Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE LXVLois visées (suite)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-346, art. 1
6501 Aux fins de l’alinéa 81(1)q) de la Loi, disposition prescrite de la loi d’une province désigne
a) pour ce qui est de la province de l’Alberta
(i) les paragraphes 7(1) et 14(1) de la loi dite The Criminal Injuries Compensation Act, R.S.A. 1970, ch. 75, et
(ii) les paragraphes 8(3), 10(2) et 13(8) de la loi dite The Motor Vehicle Accident Claims Act, R.S.A. 1970, ch. 243;
b) pour ce qui est de la province de la Colombie-Britannique
(i) les alinéas 3(1)a) et b) et l’article 9 de la loi dite Criminal Injury Compensation Act, R.S.B.C. 1979, ch. 83, et
(ii) le paragraphe 106(1) de la loi dite Motor-vehicle Act, R.S.B.C. 1960, ch. 253, modifié par S.B.C. 1965, ch. 27;
c) pour ce qui est de la province du Manitoba
(i) le paragraphe 6(1) de la Loi sur l’indemnisation des victimes de crimes, S.M. 1970, ch. 56, et
(ii) les paragraphes 7(9) et 12(11) de la Loi sur le Fonds des jugements inexécutables, S.R.M. 1970, U70;
d) pour ce qui est de la province du Nouveau-Brunswick
(i) les paragraphes 3(1) et (2) de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, S.R.N.-B. 1973, ch. C-14, et
(ii) les paragraphes 319(3), (10) et 321(1) de la Loi sur les véhicules à moteur, S.R.N.-B. 1973, ch. M-17;
e) pour ce qui est de la province de Terre-Neuve
(i) le paragraphe 27(1) de la loi dite Criminal Injuries Compensation Act, R.S.N. 1970, ch. 68, et
(ii) le paragraphe 106(2) de la loi dite The Highway Traffic Act, R.S.N. 1970, ch. 152;
f) pour ce qui est des Territoires du Nord-Ouest, les paragraphes 3(1) et 5(2) et l’article 13 de l’ordonnance dite Criminal Injuries Compensation Ordinance, R.O.N.W.T. 1974, ch. C-23;
g) pour ce qui est de la province de la Nouvelle-Écosse, les paragraphes 190(5) et 191(2) de la loi dite Motor Vehicle Act, R.S.N.S. 1967, ch. 191;
h) pour ce qui est de la province de l’Ontario
(i) l’article 5, le paragraphe 7(2) et l’article 14 de la loi dite The Compensation for Victims of Crime Act, 1971, S.O. 1971, ch. 51, et
(ii) les paragraphes 5(3) et 6(1) et l’article 18 de la loi dite The Motor Vehicle Accident Claims Act, R.S.O. 1970, ch. 281;
i) pour ce qui est de la province de l’Île-du-Prince-Édouard, le paragraphe 351(3) de la loi dite Highway Traffic Act, R.S.P.E.I. 1974, ch. H-6;
j) pour ce qui est de la province de Québec
(i) les articles 5, 5b et 14 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’actes criminels, S.Q. 1971, ch. 18, et
(ii) les articles 13 et 26, le paragraphe 37(1) et les articles 44 et 54 de la Loi sur l’assurance-automobile, S.Q. 1977, ch. 68;
k) pour ce qui est de la province de la Saskatchewan
(i) le paragraphe 10(1) de la loi dite The Criminal Injuries Compensation Act, R.S.S. 1978, ch. C-47, et
(ii) les paragraphes 23(1) à (4) et (7), 24(2) à (7) et (9), 25(1), 26(1), 27(1) et (2), 27(5), 51(8) et (9), 54(3) et 55(1) de la loi dite The Automobile Accident Insurance Act, R.S.S. 1978, ch. A-35; et
l) pour ce qui est du territoire du Yukon, le paragraphe 3(1) de l’ordonnance dite Compensation for the Victims of Crime Ordinance, O.Y.T. 1975 (1ère), ch. 2, modifié par O.Y.T. 1976 (1ère), ch. 5. (prescribed provisions of the law of a province)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-118, art. 2
6502 Pour l’application de l’alinéa 56(1)c.1), de l’article 56.1, de l’alinéa 60ch.1) et de l’article 60.1 de la Loi, est une catégorie prescrite de personnes visées par une loi provinciale, la catégorie des particuliers
a) qui étaient les parties, personnellement ou par représentant, d’une procédure à l’issue de laquelle une ordonnance est rendue en conformité avec la législation de la province d’Ontario; et
b) qui, à la date de la demande d’ordonnance, étaient des personnes visées au sous-alinéa 14b)(i) de la Loi portant réforme du droit de la famille, Lois refondues de l’Ontario de 1980, ch. 152.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/85-116, art. 1
6503 Sont visés, pour l’application des alinéas 60j.02) à j.04) de la Loi, les paragraphes 41(5) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, 39(7) et 42(8) de la Loi sur la pension de la fonction publique et 24(6) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-346, art. 2
- 2017, ch. 33, art. 99
PARTIE LXVIOrdonnance prescrite
6600 Est prévu pour l’application de la définition de personnel scolaire des Forces canadiennes d’outre-mer, au paragraphe 248(1) de la Loi, le Règlement sur les écoles des Forces canadiennes à l’étranger.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-288, art. 1
- DORS/81-705, art. 1
- DORS/2010-93, art. 23
PARTIE LXVIISociétés à capital de risque, sociétés à capital de risque de travailleurs, sociétés de contrats de placements, sociétés admissibles et régimes d’achat d’actions
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/89-551, art. 1
- DORS/94-686, art. 79(F)
6700 Pour l’application de l’alinéa 40(2)i), de la division 53(2)k)(i)(C), de la définition de société privée au paragraphe 89(1), du paragraphe 125(6.2), de la définition de société privée sous contrôle canadien au paragraphe 125(7), de l’article 186.2 et de la définition de intermédiaire financier constitué en société au paragraphe 191(1) de la Loi, les sociétés à capital de risque ci-après sont visées :
a) une société enregistrée ou inscrite aux termes d’un des textes législatifs ou réglementaires suivants :
(i) la Loi concernant les sociétés de développement de l’entreprise québécoise, Lois du Québec 1976, ch. 33,
(ii) la Small Business Development Corporations Act, 1979, Statutes of Ontario 1979, ch. 22,
(iii) le Manitoba Regulation 194/84, pris en application de la Loi d’emprunt de 1983, no 2, Lois du Manitoba 1982-83-84, ch. 36,
(iv) The Venture Capital Tax Credit Act, Statutes of Saskatchewan 1983-84, ch. V-4.1,
(v) la Small Business Equity Corporations Act, Statutes of Alberta 1984, ch. S-13.5,
(vi) la Small Business Venture Capital Act, Statutes of British Columbia 1985, ch. 56,
(vii) la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise, Lois du Québec 1985, ch. 9,
(viii) The Venture Capital Act, Statutes of Newfoundland 1988, ch. 15,
(ix) The Labour-sponsored Venture Capital Corporations Act, Statutes of Saskatchewan 1986, ch. L-0.2,
(x) la partie 2 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Employee Investment Act, Revised Statutes of British Columbia, 1996, ch. 112,
(xi) la partie III de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises, chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1992,
(xii) la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs, Codification permanente des lois du Manitoba, ch. L12,
(xiii) la partie II de la Loi sur les crédits d’impôt pour investissement de capital de risque, chapitre 22 des Lois des Territoires du Nord-Ouest de 1998,
(xiv) l’article 11 ou la partie II de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Equity Tax Credit Act, Statutes of Nova Scotia, 1993, ch. 3;
b) la société constituée par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.), Lois refondues du Québec, ch. F-3.2.1;
c) une société qui est enregistrée auprès du Department of Economic Development and Tourism des Territoires du Nord-Ouest conformément à la Venture Capital Policy and Directive établie par ces territoires le 27 juin 1985;
d) une société qui est une société agréée à capital de risque de travailleurs;
e) la société constituée par la Loi constituant en corporation le fonds de participation des travailleurs du Manitoba, Codification permanente des lois du Manitoba, ch. E95;
e.1) la société constituée par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins, L.R.Q., ch. C-6.1;
f) la société constituée par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi, Lois du Québec 1995, ch. 48.
g) [Abrogé, DORS/2001-289, art. 2]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-540, art. 1
- DORS/84-948, art. 17
- DORS/85-92, art. 1
- DORS/86-379, art. 1
- DORS/86-488, art. 9
- DORS/86-1136, art. 9
- DORS/89-551, art. 2
- DORS/92-397, art. 1
- DORS/92-398, art. 1
- DORS/93-396, art. 1
- DORS/94-686, art. 36(F) et 79(F)
- DORS/96-173, art. 1
- DORS/97-504, art. 1
- DORS/98-12, art. 1
- DORS/98-281, art. 2
- DORS/99-102, art. 3
- DORS/2001-289, art. 2
- DORS/2011-188, art. 23
6700.1 Pour l’application de l’alinéa 40(2)i) et de la division 53(2)k)(i)(C) de la Loi, est en outre visée la société à capital de risque dont un régime d’actionnariat des employés est enregistré aux termes de la partie 1 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Employee Investment Act, R.S.B.C. 1996, ch. 112.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/92-397, art. 2
- DORS/94-686, art. 79(F)
- DORS/2001-289, art. 3
6700.2 Pour l’application de l’alinéa 40(2)i) et de la division 53(2)k)(i)(C) de la Loi, « société à capital de risque visée par règlement » vise en outre, à un moment donné, la société qui, à ce moment, est inscrite aux termes de la partie II de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises, chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1992, ou de la partie II de la Loi sur les crédits d’impôt pour investissement de capital de risque, chapitre 22 des Lois des Territoires du Nord-Ouest de 1998.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/93-396, art. 2
- DORS/94-686, art. 37(F)
- DORS/99-102, art. 4
6701 Pour l’application de l’alinéa 40(2)i), de la division 53(2)k)(i)(C), de la définition de société publique au paragraphe 89(1), de la définition de entreprise de placement déterminée au paragraphe 125(7), de la définition de action approuvée au paragraphe 127.4(1), des paragraphes 131(8) et (11), de l’article 186.1, de la définition de intermédiaire financier constitué en société au paragraphe 191(1), de la définition de placement admissible au paragraphe 204.8(1) et du paragraphe 204.81(8.3) de la Loi, sont des sociétés à capital de risque de travailleurs visées les sociétés suivantes :
a) la société constituée par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.), Lois du Québec 1983, ch. 58;
b) une société qui est enregistrée aux termes de la loi intitulée The Labour-sponsored Venture Capital Corporations Act, Statutes of Saskatchewan 1986, ch. L-0.2;
c) une société qui est enregistrée aux termes de la partie 2 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Employee Investment Act, Revised Statutes of British Columbia, 1996, ch. 112;
d) une société agréée à capital de risque de travailleurs;
e) la société qui est inscrite aux termes de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises, chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1992;
f) la société constituée par la Loi constituant en corporation le fonds de participation des travailleurs du Manitoba, Codification permanente des lois du Manitoba, ch. E95;
f.1) une société qui est inscrite sous le régime de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs, Codification permanente des lois du Manitoba, ch. L12;
g) la société constituée par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi, Lois du Québec 1995, ch. 48;
h) une société qui est agréée en vertu de la partie II de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Equity Tax Credit Act, Statutes of Nova Scotia 1993, ch. 3;
i) une société qui est inscrite aux termes de la partie II de la Loi sur les crédits d’impôt pour investissement de capital de risque, chapitre 22 des Lois des Territoires du Nord-Ouest de 1998.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-540, art. 1
- DORS/86-1136, art. 10
- DORS/89-551, art. 3
- DORS/92-397, art. 3
- DORS/92-398, art. 2
- DORS/93-396, art. 3
- DORS/94-686, art. 38(F) et 79(F)
- DORS/96-173, art. 2
- DORS/97-504, art. 2
- DORS/98-12, art. 2
- DORS/98-281, art. 3
- DORS/99-102, art. 5
- DORS/2001-289, art. 4
- DORS/2005-126, art. 4
- 2013, ch. 34, art. 403
6701.1 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 57]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2013, ch. 40, art. 113
- 2016, ch. 7, art. 57
6702 Pour l’application du sous-alinéa 40(2)i)(ii) et de la division 53(2)k)(i)(C) de la Loi, toute aide ci-après est visée :
a) l’aide reçue d’une province qui a été accordée au titre d’une action du capital-actions d’une société à capital de risque visée par l’article 6700, ou en vue de l’acquisition d’une telle action;
a.1) une aide accordée aux termes de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Employee Investment Act, R.S.B.C. 1996, ch. 112, au titre d’une action du capital-actions d’une société à capital de risque visée à l’article 6700.1 ou en vue de l’acquisition d’une telle action;
a.2) une aide accordée, au titre d’une action du capital-actions d’une société à capital de risque visée à l’article 6700.2 ou en vue de l’acquisition d’une telle action, aux termes de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises, L.O. 1992, ch. 18, de la Loi sur les crédits d’impôt pour investissement de capital de risque, L.T.N.-O. 1998, ch. 22, ou de la Loi sur les crédits d’impôt pour investissement de capital de risque, L.T.N.-O. 1998, ch. 22, reproduite pour le Nunavut;
b) un crédit d’impôt accordé au titre d’une action d’une société à capital de risque de travailleurs visée par l’article 6701 ou en vue de l’acquisition d’une telle action;
c) un crédit d’impôt accordé par une province au titre d’une action du capital-actions d’une société canadienne imposable (à l’exception d’une action du capital-actions d’une société pour laquelle celle-ci a renoncé à un montant conformément aux paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64) de la Loi) détenue dans le cadre d’un régime d’achat d’actions visée à l’article 6705, ou en vue de l’acquisition d’une telle action.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/86-1136, art. 10
- DORS/89-551, art. 4
- DORS/92-397, art. 4
- DORS/93-396, art. 4
- DORS/94-686, art. 79(F)
- DORS/96-199, art. 4
- DORS/99-102, art. 6
- DORS/2001-289, art. 5
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