Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de l’impôt sur le revenu (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de l’impôt sur le revenu [5752 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de l’impôt sur le revenu [7877 KB]
Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE XXVIIAvantages relatifs à l’assurance-vie collective temporaire (suite)
Avantage au titre de l’assurance temporaire
Montant de l’avantage
2702 (1) Sous réserve de l’article 2704, pour l’application de l’alinéa 2701(1)a) l’avantage conféré à un contribuable au titre de l’assurance temporaire prévue par une police d’assurance-vie collective temporaire pour une année civile correspond à l’un des montants suivants :
a) le résultat du calcul ci-après, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
(i) le titulaire de police choisit de déterminer, selon le présent alinéa, l’avantage conféré au titre de l’assurance temporaire pour l’année à chaque particulier sur la tête duquel repose l’assurance aux termes de la police,
(ii) aucun taux de prime applicable à l’assurance temporaire qui repose sur la tête d’un particulier aux termes de la police pour l’année n’est fonction de son âge ou de son sexe,
(iii) les seuls montants payables dans le cadre de la police pour l’assurance temporaire qui repose sur la tête de particuliers pour l’année sont des primes payables régulièrement en fonction du montant d’assurance temporaire qui est en vigueur au cours de l’année sur la tête de chaque particulier,
(iv) l’année est postérieure à 1995,
A - B
où
- A
- représente le total des primes payables pour l’assurance temporaire qui repose sur la tête du contribuable aux termes de la police pour des périodes de l’année, dans la mesure où chacune de ces primes se rapporte à de l’assurance temporaire qui, si le contribuable décédait au cours de l’année, serait payée au contribuable, ou pour son compte, ou à titre d’avantage qu’il souhaitait voir conférer à une personne,
- B
- le montant total versé par le contribuable pour l’assurance temporaire qui repose sur sa tête aux termes de la police pour l’année;
b) dans les autres cas, l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants représentant chacun, pour un jour de l’année où l’assurance temporaire qui repose sur la tête du contribuable aux termes de la police est en vigueur, le résultat du calcul suivant :
A × B
où
- A
- représente le montant d’assurance temporaire qui est en vigueur ce jour-là aux termes de la police, à l’exclusion de la partie de ce montant qui, si le contribuable décédait ce jour-là, serait versée, selon le cas :
(A) à une entité autre que le contribuable,
(B) autrement que pour le compte du contribuable,
(C) autrement qu’à titre d’avantage que le contribuable souhaitait voir conférer à une personne,
- B
- le coût quotidien moyen de l’assurance pour l’année pour la catégorie de primes dont le contribuable fait partie ce jour-là,
(ii) le montant total versé par le contribuable pour de l’assurance temporaire qui repose sur sa tête aux termes de la police pour l’année.
Coût quotidien moyen de l’assurance
(2) Le coût quotidien moyen de l’assurance prévue par une police d’assurance-vie collective temporaire pour une année civile pour une catégorie de primes correspond au montant suivant :
a) sous réserve de l’alinéa b), le résultat du calcul suivant :
(A + B - C) / D
où
- A
- représente le total des primes payables pour de l’assurance temporaire qui repose sur la tête de particuliers aux termes de la police et pour les périodes de l’année au cours desquelles ceux-ci font partie de la catégorie de primes,
- B
- le total des montants payés au cours de l’année dans le cadre de la police pour de l’assurance temporaire visant des périodes d’années antérieures (sauf des montants qui ont été pris en compte par ailleurs pour l’application du paragraphe 6(4) de la Loi), dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ce total se rapporte à de l’assurance temporaire qui repose sur la tête de particuliers qui font partie de la catégorie de primes,
- C
- le total des participations de police et des bonifications versées au cours de l’année aux termes de la police qui ne sont pas attribuées à des particuliers assurés dans le cadre de la police, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ce total se rapporte à de l’assurance temporaire qui repose sur la tête de particuliers qui font partie de la catégorie de primes,
- D
- le total des montants représentant chacun le montant d’assurance temporaire qui est en vigueur un jour de l’année sur la tête des particuliers qui font partie de la catégorie de primes ce jour-là;
b) le montant que le titulaire de police détermine au moyen d’une méthode raisonnable qui est comparable, quant à ses éléments essentiels, à la méthode exposée à l’alinéa a).
Prestations au survivant
(3) Pour l’application du présent article, lorsque les prestations relatives à l’assurance temporaire reposant sur la tête d’un particulier sont payables en versements périodiques — lesquels ne sont pas une forme facultative de règlement d’un montant global, le montant de l’assurance temporaire en vigueur sur la tête du particulier un jour donné correspond à la valeur actualisée, ce jour-là, des versements périodiques qui seraient effectués si le particulier décédait ce jour-là.
Calcul de la valeur actualisée
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la valeur actualisée un jour donné d’une année civile :
a) doit être fondée sur des hypothèses qui sont raisonnables à un moment de l’année;
b) peut être fondée sur l’hypothèse que le particulier sur la tête duquel repose la valeur actualisée a le même âge le jour donné que tout autre jour de l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/97-494, art. 1
Avantage au titre de l’assurance payée d’avance
Montant de l’avantage
2703 (1) Sous réserve de l’article 2704, pour l’application de l’alinéa 2701(1)b) l’avantage conféré à un contribuable au titre de l’assurance payée d’avance aux termes d’une police d’assurance-vie collective temporaire pour une année civile correspond à l’un des montants suivants :
a) dans le cas où le contribuable est vivant à la fin de l’année, le total des montants représentant chacun, selon le cas :
(i) une prime globale (sauf la partie de celle-ci qui a été versée par le contribuable) versée au cours de l’année et après février 1994 au titre de l’assurance prévue par la police qui repose sur la tête du contribuable, à l’exception d’une prime d’assurance libérée versée avant 1997,
(ii) le tiers d’une prime d’assurance libérée (sauf la partie de celle-ci qui a été versée par le contribuable) au titre de l’assurance prévue par la police qui repose sur la tête du contribuable qui est versée, à la fois :
(A) après février 1994 et avant 1997,
(B) au cours de l’année ou de l’une des deux années précédentes;
b) dans le cas où le contribuable est décédé après juin 1994 et au cours de l’année, l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants représentant chacun une prime globale (sauf la partie de celle-ci qui a été versée par le contribuable) versée aux termes de la police après février 1994 au titre de l’assurance qui repose sur la tête du contribuable,
(ii) la partie du total visé au sous-alinéa (i) qui est incluse dans le calcul de l’avantage conféré au contribuable au titre de l’assurance payée d’avance dans le cadre de la police pour les années antérieures.
Partie des primes versée par le contribuable
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la partie d’une prime qui a été versée par un contribuable correspond à la partie de la prime qu’il a versée soit directement, soit au moyen d’un remboursement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/97-494, art. 1
Assurance payée par l’employé
2704 (1) Pour l’application du paragraphe 2701(1), lorsque le coût entier de l’assurance prévue par une police d’assurance-vie collective temporaire au cours d’une année civile est supporté par les particuliers sur la tête desquels repose l’assurance aux termes de la police, les avantages conférés à chaque particulier au titre de l’assurance temporaire et de l’assurance payée d’avance dans le cadre de la police pour l’année sont réputés nuls.
(2) Lorsque les primes visant une partie de l’assurance-vie (appelée « assurance supplémentaire » au présent paragraphe) prévue par une police d’assurance-vie collective temporaire sont déterminées séparément des primes visant le reste de l’assurance-vie prévue par la police et qu’il est raisonnable de considérer que les particuliers sur la tête desquels repose l’assurance supplémentaire en supportent le coût entier, il n’est pas tenu compte, pour l’application de la présente partie, de l’assurance supplémentaire, des primes, participations de police et bonifications relatives à cette assurance et des montants versés au titre de cette assurance par les particuliers sur la tête desquels repose l’assurance.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/97-494, art. 1
Prime et assurance visées
2705 Pour l’application du paragraphe 6(4) de la Loi, dans sa version applicable à l’assurance visant des périodes en 1994 qui sont antérieures à juillet 1994 :
a) est une prime visée la prime globale versée aux termes d’une police d’assurance-vie collective temporaire après février 1994 relativement à un particulier qui est vivant à la fin de juin 1994;
b) est de l’assurance visée l’assurance au titre de laquelle la prime visée à l’alinéa a) est versée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/97-494, art. 1
PARTIE XXVIIIChoix à l’égard des revenus accumulés des fiducies
2800 (1) Le choix pour une année d’imposition, prévu au paragraphe 104(14) de la Loi, se fait par la présentation au ministre d’un écrit qui, à la fois :
a) fait état du choix fait pour l’année;
b) fait état de la partie du revenu accumulé à l’égard de laquelle le choix est fait;
c) porte la signature du bénéficiaire privilégié et d’un fiduciaire autorisé à faire le choix.
(2) L’écrit doit être produit dans les 90 jours suivant la fin de l’année d’imposition de la fiducie à l’égard de laquelle le choix mentionné au paragraphe (1) est fait.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2001-164, art. 1
- DORS/2007-116, art. 8
PARTIE XXIXRecherches scientifiques et développement expérimental
Interprétation
2900 (1) [Abrogé, DORS/2000-296, art. 1]
(2) Pour l’application de la division 37(8)a)(i)(B) et de la subdivision 37(8)a)(ii)(A)(II) de la Loi, les dépenses suivantes sont directement attribuables à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental :
a) le coût des matériaux consommés ou transformés dans le cadre de ces activités;
b) dans le cas où un employé entreprend, supervise ou soutient directement ces activités, la partie du montant engagé pour le traitement ou le salaire de l’employé qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ces activités;
c) les autres dépenses, ou la partie de celles-ci, qui sont directement liées à ces activités et qui n’auraient pas été engagées si celles-ci n’avaient pas été exercées.
(3) Pour l’application de la subdivision 37(8)a)(ii)(A)(II) de la Loi, les dépenses suivantes sont directement attribuables à la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel servant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental :
a) le coût de l’entretien de ces locaux, installations ou matériel;
b) les autres dépenses, ou la partie de celles-ci, qui sont directement liées à cette fourniture et qui n’auraient pas été engagées si les locaux, les installations ou le matériel n’avaient pas existé.
(4) Pour l’application de la définition de dépense admissible, au paragraphe 127(9) de la Loi, le montant de remplacement applicable à un contribuable quant à une entreprise pour une année d’imposition à l’égard de laquelle il fait le choix prévu à la division 37(8)a)(ii)(B) de la Loi est égal à 55 % du total des montants représentant chacun la partie du montant qu’il a engagé au cours de l’année, au titre du traitement ou du salaire de son employé qui participe directement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ces activités compte tenu du temps que l’employé y consacre.
(5) Pour l’application du paragraphe (4) mais sous réserve des paragraphes (6) à (8), la partie d’une dépense devient le montant de la dépense si elle en constitue la totalité, ou presque.
(6) Le montant qui constitue, selon le paragraphe (4), le montant de remplacement applicable à un contribuable pour une année d’imposition quant à une entreprise ne peut dépasser l’excédent éventuel :
a) du total des montants déduits dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise,
sur le total des montants représentant chacun :
b) un montant déduit, en application d’un des articles 20, 24, 26, 30, 32, 37, 66 à 66.8 et 104 de la Loi, dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise,
c) un montant engagé par lui au cours de l’année relativement à une dépense engagée ou effectuée pour l’usage ou le droit d’usage d’un bâtiment autre qu’un bâtiment destiné à une fin particulière.
(7) Aux fins du calcul du montant de remplacement applicable à un contribuable pour une année d’imposition, la fraction du montant engagé par lui au cours de l’année, au titre du traitement ou du salaire d’un employé déterminé de celui-ci, qui est incluse dans le calcul du total visé au paragraphe (4) ne peut excéder le moins élevé des montants suivants :
a) 75 % du montant engagé par lui au cours de l’année au titre du traitement ou du salaire de l’employé;
b) le résultat du calcul suivant :
2,5 × A × B / 365
où
- A
- représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (déterminé selon l’article 18 du Régime de pensions du Canada) pour l’année civile où se termine l’année d’imposition;
- B
- le nombre de jours de l’année d’imposition où l’employé est à son service.
(8) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un contribuable est une société,
b) au cours d’une année d’imposition qui se termine dans une année civile, le contribuable est l’employeur d’un particulier qui est son employé déterminé,
c) le contribuable est associé à une société (appelé « société associée » au présent paragraphe) au cours d’une année d’imposition de celle-ci qui se termine dans l’année civile,
d) le particulier est l’employé de la société associée au cours de l’année d’imposition de celle-ci qui se termine dans l’année civile,
le total des montants au titre du traitement ou du salaire du particulier qui peuvent être inclus dans le calcul du total visé au paragraphe (4) par le contribuable et les sociétés associées, pour leur année d’imposition respective qui se termine dans l’année civile, ne peut excéder le produit de la multiplication de 2,5 par le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (déterminé selon l’article 18 du Régime de pensions du Canada) pour l’année civile.
(9) Pour l’application des paragraphes (4) et (7), sont exclus du montant engagé au titre du traitement ou du salaire d’un employé au cours d’une année d’imposition :
a) les montants visés aux articles 6 ou 7 de la Loi;
b) la somme réputée engagée selon le paragraphe 78(4) de la Loi;
c) les gratifications;
d) la rémunération fondée sur les bénéfices.
(10) Pour l’application du paragraphe (8), sont réputés être des sociétés associées à une société donnée :
a) les particuliers liés à la société donnée;
b) les sociétés de personnes dont un ou plusieurs des associés sont soit des particuliers liés à la société donnée, soit des sociétés associées à celle-ci.
(11) Les biens amortissables d’un contribuable visés pour l’application de la définition de matériel à vocations multiples de première période, au paragraphe 127(9) de la Loi, sont les suivants :
a) un bâtiment du contribuable;
b) un droit de tenure à bail du contribuable dans un bâtiment;
c) un bien qui, d’après l’intention du contribuable ou d’une personne liée à celui-ci, au moment de son acquisition par le contribuable, devait, d’une part, être utilisé pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental pendant l’assemblage, la construction ou la mise en service d’une installation, d’une usine ou d’une chaîne servant à la fabrication commerciale, à la transformation commerciale ou à une autre fin commerciale (sauf des activités de recherche scientifique et de développement expérimental) et, d’autre part :
(i) soit être principalement utilisé pendant son temps d’exploitation, au cours de sa vie utile prévue, autrement que pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,
(ii) soit, pour ce qui est de sa valeur, être consommé principalement au cours d’activités autres que des activités de recherche scientifique et de développement expérimental;
d) une partie de bien qui, d’après l’intention du contribuable ou d’une personne liée à celui-ci, au moment de son acquisition par le contribuable, devait, d’une part, être utilisée pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental pendant l’assemblage, la construction ou la mise en service d’une installation, d’une usine ou d’une chaîne servant à la fabrication commerciale, à la transformation commerciale ou à une autre fin commerciale (sauf des activités de recherche scientifique et de développement expérimental) et, d’autre part :
(i) soit être principalement utilisée pendant son temps d’exploitation, au cours de sa vie utile prévue, autrement que pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,
(ii) soit, pour ce qui est de sa valeur, être consommée principalement au cours d’activités autres que des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-749, art. 1
- DORS/86-1136, art. 3 et 4
- DORS/94-686, art. 53(F)
- DORS/95-63, art. 1
- DORS/2000-296, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 62
- Date de modification :