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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE XVIIDéductions pour amortissement — agriculture et pêche (suite)

[
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/86-1092, art. 9(F)
]

SECTION VApplication de la présente partie

 La présente partie ne s’applique qu’au contribuable qui, dans le calcul de son revenu, n’a jamais demandé de déduction en vertu de la partie XI à l’égard d’un bien à un moment où une déduction aurait pu être demandée en vertu de la présente partie à l’égard du bien, sauf s’il s’agit d’une déduction demandée par le contribuable en vertu de la partie XI qui peut être demandée à l’égard d’un bien visé :

  • a) à l’alinéa 1100(1)r), édicté par le décret C.P. 1965-1118 du 18 juin 1965 et modifié par le décret C.P. 1965-2320 du 29 décembre 1965;

  • b) à l’alinéa 1100(1)sa), édicté par le décret C.P. 1968-2261 du 10 décembre 1968;

  • c) à l’alinéa 1100(1)v); ou

  • d) à la catégorie 20 de l’annexe II.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-377, art. 11
  • DORS/86-1092, art. 9(F)
  • DORS/2010-93, art. 17(F)

PARTIE XVIIIInventaires

Mode de tenue des inventaires

 Aux fins de l’article 230 de la Loi, l’inventaire doit indiquer les quantités et la nature des biens devant y être compris selon un mode et avec les détails qui permettent l’évaluation des biens en conformité de la présente partie ou de l’article 10 de la Loi.

Évaluation

 Sous réserve de l’article 1802 et pour le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise, les biens figurant à l’inventaire de l’entreprise peuvent être évalués à leur juste valeur marchande.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/89-419, art. 1
  • DORS/94-686, art. 16(F)

Évaluation des animaux

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un contribuable qui exerce une entreprise comportant la reproduction et l’élevage d’animaux peut choisir en la forme prescrite, au titre d’une année d’imposition et des années d’imposition subséquentes, d’évaluer chaque animal d’une espèce particulière (sauf un animal enregistré, un animal acheté en vue de l’exploitation d’un parc d’engraissement ou d’exploitations semblables, ou un animal acheté, aux fins de revente, par un commerçant d’animaux ou par une personne semblable) figurant à son inventaire à l’égard de l’entreprise, à un prix unitaire établi en conformité du présent article.

  • (2) Le contribuable peut révoquer par écrit un choix exercé en conformité du paragraphe (1), mais lorsqu’un contribuable a fait une révocation, en conformité du présent paragraphe, il ne pourra exercer un autre choix en vertu du paragraphe (1) qu’avec l’assentiment du ministre.

  • (3) Le prix unitaire à l’égard d’un animal d’une catégorie particulière d’animaux doit être établi conformément aux règles suivantes :

    • a) lorsque des animaux d’une catégorie d’animaux particulière figuraient à l’inventaire d’un contribuable, à la fin de l’année d’imposition précédant immédiatement la première année à l’égard de laquelle le contribuable a exercé un choix en vertu du paragraphe (1), on calcule le prix unitaire d’un animal de cette catégorie en divisant la valeur totale de tous les animaux de la catégorie, figurant à l’inventaire de l’année précédente, par le nombre des animaux de la catégorie figurant à cet inventaire;

    • b) en tout autre cas, le prix unitaire d’un animal d’une catégorie est établi par le ministre eu égard, entre autres choses, aux prix unitaires des animaux d’une catégorie comparable d’animaux ayant servi à évaluer les inventaires d’autres contribuables du district.

  • (4) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque la valeur globale des animaux d’une catégorie particulière, établie en conformité dudit paragraphe, excède la valeur marchande de ces animaux, les animaux de cette catégorie peuvent être évalués à leur juste valeur marchande.

  • (5) Dans le présent article,

    animal enregistré

    animal enregistré signifie un animal pour lequel un certificat d’enregistrement a été délivré par le préposé à l’enregistrement de la race à laquelle l’animal appartient, ou par le chef de l’Enregistrement national du bétail; (registered animal)

    catégorie d’animaux

    catégorie d’animaux signifie un groupe d’animaux d’une espèce particulière répartis suivant l’âge, la race ou un autre classement reconnu, comme le contribuable le détermine au moment où il exerce un choix en vertu du présent article; (class of animal)

    district

    district désigne le territoire desservi par un centre fiscal de l’Agence du revenu du Canada; (district)

    la mention d’une « année d’imposition » est censée être la mention de l’exercice d’une entreprise.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 17(F) et 81(F)
  • DORS/2007-116, art. 6

PARTIE XIXImpôt sur le revenu de placement

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    compte de redressement pour pertes de mortalité

    compte de redressement pour pertes de mortalité Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, le montant positif calculé selon la formule suivante :

    A + B - C

    où :

    A
    représente le compte de redressement pour pertes de mortalité de l’assureur pour l’année d’imposition précédente;
    B :
    • a) si le facteur de mortalité de l’assureur pour l’année est négatif, le montant de ce facteur pour l’année,

    • b) sinon, l’excédent éventuel du montant demandé par l’assureur pour l’année, visé à l’élément F de la formule figurant au paragraphe (6), sur son compte de redressement pour pertes de mortalité pour l’année d’imposition précédente;

    C
    le produit de la multiplication de 1,2 par l’excédent éventuel du coût visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
    • a) le coût net de l’assurance de l’assureur pour l’année,

    • b) le total des montants représentant chacun le coût net de l’assurance pure, calculé pour l’année conformément à l’article 308 au titre d’un intérêt dans une police d’assurance-vie imposable de l’assureur. (mortality loss adjustment account)

    coût net de l’assurance

    coût net de l’assurance L’excédent éventuel, quant à un assureur pour une année d’imposition, du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

    • a) le montant correspondant à l’élément A de la formule figurant à la définition de facteur de mortalité, calculé quant à l’assureur pour l’année;

    • b) le montant correspondant à l’élément B de la formule figurant à la définition de facteur de mortalité, calculé quant à l’assureur pour l’année. (net cost of insurance)

    facteur de mortalité

    facteur de mortalité Quant à un assureur pour une année d’imposition, le montant positif ou négatif, selon le cas, calculé selon la formule suivante :

    1,2 (A - B - C)

    où :

    A
    représente le total des montants — calculés sans tenir compte des prêts sur police — dont chacun est devenu payable par l’assureur au cours de l’année aux termes d’une police d’assurance-vie imposable de celui-ci par suite de la réception d’une réclamation découlant du décès d’une personne dont la vie était assurée dans le cadre de la police;
    B
    le total des montants représentant chacun la réserve pour des montants qui seraient libérés au cours de l’année par suite de la réception d’une réclamation découlant du décès d’une personne dont la vie était assurée dans le cadre de la police, calculée conformément aux alinéas 1401(1)a), c) ou d) au titre d’une police d’assurance-vie imposable de l’assureur, abstraction faite des prêts sur police et des mécanismes de réassurance;
    C
    le montant correspondant à 90 % du total des montants représentant chacun le coût net de l’assurance pure pour l’année, calculé conformément à l’article 308, au titre d’un intérêt dans une police d’assurance-vie imposable de l’assuur. (mortality experience)
    fonds réservé

    fonds réservé S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (segregated fund)

    intérêts garantis

    intérêts garantis Dans le cadre d’une police d’assurance-vie pour une année d’imposition, le montant suivant :

    • a) dans le cas d’une police d’assurance-vie, sauf une police collective d’assurance-vie par capitalisation anticipée, le total des montants représentant chacun le montant, au titre d’une prestation garantie prévue par les modalités de la police applicables le 2 mars 1988 et pour laquelle un montant est calculé pour l’année en application des alinéas 1401(1)a), c) ou d), égal au produit de la multiplication du plus élevé des taux suivants :

      • (i) le taux d’intérêt utilisé pour l’année par la personne ayant établi la police pour déterminer la prestation,

      • (ii) 4 %,

      par la moitié du total des montants suivants :

      • (iii) le montant maximal qui serait déductible selon le sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi, par l’effet des alinéas 1401(1)a), c) ou d), selon le cas, au titre de la prestation dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année si ce montant était calculé compte non tenu des prêts sur police et des mécanismes de réassurance,

      • (iv) le montant maximal qui serait déductible selon le sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi, par l’effet des alinéas 1401(1)a), c) ou d), selon le cas, au titre de la prestation dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente si ce montant était calculé compte non tenu de tels prêts et mécanismes;

    • b) dans le cas d’une police collective d’assurance-vie par capitalisation anticipée, 80 % du montant calculé selon l’alinéa a) dans le cadre de la police pour l’année, abstraction faite du passage, « sauf une police collective d’assurance-vie par capitalisation anticipée, » à cet alinéa. (guaranteed interest)

    mécanisme de réassurance

    mécanisme de réassurance Ne vise pas le mécanisme concernant une police d’assurance-vie par lequel l’assureur assume les obligations que la personne ayant établi la police a contractées envers le titulaire. (reinsurance arrangement)

    mécanisme exclu

    mécanisme exclu Quant à un assureur à un moment donné :

    • a) une police d’assurance-vie au Canada établie par l’assureur (ou par laquelle celui-ci assume les obligations que la personne ayant établi la police a contractées envers le titulaire), qui constitue, à ce moment, une police d’assurance-vie agréée, un contrat de rente (y compris une rente en règlement), une police collective d’assurance temporaire sur la vie ou une police d’assurance-vie garantie existante;

    • b) une caisse ou un régime enregistré de pensions dont l’assureur est le promoteur à ce moment, ou une convention de retraite dont il est le dépositaire;

    • c) une police d’assurance-vie, à l’exception d’une police d’assurance-vie au Canada, établie par l’assureur avant ce moment, ou par laquelle celui-ci assume, avant ce moment, les obligations que la personne ayant établi la police a contractées envers le titulaire;

    • d) un mécanisme de réassurance par lequel l’assureur assume, directement ou indirectement, avant ce moment, les risques couverts par une police d’assurance-vie, à l’exception d’une police établie par l’assureur ou par laquelle celui-ci assume les obligations que la personne ayant établi la police a contractées envers le titulaire, dans la mesure où le mécanisme se rapporte à ces risques. (excluded arrangement)

    opération ou événement déterminé

    opération ou événement déterminé Dans le cadre d’une police d’assurance-vie :

    • a) un changement dans la catégorie de souscription;

    • b) la modification de la prime résultant d’un changement apporté au calendrier de paiement des primes au cours d’une année, laquelle modification n’a aucune incidence sur la valeur actualisée, au début de l’année, du total des primes à payer aux termes de la police au cours de l’année;

    • c) l’adjonction, conformément aux modalités de la police applicables le 2 mars 1988, d’indemnités pour décès accidentel, mutilation ou invalidité, ou d’options d’achat garanties;

    • d) la suppression d’un avenant;

    • e) la remise en vigueur de polices échues, dans les 60 jours suivant la fin de l’année civile qui comprend la date d’échéance, ou la remise en vigueur en raison d’un montant à payer au titre d’un prêt sur police;

    • f) la modification de la prime par suite de la rectification de renseignements erronés;

    • g) le paiement d’une prime après son échéance ou dans les 30 jours avant son échéance, conformément à ce qui a été établi au plus tard le 2 mars 1988;

    • h) le paiement de l’intérêt visé au sous-alinéa 148(9)e.1)(i) de la Loi. (specified transaction or event)

    police collective d’assurance temporaire sur la vie

    police collective d’assurance temporaire sur la vie Police d’assurance-vie collective aux termes de laquelle, à la fois :

    • a) aucun montant, sauf une participation de police, une bonification pour absence de sinistre ou un remboursement de primes, ne peut devenir payable à une personne, sauf en cas de décès ou d’invalidité d’une personne dont la vie est assurée dans le cadre de la police;

    • b) aucun montant ne peut devenir payable à une personne, sauf le titulaire de la police, au titre d’une participation de police, d’une bonification pour absence de sinistre ou d’un remboursement de primes par suite de cotisations versées dans le cadre de la police par une autre personne. (group term life insurance policy)

    police collective d’assurance-vie par capitalisation anticipée

    police collective d’assurance-vie par capitalisation anticipée Police collective d’assurance temporaire sur la vie, à l’exclusion d’une police aux termes de laquelle chaque prime payable vise une période maximale de douze mois qui comprend le jour où la prime devient payable. (pre-funded group life insurance policy)

    police d’assurance-vie

    police d’assurance-vie Ne vise pas :

    • a) la partie d’une police aux termes de laquelle le titulaire est réputé par l’alinéa 138.1(1)e) de la Loi avoir une participation dans une fiducie créée à l’égard d’un fonds réservé;

    • b) le mécanisme de réassurance. (life insurance policy)

    police d’assurance-vie agréée

    police d’assurance-vie agréée S’entend au sens de l’article 211 de la Loi. (registered life insurance policy)

    police d’assurance-vie au Canada

    police d’assurance-vie au Canada Ne vise pas :

    • a) la partie d’une police aux termes de laquelle le titulaire est réputé par l’alinéa 138.1(1)e) de la Loi avoir une participation dans une fiducie créée à l’égard d’un fonds réservé;

    • b) le mécanisme de réassurance. (life insurance policy in Canada)

    police d’assurance-vie garantie existante

    police d’assurance-vie garantie existante Police d’assurance-vie au Canada sans participation, à un moment donné, aux termes de laquelle le montant de chaque prime devenue payable avant ce moment et après le 2 mars 1988 a été déterminé et fixé au plus tard à cette date puis rajusté pour tenir compte d’une opération ou d’un événement déterminé qui s’est produit après cette date relativement à la police. (existing guaranteed life insurance policy)

    police d’assurance-vie imposable

    police d’assurance-vie imposable Quant à un assureur à un moment donné, police d’assurance-vie au Canada, établie par l’assureur ou par laquelle celui-ci assume les obligations que la personne ayant établi la police a contractées envers le titulaire, à l’exception d’une police qui, à ce moment, est un mécanisme exclu. (taxable life insurance policy)

    police d’assurance-vie sans participation

    police d’assurance-vie sans participation Police d’assurance-vie qui n’est pas une police d’assurance-vie avec participation au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (non-participating life insurance policy)

    prestation

    prestation Les prestations aux termes d’une police comprennent les participations de police, les bonifications pour absence de sinistre, les remboursements de primes et les montants réputés en vertu de l’alinéa 138.1(1)g) de la Loi, pour l’application de la partie I de la Loi, être des versements prévus par les modalités de la police. En sont exclus les prêts sur police et les intérêts sur les dépôts confiés à l’assureur conformément aux modalités de la police. (benefit)

    prêt sur police

    prêt sur police S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (policy loan)

    prime

    prime Sont assimilés à une prime :

    • a) la contrepartie reçue au titre de rentes en règlement;

    • b) le montant qu’un assureur reçoit au titre de cotisations versées par des employés à des caisses ou régimes enregistrés de pensions dont il est le promoteur ou à des conventions de retraite dont il est le dépositaire;

    • c) le montant réputé en vertu de l’alinéa 138.1(1)h) de la Loi, pour l’application de la partie I de la Loi, être une prime reçue par un assureur.

    Sont exclus de la présente définition les montants reçus à titre de remboursement d’un prêt sur police ou à titre d’intérêts sur un tel prêt. Il est entendu que le montant d’une prime n’est pas réduit du montant d’un remboursement de primes. (premium)

    prime constante nette

    prime constante nette L’un des montants suivants se rapportant à une prime donnée dans le cadre d’une police, à l’exception d’une prime payée d’avance, non remboursable sauf à l’expiration ou à l’annulation de la police :

    • a) dans le cas où les prestations, sauf les participations de police, et les primes, sauf le calendrier de paiement de celles-ci, prévues par la police sont déterminées à la date d’établissement de celle-ci, le résultat du calcul suivant :

      A × (B / C)

      où :

      A
      représente le montant de la prime donnée,
      B
      la valeur actualisée, à la date d’établissement de la police, des prestations, sauf les participations de police, à prévoir selon les modalités de la police après son établissement,
      C
      la valeur actualisée, à la date d’établissement de la police, des primes payables selon les modalités de la police à la date de son établissement ou après celle-ci;
    • b) dans le cas où le montant des prestations ou des primes prévues par la police n’est pas déterminé à la date d’établissement de celle-ci, le montant qui serait calculé selon l’alinéa a) au titre de la prime donnée s’il était rajusté d’une manière raisonnable dans les circonstances et conforme au rajustement visé à la définition de prime nette modifiée au paragraphe 1404(2) au titre de la prime donnée. (net level premium)

    réserve actuarielle maximale aux fins de l’impôt

    réserve actuarielle maximale aux fins de l’impôt S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (maximum tax actuarial reserve)

    réserve de primes constantes nettes

    réserve de primes constantes nettes Le montant maximal, dans le cadre d’une police d’assurance-vie pour une année d’imposition, qui serait déductible selon le sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi, par l’effet de l’alinéa 1401(1)c), au titre de la police dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année si la mention de prime nette modifiée aux articles 1401, 1403 et 1404 était remplacée par la mention de prime constante nette. (net level premium reserve)

  • (2) Pour l’application de la présente partie :

    • a) tout avenant annexé à une police d’assurance-vie après le 2 mars 1988 est réputé être une police d’assurance-vie distincte établie au moment où il est annexé;

    • b) pour ce qui est de la première année d’imposition d’un assureur qui commence après le 17 juin 1987 et se termine après 1987, le montant maximal qui serait déductible selon les sous-alinéas 138(3)a)(i), (ii) ou (iv) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année précédente est calculé comme si les dispositions qui s’appliquent au calcul de ce montant pour l’année s’appliquaient à l’année précédente.

Dispositions visées

  • (3) Les dispositions de la Loi visées à l’alinéa b) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 211.1(3) de la Loi, dans sa version applicable aux années d’imposition commençant avant 1990, sont les alinéas 12(1)i), i.1), n), n.1), n.2), n.3), o), t) et v) et les paragraphes 13(1), 59(3.2) et (3.3), 138(4.4) et 140(2).

Mécanismes visés

  • (4) Les mécanismes visés à l’élément D de la formule figurant au paragraphe 211.1(3) de la Loi, dans sa version applicable aux années d’imposition commençant avant 1990, quant à un assureur sont les suivants :

    • a) les polices d’assurance-vie au Canada établies par l’assureur, ou par lesquelles il assume les obligations que la personne ayant établi la police a contractées envers le titulaire, qui constituent des polices collectives d’assurance temporaire sur la vie ou des polices d’assurance-vie garanties existantes;

    • b) les polices d’assurance-vie, à l’exception des polices d’assurance-vie au Canada, établies par l’assureur ou par lesquelles il assume les obligations que la personne ayant établi la police a contractées envers le titulaire;

    • c) les conventions de retraite dont l’assureur est le dépositaire;

    • d) les mécanismes de réassurance par lesquels l’assureur assume ou cède des risques assurés par des polices d’assurance-vie (à l’exception des polices établies par l’assureur ou par lesquelles il assume les obligations que la personne ayant établi la police a contractées envers le titulaire).

Règles pour déterminer un montant

  • (5) Le montant visé à l’élément D de la formule figurant au paragraphe 211.1(3) de la Loi, dans sa version applicable aux années d’imposition commençant avant 1990, quant à un assureur sur la vie pour une année d’imposition est calculé selon la formule suivante :

    A - B + C - D - E - F

    où :

    A
    représente le total des montants correspondant chacun au montant maximal qui serait déductible selon les sous-alinéas 138(3)a)(i), (ii) ou (iv) de la Loi au titre d’un mécanisme exclu de l’assureur dans le calcul de son revenu pour l’année si ce montant était calculé compte non tenu des prêts sur police;
    B
    le total des montants représentant chacun le montant maximal qui serait déductible selon les sous-alinéas 138(3)a)(i), (ii) ou (iv) de la Loi au titre d’un mécanisme exclu de l’assureur dans le calcul de son revenu pour l’année précédente si ce montant était calculé compte non tenu des prêts sur police;
    C
    le total des montants — calculés compte non tenu de la réassurance cédée — représentant chacun une prestation qui est devenue payable par l’assureur au cours de l’année aux termes d’un mécanisme exclu de celui-ci, dans la mesure où elle est déduite dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie au Canada, selon la partie I de la Loi;
    D
    le total des montants — calculés compte non tenu de la réassurance cédée — représentant chacun une prime qui est devenue un montant à recevoir par l’assureur au cours de l’année aux termes d’un mécanisme exclu de celui-ci, dans la mesure où elle est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie au Canada, selon la partie I de la Loi;
    E
    le montant positif ou négatif, selon le cas, quant à l’assureur pourl’année, calculé selon la formule suivante :

    (G - H) - (I - J) + (K - L) - (M - N)

    où :

    G
    représente le total des montants correspondant chacun au montant maximal qui serait déductible selon les sous-alinéas 138(3)a)(i), (ii) ou (iv) de la Loi au titre d’une police d’assurance-vie imposable de l’assureur dans le calcul de son revenu pour l’année si ce montant était calculé compte non tenu des prêts sur police et des mécanismes de réassurance,
    H
    le total des montants représentant chacun le montant maximal qui serait déductible selon les sous-alinéas 138(3)a)(i), (ii) ou (iv) de la Loi au titre d’une police d’assurance-vie imposable de l’assureur dans le calcul de son revenu pour l’année si ce montant était calculé compte non tenu des prêts sur police,
    I
    le total des montants représentant chacun le montant maximal qui serait déductible selon les sous-alinéas 138(3)a)(i), (ii) ou (iv) de la Loi au titre d’une police d’assurance-vie imposable de l’assureur dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente si ce montant était calculé compte non tenu des prêts sur police et des mécanismes de réassurance,
    J
    le total des montants représentant chacun le montant maximal qui serait déductible selon les sous-alinéas 138(3)a)(i), (ii) ou (iv) de la Loi au titre d’une police d’assurance-vie imposable de l’assureur dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente si ce montant était calculé compte non tenu des prêts sur police,
    K
    le total des montants représentant chacun une prestation qui est devenue payable par l’assureur au cours de l’année aux termes d’une police d’assurance-vie imposable de celui-ci,
    L
    le total des montants représentant chacun une prestation, déterminée compte non tenu de la réassurance cédée, qui est devenue payable par l’assureur aux termes d’une police d’assurance-vie imposable de celui-ci, dans la mesure où elle est déduite dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie au Canada,
    M
    le total des montants représentant chacun une prime qui est devenue un montant à recevoir par l’assureur au cours de l’année aux termes d’une police d’assurance-vie imposable de celui-ci,
    N
    le total des montants représentant chacun une prime, déterminée compte non tenu de la réassurance cédée, qui est devenue un montant à recevoir par l’assureur au cours de l’année aux termes d’une police d’assurance-vie imposable de celui-ci, dans la mesure où elle est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie au Canada;
    F
    le montant positif ou négatif, selon le cas, calculé selon la formule suivante :

    O + P - Q - R

    où :

    O
    représente le total des montants correspondant chacun au moins élevé des montants suivants, dans le cadre d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie :
    • a) les intérêts que l’assureur, au cours de l’année, porte au crédit du compte de la police, sauf les intérêts payables pour la période se terminant le jour du premier anniversaire de la police après le 2 mars 1988,

    • b) l’excédent éventuel du montant maximal qui serait déductible selon le sous-alinéa 138(3) a)(i) de la Loi, par l’effet de l’alinéa 1401(1) c.1), au titre de la police dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année s’il était calculé compte non tenu des mécanismes de réassurance, sur le montant maximal qui serait ainsi déductible dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année précédente,

    P
    le montant correspondant à 80 % du total des montants représentant chacun le montant, au titre d’une dette de l’assureur, d’une prestation, d’un risque ou d’une garantie, pour lesquels un montant est calculé pour l’année en application des alinéas 1401(1)a), c) ou d) dans le cadre d’une police collective d’assurance-vie par capitalisation anticipée de l’assureur, déterminé par la multiplication du taux suivant :
    • a) le taux d’intérêt utilisé pour déterminer le montant pour l’année en application des alinéas 1401(1) a), c) ou d), selon le cas, au titre de la dette, de la prestation, du risque ou de la garantie, selon le cas,

    par la moitié du total des montants suivants :

    • b) le montant maximal qui serait déductible selon le sous-alinéa 138(3) a)(i) de la Loi, par l’effet des alinéas 1401(1) a), c) ou d), selon le cas, au titre de la dette, de la prestation, du risque ou de la garantie, selon le cas, dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année si ce montant était calculé compte non tenu des prêts sur police et des mécanismes de réassurance,

    • c) le montant maximal qui serait déductible selon le sous-alinéa 138(3) a)(i) de la Loi, par l’effet des alinéas 1401(1) a), c) ou d), selon le cas, au titre de la dette, de la prestation, du risque ou de la garantie, selon le cas, dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année d’imposition précédente si ce montant était calculé compte non tenu des prêts sur police et des mécanismes de réassurance,

    Q
    le total des montants représentant chacun le produit, pour l’année au titre d’une police d’assurance-vie imposable de l’assureur, de la multiplication du taux suivant :
    • a) le taux d’intérêt utilisé pour déterminer le montant maximal qui est déductible selon le sous-alinéa 138(3) a)(i) de la Loi, par l’effet de l’alinéa 1401(1) c), au titre de la police dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année,

    par la moitié du total des montants suivants :

    • b) le montant maximal qui serait déductible selon le sous-alinéa 138(3) a)(ii) de la Loi au titre de la police dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année si ce montant était calculé compte non tenu des mécanismes de réassurance,

    • c) le montant maximal qui serait déductible selon le sous-alinéa 138(3) a)(ii) de la Loi au titre de la police dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année d’imposition précédente si ce montant était calculé compte non tenu des mécanismes de réassurance,

    R
    le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel, dans le cadre d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie, du montant suivant :
    • a) le total des montants calculés quant à l’assureur au titre de la police selon l’élément O pour les années d’imposition se terminant avant l’année,

    sur le total des montants suivants :

    • b) l’ensemble des montants calculés quant à l’assureur au titre de la police selon l’élément R pour les années d’imposition se terminant avant l’année,

    • c) le montant maximal qui serait déductible selon le sous-alinéa 138(3) a)(i) de la Loi, par l’effet de l’alinéa 1401(1) c.1), au titre de la police dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année si ce montant était calculé compte non tenu es mécanismes de réassurance.

  • (6) Le montant des éléments liés à l’assurance temporaire, visés à l’élément E de la formule figurant au paragraphe 211.1(3) de la Loi, dans sa version applicable aux années d’imposition commençant avant 1990, quant à un assureur sur la vie pour une année d’imposition est calculé selon la formule suivante :

    A + B + C - D + E - F + G + H

    où :

    A
    représente le produit de la multiplication de 0,0035 par le total des montants correspondant chacun au montant d’assurance nouvelle établie au cours de l’année, à l’exception de montants annulés au cours de l’année, dans le cadre d’une police d’assurance-vie imposable de l’assureur;
    B
    le produit de la multiplication de 0,0002 par la moitié du total des montants suivants :
    • a) l’ensemble des montants d’assurance en vigueur à la fin de l’année dans le cadre des polices d’assurance-vie imposables de l’assureur, à l’exclusion des polices libérées,

    • b) l’ensemble des montants d’assurance en vigueur à la fin de l’année d’imposition précédente dans le cadre des polices d’assurance-vie imposables de l’assureur, à l’exclusion des polices libérées;

    C
    le produit de la multiplication de 0,20 par le coût net de l’assurance quant à l’assureur pour l’année;
    D
    le plus élevé des montants suivants :
    • a) le moins élevé de 2500000 $ et de l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants calculés selon les éléments A, B, C et E quant à l’assureur pour l’année,

      • (ii) le montant correspondant à 50 % du montant calculé selon l’élément N de la formule figurant au paragraphe (5) quant à l’assureur pour l’année, compte non tenu des mécanismes de réassurance,

    • b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants calculés selon les éléments A, B, C et E quant à l’assureur pour l’année,

      • (ii) le montant correspondant à 75 % du montant calculé selon l’élément N de la formule figurant au paragraphe (5) quant à l’assureur pour l’année, compte non tenu des mécanismes de réassurance;

    E
    le montant calculé selon l’élément D quant à l’assureur pour l’année d’imposition précédente;
    F
    le montant que l’assureur demande, jusqu’à concurrence du montant positif éventuel constitué du total des montants suivants :
    • a) le facteur de mortalité de l’assureur pour l’année,

    • b) le montant calculé selon l’élément G quant à l’assureur pour l’année;

    G
    le compte de redressement pour pertes de mortalité de l’assureur pour l’année précédente;
    H
    le montant correspondant à 1 % du total des montants représentant chacun une prime qui est devenue un montant à recevoir par l’assureur au cours de l’année aux termes d’une police d’assurance-vie imposable de celui-ci pour laquelle un montant positif en intérêts garantis est calculé pour l’année en application du paragraphe (8).
  • (7) Le montant du redressement pour amortissement visé à l’élément E de la formule figurant au paragraphe 211.1(3) de la Loi, dans sa version applicable aux années d’imposition commençant avant 1990, quant à un assureur sur la vie pour une année d’imposition est calculé selon la formule suivante :

    (A - B) - (C - D)

    où :

    A
    représente le total des montants dont chacun correspondrait à la réserve de primes constantes nettes pour l’année au titre d’une police d’assurance-vie imposable de l’assureur, à l’exclusion d’une police pour laquelle un montant positif en intérêts garantis est calculé pour l’année en application du paragraphe (8), si cette réserve était calculée compte non tenu des prêts sur police et des mécanismes de réassurance;
    B
    le total des montants dont chacun correspondrait à la réserve de primes constantes nettes pour l’année d’imposition précédente au titre d’une police d’assurance-vie imposable de l’assureur, à l’exclusion d’une police pour laquelle un montant positif en intérêts garantis est calculé pour l’année en application du paragraphe (8), si cette réserve était calculée compte non tenu des prêts sur police et des mécanismes de réassurance;
    C
    le total des montants représentant chacun le montant maximal qui serait déductible selon le sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi, par l’effet de l’alinéa 1401(1)c), dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année, au titre d’une police d’assurance-vie imposable de celui-ci, à l’exclusion d’une police pour laquelle un montant positif en intérêts garantis est calculé pour l’année en application du paragraphe (8), si ce montant était calculé compte non tenu des prêts sur police et des mécanismes de réassurance;
    D
    le total des montants représentant chacun le montant maximal qui serait déductible selon le sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi, par l’effet de l’alinéa 1401(1)c), dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année d’imposition précédente, au titre d’une police d’assurance-vie imposable de celui-ci, à l’exclusion d’une police pour laquelle un montant positif en intérêts garantis est calculé pour l’année en application du paragraphe (8), si ce montant était calculé compte non tenu des prêts sur police et des mécanismes de réassurance.
  • (8) Les intérêts garantis visés à l’élément F de la formule figurant au paragraphe 211.1(3) de la Loi, dans sa version applicable aux années d’imposition commençant avant 1990, quant à un assureur sur la vie pour une année d’imposition correspondent au total des montants représentant chacun les intérêts garantis pour l’année aux termes d’une des polices suivantes établies par l’assureur, ou par lesquelles il a assumé les obligations que la personne ayant établi les polices a contractées envers les titulaires, et dont les modalités concernant les primes et les prestations sont déterminées au plus tard le 2 mars 1988 :

    • a) les polices d’assurance-vie au Canada, à l’exclusion des polices qui, à un moment donné, étaient des mécanismes exclus;

    • b) les polices collectives d’assurance-vie par capitalisation anticipée.

    Toutefois, dans le cas où, après le 2 mars 1988, les modalités de la police concernant les primes et les prestations sont modifiées, autrement que pour rendre applicables des modalités déterminées avant le 3 mars 1988 ou autrement que par suite d’une opération ou d’un événement déterminé, les intérêts garantis aux termes de la police pour l’année de la modification et pour les années d’imposition suivantes sont réputés nuls.

Partie prescrite

  • (9) La partie prescrite d’un montant, visée à l’élément G de la formule figurant au paragraphe 211.1(3) de la Loi, dans sa version applicable aux années d’imposition commençant avant 1990, pour une année d’imposition correspond :

    • a) à 100 % de ce montant, dans le cas où il se rapporte à une police d’assurance-vie, à l’exclusion d’une police pour laquelle un montant positif en intérêts garantis est calculé pour l’année en application du paragraphe (8);

    • b) à zéro, dans les autres cas.

Mécanismes visés

  • (10) Sont des mécanismes visés à l’élément G de la formule figurant au paragraphe 211.1(3) de la Loi, dans sa version applicable aux années d’imposition commençant avant 1990, quant à un assureur les polices d’assurance-vie au Canada établies par lui, ou par lesquelles il assume les obligations que la personne ayant établi la police a contractées envers le titulaire, qui constituent des polices collectives d’assurance temporaire sur la vie ou des polices qui, à un moment donné, étaient des polices d’assurance-vie garanties existantes.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-316, art. 1
 

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