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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE LXXXVRégimes de pension agréés (suite)

Transfert de prestations déterminées à cotisations déterminées (suite)

Montant prescrit (suite)

 [Abrogé, DORS/2005-264, art. 30]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/2005-264, art. 30

Association des prestations aux périodes

 Pour l’application de la partie LXXXIII, de la présente partie et du paragraphe 147.1(10) de la Loi, l’association éventuelle de prestations prévues par la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension et de périodes se fait selon des modalités que le ministre juge acceptables.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7

Mesures prises par le ministre

 Pour l’application de la présente partie, les renonciations, prorogations de délai ou autres modifications des exigences de la présente partie accordées par le ministre et les approbations qu’il donne n’ont d’effet que si elles sont communiquées par écrit et renvoient expressément à l’exigence qu’elles modifient ou à l’objet de l’approbation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7

PARTIE LXXXVICapital imposable utilisé au Canada

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à la partie I.3 de la Loi.

actif canadien

actif canadien S’entend, à l’égard d’une société qui est une institution financière, au sens du paragraphe 181(1) de la Loi à un moment d’une année d’imposition, de l’excédent éventuel, pour cette année, du montant suivant :

  • a) le total des montants dont chacun représente le montant, au titre d’un élément d’actif de cette société — qu’elle est tenue de déclarer en application du paragraphe 223(1) (si le relevé était établi sur une base non consolidée) de la Loi sur les banques, dans sa version du 31 mai 1992, ou qu’elle serait ainsi tenue de déclarer si elle était une banque à laquelle cette loi s’applique —, qui figurerait à son bilan à la fin de l’année si celui-ci était dressé sur une base non consolidée,

sur :

  • b) la déduction pour placements de la société pour l’année calculée selon le paragraphe 181.3(4) de la Loi. (Canadian assets)

  • c) [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 38]

actif total

actif total S’entend, à l’égard d’une société qui est une institution financière, au sens du paragraphe 181(1) de la Loi à un moment d’une année d’imposition, de l’excédent éventuel, pour cette année, du total visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

  • a) le total des montants dont chacun représente le montant, au titre d’un élément d’actif de cette société, qui figurerait à son bilan à la fin de l’année si celui-ci était dressé sur une base non consolidée;

  • b) la déduction pour placements de la société pour l’année calculée selon le paragraphe 181.3(4) de la Loi. (total assets)

établissement stable

établissement stable S’entend au sens du paragraphe 400(2). (permanent establishment)

groupe de contrats d’assurance

groupe de contrats d’assurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of insurance contracts)

groupe de contrats de réassurance

groupe de contrats de réassurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of reinsurance contracts)

groupe de polices à fonds réservé

groupe de polices à fonds réservé Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of segregated fund policies)

marge sur services contractuels

marge sur services contractuels Pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur, ou un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur, à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (contractual service margin)

montant au titre des contrats de réassurance détenus

montant au titre des contrats de réassurance détenus Pour un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (reinsurance contract held amount)

obligation envers les titulaires de polices

obligation envers les titulaires de polices Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (policyholders’ liabilities)

passif de réserve canadienne

passif de réserve canadienne Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 2400(1). (Canadian reserve liabilities)

passif total de réserve

passif total de réserve S’entend, relativement à un assureur à la fin d’une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :

A − A.1 + A.2 + A.3 − (0,9 × B) − (C − (0,9 × D))

où :

A
représente le total du passif et des provisions de l’assureur, y compris les passifs pour garanties de fonds réservés, sauf une obligation envers les titulaires de polices ou un passif au titre d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent, à la fin de l’année relatifs aux polices d’assurance, déterminé pour les besoins du surintendant des institutions financières, dans le cas où l’assureur est tenu par la loi de faire rapport à ce surintendant, ou pour les besoins du surintendant des assurances ou d’un agent ou d’une autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur est constitué;
A.1
le total des montants représentant chacun le montant d’un élément déclaré par l’assureur à titre d’actif de contrat d’assurance à la fin de l’année;
A.2
le total des montants représentant chacun un montant de fonds retenus à la fin de l’année par l’assureur relativement à la réassurance d’un risque aux termes d’une police d’assurance;
A.3
le total des montants représentant chacun un montant à recouvrer à la fin de l’année par l’assureur en vertu d’un accord de fonds retenus relativement à la réassurance d’un risque par l’assureur aux termes d’une police d’assurance;
B
le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance (sauf un groupe de polices à fonds réservé) de l’assureur à la fin de l’année;
C
le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
  • a) le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, s’il n’y a aucun montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe relatif à la réassurance d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;

  • b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;

D
le total des montants représentant chacun le montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
  • a) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police à fonds réservé, la marge sur services contractuels pour le groupe;

  • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police à fonds réservé. (total reserve liabilities)

primes canadiennes

primes canadiennes S’entend, pour une année d’imposition, à l’égard d’une compagnie d’assurance qui a résidé au Canada à un moment de l’année et qui tout au long de l’année n’a pas exploité d’entreprise d’assurance-vie, du total des primes nettes de la compagnie pour l’année relatives :

  • a) à l’assurance sur des biens situés au Canada;

  • b) à toute assurance autre que celle sur des biens, découlant de contrats conclus avec des personnes qui résident au Canada.

Pour l’application de la présente définition, primes nettes s’entend au sens du paragraphe 403(2), et la mention d’une province au paragraphe 403(3) vaut mention d’un pays. (Canadian premiums)

surplus attribué

surplus attribué Quant à un assureur non-résident pour une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 2400(1). (attributed surplus)

total des primes

total des primes S’entend, pour une année d’imposition, à l’égard d’une compagnie d’assurance qui a résidé au Canada à un moment de l’année et qui tout au long de l’année n’a pas exploité d’entreprise d’assurance-vie, du total de celles de ses primes nettes pour l’année, au sens du paragraphe 403(2), qui sont incluses dans le calcul de son revenu fait en conformément à la partie I de la Loi. (total premiums)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-298, art. 2
  • DORS/94-686, art. 57(F) et 79(F)
  • DORS/2000-413, art. 8
  • 2010, ch. 25, art. 86
  • 2013, ch. 33, art. 38
  • 2022, ch. 19, art. 90

 Pour l’application du paragraphe 181.2(1) de la Loi, la proportion du capital imposable d’une société pour une année d’imposition, calculé conformément à la partie I.3 de la Loi, qui constitue son capital imposable utilisé au Canada pour l’année est égale au montant obtenu selon la formule suivante :

A × (B / C)

A
représente le capital imposable de la société pour l’année, calculé conformément à la partie I.3 de la Loi;
B
le total des montants dont chacun représente le montant, déterminé conformément à la partie IV (ou, dans le cas d’une compagnie aérienne, qui serait ainsi déterminé si la société avait un établissement stable dans chaque province et s’il n’était pas tenu compte des mots « au Canada » aux alinéas 407(1)a) et b)), de son revenu imposable gagné dans une province au cours de l’année ou le montant de son revenu imposable qui, selon cette partie, serait gagné dans une province au cours de l’année si l’ensemble de ses établissements stables au Canada étaient situés dans une province;
C
le revenu imposable de la société pour l’année.

Toutefois, la société dont le revenu imposable pour une année d’imposition est nul est réputée, pour l’application du présent article, avoir un revenu imposable de 1 000 $ pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-298, art. 2
  • DORS/94-686, art. 43(F) et 79(F)

 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de surtaxe canadienne payable au paragraphe 125.3(4) de la Loi, la proportion du montant calculé selon l’article 123.2 de la Loi relativement à une société pour une année d’imposition est égale au montant obtenu selon la formule suivante :

A × (B / C)

A
représente le montant calculé selon l’article 123.2 de la Loi relativement à la société pour l’année;
B
représente :
  • a) si la société a exploité une entreprise d’assurance-vie à un moment de l’année, son capital imposable pour l’année, calculé conformément à la partie I.3 de la Loi,

  • b) dans les autres cas, le capital imposable utilisé au Canada de la société pour l’année, calculé conformément à la partie I.3 de la Loi, sans égard aux alinéas 181.3(1)a) et b);

C
représente le capital imposable de la société pour l’année, calculé conformément à la partie I.3 de la Loi.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-298, art. 2
  • DORS/94-686, art. 79(F)

 Pour l’application de la partie VI de la Loi :

  • a) actif canadien s’entend, à l’égard d’une société qui est une institution financière au sens du paragraphe 190(1) de la Loi à un moment d’une année d’imposition, du montant pour cette année qui serait calculé selon la définition de actif canadien à l’article 8600 à l’égard de la société pour l’année, si le renvoi, dans cette définition, au paragraphe 181(1) était remplacé par un renvoi au paragraphe 190(1) et si l’alinéa b) de cette définition était remplacé par ce qui suit :

    • « b) le total calculé selon l’article 190.14 de la Loi relativement aux placements de la société pour l’année dans des institutions financières qui lui sont liées; »

  • b) actif total s’entend, à l’égard d’une société qui est une institution financière au sens du paragraphe 190(1) de la Loi à un moment d’une année d’imposition, du montant pour cette année qui serait calculé selon la définition de actif total à l’article 8600 à l’égard de la société pour l’année, si le renvoi, dans cette définition, au paragraphe 181(1) était remplacé par un renvoi au paragraphe 190(1) et si l’alinéa b) de cette définition était remplacé par ce qui suit :

    • « b) le total calculé selon l’article 190.14 de la Loi relativement aux placements de la société pour l’année dans des institutions financières qui lui sont liées. »

  • c) les expressions passif de réserve canadienne, passif total de réserve et surplus attribué s’entendent au sens de l’article 8600.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-298, art. 2
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • 2013, ch. 33, art. 39(A)

 [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 411]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-298, art. 2
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • DORS/98-571, art. 1
  • 2001, ch. 22, art. 22
  • 2013, ch. 34, art. 411
  •  (1) Pour l’application de la subdivision 181.3(1)c)(ii)(A)(II) et de la division 190.11b)(i)(B) de la Loi, le montant visé à l’égard d’une société donnée pour une année d’imposition qui se termine à un moment donné correspond au total des sommes représentant chacune la somme relativement à une société qui est, à ce moment, une filiale d’assurance étrangère de la société donnée, obtenue par la formule suivante :

    A − B

    où :

    A
    représente la somme obtenue par la formule suivante :

    C + D + (0,9 × E) − (0,9 × F) − G

    où :

    C
    représente son passif à long terme à la fin de sa dernière année d’imposition qui s’est terminée au plus tard au moment donné (appelée « dernière année d’imposition » au présent paragraphe),
    D
    le total à la fin de sa dernière année d’imposition de :
    • a) son capital-actions (ou, si elle est une compagnie d’assurance constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres);

    • b) ses bénéfices non répartis;

    • c) son cumul des autres éléments du résultat global;

    • d) ses obligations envers les titulaires de polices;

    • e) son surplus d’apport;

    • f) tout autre surplus;

    E
    le total des sommes représentant chacune la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition, sauf un groupe de polices à fonds réservé;
    F
    le total des montants représentant chacun le montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition qui est :
    • a) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police à fonds réservé, la marge sur services contractuels pour le groupe;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police à fonds réservé;

    G
    tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir de ses actionnaires à la fin de sa dernière année d’imposition;
    B
    la somme obtenue par la formule suivante :

    H + I

    où :

    H
    représente le total des montants représentant chacun la valeur comptable, pour son propriétaire au moment donné pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, d’une action du capital-actions de la filiale ou de son passif à long terme, qui appartient à l’une des personnes suivantes à ce moment :
    • a) la société donnée;

    • b) une filiale de la société donnée;

    • c) une société qui, à la fois :

      • (i) réside au Canada,

      • (ii) a exploité une entreprise d’assurance-vie au Canada au cours de son année d’imposition qui s’est terminée au plus tard au moment donné,

      • (iii) est :

        • (A) soit une société dont la société donnée est une filiale,

        • (B) soit la filiale d’une société visée à la division (A);

    • d) une filiale de la société visée à l’alinéa c);

    I
    le total des montants représentant chacun un montant inclus dans l’élément A au titre d’un surplus de la filiale attribué par une société visée à l’un des alinéas a) à d) de l’élément H, à l’exclusion d’un montant inclus dans l’élément H.
  • (2) Pour l’application de la subdivision 181.3(1)c)(ii)(A)(III) et de la division 190.11b)(i)(C) de la Loi, le montant visé à l’égard d’une société pour une année d’imposition correspond au total des montants représentant chacun le montant déterminé relativement à une société qui est, à la fin de l’année, une filiale d’assurance étrangère de la société, déterminé par la formule suivante :

    A − B

    où :

    A
    représente la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) relativement à la filiale;
    B
    la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) relativement à la filiale.
  • (3) Pour l’application de la subdivision 181.3(1)c)(ii)(A)(V) et de la division 190.11b)(i)(E) de la Loi, le montant prescrit à l’égard d’une société pour une année d’imposition se terminant à un moment donné correspond au total des montants dont chacun représenterait le passif total de réserve d’une filiale d’assurance étrangère de la société à la fin de la dernière année d’imposition de la filiale se terminant au moment donné ou antérieurement si la filiale était tenue par la loi de faire rapport au surintendant des institutions financières pour cette année.

  • (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    filiale

    filiale Quant à une société (appelée société mère à la présente définition), société contrôlée par la société mère et dont les actions de chaque catégorie du capital-actions ayant une juste valeur marchande représentant au moins 75 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de cette catégorie appartiennent à l’une des personnes suivantes :

    • a) la société mère;

    • b) une filiale de la société mère;

    • c) une combinaison de sociétés dont chacune est visée aux alinéas a) ou b). (subsidiary)

    filiale d’assurance étrangère

    filiale d’assurance étrangère Quant à une société donnée à un moment donné, société non résidente qui répond aux conditions suivantes :

    • a) elle a exploité une entreprise d’assurance-vie tout au long de sa dernière année d’imposition qui s’est terminée au plus tard à ce moment;

    • b) elle n’a pas exploité d’entreprise d’assurance-vie au Canada au cours de sa dernière année d’imposition qui s’est terminée au plus tard à ce moment;

    • c) à ce moment :

      • (i) elle est une filiale de la société donnée,

      • (ii) elle n’est pas une filiale d’une société qui, à la fois :

        • (A) réside au Canada,

        • (B) a exploité une entreprise d’assurance-vie au Canada au cours de sa dernière année d’imposition qui s’est terminée au plus tard à ce moment,

        • (C) est une filiale de la société donnée. (foreign insurance subsidiary)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/96-475, art. 1
  • DORS/98-571, art. 2
  • DORS/2000-413, art. 9
  • 2022, ch. 19, art. 91
 

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