Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
ANNEXE VI(articles 1100 et 1101)Déductions pour amortissement — concessions forestières et droits de coupe
1 Aux fins de l’alinéa 1100(1)e), le montant déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, à l’égard du coût en capital pour lui d’un bien, autre qu’un avoir forestier, qui constitue une concession forestière ou un droit de coupe de bois dans une telle concession forestière est le moindre
a) de l’ensemble
(i) du montant calculé d’après un taux, déterminé selon les articles 2 ou 3 de la présente annexe, par corde, par pied de planche ou par mètre cube coupé au cours de l’année,
(ii) du moindre
(A) de 1/10 du montant que le contribuable a dépensé après le commencement de son année d’imposition 1949 et qui est compris dans le coût en capital, en ce qui concerne le contribuable, de la concession forestière ou du droit, pour relevés, voyages d’exploration ou mise au point d’imprimés, cartes ou plans en vue d’obtenir un permis ou un droit de coupe de bois, et
(B) du montant dépensé comme il est indiqué à la disposition (A) moins l’ensemble des montants déduits en vertu du présent sous-alinéa dans le calcul du revenu du contribuable dans les années antérieures; et
b) du coût en capital non déprécié, en ce qui concerne le contribuable, (avant toute déduction autorisée par l’article 1100 pour l’année) de la concession forestière ou du droit à la fin de l’année.
2 S’il n’a pas été accordé de déduction au contribuable à l’égard de la concession ou du droit pour une année d’imposition antérieure, le taux de l’année d’imposition correspond au taux obtenu par la formule suivante :
A(B − (C + D))/E
où :
- A
- représente :
a) 1,5, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis avant 2024,
b) 1,25, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis après 2023,
c) 1, dans les autres cas;
- B
- le coût en capital pour le contribuable de la concession ou du droit;
- C
- la valeur résiduelle de la concession forestière;
- D
- le total des montants dépensés par le contribuable après le début de son année d’imposition 1949 qui sont compris dans le coût en capital pour lui de la concession forestière ou du droit, pour relevés, voyages d’exploration ou mise au point d’imprimés, cartes ou plans en vue d’obtenir un permis ou un droit de coupe de bois;
- E
- la quantité de bois de la concession ou la quantité de bois que le contribuable a le droit de couper, selon le cas, exprimée en cordes, en pieds de planche ou en mètres cubes et déterminée par un relevé.
3 S’il a été accordé une déduction au contribuable à l’égard de la concession ou du droit dans une année d’imposition antérieure, le taux de l’année d’imposition est
a) si l’alinéa b) ne s’applique pas :
(i) si l’article 2 s’est appliqué au cours de l’année précédente au calcul du taux servant à déterminer la déduction pour l’année, le taux qui aurait été obtenu en vertu de l’article 2 si l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant à cet article s’appliquait,
(ii) dans les autres cas, le taux servant à déterminer la déduction pour la plus récente année ayant fait l’objet d’une déduction;
b) lorsqu’il a été établi que la quantité de bois qui était dans la concession ou que le contribuable avait le droit de couper était, en réalité, sensiblement différente de la quantité utilisée dans l’établissement du taux de l’année antérieure mentionnée à l’alinéa a), ou lorsqu’il a été établi que le coût en capital de la concession ou du droit est sensiblement différent du montant qui a été utilisé dans l’établissement du taux de cette année antérieure, le taux déterminé par la division
(i) le montant qui correspondrait au coût en capital non déprécié, pour le contribuable, de la concession ou du droit au début de l’année, si l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant à l’article 2 s’était appliqué relativement à chaque année d’imposition précédente, moins la valeur résiduelle,
par
(ii) la quantité estimative de bois restante qui se trouve dans la concession ou que le contribuable a le droit de couper, selon le cas, exprimée en cordes, en pieds de planche ou en mètres cubes, au début de l’année.
4 Au lieu de la déduction autrement déterminée en vertu de la présente annexe, le contribuable peut opter pour une déduction, au titre d’une année d’imposition, qui est le moindre
a) de 100 $; et
b) du montant qu’il a reçu dans l’année d’imposition de la vente de bois.
5 Dans la présente annexe, valeur résiduelle signifie la valeur estimative des biens si le bois commerçable en était enlevé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/86-1092, art. 24(F)
- DORS/94-140, art. 32 à 34
- 2019, ch. 29, art. 68
- 2019, ch. 29, art. 69
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