2) ou 142.7(3) de la Loi s’appliquaient à la disposition de l’un ou plusieurs de ces biens, les règles suivantes s’appliquent :
a) au montant de la première base des acomptes provisionnels du cessionnaire pour son année d’imposition où tombe la date donnée doit s’ajouter le montant de la première base des acomptes provisionnels du cédant pour son année d’imposition où tombe la date donnée;
b) au montant de la deuxième base des acomptes provisionnels du cessionnaire pour son année d’imposition où tombe la date donnée doit s’ajouter le montant de la deuxième base des acomptes provisionnels du cédant pour son année d’imposition où tombe la date donnée;
c) au montant de la première base des acomptes provisionnels du cessionnaire pour son année d’imposition qui suit immédiatement son année d’imposition mentionnée à l’alinéa a) doit s’ajouter le montant qui est la fraction de la première base des acomptes provisionnels du cédant pour son année d’imposition mentionnée à l’alinéa a) que représente
(i) le nombre de mois complets prenant fin au plus tard à la date donnée dans l’année d’imposition du cessionnaire où tombe la date donnée
sur
(ii) 12; et
d) au montant de la deuxième base des acomptes provisionnels du cessionnaire pour son année d’imposition qui suit immédiatement son année d’imposition mentionnée à l’alinéa a) doit s’ajouter le montant de la première base des acomptes provisionnels du cédant pour son année d’imposition où tombe la date donnée.
(9) Le montant d’un acompte provisionnel d’impôt, qu’un cessionnaire est réputé, en vertu du paragraphe 161(4.1) de la Loi, avoir été tenu de payer pour l’année d’imposition mentionnée aux alinéas (8)a) et b), avant la date donnée visée au paragraphe (8) doit être calculé comme si le paragraphe (8) ne s’appliquait pas à une disposition de biens mentionnée à ce paragraphe qui tombe le ou avant le jour où l’acompte provisionnel doit être payé.
(10) Pour l’application du présent article, l’impôt à payer par une société en vertu des parties I, VI ou XIII.1 de la Loi pour une année d’imposition s’entend de son impôt à payer pour l’année en vertu de la partie pertinente, déterminé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-325, art. 2
- DORS/81-855, art. 1
- DORS/84-948, art. 14
- DORS/85-696, art. 16
- DORS/88-165, art. 27
- DORS/89-409, art. 3
- DORS/94-298, art. 1
- DORS/94-686, art. 79(F)
- DORS/99-92, art. 2
- DORS/2009-302, art. 10
PARTIE LIV[Abrogée, DORS/2011-188, art. 21]
5400 [Abrogé, DORS/2011-188, art. 21]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/84-948, art. 15
- DORS/88-165, art. 29(F)
- DORS/94-686, art. 69(F)
- DORS/2011-188, art. 21
5401 [Abrogé, DORS/2011-188, art. 21]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2011-188, art. 21
PARTIE LVProgrammes et prestations visés
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/95-298, art. 3
Programme d’isolation thermique des résidences canadiennes
5500 Aux fins des alinéas 12(1)u), 56(1)s) et 212(1)s) de la Loi, le Programme d’isolation thermique des résidences canadiennes, tel qu’autorisé et décrit dans le crédit 11a de la Loi no 3 de 1977-78 portant affectation de crédits, telle que modifiée, dans le crédit 35 du budget principal des dépenses du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources pour 1981-82, tel qu’autorisé par la Loi no 1 de 1981-82 portant affectation de crédits, telle que modifiée, ou dans la Loi sur le programme d’isolation thermique des résidences canadiennes est un programme prescrit du gouvernement du Canada visant l’isolation thermique des maisons.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-348, art. 2
- DORS/81-936, art. 5
Programme canadien de remplacement du pétrole
5501 Aux fins des alinéas 12(1)u), 56(1)s) et 212(1)s) de la Loi, le programme canadien de remplacement du pétrole, tel qu’autorisé et décrit à l’alinéa a) ou b) du crédit 45 du budget principal des dépenses du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources pour 1981-82, tel qu’autorisé par la Loi no 1 de 1981-82 portant affectation de crédits, telle que modifiée, ou dans la Loi sur l’économie de pétrole et le remplacement du mazout est un programme prescrit du gouvernement du Canada visant la conversion à de nouvelles sources d’énergie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-936, art. 5
Prestations prévues par les programmes d’aide gouvernementaux
5502 Les prestations visées pour l’application du sous-alinéa 56(1)a)(vi) et de l’alinéa 153(1)m) de la Loi sont les suivantes :
a) les prestations prévues par la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs;
b) les prestations prévues par les programmes prévoyant le versement d’allocations de complément de ressources, établis dans le cadre des accords conclus en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère du Travail;
c) les prestations prévues par les programmes prévoyant le versement d’allocations de complément de ressources, appliqués dans le cadre des accords conclus en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/95-298, art. 4
Stabilisation du revenu agricole
5503 (1) Pour l’application de la définition de second fonds du compte de stabilisation du revenu net au paragraphe 248(1) de la Loi, le Fonds 2, au sens du programme Agri-Québec créé par La Financière agricole du Québec, est un fonds visé.
(2) Pour l’application de la définition de compte de stabilisation du revenu net au paragraphe 248(1) de la Loi, tout compte établi dans le cadre du programme Agri-Québec créé par La Financière agricole du Québec est un compte visé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2011, ch. 24, art. 86
PARTIE LVIDistributions visées
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2004-82, art. 1
5600 Pour l’application de l’article 86.1 de la Loi, les distributions d’actions ci-après sont visées :
a) la distribution effectuée par Active Biotech AB, le 10 mai 1999, d’actions de Wilhelm Sonesson AB;
b) la distribution effectuée par Orckit Communications Ltd., le 30 juin 2000, d’actions de Tioga Technologies Ltd;
c) la distribution effectuée par Electrolux AB, le 12 juin 2006, d’actions de Husqvarna AB;
d) la distribution effectuée par Fiat S.p.A. à ses actionnaires ordinaires, le 1er janvier 2011, d’actions ordinaires de Fiat Industrial S.p.A.;
e) la distribution effectuée par Foster’s Group Limited à ses actionnaires ordinaires, le 9 mai 2011, d’actions ordinaires de Treasury Wine Estates Limited;
f) la distribution effectuée par Telecom Corporation of New Zealand Limited à ses actionnaires ordinaires, le 30 novembre 2011, d’actions ordinaires de Chorus Limited;
g) la distribution effectuée par Tyco International Ltd. of Switzerland à ses actionnaires ordinaires, le 28 septembre 2012, d’actions ordinaires de Pentair Ltd. of Switzerland;
h) la distribution effectuée par Siemens AG à ses actionnaires ordinaires, le 5 juillet 2013, d’actions ordinaires de OSRAM Licht AG;
i) la distribution effectuée par Brambles Limited à ses actionnaires ordinaires, le 18 décembre 2013, d’actions ordinaires de Recall Holdings Limited;
j) la distribution effectuée par BHP Billiton Limited à ses actionnaires ordinaires, le 24 mai 2015, d’actions ordinaires de South32 Limited.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 48
- DORS/2004-82, art. 2
- DORS/2011-188, art. 22
- 2013, ch. 40, art. 111
- DORS/2015-170, art. 3
- 2017, ch. 33, art. 96
PARTIE LVIICrédit d’impôt pour frais médicaux
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2009, ch. 2, art. 108
5700 Les dispositifs ou équipements suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa 118.2(2)m) de la Loi :
a) une perruque faite sur mesure pour quelqu’un qui a subi une perte anormale de cheveux en raison d’une maladie, d’un traitement médical ou d’un accident;
b) une aiguille ou seringue devant servir à donner une injection;
c) un dispositif ou équipement, y compris une pièce de rechange, conçu exclusivement pour l’usage d’un particulier souffrant d’une maladie respiratoire chronique grave ou de troubles chroniques graves du système immunitaire, à l’exclusion d’un appareil de climatisation, d’un humidificateur, d’un déshumidificateur, d’un échangeur thermique, d’un échangeur d’air et d’une thermopompe;
c.1) un appareil de filtration ou de purification de l’air ou de l’eau pour l’usage d’un particulier ayant une maladie respiratoire chronique grave ou des troubles chroniques graves du système immunitaire, destiné à l’aider à composer avec cette maladie ou ces troubles ou à les surmonter;
c.2) une chaudière électrique ou à combustion optimisée acquise pour remplacer une chaudière autre qu’électrique ou à combustion optimisée, lorsque la substitution est effectuée uniquement parce que le particulier a une maladie respiratoire chronique grave ou des troubles chroniques graves du système immunitaire;
c.3) un climatiseur acquis afin de permettre à un particulier de composer avec la maladie ou déficience chronique grave dont il est atteint, jusqu’à concurrence de 1 000 $ ou, s’il est moins élevé, du montant représentant 50 % de la somme payée pour le climatiseur;
d) un dispositif ou un équipement destiné à stimuler ou à régulariser le coeur d’une personne atteinte d’une maladie cardiaque;
e) une chaussure orthopédique ou une garniture intérieure de chaussure faite sur mesure, sur ordonnance, pour aider une personne à surmonter une infirmité;
f) un siège transporteur électrique monté sur rail pour escaliers;
g) un dispositif ou équipement mécanique destiné à aider à monter dans une baignoire ou à en descendre, à entrer dans une douche ou à en sortir, ou à monter sur la cuvette ou à en descendre;
h) un lit d’hôpital, y compris les accessoires de ce lit visés par une ordonnance;
i) tout dispositif qui est conçu exclusivement à l’intention du particulier à mobilité réduite pour l’aider à marcher;
j) une prothèse mammaire externe requise suite à une mastectomie;
k) un téléimprimeur ou tout dispositif semblable (y compris un indicateur de sonnerie de poste téléphonique) pour permettre à une personne sourde ou muette de faire des appels téléphoniques et d’en recevoir;
l) un lecteur optique ou un dispositif semblable conçu pour être utilisé par un aveugle pour lui permettre de lire un texte imprimé;
l.1) tout instrument ou logiciel conçu pour permettre à une personne aveugle ou ayant des troubles d’apprentissage graves de lire des caractères imprimés;
m) un appareil élévateur ou tout équipement de transport mécaniques conçus exclusivement pour un particulier handicapé afin de lui permettre d’accéder aux différentes parties d’un bâtiment ou de monter à bord d’un véhicule ou d’y placer son fauteuil roulant;
n) un dispositif conçu exclusivement pour permettre à une personne à mobilité réduite de conduire un véhicule;
o) un dispositif ou équipement, y compris un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, conçu exclusivement pour permettre à un aveugle de faire fonctionner un ordinateur;
p) un synthétiseur de parole électronique qui permet à une personne muette de communiquer à l’aide d’un clavier portatif;
q) un décodeur de signaux de télévision spéciaux par lequel le scénario d’une émission est affiché;
q.1) un dispositif de signalisation visuelle ou vibratoire, y compris une alarme-incendie visuelle, destiné à un particulier ayant une déficience auditive;
r) un dispositif, conçu pour être attaché à un bébé sujet, d’après un diagnostic, au syndrome de mort subite du nourrisson, qui déclenche un signal d’alarme dès que le bébé cesse de respirer;
s) une pompe à perfusion, y compris le matériel connexe jetable, utilisée pour le traitement du diabète ou un dispositif conçu pour permettre à un diabétique de mesurer son taux de glycémie;
s.1) un appareil de mesure de la coagulation du sang, y compris le matériel connexe jetable, à l’usage d’une personne suivant une thérapie d’anticoagulation;
t) un système électronique ou informatisé de contrôle de l’environnement conçu exclusivement pour l’usage d’un particulier dont la mobilité est limitée de façon grave et prolongée;
u) des bas élastiques ou un dispositif de compression des membres, conçus exclusivement pour diminuer les tuméfactions causées par le lymphoedème chronique;
v) un stimulateur électromagnétique de l’ostéogenèse utilisé pour le traitement des fractures non consolidées ou la reconstitution osseuse;
w) un manuel parlé à l’usage d’une personne ayant un trouble de la perception, utilisé en raison de l’inscription de la personne à un établissement d’enseignement au Canada ou à un établissement d’enseignement agréé;
x) un tableau Bliss ou un appareil semblable conçu pour permettre à une personne ayant un trouble de la parole de communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots;
y) un appareil de prise de notes en braille conçu pour permettre à une personne aveugle de prendre des notes à l’aide d’un clavier et de les imprimer ou les afficher en braille ou de se les faire relire;
z) un tourne-pages conçu pour permettre à une personne ayant une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou ses mains de tourner les pages d’un livre ou un autre document relié;
z.1) un appareil de retour auditif modifié conçu pour être utilisé par une personne ayant un trouble de la parole;
z.2) un appareil d’électrothérapie conçu pour être utilisé par une personne ayant un état pathologique ou une personne ayant un handicap moteur grave;
z.3) un appareil de verticalisation conçu pour être utilisé par une personne ayant un handicap moteur grave en vue d’une thérapie de verticalisation;
z.4) un dispositif thérapeutique d’impulsions de pression conçu pour être utilisé par une personne ayant un trouble de l’équilibre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-948, art. 1
- DORS/85-696, art. 17
- DORS/87-716, art. 1
- DORS/90-809, art. 1
- DORS/94-189, art. 1
- DORS/99-387, art. 1
- DORS/2001-4, art. 1
- DORS/2007-212, art. 3
- 2009, ch. 2, art. 109
- 2012, ch. 19, art. 18
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