Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE XIDéductions pour amortissement (suite)
SECTION IVInclusions dans les catégories et transferts d’une catégorie à l’autre
Choix d’inclure des biens dans la catégorie 1
1103 (1) Le contribuable peut choisir d’inclure dans la catégorie 1 de l’annexe II les biens autrement compris dans l’une des catégories 2 à 10, 11 et 12 de l’annexe II qu’il a acquis en vue de tirer un revenu d’une même entreprise.
Choix d’inclure des biens dans la catégorie 2, 4 ou 17
(2) Lorsque les principaux biens susceptibles de dépréciation d’un contribuable sont compris dans la catégorie 2, 4 ou 17 de l’annexe II, le contribuable peut choisir d’inclure dans la catégorie 2, 4 ou 17 de l’annexe II, selon le cas, un bien qui serait autrement compris dans une autre catégorie de l’annexe II et qu’il a acquis avant le 26 mai 1976 afin de gagner ou de produire un revenu de la même entreprise que celle pour laquelle ces biens autrement compris dans ladite catégorie 2, 4 ou 17, ont été acquis.
Choix d’inclure des biens dans la catégorie 8
(2a) À l’égard de biens autrement compris dans la catégorie 19 ou 21 de l’annexe II, le contribuable peut, dans une lettre annexée à la déclaration de son revenu pour une année d’imposition, transmise au ministre conformément à l’article 150 de la Loi, choisir d’inclure dans la catégorie 8 de l’annexe II tous les biens de ladite catégorie 19 ou tous les biens de ladite catégorie 21, selon le cas, qui étaient en sa possession au commencement de l’année.
Choix d’inclure des biens dans la catégorie 37
(2b) Le contribuable peut choisir d’inclure dans la catégorie 37 de l’annexe II tous les biens qu’il a acquis avant la date d’entrée en vigueur de cette catégorie et qui y seraient normalement compris, en annexant une lettre à cet effet à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition; adressée au ministre conformément à l’article 150 de la Loi.
Choix de faire certains transferts
(2c) Lorsqu’un contribuable a acquis, après le 25 mai 1976, la totalité ou une partie d’un bien d’une catégorie de l’annexe II (dans le présent paragraphe appelée « catégorie actuelle ») et que les biens ou une partie de ces biens, s’ils avaient été acquis avant le 26 mai 1976, auraient fait partie d’une catégorie différente de l’annexe II, (dans le présent paragraphe appelée « ancienne catégorie ») et
a) qu’il a été obligé d’acquérir les biens en vertu d’une entente écrite conclue avant le 26 mai 1976,
b) qu’il avait commencé la construction, la fabrication ou la production des biens avant le 26 mai 1976 ou que la construction, la fabrication ou la production des biens était commencée en vertu d’une entente écrite conclue par lui avant le 26 mai 1976, ou
c) qu’il a acquis les biens au plus tard le 31 décembre 1976 ou qu’il était obligé d’acquérir les biens en vertu d’une entente écrite conclue au plus tard le 31 décembre 1976, si
(i) des ententes par écrit touchant l’acquisition, la construction, la fabrication ou la production des biens ont été prises en grande partie avant le 26 mai 1976, et
(ii) qu’il avait, avant le 26 mai 1976, démontré qu’il avait réellement l’intention d’acquérir les biens,
le contribuable peut, dans une lettre jointe à la déclaration de son revenu déposée auprès du ministre en vertu de l’article 150 de la Loi, pour l’année d’imposition au cours de laquelle les biens ont été acquis ou pour l’année d’imposition qui suit immédiatement, choisir de transférer au cours de l’année d’acquisition
d) les biens, ou la partie de ceux-ci, acquis après le 25 mai 1976 de la catégorie actuelle à l’ancienne catégorie; ou
e) la partie des biens acquise avant le 26 mai 1976, de l’ancienne catégorie à la catégorie actuelle.
(2d) Lorsqu’un contribuable :
a) d’une part, dispose d’un bien (appelé « ancien bien » au présent paragraphe) d’une catégorie de l’annexe II (appelée « ancienne catégorie » au présent paragraphe),
b) d’autre part, avant la fin de l’année d’imposition où l’ancien bien fait l’objet de la disposition, acquiert un bien (appelé « nouveau bien » au présent paragraphe) d’une catégorie de l’annexe II (appelée « catégorie actuelle » au présent paragraphe) et que la catégorie actuelle n’est :
(i) ni l’ancienne catégorie,
(ii) une catégorie distincte visée à l’article 1101, compte non tenu du paragraphe 1101(5d),
de sorte que :
c) d’une part, l’ancien bien aurait été compris dans la catégorie actuelle s’il avait été acquis à la fois au moment de l’acquisition du nouveau bien et de la personne de laquelle celui-ci a été acquis,
d) d’autre part, le nouveau bien aurait été compris dans l’ancienne catégorie s’il avait été acquis à la fois au moment de l’acquisition de l’ancien bien et de la personne de laquelle celui-ci a été acquis,
le contribuable peut choisir de transférer l’ancien bien de l’ancienne catégorie à la catégorie actuelle au cours de l’année de la disposition. Ce choix doit être fait par lettre jointe à la déclaration de revenu que le contribuable produit auprès du ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition où l’ancien bien a fait l’objet d’une disposition. Il est entendu que le transfert est réputé avoir été fait avant la disposition du bien.
Transferts de la catégorie 40 à la catégorie 10
(2e) Pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, les biens dont un contribuable est propriétaire et qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 40 de l’annexe II doivent être transférés de cette catégorie à la catégorie 10 immédiatement après le début de la première année d’imposition du contribuable commençant après 1989.
Choix d’inclure des biens dans la catégorie 1, 3 ou 6
(2f) Le contribuable peut, par lettre jointe à la déclaration de revenu qu’il produit auprès du ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour une année d’imposition, choisir d’inclure dans la catégorie 1, 3 ou 6 de l’annexe II les biens, précisés dans la lettre, qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 20 de l’annexe II et dont il est propriétaire au début de l’année.
Transferts aux catégories 8, 10 ou 43[- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2005-371, art. 3
]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2005-371, art. 3
(2g) Pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, lorsque des biens d’un contribuable sont inclus dans une catégorie distincte en vertu d’un choix que celui-ci a fait en application du paragraphe 1101(5q), les biens compris dans cette catégorie immédiatement après le début de la cinquième année d’imposition du contribuable commençant après la fin de la première année d’imposition au cours de laquelle un bien de la catégorie est devenu prêt à être mis en service par le contribuable pour l’application du paragraphe 13(26) de la Loi doivent être transférés, immédiatement après le début de cette cinquième année d’imposition, de la catégorie distincte à celle dans laquelle ils auraient été inclus, n’eût été le choix.
Choix d’exclure des biens de la catégorie 44
(2h) Un contribuable peut, par lettre à cet effet annexée à la déclaration de revenu qu’il produit auprès du ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle il acquiert un bien, choisir d’exclure ce bien de la catégorie 44 de l’annexe II.
Choix d’inclure des biens dans la catégorie 35
(2i) Un contribuable peut, relativement à tout bien compris par ailleurs dans la catégorie 7 de l’annexe II par l’effet de l’alinéa h) de cette catégorie et auquel l’alinéa 1100(1)z.1a) et le paragraphe 1101(5d), ou l’alinéa 1100(1)z.1c) et le paragraphe 1101(5d.2), s’appliqueraient si la catégorie 35 de cette annexe s’appliquait au bien, choisir que le bien soit compris dans la catégorie 35 plutôt que dans la catégorie 7. Ce choix est fait dans une lettre jointe à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle le bien a été acquis.
(2j) Un contribuable peut, dans la déclaration de revenu qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il acquiert un bien, choisir de ne pas inclure le bien dans l’une des catégories 54 à 56 de l’annexe II, selon le cas.
Règles sur le choix
(3) Pour s’appliquer à une année d’imposition, un choix en vertu du présent article doit être exercé au plus tard le dernier jour auquel le contribuable peut produire sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition aux termes de l’article 150 de la Loi.
(4) Le choix prévu aux alinéas 1102(8)d) ou (9)d) et au présent article entre en vigueur le premier jour de l’année d’imposition qu’il vise et s’applique à cette année ainsi qu’aux années d’imposition postérieures.
(5) Le choix prévu aux paragraphes (1) ou (2) se fait par l’envoi, par courrier recommandé, d’une lettre à cet effet au centre fiscal où le contribuable produit habituellement les déclarations requises par l’article 150 de la Loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-377, art. 9
- DORS/82-265, art. 3
- DORS/83-340, art. 3
- DORS/90-22, art. 4
- DORS/91-196, art. 3
- DORS/91-673, art. 3
- DORS/94-170, art. 3
- DORS/97-377, art. 3
- DORS/2005-371, art. 3
- DORS/2007-116, art. 2
- 2019, ch. 29, art. 54
- 2021, ch. 23, art. 86
SECTION VInterprétation
Définitions
1104 (1) Lorsque le contribuable est un particulier et que son revenu pour l’année d’imposition comprend le revenu d’une entreprise dont l’exercice ne correspond pas à l’année civile à l’égard des biens susceptibles de dépréciation acquis aux fins de gagner ou de produire le revenu de l’entreprise, la mention dans la présente partie de
- l’année d’imposition
l’année d’imposition est censée être la mention de l’exercice de l’entreprise; (taxation year) et
- la fin de l’année d’imposition
la fin de l’année d’imposition est censée être la mention de la fin de l’exercice de l’entreprise. (end of the taxation year)
(2) Dans la présente partie et dans l’annexe II,
- achèvement
achèvement L’achèvement d’une phase de mise en valeur déterminée d’un projet de sables bitumineux d’un contribuable s’entend du fait d’atteindre, pour la première fois, un niveau de production moyenne, attribuable à la phase de mise en valeur déterminée et mesuré sur une période de soixante jours, égal à au moins 60 % du niveau prévu de production quotidienne moyenne (déterminé à l’alinéa b) de la définition de phase de mise en valeur déterminée) pour cette phase; (completion)
- bâtiment de liquéfaction admissible
bâtiment de liquéfaction admissible Quant à une installation de liquéfaction admissible d’un contribuable, bien du contribuable (autre qu’un bien qui a été utilisé ou acquis pour utilisation à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable ou un bâtiment résidentiel) acquis après le 19 février 2015 et avant 2025 par celui-ci, compris dans la catégorie 1 de l’annexe II par l’effet de son alinéa q) et utilisé à titre de partie de l’installation; (eligible liquefaction building)
- bâtiment non résidentiel admissible
bâtiment non résidentiel admissible Bâtiment d’un contribuable, sauf celui qu’une personne ou une société de personnes a utilisé, ou a acquis en vue de son utilisation, avant le 19 mars 2007, qui, à la fois, est situé au Canada, est compris dans la catégorie 1 de l’annexe II et est acquis par le contribuable après le 18 mars 2007 en vue d’être utilisé par lui, ou par son preneur, à des fins non résidentielles; (eligible non-residential building)
- bien admissible à l’aménagement d’une mine
bien admissible à l’aménagement d’une mine Bien acquis par un contribuable après le 20 mars 2013 et avant 2018 dans le but de tirer un revenu :
a) soit d’une nouvelle mine ou de l’agrandissement d’une mine, si le bien a été acquis aux termes d’une convention écrite conclue par le contribuable avant le 21 mars 2013;
b) soit d’une nouvelle mine si, selon le cas :
(i) les travaux de construction de la nouvelle mine ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(ii) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la nouvelle mine, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables);
c) soit de l’agrandissement d’une mine si, selon le cas :
(i) les travaux de construction pour l’agrandissement de la mine ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(ii) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de l’agrandissement de la mine, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables); (eligible mine development property)
- bien de sables bitumineux
bien de sables bitumineux Bien qu’un contribuable a acquis dans le but de tirer un revenu de son projet de sables bitumineux; (oil sands property)
- bien de sables bitumineux déterminé
bien de sables bitumineux déterminé Bien de sables bitumineux acquis par un contribuable avant 2012 et à l’égard duquel l’un des énoncés ci-après se vérifie :
a) son utilisation est vraisemblablement nécessaire à l’achèvement d’une phase de mise en valeur déterminée d’un projet de sables bitumineux du contribuable;
b) son utilisation est vraisemblablement nécessaire dans le cadre d’une phase de mise en valeur du bitume d’un projet de sables bitumineux du contribuable :
(i) dans la mesure où la production provenant de la phase de mise en valeur du bitume est nécessaire à l’achèvement d’une phase de valorisation qui est une phase de mise en valeur déterminée du projet de sables bitumineux, et il est raisonnable de conclure que la totalité ou la presque totalité de la production attribuable à la phase de mise en valeur du bitume sera ainsi utilisée,
(ii) où le contribuable avait l’intention manifeste, au 19 mars 2007, de produire, à partir d’une ressource minérale dont il est propriétaire, le bitume d’alimentation nécessaire à l’achèvement de la phase de valorisation; (specified oil sands property)
- bien désigné
bien désigné En ce qui concerne une phase de mise en valeur du projet de sables bitumineux d’un contribuable, bien — bâtiment, construction, machine ou matériel — qui est l’un des biens ci-après ou qui en est une partie intégrante et importante :
a) s’agissant d’une phase de mise en valeur du bitume :
(i) concasseur,
(ii) installation de traitement des mousses,
(iii) séparateur primaire,
(iv) générateur de vapeur,
(v) centrale de cogénération,
(vi) station de traitement d’eau;
b) s’agissant d’une phase de valorisation :
(i) gazéifieur,
(ii) unité de distillation sous vide,
(iii) unité d’hydrocraquage,
(iv) unité d’hydrotraitement,
(v) unité d’hydroraffinage,
(vi) cokeur; (designated asset)
- coût désigné d’enlèvement des terrains de couverture
coût désigné d’enlèvement des terrains de couverture d’un contribuable signifie tout frais qu’il a engagé pour le déblaiement ou l’enlèvement des terrains de couverture d’une concession minière au Canada lui appartenant ou qu’il exploite, lorsque les frais
a) ont été engagés après le 16 novembre 1978 et avant 1988,
b) ont été engagés après que la production de la mine à atteint une quantité commerciale raisonnable,
c) à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle les frais ont été engagés, n’ont pas été déduits par le contribuable lors du calcul de son revenu, et
d) ne peuvent être déduits, en tout ou en partie, par le contribuable lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition au cours de laquelle les frais ont été engagés, autrement qu’en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi; (designated overburden removal cost)
- coût désigné de stockage souterrain
coût désigné de stockage souterrain d’un contribuable désigne tous frais qu’il a engagés après le 11 décembre 1979 pour l’aménagement d’un puits, d’une mine ou d’un autre bien souterrain semblable en vue du stockage au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes; (designated underground storage cost)
- installation de liquéfaction admissible
installation de liquéfaction admissible Est une installation de liquéfaction admissible d’un contribuable le système autonome situé au Canada — y compris bâtiments, constructions et matériel — qui est utilisé par le contribuable, ou que celui-ci a l’intention d’utiliser, aux fins de la liquéfaction de gaz naturel; (eligible liquefaction facility)
- logiciel
logiciel Sont compris parmi les logiciels les logiciels d’exploitation et tout droit ou toute licence permettant l’utilisation d’un logiciel; (computer software)
- logiciel de systèmes
logiciel de systèmes[Abrogée, DORS/2010-93, art. 14(F)]
- logiciel d’exploitation
logiciel d’exploitation Ensemble de programmes d’informatique et de procédures connexes, de documents et de données techniques connexes qui, selon le cas :
a) assure la compilation, l’assemblage, le relevé, la gestion ou le traitement d’autres programmes;
b) facilite le fonctionnement d’un système d’équipement électronique par d’autres programmes;
c) assure des services ou des fonctions de service comme la conversion de support, le tri, la fusion, la comptabilité du système, la mesure des performances, le diagnostic du système ou les soutiens de programmation;
d) assure des fonctions générales de soutien comme la gestion des données, la production d’états ou le contrôle de la sécurité;
e) donne la possibilité générale de résoudre ou de traiter des catégories importantes de problèmes lorsque les attributs particuliers du travail à exécuter sont présentés principalement sous la forme de paramètres, de constantes ou de descripteurs plutôt que dans la logique du programme.
Est compris dans la présente définition tout droit ou toute licence permettant l’utilisation d’un tel ensemble de programmes d’informatique et de procédures connexes, de documents et de données techniques connexes; (systems software)
- long métrage portant visa
long métrage portant visa désigne un film cinématographique portant le visa du ministre des Communications garantissant qu’il s’agit d’un film d’une durée d’au moins 75 minutes pour la production duquel les travaux de décoration ou de prise de vue et de montage ont commencé après le 18 novembre 1974 et, soit que le film a été terminé avant le 26 mai 1976 ou que les travaux de décoration ou de prise de vue ont commencé avant le 26 mai 1976 et que le ministre des Communications garantit être
a) dont la production est prévue par un accord de coproduction conclu entre le Canada et un autre pays, ou
b) pour lequel
(i) la personne qui a joué le rôle de producteur est un Canadien,
(ii) au moins 2/3 des personnes
(A) qui ont joué les rôles de directeur, scénariste, compositeur musical, chef-décorateur, monteur ou chef-opérateur de prise de vues, ou
(B) qui ont touché ou ont eu droit aux deux cachets les plus élevés pour leurs services d’acteur ou d’actrice dans le film,
sont canadiennes,
(iii) au moins 75 pour cent du montant global des rémunérations payées ou payables aux personnes qui ont fourni leurs services dans le cadre du film (abstraction faite des cachets payés ou payables pour le compte des personnes susmentionnées aux sous-alinéas (i) et (ii) ou pour le traitement et l’arrangement final du film) l’ont été ou le sont à des Canadiens,
(iv) au moins 75 pour cent du total des frais (sauf les frais calculés en fonction du revenu découlant du film ou de la bande) engagés pour le traitement et la finition du film ou de la bande, notamment les travaux de laboratoire, de réenregistrement et de montage du son et de l’image (abstraction faite de la rémunération payée ou payable à des particuliers visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) ou pour leur compte) a été engagé relativement à des services rendus au Canada,
(v) les droits d’auteur protégeant l’utilisation du film au Canada sont la propriété effective, selon le cas :
(A) d’un Canadien ou d’une société constituée sous le régime d’une loi provinciale ou fédérale,
(B) de plusieurs des personnes visées à la division (A), conjointement ou autrement,
autre qu’un film
c) acquis après la première des deux dates suivantes :
(i) le premier jour de son utilisation à des fins commerciales, et
(ii) 12 mois après que les travaux principaux de prise de vue du film sont terminés, ou
d) pour lequel le ministre des Communications a annulé en vertu de l’alinéa (10)b) le visa prévu dans la présente définition; (certified feature film)
- matériel de liquéfaction admissible
matériel de liquéfaction admissible Quant à une installation de liquéfaction admissible d’un contribuable, bien du contribuable utilisé dans le cadre de la liquéfaction de gaz naturel et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
a) il est acquis par le contribuable après le 19 février 2015 et avant 2025;
b) il est compris dans la catégorie 47 de l’annexe II par l’effet de son alinéa b);
c) avant son acquisition par le contribuable, il n’a pas été utilisé ni acquis pour être utilisé à quelque fin que ce soit;
d) il n’est pas du matériel non admissible;
e) il est utilisé à titre de partie de l’installation de liquéfaction admissible; (eligible liquefaction equipment)
- matériel de puits de gaz ou de pétrole
matériel de puits de gaz ou de pétrole comprend
a) le matériel, les structures et les pipe-lines, autres qu’un cuvelage de puits, acquis pour fins d’utilisation dans un gisement de gaz ou de pétrole en vue de la production de gaz naturel ou de pétrole brut, et
b) un pipe-line acquis pour servir uniquement à la transmission du gaz à une usine de traitement du gaz naturel,
mais ne comprend pas
c) le matériel ou les structures acquis aux fins du raffinage du pétrole ou du traitement du gaz naturel, y compris l’enlèvement des hydrocarbures liquides, du soufre ou d’autres produits connexes ou sous-produits, ni
d) un pipe-line destiné au transport ou à la collecte en vue du transport immédiat du gaz naturel ou du pétrole brut d’un gisement de gaz ou de pétrole, sauf un pipe-line mentionné à l’alinéa b); (gas or oil well equipment)
- matériel d’infrastructure pour réseaux de données
matériel d’infrastructure pour réseaux de données Matériel d’infrastructure de réseau qui contrôle, transfère, module ou dirige des données et qui sert de soutien à des applications de télécommunications, comme le courrier électronique, la messagerie instantanée, les fonctions audio et vidéo reposant sur le protocole Internet et la navigation, la recherche et l’hébergement sur le Web. En font partie les interrupteurs, les multiplexeurs, les routeurs, les serveurs d’accès à distance, les concentrateurs, les serveurs de noms de domaine et les modems. En sont toutefois exclus :
a) le matériel de réseau (sauf le matériel de réseau radioélectrique) qui sert de soutien à des applications de télécommunications, si la largeur de bande mise à la disposition d’un seul utilisateur final du réseau est de 64 kilobits par seconde ou moins dans l’une ou l’autre direction;
b) le matériel de réseau radioélectrique qui sert de soutien à des applications de télécommunications sans fil, sauf s’il permet la transmission numérique sur une bande d’ondes;
c) le matériel de réseau unidirectionnel qui sert de soutien à des applications de télécommunications de diffusion;
d) le matériel de réseau qui consiste en matériel d’utilisateur final, y compris les appareils téléphoniques, les assistants numériques personnels et les télécopieurs;
e) le matériel visé aux alinéas f.2) ou v) de la catégorie 10 de l’annexe II ou compris dans l’une des catégories 45, 50 et 52 de cette annexe;
f) les fils, câbles et biens semblables;
g) les constructions; (data network infrastructure equipment)
- matériel électronique universel de traitement de l’information
matériel électronique universel de traitement de l’information désigne le matériel électronique qui, dans son fonctionnement, exige un programme d’informatique enregistré qui
a) est exécuté par le matériel,
b) peut être modifié par l’utilisateur du matériel,
c) dirige le matériel pour la lecture et la sélection, la modification ou l’enregistrement des données à partir d’un support d’information externe comme une carte, un disque ou un ruban, et
d) dépend des caractéristiques des données traitées pour déterminer l’ordre de son exécution; (general-purpose electronic data processing equipment)
- matériel non admissible
matériel non admissible S’entend des biens suivants :
a) les pipelines, sauf ceux servant à transporter, dans l’installation de liquéfaction admissible pendant le procédé de liquéfaction, le gaz naturel ou les composants qui en sont extraits ou à transporter du gaz naturel liquéfié;
b) le matériel servant exclusivement à la regazéification de gaz naturel liquéfié;
c) le matériel générateur d’électricité; (excluded equipment)
- message commercial de télévision
message commercial de télévision[Abrogée, DORS/95-244, art. 2(F)]
- message publicitaire pour la télévision
message publicitaire pour la télévision S’entend d’un message publicitaire au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion; (television commercial message)
- minerai
minerai comprend tout minerai provenant de ressources minérales, traité jusqu’au stade du métal primaire ou son équivalent; (ore)
- minerai de sables asphaltiques
minerai de sables asphaltiques Minerai extrait d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères; (tar sands ore)
- phase de mise en valeur
phase de mise en valeur En ce qui concerne un projet de sables bitumineux d’un contribuable, l’acquisition, la construction, la fabrication ou l’installation d’un groupe de biens, par le contribuable ou pour son compte, qu’il est raisonnable de considérer comme constituant un élargissement distinct de la capacité du projet au moment de l’achèvement (étant entendu que le lancement d’un nouveau projet de sables bitumineux constitue un tel élargissement); (development phase)
- phase de mise en valeur déterminée
phase de mise en valeur déterminée En ce qui concerne un projet de sables bitumineux d’un contribuable, toute phase de mise en valeur du bitume ou phase de valorisation du projet dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle donne lieu à un niveau prévu de production quotidienne moyenne (où cette production consiste, dans le cas d’une phase de mise en valeur du bitume, en bitume ou en un produit semblable ou, dans le cas d’une phase de valorisation, en pétrole brut synthétique ou en un produit semblable), si les conditions ci-après sont remplies à l’égard de la phase :
a) s’il est fait abstraction de tous travaux préliminaires, un ou plusieurs biens désignés, selon le cas :
(i) ont été acquis par le contribuable avant le 19 mars 2007,
(ii) étaient, avant cette date, en voie de construction, de fabrication ou d’installation par le contribuable ou pour son compte;
b) le niveau prévu de production quotidienne moyenne correspond au moins élevé des niveaux suivants :
(i) le niveau correspondant à l’intention manifeste du contribuable, au 19 mars 2007, d’obtenir une production attribuable à la phase de mise en valeur déterminée,
(ii) le niveau maximal de production associé à la capacité théorique, au 19 mars 2007, des biens désignés visés à l’alinéa a); (specified development phase)
- phase de mise en valeur du bitume
phase de mise en valeur du bitume En ce qui concerne un projet de sables bitumineux d’un contribuable, toute phase de mise en valeur qui consiste à élargir la capacité du projet à extraire des sables asphaltiques et à en effectuer le traitement primaire en vue de produire du bitume ou un produit semblable; (bitumen development phase)
- phase de valorisation
phase de valorisation En ce qui concerne un projet de sables bitumineux d’un contribuable, toute phase de mise en valeur qui consiste à élargir la capacité du projet à traiter le bitume ou une charge d’alimentation semblable (dont la totalité ou la presque totalité provient d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire) jusqu’au stade du pétrole brut ou son équivalent; (upgrading development phase)
- production court métrage portant visa
production court métrage portant visa[Abrogée, DORS/86-254, art. 2]
- production portant visa
production portant visa pour une année d’imposition donnée, s’entend d’un film cinématographique ou d’une bande magnétoscopique qui porte le visa du ministre des Communications attestant qu’il s’agit d’un film ou d’une bande pour lesquels, d’une part, tous les travaux de décoration ou de prise de vue ou d’enregistrement que nécessite la production ainsi que tous les travaux de montage ont commencé après le 25 mai 1976 et, d’autre part, les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement ont commencé avant la fin de l’année d’imposition donnée ou ont été terminés au plus tard 60 jours après la fin de cette année et attestant que le film ou la bande est :
a) un film ou une bande dont la production est prévue par un accord de coproduction conclu entre le Canada et un autre pays, ou
b) un film ou une bande pour lesquels
(i) la personne qui a joué le rôle de producteur est un Canadien,
(ii) le ministre des Communications a accordé un total d’au moins six unités de production, dont au moins deux selon la disposition (A) ou (B) et au moins une selon la disposition (C) ou (D), aux particuliers qui ont rempli un rôle dans la production du film ou de la bande, réparties de la façon suivante :
(A) au directeur, deux unités de production,
(B) au scénariste, deux unités de production,
(C) à l’acteur ou à l’actrice qui a touché ou touchera la rémunération la plus élevée pour services rendus pour le film ou la bande (sauf si, de l’avis du ministre des Communications, le particulier n’a pas rempli un rôle majeur dans le film ou la bande), une unité de production,
(D) à l’acteur ou à l’actrice qui a touché ou touchera la deuxième rémunération en importance pour services rendus pour le film ou la bande (sauf si, de l’avis du ministre des Communications, le particulier n’a pas rempli un rôle majeur dans le film ou la bande), une unité de production,
(E) au chef-décorateur, une unité de production,
(F) à l’opérateur de prise de vue, une unité de production,
(G) au compositeur musical, une unité de production, et
(H) au monteur de prise de vue, une unité de production,
à condition que ces personnes soient canadiennes,
(iii) au moins 75 pour cent du total des frais (sauf les frais calculés en fonction du revenu découlant du film ou de la bande) payés ou payables à des personnes pour des services rendus dans le cadre de la production du film ou de la bande (abstraction faite de la rémunération payée ou payable à des particuliers visés au sous-alinéa (i) ou (ii) ou pour leur compte, des frais visés au sous-alinéa (iv) engagés pour le traitement et la finition du film ou de la bande et des frais d’assurance, de financement et de courtage, frais juridiques et comptables et montants semblables payés ou payables) a été payé ou est payable à des Canadiens ou relativement à des services rendus par des Canadiens,
(iv) au moins 75 pour cent du total des frais (sauf les frais calculés en fonction du revenu découlant du film ou de la bande) engagés pour le traitement et la finition du film ou de la bande, notamment les travaux de laboratoire, de réenregistrement et de montage du son et de l’image (abstraction faite de la rémunération payée ou payable à des particuliers visés au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii) ou pour leur compte) a été engagé relativement à des services rendus au Canada,
autre qu’un film ou une bande
c) acquis après la première des deux dates suivantes :
(i) le premier jour de son utilisation à des fins commerciales, et
(ii) 12 mois après que les travaux principaux de prise de vue ou d’enregistrement sont terminés,
d) acquis par un contribuable qui n’a pas, à la fin de l’année d’imposition donnée, versé à la personne auprès de laquelle il s’est procuré le film ou la bande une somme en espèces correspondant à au moins 5 % du coût en capital du film ou de la bande pour le contribuable à la fin de l’année,
e) acquis par un contribuable qui a émis à titre de paiement total ou partiel du film ou de la bande, une obligation, une débenture, un effet, un billet, une hypothèque ou autre reconnaissance de dette semblable, aux termes de laquelle une somme ne doit pas être versée avant plus de quatre ans après la fin de l’année d’imposition où le contribuable a acquis le film ou la bande,
f) acquis d’un non-résident, ou
g) pour lesquels le ministre des Communications a annulé, en vertu de l’alinéa (10)b), le visa prévu dans la présente définition;
et pour l’application de la présente définition :
h) le passage « commencé avant la fin de l’année d’imposition donnée ou ont été terminés au plus tard 60 jours après la fin de cette année » est remplacé par le passage « commencé avant la fin de 1987 ou ont été terminés avant juillet 1988 » en ce qui concerne un film ou une bande acquis en 1987, à l’exception d’un film ou d’une bande auquel s’applique l’alinéa i);
i) le passage « commencé avant la fin de l’année d’imposition donnée ou ont été terminés au plus tard 60 jours après la fin de cette année » est remplacé par le passage « été terminés avant 1989 » en ce qui concerne un film ou une bande acquis en 1987 ou 1988 qui est visé à l’alinéa n) de la catégorie 12 de l’annexe II et qui fait partie d’une série constituée de films ou de bandes qui comprend un autre bien visé à cet alinéa; (certified production)
- projet de sables bitumineux
projet de sables bitumineux Tout projet qu’un contribuable entreprend en vue de l’extraction de sables asphaltiques d’une ressource minérale dont il est propriétaire, lequel projet peut comprendre le traitement des sables asphaltiques jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent; (oil sands project)
- réseau de chemin de fer
réseau de chemin de fer comprend un chemin de fer appartenant à un voiturier public ou exploité par lui, avec tous les bâtiments, le matériel roulant, le matériel et les autres biens s’y rapportant, mais ne comprend pas un tramway; (railway system)
- réseau de télégraphe
réseau de télégraphe comprend les bâtiments, structures, l’installation générale et le matériel de transmission et autre s’y rapportant; (telegraph system)
- réseau de téléphone
réseau de téléphone comprend les bâtiments, structures, l’installation générale et le matériel de transmission et autre s’y rapportant; (telephone system)
- réseau de tramway ou d’autobus à trolley
réseau de tramway ou d’autobus à trolley comprend les bâtiments, structures, le matériel roulant, l’installation générale et le matériel s’y rapportant et, lorsque des autobus autres qu’à trolley sont exploités relativement audit réseau comprend les biens qui se rapportent à cette exploitation; (tramway or trolley bus system)
- route d’accès temporaire déterminée
route d’accès temporaire déterminée
a) Route d’accès temporaire à un puits de pétrole ou de gaz au Canada;
b) route d’accès temporaire dont le coût représenterait des frais d’exploration au Canada par l’effet des alinéas f) ou g) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) de la Loi s’il était fait abstraction des alinéas k.1) et l) de cette définition; (specified temporary access road)
- travaux préliminaires
travaux préliminaires Toute activité préalable à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens désignés relativement au projet de sables bitumineux du contribuable, notamment :
a) l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;
b) les travaux de conception ou d’ingénierie;
c) les études de faisabilité;
d) les évaluations environnementales;
e) le nettoyage ou l’excavation des terrains;
f) la construction de routes;
g) la passation de contrats. (preliminary work activity)
(3) Sauf dispositions contraires du paragraphe (6), dans la présente partie et dans les annexes II et V,
- exploitation minière
exploitation minière comprend l’extraction de tourbe; (mining)
- minéral
minéral comprend la tourbe; (mineral)
- mine de minéral industriel
mine de minéral industriel comprend une tourbière ou un gisement de tourbe mais ne comprend pas une ressource minérale. (industrial mineral mine)
Note marginale :Définitions
(3.1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et aux annexes II à VI.
- bien relatif à la passation en charges immédiate
bien relatif à la passation en charges immédiate S’entend, pour une année d’imposition, d’un bien d’une catégorie prescrite (sauf les biens compris dans les catégories 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51 de l’annexe II) d’une personne ou société de personnes admissible qui, à la fois :
a) est acquis par la personne ou société de personnes admissible :
(i) si la personne ou société de personnes admissible est une société privée sous contrôle canadien, après le 18 avril 2021,
(ii) si la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne, après le 31 décembre 2021;
b) devient prêt à être mis en service :
(i) si la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne dont tous les associés sont des particuliers tout au long de l’année, avant 2025,
(ii) dans les autres cas, avant 2024;
c) remplit l’une des conditions suivantes :
(i) le bien, à la fois :
(A) n’a pas été utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par la personne ou société de personnes admissible,
(B) n’est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi par toute personne ou société de personnes pour une année d’imposition se terminant avant le moment de son acquisition par la personne ou société de personnes admissible,
(ii) le bien :
(A) n’a pas été acquis dans des circonstances où :
(I) un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu de la personne ou société de personnes admissible pour des années d’imposition antérieures,
(II) la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable de la personne ou société de personnes admissible d’une catégorie prescrite a été réduite d’un montant déterminé en fonction de l’excédent du coût en capital du bien pour la personne ou société de personnes admissible sur son coût indiqué,
(B) antérieurement, n’a pas été la propriété de la personne ou société de personnes admissible ou d’une personne ou société de personnes avec laquelle elle avait un lien de dépendance à tout moment où la personne ou la société de personnes était propriétaire du bien ou en a fait l’acquisition, ou n’a pas été acquis par elle ou par une telle personne ou société de personnes. (immediate expensing property)
- bien relatif à la passation en charges immédiate désigné
bien relatif à la passation en charges immédiate désigné Bien d’une personne ou société de personnes admissible pour une année d’imposition qui remplit les conditions suivantes :
a) il est un bien relatif à la passation en charges immédiate de la personne ou société de personnes admissible;
b) il est devenu prêt à être mis en service par la personne ou société de personnes admissible au cours de l’année d’imposition;
c) il est désigné auprès du ministre comme bien relatif à la passation en charges immédiate désigné, selon le formulaire prescrit, par la personne ou société de personnes admissible pour l’année d’imposition :
(i) si la personne ou société de personnes admissible est une société de personnes, au plus tard douze mois après la date où un associé de la société de personnes est tenu, en application de l’article 229, de produire une déclaration de renseignements pour l’exercice auquel la désignation se rapporte,
(ii) dans les autres cas, au plus tard douze mois après la date d’échéance de production de la personne ou société de personnes admissible pour l’année d’imposition à laquelle la désignation se rapporte. (designated immediate expensing property)
- contribuable
contribuable Comprend, sauf indication contraire du contexte, une personne ou société de personnes admissible. (taxpayer)
- personne ou société de personnes admissible
personne ou société de personnes admissible S’entend pour une année d’imposition :
a) d’une société qui était une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année;
b) d’un particulier, à l’exception d’une fiducie, qui a résidé au Canada tout au long de l’année;
c) d’une société de personnes canadienne dont l’ensemble des associés étaient, tout au long de la période, des personnes visées aux alinéas a) ou b). (eligible person or partnership)
Note marginale :Plafond de passation en charges immédiate
(3.2) Pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, le plafond de passation en charges immédiate d’une personne ou société de personnes admissible pour une année d’imposition est de 1 500 000 $, sauf si la personne ou société de personnes admissible est associée (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.6)), pendant l’année, à une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes admissibles, auquel cas son plafond de passation en charges immédiate est nul, sauf disposition contraire du présent article.
Note marginale :Personnes ou sociétés de personnes admissibles associées
(3.3) Malgré le paragraphe (3.2), si toutes les personnes ou sociétés de personnes admissibles qui sont associées les unes aux autres (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.6)), pendant une année d’imposition présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention par laquelle est attribué, pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, un pourcentage à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année, le plafond de passation en charges immédiate, pour l’année, de chacune des personnes ou sociétés de personnes admissibles correspond à ce qui suit :
a) si le total des pourcentages attribués selon la convention n’excède pas 100 %, le produit de 1 500 000 $ par le pourcentage attribué à la personne ou société de personnes admissible selon la convention;
b) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Défaut de présenter la convention
(3.4) Si une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes admissibles qui sont associées les unes aux autres (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.6)) pendant une année d’imposition ne présentent pas au ministre une convention visée au paragraphe (3.3) dans les trente jours suivant l’envoi par le ministre, à une ou plusieurs d’entre elles, d’un avis portant qu’une telle convention est requise pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la partie I de la Loi, le ministre attribue, pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, un montant à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année.
Note marginale :Détermination du plafond de passation en charges immédiate dans certains cas
(3.5) Malgré les paragraphes (3.2) à (3.4) :
a) lorsqu’une personne ou société de personnes admissible (appelée « première personne » au présent alinéa) a plus d’une année d’imposition se terminant au cours de la même année civile et qu’elle est associée (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.6)) au cours d’au moins deux de ces années avec une autre personne ou société de personnes admissible (appelée « autre personne » au présent alinéa) qui a une année d’imposition se terminant au cours de cette année civile, le plafond de passation en charges immédiate de la première personne pour chaque année d’imposition donnée se terminant au cours de l’année civile où elle est associée (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.6)) avec l’autre personne et après la première année d’imposition se terminant au cours de cette année civile correspond, sous réserve de l’alinéa b), au moins élevé des montants suivants :
(i) son plafond de passation en charges immédiate pour la première année d’imposition se terminant au cours de l’année civile, déterminé selon les paragraphes (3.3) ou (3.4),
(ii) son plafond de passation en charges immédiate pour l’année d’imposition donnée se terminant au cours de l’année civile, déterminé selon les paragraphes (3.3) ou (3.4);
b) lorsqu’une personne ou société de personnes admissible a une année d’imposition d’une durée inférieure à 51 semaines, son plafond de passation en charges immédiate pour l’année est la fraction de son plafond de passation en charges immédiate pour l’année, déterminé compte non tenu du présent alinéa, représentée par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365.
Note marginale :Associé — interprétation
(3.6) Pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, afin de déterminer si une personne ou société de personnes admissible est associée (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le présent paragraphe) avec une autre personne ou société de personnes admissible au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) si la personne ou société de personnes admissible est une société de personnes :
(i) la société de personnes est réputée être une société (appelée « société réputée » au présent paragraphe) pour l’année,
(ii) la société réputée est réputée avoir un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions, avec un total de 100 actions émises et en circulation,
(iii) chaque associé (appelé « actionnaire réputé » au présent paragraphe) de la société réputée est réputé être un actionnaire de la société réputée,
(iv) chaque actionnaire réputé de la société réputée est réputé détenir un nombre d’actions du capital-actions de la société réputée qui correspond au résultat de la formule suivante :
A × 100
où :
- A
- représente :
(A) la proportion déterminée de l’actionnaire réputé pour le dernier exercice de la société réputée,
(B) si l’actionnaire réputé n’a pas de proportion déterminée visée à la division (A), la proportion que représente le rapport entre la somme visée à la subdivision (I) et celle visée à la subdivision (II) :
(I) la juste valeur marchande de la participation de l’actionnaire réputé dans la société réputée à ce moment,
(II) la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société réputée à ce moment;
(v) l’exercice de la société réputée est réputé être son année d’imposition;
b) si la personne ou société de personnes admissible est un particulier (à l’exception d’une fiducie) qui exploite une entreprise ou qui a acquis un bien relatif à la passation en charges immédiate :
(i) le particulier, relativement à cette entreprise ou ces biens, est réputé être une société contrôlée par le particulier,
(ii) l’année d’imposition de la société est réputée être la même que celle du particulier.
(4) Pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré s’entend d’un bien d’un contribuable (sauf les biens compris dans l’une des catégories 54 à 56) qui :
a) d’une part, est acquis par le contribuable après le 20 novembre 2018 et devient prêt à être mis en service avant 2028;
b) d’autre part, répond à l’une des conditions suivantes :
(i) le bien n’est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi par toute personne ou société de personnes pour une année d’imposition qui se termine avant le moment de son acquisition par le contribuable,
(ii) le bien :
(A) n’a pas été acquis dans des circonstances où :
(I) un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour des années d’imposition antérieures,
(II) la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable du contribuable d’une catégorie prescrite a été réduite d’un montant déterminé en fonction de l’excédent du coût en capital du bien pour le contribuable sur son coût indiqué,
(B) antérieurement, n’a pas été la propriété du contribuable ou d’une personne ou société de personnes avec laquelle il avait un lien de dépendance à tout moment où la personne ou la société de personnes était propriétaire du bien ou en a fait l’acquisition, ou n’a pas été acquis par lui ou par une telle personne ou société de personnes.
Note marginale :Biens réputés distincts
(4.1) Pour l’application du sous-alinéa (4)b)(i), si le coût en capital pour un contribuable d’un bien amortissable (appelé « bien unique » au présent paragraphe) inclut des sommes engagées à des moments différents, les sommes déduites en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi relativement au bien unique sont réputées avoir été déduites relativement à un bien distinct qui ne fait pas partie du bien unique dans la mesure où les sommes déduites peuvent raisonnablement être considérées comme étant à l’égard des sommes suivantes :
a) les sommes engagées avant le 21 novembre 2018;
b) les sommes engagées après le 20 novembre 2018 lorsqu’une partie du bien unique est considérée comme étant devenue prête à être mise en service avant le moment où le bien unique est utilisé la première fois dans le but d’en tirer un revenu.
Opérations minières
(5) Pour l’application des alinéas 1100(1)w) à ya.2), des paragraphes 1101(4a) à (4h) et des catégories 10, 28 et 41 à 41.2 de l’annexe II, le revenu qu’un contribuable tire d’une mine comprend le revenu qu’il est raisonnable d’imputer :
a) au traitement par le contribuable des substances suivantes :
(i) le minerai — sauf le minerai de fer et le minerai de sables asphaltiques — tiré en totalité ou en presque totalité d’une ressource minérale appartenant au contribuable, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du métal primaire ou son équivalent,
(ii) le minerai de fer tiré en totalité ou en presque totalité d’une ressource minérale appartenant au contribuable, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui de la boulette ou son équivalent,
(iii) le minerai de sables asphaltiques tiré en totalité ou en presque totalité d’une ressource minérale appartenant au contribuable, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent,
(iv) les matières extraites au moyen d’un puits et tirées en totalité ou en presque totalité d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères appartenant au contribuable, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
b) à la production par le contribuable de matières tirées d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères;
c) au transport par le contribuable :
(i) de la production, à l’exception de celle du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, tirée d’une ressource minérale appartenant au contribuable et qui a été traitée par lui jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,
(ii) du minerai de fer tiré d’une ressource minérale appartenant au contribuable et qui a été traité par lui jusqu’à un stade qi ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent, ou
(iii) du minerai de sables asphaltiques tiré d’une ressource minérale appartenant au contribuable et qui a été traité par lui jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou son équivalent,
dans la mesure où ce transport se fait en employant les biens du contribuable qui sont compris dans la catégorie 10 de l’annexe II par l’effet de l’alinéa m) ou qui le seraient en l’absence du sous-alinéa (v) de cet alinéa et du renvoi à ce même alinéa dans la catégorie 41 de l’annexe II.
(5.1) Pour l’application des catégories 41 à 41.2 de l’annexe II, font partie des revenus bruts d’un contribuable tirés d’une mine :
a) les revenus qu’il est raisonnable d’imputer au traitement par le contribuable des substances suivantes :
(i) le minerai — sauf le minerai de fer et le minerai de sables asphaltiques — tiré d’une ressource minérale appartenant au contribuable, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du métal primaire ou son équivalent,
(ii) le minerai de fer tiré d’une ressource minérale appartenant au contribuable, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui de la boulette ou son équivalent,
(iii) le minerai de sables asphaltiques tiré d’une ressource minérale appartenant au contribuable, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent,
(iv) les matières extraites, au moyen d’un puits, d’une ressource minérale appartenant au contribuable qui est un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
b) l’excédent éventuel des revenus qu’il est raisonnable d’imputer au traitement par le contribuable des substances suivantes sur le coût, pour lui, des substances traitées :
(i) le minerai — sauf le minerai de fer et le minerai de sables asphaltiques — tiré d’une ressource minérale n’appartenant pas au contribuable, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du métal primaire ou son équivalent,
(ii) le minerai de fer tiré d’une ressource minérale n’appartenant pas au contribuable, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui de la boulette ou son équivalent,
(iii) le minerai de sables asphaltiques tiré d’une ressource minérale n’appartenant pas au contribuable, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent,
(iv) les matières extraites, au moyen d’un puits, d’une ressource minérale n’appartenant pas au contribuable qui est un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
c) les revenus qu’il est raisonnable d’imputer à la production par le contribuable de matières tirées d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères.
(5.2) Pour l’application du paragraphe (5.1), sont exclus des revenus bruts tirés d’une mine les revenus qu’il est raisonnable d’imputer à l’addition d’un diluant, aux fins de transport, aux matières extraites d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères.
(6) Pour l’application de la catégorie 10 de l’annexe II :
a) revenu d’une mine comprend le revenu raisonnablement imputable au traitement
(i) du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, tiré d’une ressource minérale n’appartenant pas au contribuable jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,
(ii) du minerai de fer tiré d’une ressource minérale n’appartenant pas au contribuable jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent,
(iii) du minerai de sables asphaltiques tiré d’une ressource minérale n’appartenant pas au contribuable jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou son équivalent;
(iv) des matières extraites, au moyen d’un puits, d’une ressource minérale n’appartenant pas au contribuable qui est un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
b) mine vise notamment un puits d’extraction de matières provenant d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères ou d’un gisement de chlorure de calcium, d’halite ou de sylvine.
(6.1) [Abrogé, DORS/99-179, art. 3]
(7) Pour l’application des alinéas 1100(1)w) à ya.2), des paragraphes 1101(4a) à (4h) et 1102(8) et (9), de l’article 1107 et des catégories 12, 28 et 41 à 41.2 de l’annexe II :
a) sont compris parmi les mines :
(i) les puits d’extraction de matières provenant d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères ou d’un gisement de chlorure de calcium, d’halite ou de sylvine,
(ii) les carrières d’où est extrait du kaolin ou du minerai de sables asphaltiques;
ne sont pas des mines :
(iii) les puits de pétrole ou de gaz,
(iv) les sablières, les gravières, les carrières d’argile, les carrières de schiste, les tourbières, les gisements de tourbe et les carrières de pierre — sauf les carrières de kaolin et les gisements de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères —;
b) les puits d’un contribuable d’où sont extraites des matières provenant d’un ou de plusieurs gisements de chlorure de calcium, d’halite ou de sylvine qui sont envoyées à la même usine pour traitement sont réputés constituer une seule et même mine du contribuable;
c) les puits d’un contribuable d’où sont extraites des matières provenant d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères et qui constituent un seul ouvrage, selon ce qu’en conclut le ministre en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, sont réputés constituer une seule et même mine du contribuable.
(8) Aux fins du paragraphe (7), carrière de pierres comprend une mine d’où est extraite de la pierre d’échantillon ou de la pierre concassée devant servir comme agrégat ou à d’autres fins de construction.
(8.1) Il est entendu que, pour l’application des alinéas c) et e) de la catégorie 28 de l’annexe II et de l’alinéa a) de chacune des catégories 41 à 41.2 de cette annexe, le terme production s’entend de la production en quantités commerciales raisonnables.
Fabrication ou transformation
(9) Pour l’application de l’alinéa 1100(1)a.1), du paragraphe 1100(26) et de la catégorie 29 de l’annexe II, ne sont pas des activités de fabrication ou de transformation :
a) l’exploitation agricole ou la pêche;
b) l’exploitation forestière;
c) la construction;
d) l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz ou l’extraction de pétrole ou de gaz naturel d’un gisement naturel de ceux-ci;
e) l’extraction de minéraux d’une ressource minérale;
f) le traitement
(i) du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, tiré d’une ressource minérale jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,
(ii) du minerai de fer tiré d’une ressource minérale jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent, ou
(iii) du minerai de sables asphaltiques tiré d’une ressource minérale jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou son équivalent;
g) la production de minéraux industriels;
h) la production ou la transformation d’énergie ou de vapeur, en vue de la vente;
i) le traitement de gaz naturel dans le cadre de l’exploitation, par un service public, d’une entreprise de vente ou de distribution de gaz;
j) le traitement de pétrole brut lourd extrait d’un réservoir naturel situé au Canada, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
k) le traitement préliminaire au Canada.
Films ou bandes magnétoscopiques portant visa
(10) Aux fins du paragraphe 1100(21) et des définitions de long métrage portant visa, production portant visa au paragraphe (2)
a) Canadien désigne un particulier qui était, à toutes les dates pertinentes,
(i) un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté, ou
(ii) un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration de 1976,
b) un film cinématographique ou une bande magnétoscopique portant le visa
(i) du secrétaire d’État, ou
(ii) du ministre des Communications
le garantissant comme étant un long métrage portant visa, une production long métrage portant visa ou une production court métrage portant visa, selon le cas, peut avoir un visa annulé par le ministre des Communications lorsque des renseignements incorrects sont fournis aux fins de ce visa et un visa annulé est nul et non avenu depuis la date de sa délivrance;
c) rémunération ne comprend pas un montant calculé en fonction du revenu découlant d’un film cinématographique ou d’une bande magnétoscopique;
c.1) garantie de recettes désigne un contrat ou autre arrangement en vertu duquel le contribuable a le droit de recevoir un montant minimum de recettes de location ou d’autres recettes fixes à l’égard du droit d’utilisation, de quelque façon que ce soit, d’un long métrage portant visa, d’une production long métrage portant visa ou d’une production court métrage portant visa;
c.2) un scénariste est réputé être un particulier qui est canadien lorsque
(i) chacun des particuliers qui a participé à la rédaction du scénario est un Canadien, ou
(ii) le scénariste principal est un particulier qui est canadien et
(A) le scénario du film cinématographique ou de la bande magnétoscopique est tiré d’une oeuvre écrite par un Canadien,
(B) les droits d’auteur restent au Canada, et
(C) l’oeuvre est publiée au Canada;
d) unité de production désigne une mesure utilisée par le ministre des Communications pour déterminer l’importance à accorder à chaque participant canadien visé au sous-alinéa b)(ii) de la définition de production long métrage portant visa au paragraphe (2) qui a fourni des services en ce qui concerne un film cinématographique ou une bande magnétoscopique; et
e) le ministre des Communications est réputé, aux fins de la définition de production long métrage portant visa figurant au paragraphe (2), avoir accordé six unités de production à l’égard d’un film cinématographique ou d’une bande magnétoscopique, lorsque chacun des particuliers ayant rempli l’un des rôles suivants dans la production du film ou de la bande était canadien
(i) le directeur,
(ii) le scénariste,
(iii) l’acteur ou l’actrice qui a touché ou touchera les cachets les plus élevés pour services rendus dans la production du film ou de la bande,
(iv) l’acteur ou l’actrice qui a touché ou touchera le deuxième cachet en importance pour services rendus dans la production du film ou de la bande,
(v) le chef-décorateur,
(vi) l’opérateur de prise de vue,
(vii) le compositeur musical, ou
(viii) le monteur de prise de vue.
Biens certifiés de la catégorie 34
(11) Aux fins de l’alinéa h) de la catégorie 34 de l’annexe II, un certificat délivré conformément
a) au sous-alinéa d)(i) de cette catégorie peut être annulé par le ministre de l’Industrie et du Commerce, ou
b) au sous-alinéa d)(ii) ou à l’alinéa g) de cette catégorie, selon les cas, peut être annulé par le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources
lorsque
c) un renseignement inexact a été fourni aux fins de l’obtention dudit certificat, ou
d) le contribuable ne se conforme pas au plan décrit au sous-alinéa d)(i) ou d)(ii) de cette catégorie, selon le cas,
et un certificat annulé est nul et non avenu depuis la date de sa délivrance.
Parcs d’attractions
(12) Aux fins de la catégorie 37 de l’annexe II, parc d’attractions désigne un parc ouvert au public où des attractions, des manèges et des spectacles audio-visuels restent en permanence.
Biens économisant l’énergie compris dans les catégories 43.1 ou 43.2[- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2006-117, art. 4
]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2006-117, art. 4
(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (14) à (17) ainsi qu’aux catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe II.
- biocarburants gazeux
biocarburants gazeux Combustible produit en totalité, ou presque, à partir de déchets déterminés qui est un gaz à une température de 15,6 °C (60 °F) et à une pression de 101 kPa (14,7 psi). (gaseous biofuel)
- biocarburants liquides
biocarburants liquides Combustible produit en totalité, ou presque, à partir de déchets déterminés ou du dioxyde de carbone qui est un liquide à une température de 15,6 °C (60 °F) et à une pression de 101 kPa (14,7 psi). (liquid biofuel)
- biocarburants solides
biocarburants solides Combustible produit en totalité, ou presque, à partir de déchets déterminés qui est solide à une température de 15,6 °C (60° F) et à une pression de 101 kPa (14,7 psi) (sauf le charbon qui est utilisé pour la cuisson ou les combustibles avec accélérateurs d’allumage dérivés de combustibles fossiles) et qui, soit :
a) a subi un procédé de conversion thermochimique pour augmenter sa fraction de carbone et sa densification;
b) a subi une densification en granules ou briquettes. (solid biofuel)
- biogaz
biogaz Le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets déterminés. (biogas)
- bio-huile
bio-huile Carburant liquide créé à partir de déchets de bois ou de résidus végétaux au moyen d’un procédé de conversion thermochimique effectué en l’absence d’oxygène. (bio-oil)
- combustible fossile
combustible fossile Pétrole, gaz naturel ou hydrocarbures connexes, gaz de convertisseur basique à oxygène, gaz de haut fourneau, charbon, gaz de houille, coke, gaz de four à coke, lignite ou tourbe. (fossil fuel)
- combustible résiduaire admissible
combustible résiduaire admissible Biogaz, bio-huile, gaz de digesteur, gaz d’enfouissement, déchets municipaux, résidus végétaux, déchets d’usines de pâtes ou papiers et déchets de bois. (eligible waste fuel)
- déchets alimentaires
déchets alimentaires[Abrogée, 2010, ch. 25, art. 76]
- déchets alimentaires et animaux
déchets alimentaires et animaux Déchets organiques dont il est disposé en conformité avec les lois fédérales ou provinciales applicables et qui, selon le cas :
a) sont générés lors de la préparation ou de la transformation d’aliments ou de boissons destinés à la consommation humaine ou animale;
b) sont des aliments ou des boissons qui ne sont plus propres à la consommation humaine ou animale;
c) sont des restes animaux. (food and animal waste)
- déchets de bois
déchets de bois Sont compris parmi les déchets de bois les chutes, sciures, copeaux, écorces, branches, tronçons de bille et dosses, mais non la liqueur résiduaire ni les déchets qui ne présentent plus les propriétés physiques ou chimiques du bois. (wood waste)
- déchets déterminés
déchets déterminés Déchets de bois, résidus végétaux, déchets municipaux, boues provenant d’une installation de traitement des eaux usées admissible, liqueurs résiduaires, déchets alimentaires et animaux, fumier, sous-produits de pâtes et papier et matières organiques séparées. (specified waste material)
- déchets d’usines de pâtes ou papiers
déchets d’usines de pâtes ou papiers Les biens ci-après :
a) le savon à l’huile de pin, l’huile de pin brute et la térébenthine qui sont les sous-produits de la transformation du bois en pâte ou papier;
b) le sous-produit du traitement des effluents d’une usine de pâtes ou papiers, ou de ses procédés de désencrage, dont la teneur en matières solides avant la combustion est d’au moins 40 pour cent. (pulp and paper waste)
- déchets municipaux
déchets municipaux La partie combustible de déchets (sauf les déchets qui sont considérés comme toxiques ou dangereux aux termes des lois fédérales ou provinciales) qui sont produits au Canada et acceptés à un site d’enfouissement admissible ou à une installation admissible de gestion des déchets et qui, une fois brûlés pour produire de l’énergie, ne dégagent que les fluides ou autres émissions qui sont conformes à la législation fédérale ou provinciale. (municipal waste)
- déchets thermiques
déchets thermiques Énergie thermique résiduaire extraite d’un point de rejet distinct d’un procédé industriel qui autrement :
a) d’une part, serait rejetée dans l’atmosphère ou transférée à un liquide;
b) d’autre part, ne serait pas utilisée à des fins utiles. (thermal waste)
- équipement de réseau énergétique de quartier
équipement de réseau énergétique de quartier Biens qui font partie d’un réseau énergétique de quartier, à savoir les canalisations ou pompes servant à recueillir et à distribuer un médium de transfert d’énergie, les compteurs, le matériel de contrôle, les refroidisseurs et les échangeurs de chaleur reliés au circuit de distribution principal d’un réseau énergétique de quartier, mais à l’exclusion des biens suivants :
a) les biens servant à distribuer de l’eau pour consommation, évacuation ou traitement;
b) les biens qui font partie du système interne de chauffage ou de refroidissement d’un bâtiment. (district energy equipment)
- gaz de convertisseur basique à oxygène
gaz de convertisseur basique à oxygène Gaz produit par intermittence dans le convertisseur basique à oxygène d’une aciérie par la réaction chimique du carbone contenu dans le fer en fusion et d’oxygène pur. (basic oxygen furnace gas)
- gaz de digesteur
gaz de digesteur Mélange de gaz qui proviennent de la décomposition de déchets organiques dans un digesteur et qui sont extraits d’une installation admissible de traitement des eaux usées servant au traitement de ces déchets. (digester gas)
- gaz de gazéification
gaz de gazéification
a) Relativement à un bien d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable avant 2025, combustible dont la composition, à l’exclusion de sa teneur en eau, consiste en totalité ou en presque totalité en gaz non condensables, qui est produit à partir principalement de combustibles résiduaires admissibles ou de déchets déterminés au moyen d’un procédé de conversion thermochimique et qui n’est produit à partir d’aucune matière première, sauf un combustible résiduaire admissible, des déchets déterminés ou un combustible fossile;
b) relativement à un bien d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable après 2024, combustible qui remplit les conditions suivantes :
(i) sa composition, à l’exclusion de sa teneur en eau, consiste en totalité ou en presque totalité en gaz non condensables,
(ii) il est produit au moyen d’un procédé de conversion thermochimique,
(iii) il est produit à partir d’une matière première dont au plus 25 % sont des combustibles fossiles lorsqu’elle est mesurée en termes de contenu énergétique (exprimée en fonction de son pouvoir calorifique supérieur),
(iv) il n’est produit à partir d’aucune matière première, sauf un combustible résiduaire admissible, des déchets déterminés ou un combustible fossile. (producer gas)
- gaz de haut fourneau
gaz de haut fourneau Gaz produit dans le haut fourneau d’une aciérie par la réaction chimique de carbone (sous forme de coke, de charbon ou de gaz naturel), de l’oxygène contenu dans l’air et de minerai de fer. (blast furnace gas)
- gaz d’enfouissement
gaz d’enfouissement Mélange de gaz qui proviennent de la décomposition de déchets organiques et qui sont extraits d’un site d’enfouissement admissible. (landfill gas)
- gaz dissous
gaz dissous Combustible fossile constitué de gaz extrait d’une solution de gaz et de pétrole produit et qui autrement serait brûlé. (solution gas)
- installation admissible de gestion des déchets
installation admissible de gestion des déchets Installation de gestion des déchets située au Canada et à l’égard de laquelle un permis ou une licence est délivré en vertu d’une loi fédérale ou provinciale. (eligible waste management facility)
- installation admissible de traitement des eaux usées
installation admissible de traitement des eaux usées Installation de traitement des eaux usées située au Canada et à l’égard de laquelle un permis ou une licence est délivré en vertu d’une loi fédérale ou provinciale. (eligible sewage treatment facility)
- liqueur résiduaire
liqueur résiduaire Le sous-produit d’un processus chimique permettant de transformer le bois en pâte, qui est composé de résidus de bois et d’agents de trituration. (spent pulping liquor)
- matériel de distribution
matériel de distribution Matériel, sauf le matériel de transmission, qui sert à distribuer l’énergie électrique produite par du matériel générateur d’électricité. (distribution equipment)
- matériel de transmission
matériel de transmission Matériel, sauf les bâtiments, qui sert à transmettre plus de 75 pour cent de l’énergie électrique annuelle produite par du matériel générateur d’électricité. (transmission equipment)
- matières organiques séparées
matières organiques séparées Déchets organiques (sauf les déchets qui sont considérés comme toxiques ou dangereux aux termes des lois fédérales ou provinciales) qui seraient acceptés à une installation admissible de gestion des déchets ou à un site d’enfouissement admissible. (separated organics)
- réseau énergétique de quartier
réseau énergétique de quartier Réseau utilisé principalement pour le chauffage ou le refroidissement qui fait circuler en continu, entre une unité centrale de production et un ou plusieurs bâtiments au moyen de canalisations interconnectées, un médium de transfert d’énergie qui est chauffé ou refroidi à l’aide d’énergie thermique. (district energy system)
- résidus végétaux
résidus végétaux Résidus de végétaux, à l’exception des déchets de bois et des déchets qui n’ont plus les propriétés chimiques des végétaux dont ils sont les résidus, qui seraient par ailleurs des déchets. (plant residue)
- site d’enfouissement admissible
site d’enfouissement admissible Site d’enfouissement, existant ou ancien, situé au Canada et, s’il s’agit d’un site à l’égard duquel un permis ou une licence est ou était requis en vertu de la législation fédérale ou provinciale, à l’égard duquel un tel permis ou une telle licence a été délivré. (eligible landfill site)
- sous-produit d’usine de pâtes ou papiers
sous-produit d’usine de pâtes ou papiers Le savon à l’huile de pin et l’huile de pin brute qui sont les sous-produits de la transformation du bois en pâte ou papier et le sous-produit du traitement des effluents d’une usine de pâtes ou papiers ou de ses procédés de désencrage. (pulp and paper by-product)
- système à cycles combinés amélioré
système à cycles combinés amélioré Système générateur d’électricité dans lequel les déchets thermiques provenant d’un ou de plusieurs systèmes de compresseur de gaz naturel sont récupérés et utilisés de façon à constituer au moins 20 pour cent de l’apport énergétique d’un procédé à cycles combinés en vue d’améliorer la production d’électricité. Le système à cycles combinés amélioré ne comprend pas le système de compresseur de gaz naturel. (enhanced combined cycle system)
(14) Le bien d’un contribuable qui ne fonctionne pas de la manière prévue à l’alinéa c) de la catégorie 43.1 de l’annexe II ou à l’alinéa a) de la catégorie 43.2 de cette annexe en raison seulement d’un défaut, d’une défectuosité ou d’un arrêt — indépendant de la volonté du contribuable — du système dont il fait partie et qui fonctionnait de la manière prévue à l’alinéa en cause est réputé, pour l’application de cet alinéa, fonctionner de la manière prévue à cet alinéa pendant la durée du défaut, de la défectuosité ou de l’arrêt si le contribuable s’applique raisonnablement à rectifier la situation ou le problème dans un délai raisonnable.
(15) Pour l’application du paragraphe (14), le système d’un contribuable, visé à ce paragraphe, qui a fonctionné à un moment donné de la manière prévue à l’alinéa c) de la catégorie 43.1 de l’annexe II ou à l’alinéa a) de la catégorie 43.2 de cette annexe comprend, après ce moment, le bien d’une autre personne ou société de personnes si les conditions suivantes sont réunies :
a) si le bien appartenait au contribuable, il serait raisonnable de considérer qu’il fait partie de son système;
b) le bien utilise de la vapeur provenant du système du contribuable et obtenue principalement d’un procédé industriel (sauf un procédé de production d’énergie électrique);
c) le fonctionnement du bien est nécessaire pour que le système du contribuable puisse fonctionner de la manière prévue à l’alinéa c) de la catégorie 43.1 de l’annexe II ou à l’alinéa a) de la catégorie 43.2 de cette annexe;
d) au moment où le système du contribuable est devenu opérationnel pour la première fois, le contribuable ne pouvait vraisemblablement pas prévoir que le défaut, la défectuosité ou l’arrêt de fonctionnement du bien se produirait dans les cinq ans suivant ce moment.
(16) Pour l’application du paragraphe (14), un réseau énergétique de quartier est réputé remplir les exigences énoncées à l’alinéa c) de la catégorie 43.1 de l’annexe II ou à l’alinéa a) de la catégorie 43.2 de cette annexe si le matériel de cogénération électrique qui produit l’énergie thermique utilisée par le réseau est réputé, selon le paragraphe (14), remplir les exigences énoncées à l’alinéa c) de la catégorie 43.1 de l’annexe II ou à l’alinéa a) de la catégorie 43.2 de cette annexe.
(17) Tout bien qui pourrait par ailleurs être inclus dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II par un contribuable est réputé ne pas pouvoir être inclus dans ces catégories si, à la fois :
a) il est, selon le cas :
(i) inclus dans la catégorie 43.1 par l’effet de son sous-alinéa c)(i),
(ii) visé :
(A) soit à 1’un des sous-alinéas d)(vii) à (ix), (xi), (xiii), (xiv), (xvi), (xvii) et (xix) à (xxii) de la catégorie 43.1,
(B) soit à l’alinéa a) de la catégorie 43.2;
b) au moment où il devient prêt à être mis en service par le contribuable, celui-ci ne satisfait pas aux exigences des lois et règlements en matière d’environnement, applicables relativement au bien, de l’une des entités suivantes :
(i) le Canada ou l’une de ses provinces ou municipalités,
(ii) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
Catégories 1 et 47 — biens servant à la liquéfaction
(18) Pour l’application des alinéas 1100(1)a.3) et yb), le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré des activités de liquéfaction admissibles relativement à une installation de liquéfaction admissible du contribuable est calculé comme si, à la fois :
a) le contribuable exploitait une entreprise distincte :
(i) dont le seul revenu était toute combinaison des montants suivants :
(A) si le contribuable est propriétaire du gaz naturel au moment de son arrivée à l’installation de liquéfaction admissible, le revenu provenant de la vente par le contribuable du gaz naturel ayant été liquéfié, qu’il soit vendu comme gaz naturel liquéfié ou comme gaz naturel regazéifié,
(B) dans les autres cas, le revenu qu’il est raisonnable d’attribuer à la liquéfaction de gaz naturel à l’installation de liquéfaction admissible,
(ii) à l’égard de laquelle les seules déductions permises dans le calcul de son revenu étaient celles attribuables au revenu visé au sous-alinéa (i) et, s’il s’agit du revenu visé à la division (i)(A), celles-ci doivent être raisonnablement attribuables au revenu gagné après l’arrivée du gaz naturel à l’installation de liquéfaction admissible;
b) s’il s’agit du revenu visé à la division a)(i)(A), le contribuable avait acquis le gaz naturel ayant été liquéfié à un coût égal à la juste valeur marchande du gaz naturel au moment de son arrivée dans l’installation de liquéfaction admissible.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-137, art. 3
- DORS/78-502, art. 2
- DORS/78-948, art. 2 et 3
- DORS/79-426, art. 3
- DORS/79-670, art. 3
- DORS/80-418, art. 1
- DORS/80-618, art. 2(F)
- DORS/80-926, art. 1
- DORS/80-935, art. 1
- DORS/80-942, art. 2
- DORS/81-974, art. 1
- DORS/81-1026, art. 1
- DORS/82-265, art. 4
- DORS/83-855, art. 1
- DORS/84-265, art. 1
- DORS/85-174, art. 2
- DORS/86-254, art. 2
- DORS/86-1092, art. 6(F)
- DORS/89-27, art. 3
- DORS/90-22, art. 5
- DORS/91-79, art. 1
- DORS/94-169, art. 2
- DORS/94-686, art. 11(F), 62 et 81(F)
- DORS/95-244, art. 2
- DORS/96-200, art. 1
- DORS/96-451, art. 1
- DORS/97-377, art. 4
- DORS/98-97, art. 2
- DORS/99-179, art. 3
- DORS/2000-327, art. 2
- DORS/2001-295, art. 2(A)
- DORS/2005-371, art. 4
- DORS/2005-414, art. 3
- DORS/2005-415, art. 1
- DORS/2006-117, art. 4
- DORS/2006-249, art. 1
- DORS/2007-19, art. 2
- DORS/2009-115, art. 4
- DORS/2009-126, art. 4
- 2010, ch. 25, art. 76
- DORS/2010-93, art. 14
- 2011, ch. 24, art. 79
- DORS/2011-9, art. 4
- DORS/2011-195, art. 6(F)
- 2012, ch. 31, art. 61
- 2013, ch. 40, art. 103
- 2014, ch. 39, art. 85
- DORS/2015-117, art. 3
- 2017, ch. 33, art. 91
- 2019, ch. 29, art. 55
- 2021, ch. 23, art. 87
- 2022, ch. 10, art. 36
- 2022, ch. 10, art. 37
- 2022, ch. 10, art. 38
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