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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE LIIBénéfices de fabrication et de transformation au Canada (suite)

Revenu relatif à des ressources

  •  (1) Lorsqu’une société se livre à des activités relatives à des ressources naturelles pendant une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent, sauf indication contraire prévue à l’article 5204 :

    coût en capital

    coût en capital de la société pour l’année signifie la fraction, si fraction il y a,

    • a) du montant par ailleurs déterminé en vertu de l’article 5202 comme étant le coût en capital de la société pour l’année

    qui est en sus

    • b) de la fraction du coût brut de biens ou du coût de location pour l’utilisation de biens inclus dans le calcul du coût en capital de la société pour l’année qui correspond à la mesure dans laquelle la société a utilisé les biens pendant l’année,

      • (i) pour des activités exercées par la société afin de réaliser des bénéfices relatifs à des ressources au Canada, ou

      • (ii) pour des activités visées aux sous-alinéas 66(15)b)(i), (ii) ou (v), aux sous-alinéas 66(15)e)(i) ou (ii), aux sous-alinéas 66.1(6)a)(i), (ii), (iii) ou (v) ou aux sous-alinéas 66.2(5)a)(i), (ii) ou (v) de la Loi; (cost of capital)

    coût en main-d’oeuvre

    coût en main-d’oeuvre de la société pour l’année signifie la fraction, si fraction il y a,

    • a) du montant par ailleurs déterminé en vertu de l’article 5202 comme étant le coût en main-d’oeuvre de la société pour l’année

    qui est en sus

    • b) de la fraction des traitements, salaires et autres montants inclus dans le calcul du coût en main-d’oeuvre de la société pour l’année qui,

      • (i) était reliée à des activités exercées par la société afin de réaliser des bénéfices relatifs à des ressources au Canada, ou

      • (ii) était comprise dans les frais d’exploration et d’aménagement au Canada, les frais d’exploration ou d’aménagement à l’étranger, les frais d’exploration ou d’aménagement au Canada, tels que les définissent respectivement les alinéas 66(15)b) et e), 66.1(6)a) et 66.2(5)a) de la Loi, engagés par la société; (cost of labour)

    revenu rajusté tiré d’une entreprise

    revenu rajusté tiré d’une entreprise par la société, pour l’année, signifie la fraction, si fraction il y a,

    • a) du montant par ailleurs déterminé en vertu de l’article 5202 comme étant le revenu rajusté tiré d’une entreprise par la société pour l’année

    qui dépasse le total des montants suivants :

    • b) l’excédent éventuel du revenu net relatif à des ressources de la société pour l’année sur le montant de rajustement net relatif à des ressources qui lui est applicable pour l’année;

    • c) les montants représentant chacun un montant au titre des intérêts sur un paiement en trop qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, dans la mesure où ce montant est inclus dans le montant qui représente le revenu rajusté tiré d’une entreprise, au sens de l’article 5202, de la société pour l’année. (adjusted business income)

    • d) [Abrogé, DORS/2007-19, art. 7]

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), une société se livre à des « activités relatives à des ressources » pendant une année d’imposition si

    • a) une somme est déductible en application de l’un des articles 65 à 66.2 de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année;

    • b) la société s’est livrée à un moment quelconque de l’année à des activités qu’elle a exercées afin de réaliser des bénéfices relatifs à des ressources; ou

    • c) un montant a été inclus lors du calcul du revenu de la société pour l’année, conformément à l’article 59 de la Loi.

  • (3) Au paragraphe (1), revenu net relatif à des ressources d’une société pour une année d’imposition s’entend de l’excédent éventuel du total des montants suivants :

    • a) les bénéfices relatifs à des ressources de la société pour l’année,

    • b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année, tiré d’une entreprise exploitée activement au Canada, en conformité avec l’article 59 de la Loi (exception faite des montants qu’il est raisonnable de considérer comme inclus dans le calcul des bénéfices relatifs à des ressources de la société pour l’année),

      • (ii) le total des montants déduits dans le calcul du revenu de la société pour l’année en conformité avec l’article 64 de la Loi dans son application aux dispositions effectuées avant le 13 novembre 1981 ainsi qu’à celles effectuées après le 12 novembre 1981 conformément aux modalités, existantes à cette date, d’une offre ou d’une convention écrite faite ou conclue au plus tard à cette date, à l’exclusion des montants qu’il est raisonnable de considérer comme déduits dans le calcul des bénéfices relatifs à des ressources de la société pour l’année,

    sur le total des montants suivants :

    • c) le total des montants déduits dans le calcul du revenu de la société pour l’année en conformité avec l’article 65 de la Loi, à l’exclusion des montants qu’il est raisonnable de considérer comme déduits dans le calcul des bénéfices relatifs à des ressources de la société pour l’année;

    • d) le pourcentage désigné pour l’année de l’excédent éventuel :

      • (i) des bénéfices relatifs à des ressources de la société pour l’année,

      sur le total :

      • (ii) des bénéfices relatifs à des ressources au Canada de la société pour l’année,

      • (iii) de la base de la déduction pour épuisement gagnée (au sens du paragraphe 1205(1)) de la société au début de son année d’imposition subséquente.

  • (3.1) Pour l’application du paragraphe (1), le « montant de rajustement net relatif à des ressources » applicable à une société pour une année d’imposition correspond au résultat du calcul suivant :

    A - B

    A
    représente le montant des bénéfices relatifs à des ressources au Canada de la société pour l’année;
    B
    le montant qui correspondrait à ses bénéfices relatifs à des ressources au Canada pour l’année si, à la fois :
    • a) les paragraphes 1204(1) et (1.1) admettaient le calcul de montants négatifs dans le cas où les sommes soustraites dans le calcul des bénéfices bruts relatifs à des ressources, au sens du paragraphe 1204(1), et des bénéfices relatifs à des ressources dépassent les sommes ajoutées dans ce calcul,

    • b) l’alinéa 1206(3)a) s’appliquait de sorte qu’un montant négatif de bénéfices relatifs à des ressources d’une société de personnes pour un exercice s’étant terminé dans l’année soit déduit dans le calcul des bénéfices relatifs à des ressources de la société pour l’année, jusqu’à concurrence de la part de ces bénéfices qui lui revient.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (1), intérêts sur un paiement en trop s’entend de la somme qui est reçue, ou devient à recevoir, après le 6 mars 1996 d’une administration située au Canada, y compris les administrations publiques et les municipalités, par suite du paiement en trop d’un impôt, prévu par une loi fédérale ou provinciale ou par un règlement municipal, qui n’était pas déductible en application de la Loi dans le calcul du revenu d’un contribuable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-377, art. 13
  • DORS/94-169, art. 7
  • DORS/94-686, art. 79(F) et 80(F)
  • DORS/96-451, art. 7
  • DORS/99-179, art. 11
  • DORS/2007-19, art. 7

Sociétés de personnes

[
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 78(F)
]

 Lorsqu’une société fait partie d’une société de personnes à un moment quelconque d’une année d’imposition de la société, les définitions suivantes s’appliquent :

coût brut

coût brut s’entend :

  • a) relativement à un bien devenu prêt à être mis en service par la société de personnes aux fins du paragraphe 13(26) de la Loi, du coût en capital du bien pour elle calculé compte non tenu des paragraphes 13(7.1), (7.4) et (10) et des articles 21 et 80 de la Loi,

  • b) relativement à un autre bien de la société de personnes, de zéro,

en outre, pour l’application de l’alinéa a), si la société de personnes a acquis le bien d’une personne qui était un associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes immédiatement après l’acquisition, le coût en capital du bien pour la société de personnes est calculé comme si le bien avait été acquis à un coût en capital égal à son coût brut pour la personne; toutefois, si le bien était un bien de la société de personnes le 31 décembre 1971, son coût brut correspond à son coût en capital pour la société de personnes, déterminé selon les paragraphes 20(3) ou (5) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu; (gross cost)

coût en capital

coût en capital de la société pour l’année signifie un montant égal au total

  • a) de 10 pour cent du total de toutes les sommes dont chacune constitue le coût brut, pour la société, d’un bien visé à l’alinéa 1100(1)e), f), g) ou h), à l’alinéa 1102(1)d) ou g) ou à l’annexe II qui

    • (i) appartenait à la société à la fin de l’année, et

    • (ii) a été utilisé par la société à une époque quelconque de l’année,

  • b) du total de toutes les sommes dont chacune constitue le coût de location supporté pendant l’année par la société pour l’utilisation de tout bien dont une fraction du coût brut serait incluse en vertu de l’alinéa a) si le bien appartenait à la société à la fin de l’année, et

  • c) de la fraction du total des sommes qui seraient déterminées en vertu des alinéas a) et b) à l’égard de la société de personnes pour son exercice coïncidant avec l’année d’imposition de la société ou se terminant au cours de celle-ci si la mention de « la société » faite dans ces alinéas était remplacée par la mention de « la société de personnes », et la mention de « l’année » faite dans ces alinéas, remplacée par la mention de « l’exercice de la société de personnes coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci », que représente

    • (i) la part de la société dans les revenus ou les pertes de la société de personnes pour cet exercice

    par rapport

    • (ii) aux revenus ou aux pertes de la société de personnes pour cet exercice, selon le cas,

mais aux fins de la présente définition, le coût brut d’un bien ou le coût de location pour l’utilisation de tout bien ne comprend pas la fraction de ces coûts qui correspond à la mesure dans laquelle le bien a été utilisé par la société pendant l’année ou par la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci,

  • d) dans une entreprise exploitée activement hors du Canada,

  • e) pour tirer un revenu de placements au Canada ou un revenu de placements à l’étranger, suivant la définition de ces expressions que donne le paragraphe 129(4) de la Loi, en se fondant sur l’hypothèse que ledit paragraphe 129(4) de la Loi s’appliquait à une société de personnes autant qu’à une société,

  • f) pour des activités exercées par la société ou la société de personnes afin de réaliser des bénéfices relatifs à des ressources au Canada, ou

  • g) pour des activités visées aux sous-alinéas 66(15)b)(i), (ii) ou (v) aux sous-alinéas 66(15)e)(i) ou (ii), aux sous-alinéas 66.1(6)a)(i), (ii), (iii) ou (v) ou aux sous-alinéas 66.2(5)a)(i), (ii) ou (v) de la Loi; (cost of capital)

coût en capital de fabrication et de transformation

coût en capital de fabrication et de transformation de la société pour l’année signifie 100/85 de la fraction du coût en capital de la société pour cette année qui correspond à la mesure dans laquelle chaque bien inclus dans le calcul de ce coût a été utilisé directement dans des activités admissibles

  • a) de la société pendant l’année, ou

  • b) de la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci, selon le cas,

mais le montant ainsi calculé ne doit pas dépasser le coût en capital de la société pour l’année; (cost of manufacturing and processing capital)

coût en capital de FTZE

coût en capital de FTZE S’entend du coût en capital de la société pour l’année qui correspond à la mesure dans laquelle chaque bien inclus dans le calcul du coût en capital est utilisé directement dans des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, selon le cas :

  • a) de la société pendant l’année,

  • b) de la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci; (ZETM cost of capital)

coût en main-d’oeuvre

coût en main-d’oeuvre de la société pour l’année signifie un montant égal au total

  • a) des traitements et salaires payés ou payables pendant l’année à tous les employés de la société pour les services rendus pendant l’année,

  • b) de toutes les autres sommes dont chacune constitue une somme payée ou payable pendant l’année pour l’exécution pendant l’année, par toute personne autre qu’un employé de la société, de fonctions relatives

    • (i) à la gestion ou à l’administration de la société,

    • (ii) à la recherche scientifique, suivant la définition qu’en donne l’article 2900, ou

    • (iii) à un service ou à une fonction que rendrait ou accomplirait normalement un employé de la société, et

  • c) de la fraction du total des sommes qui seraient déterminées en vertu des alinéas a) et b) à l’égard de la société de personnes pour son exercice coïncidant avec l’année d’imposition de la société ou se terminant au cours de celle-ci, si la mention de « la société » faite dans ces alinéas était remplacée par la mention de « la société de personnes », et la mention de « l’année » faite dans ces alinéas, remplacée par la mention de « l’exercice de la société de personnes, coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci », que représente

    • (i) la part de la société dans les revenus ou les pertes de la société de personnes pour cet exercice

    par rapport

    • (ii) aux revenus ou aux pertes de la société de personnes pour cet exercice, selon le cas,

mais aux fins de la présente définition, les traitements et salaires visés à l’alinéa a) ou les autres sommes visées à l’alinéa b), payés ou payables par la société ou la société de personnes, selon le cas, ne comprennent pas la fraction de ces montants qui

  • d) était comprise dans le coût brut, pour la société ou la société de personnes d’un bien (autre qu’un bien fabriqué par la société ou la société de personnes et loué à bail par elle, pendant l’année, à une autre personne) qui est entré dans le calcul du coût en capital de la société pour l’année,

  • e) était reliée à une entreprise exploitée activement hors du Canada par la société ou la société de personnes,

  • f) était reliée à des activités exercées par la société ou la société de personnes afin de réaliser des bénéfices relatifs à des ressources au Canada, ou

  • g) était comprise dans les frais d’exploration et d’aménagement au Canada, les frais d’exploration ou d’aménagement à l’étranger, les frais d’exploration ou d’aménagement au Canada de la société au sens des alinéas 66(15)b) et e), 66.1(6)a) et 66.2(5)a) de la Loi, respectivement; (cost of labour)

coût en main-d’oeuvre de fabrication et de transformation

coût en main-d’oeuvre de fabrication et de transformation de la société pour l’année signifie 100/75 de la fraction du coût en main-d’oeuvre de la société pour cette année qui correspond à la mesure dans laquelle

  • a) les traitements et salaires inclus dans le calcul de ce coût ont été payés ou étaient payables à des personnes pour la partie de leur temps où elles se livraient directement à des activités admissibles

    • (i) de la société pendant l’année, ou

    • (ii) de la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci, et

  • b) les autres sommes incluses dans le calcul de ce coût ont été payées ou étaient payables à des personnes pour l’exécution de fonctions qui seraient directement reliées aux activités admissibles

    • (i) de la société pendant l’année, ou

    • (ii) de la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci,

    si ces personnes étaient des employés de la société ou de la société de personnes, selon le cas,

mais le montant ainsi calculé ne doit pas dépasser le coût en main-d’oeuvre de la société pour l’année; (cost of manufacturing and processing labour)

coût en main-d’œuvre de FTZE

coût en main-d’œuvre de FTZE S’entend du coût en main-d’œuvre de la société pour l’année qui correspond à la mesure dans laquelle :

  • a) les salaires et traitements inclus dans le calcul du coût en main-d’œuvre ont été payés ou étaient payables à des personnes pour le temps où elles se livraient directement à des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, selon le cas :

    • (i) de la société pendant l’année,

    • (ii) de la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci,

  • b) les autres sommes incluses dans le calcul du coût en main-d’œuvre ont été payées ou étaient payables à des personnes pour l’exécution de fonctions qui seraient directement reliées aux activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la société pendant l’année, ou de la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci, si ces personnes étaient des employés de la société ou de la société de personnes. (ZETM cost of labour)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-377, art. 14
  • DORS/94-140, art. 13
  • DORS/94-169, art. 8
  • DORS/94-686, art. 48, 78(F) à 81(F)
  • 2013, ch. 40, art. 110
  • 2022, ch. 10, art. 42
 

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