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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE XIIDéductions à l’égard des ressources et du traitement (suite)

Déductions prescrites

 Pour l’application du sous-alinéa 66.1(2)a)(ii) de la Loi, est une déduction prescrite quant à une société pour une année d’imposition le montant qu’elle déduit en application du paragraphe 1202(2) dans le calcul de son revenu pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/81-974, art. 12
  • DORS/91-79, art. 11
  • DORS/94-686, art. 79(F)

Fusions et liquidations

[
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/91-79, art. 12
]
  •  (1) La nouvelle société issue de la fusion de deux sociétés, à laquelle s’applique le paragraphe 87(1.2) de la Loi, ou la société mère à qui sont transférés les biens d’une filiale au moment de la liquidation de celle-ci, à laquelle s’applique le paragraphe 88(1.5) de la Loi, est réputée être la même société que chaque corporation remplacée ou que la filiale, selon le cas, et en être la continuation, aux fins :

    • a) d’une part, du calcul de la base d’exploration minière pour épuisement, au sens du paragraphe 1203(2), de la base de la déduction pour épuisement gagnée, de la base d’exploration frontalière, au sens du paragraphe 1207(2), et de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement, au sens du paragraphe 1212(3), de la nouvelle société ou de la société mère;

    • b) d’autre part, du calcul des montants, s’il en est, qui sont déductibles en vertu du paragraphe 1202(2) dans le calcul du revenu de la nouvelle société ou de la société mère pour une année d’imposition donnée.

  • (2) La personne morale issue de la fusion, au sens du paragraphe 87(1) de la Loi, de deux ou plusieurs sociétés est réputée être la même société que chaque corporation remplacée et en être la continuation pour l’application du paragraphe 1202(9).

  • (3) En cas de liquidation d’une société canadienne imposable qui est la filiale d’une autre semblable société, dans des circonstances où le paragraphe 88(1) de la Loi s’applique aux deux sociétés, la société mère est réputée, pour l’application du paragraphe 1202(9), être la même société que la filiale et en être la continuation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/81-974, art. 12
  • DORS/85-174, art. 12
  • DORS/90-113, art. 9
  • DORS/91-79, art. 12
  • DORS/94-686, art. 79(F)

 [Abrogé, DORS/90-733, art. 7]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/90-733, art. 7

Personnes prescrites

 Les personnes visées pour l’application du paragraphe 208(1) de la Loi sont celles visées aux alinéas 149(1)d) àd.6) de la Loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/85-174, art. 14
  • DORS/2001-187, art. 2
  • DORS/2001-295, art. 3(A)

Frais prescrits d’exploration au Canada

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 66(14.1) de la Loi, les frais prescrits d’exploration au Canada d’une société correspondent à l’excédent éventuel du total de ses frais d’exploration déterminés pour une année d’imposition sur l’aide globale à l’exploration qu’elle reçoit pour cette année.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le total des frais d’exploration déterminés d’une société donnée pour une année d’imposition donnée correspond au total des montants suivants :

    • a) les dépenses, sauf celles mentionnées à l’alinéa b) ou c), visées à l’un des sous-alinéas 66.1(6)a)(i) à (ii) de la Loi que la société donnée a engagées après mars 1985 et avant octobre 1986 et au cours de l’année donnée,

    • b) si la société donnée est actionnaire d’une société d’exploration en commun, les dépenses visées à l’un des sous-alinéas 66.1(6)a)(i) à (ii) de la Loi que la société d’exploration en commun a engagées après mars 1985 et avant octobre 1986 et au cours de son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée et qui sont réputées représenter, en vertu de l’alinéa 66(10.1)c) de la Loi, des frais d’exploration au Canada engagés par la société donnée au cours de l’année donnée,

    • c) les dépenses qui seraient visées au sous-alinéa 66.1(6)a)(iv) ou (v) de la Loi si les mots « l’un des sous-alinéas (i) à (iii.1) et engagée » y étaient remplacés par « l’un des sous-alinéas (i) à (ii) et engagée après mars 1985 et avant octobre 1986 », et que la société donnée a engagées au cours de l’année donnée ou qu’une société de personnes dont elle était associé à la fin de l’exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année donnée a engagées au cours de l’année donnée,

    sont toutefois exclus du total des frais d’exploration déterminés :

    • d) les frais auxquels la société a renoncé à une date quelconque en vertu du paragraphe 66(10.1) ou (12.6) de la Loi;

    • e) les frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société ou d’une société de personnes dont elle était associé;

    • f) les dépenses engagées ou réputées avoir été engagées par la société pendant qu’elle était exonérée de l’impôt sur son revenu imposable en vertu de la partie I de la Loi.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’aide globale à l’exploration qu’une société reçoit pour une année d’imposition correspond au total des montants dont chacun représente le montant de quelque aide ou avantage que la société a reçu ou est en droit de recevoir au cours de cette année d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public au titre de frais inclus, par application de l’alinéa (2)a) ou c), dans le total de ses frais d’exploration déterminés pour l’année, que ce montant soit sous forme d’octroi, de subvention, de rabais, de prêt à remboursement conditionnel, de réduction d’impôt ou de redevance, de rabais sur un impôt ou sur une redevance, d’allocation de placement ou sous toute autre forme.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/88-423, art. 2
  • DORS/94-686, art. 58(F), 78(F), 79(F) et 81(F)

Frais prescrits d’aménagement au Canada

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 66(14.2) de la Loi, les frais prescrits d’aménagement au Canada d’une société correspondent à l’excédent éventuel du total de ses frais d’aménagement déterminés pour une année d’imposition sur l’aide globale à l’aménagement qu’elle reçoit pour cette année.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le total des frais d’aménagement déterminés d’une société donnée pour une année d’imposition donnée correspond au total des montants suivants :

    • a) les dépenses, sauf celles mentionnées à l’alinéa b) ou c), visées au sous-alinéa 66.2(5)a)(i) ou (i.1) de la Loi que la société donnée a engagées après mars 1985 et avant octobre 1986 et au cours de l’année donnée,

    • b) si la société donnée est actionnaire d’une société d’exploration en commun, les dépenses visées au sous-alinéa 66.2(5)a)(i) ou (i.1) de la Loi que la société d’exploration en commun a engagées après mars 1985 et avant octobre 1986 et au cours de son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée et qui sont réputées représenter, en vertu de l’alinéa 66(10.2)c) de la Loi, des frais d’aménagement au Canada que la société donnée a engagées au cours de l’année donnée,

    • c) les dépenses qui seraient visées au sous-alinéa 66.2(5)a)(iv) ou (v) de la Loi si les mots « l’un des sous-alinéas (i) à (iii) qu’une société de personnes a engagée » au sous-alinéa (iv) et « l’un des sous-alinéas (i) à (iii) et engagé par le contribuable » au sous-alinéa (v) étaient respectivement remplacés par « l’un des sous-alinéas (i) ou (i.1) qu’une société de personnes a engagée après mars 1985 et avant octobre 1986 » et « l’un des sous-alinéas (i) ou (i.1) que le contribuable a engagée après mars 1985 et avant octobre 1986 », et que la société donnée a engagées au cours de l’année donnée ou qu’une société de personnes dont elle était associé à la fin de l’exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année donnée a engagées au cours de l’année donnée,

    sont toutefois exclus du total des frais d’aménagement déterminés :

    • d) les frais auxquels la société a renoncé à un moment quelconque en vertu des paragraphes 66(10.2), (12.601) ou (12.62) de la Loi;

    • e) les frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société ou d’une société de personnes dont elle était associé;

    • f) les dépenses engagées ou réputées avoir été engagées par la société pendant qu’elle était exonérée de l’impôt sur son revenu imposable en vertu de la partie I de la Loi.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’aide globale à l’aménagement qu’une société reçoit pour une année d’imposition correspond au total des montants dont chacun représente le montant de quelque aide ou avantage que la société a reçu ou est en droit de recevoir au cours de cette année d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public au titre de frais inclus, par application de l’alinéa (2)a) ou c), dans le total de ses frais d’aménagement déterminés pour l’année, que ce montant soit sous forme d’octroi, de subvention, de rabais, de prêt à remboursement conditionnel, de réduction d’impôt ou de redevance, de rabais sur un impôt ou sur une redevance, d’allocation de placement ou sous toute autre forme.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/88-423, art. 2
  • DORS/94-686, art. 58(F), 78(F), 79(F) et 81(F)
  • DORS/96-199, art. 3

Frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), pour l’application du paragraphe 66.1(6) de la Loi, frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada s’entend des dépenses engagées par un contribuable, et payables à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance, relativement à la réalisation de travaux dans le cadre desquels il est raisonnable de s’attendre à ce qu’au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables qui y seront utilisés soit celui de biens qui sont compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II ou qui y seraient compris en l’absence du présent article. Sont comprises parmi ces frais les dépenses de ce type que le contribuable engage à l’une des fins suivantes :

    • a) la mise en place d’un branchement jusqu’aux travaux en vue de la transmission d’électricité à un acheteur de l’électricité, dans la mesure où la dépense n’a pas été engagée en vue d’acquérir un bien du contribuable;

    • b) la construction d’une route d’accès temporaire menant à l’emplacement des travaux;

    • c) l’utilisation d’un droit d’accès à l’emplacement des travaux avant le premier moment où un bien compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II est utilisé dans le cadre des travaux en vue de gagner un revenu;

    • d) le défrichement d’un fonds de terre dans la mesure nécessaire à l’achèvement des travaux;

    • e) la réalisation de l’étude technique concernant les travaux, y compris :

      • (i) la collecte et l’analyse de données concernant l’emplacement des travaux,

      • (ii) l’établissement des bilans énergétique, massique et hydrique et du bilan en matière de ventilation,

      • (iii) les simulations et l’analyse relatives à l’efficacité et au coût des modèles proposés dans l’étude technique,

      • (iv) la sélection du modèle optimal;

    • f) le forage ou l’achèvement d’un puits relatif aux travaux, sauf :

      • (i) un puits qui sert, ou servira vraisemblablement, à l’installation de tuyauterie souterraine visée à l’alinéa d) de la catégorie 43.1 ou à l’alinéa b) de la catégorie 43.2 de l’annexe II,

      • (ii) un puits mentionné à l’alinéa h);

    • g) l’utilisation d’une éolienne d’essai qui fait partie de son parc d’éoliennes;

    • h) si au moins 50 % des biens amortissables qui seront utilisés au cours des travaux, ce pourcentage étant déterminé en fonction du coût en capital de ces biens, celui de biens visés au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 :

      • (i) soit le forage d’un puits,

      • (ii) soit uniquement la détermination de l’étendue et de la qualité d’une ressource géothermique.

  • (2) Les dépenses suivantes ne sont pas comprises parmi les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada :

    • a) celles qui sont visées aux alinéas 20(1)c), d), e) ou e.1) de la Loi;

    • b) celles qui sont engagées par un contribuable directement ou indirectement et qui, selon le cas :

      • (i) ont trait à l’acquisition ou à l’utilisation d’un fonds de terre ou au droit de l’utiliser, sauf dans le cas prévu aux alinéas (1)b), c) ou d),

      • (ii) servent au nivellement ou à l’aménagement paysager d’un fonds de terre, sauf dans le cas prévu à l’alinéa (1)b),

      • (iii) sont payables à une personne non-résidente ou à une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne (sauf s’il s’agit d’une dépense engagée à la fin visée à l’alinéa (1)g)),

      • (iv) sont incluses dans le coût en capital d’un bien qui serait un bien amortissable (sauf un bien qui serait compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II) si ce n’était le présent article, sauf dans le cas prévu aux alinéas (1)b), d), e), f), g) ou h),

      • (v) sont incluses dans le coût en capital d’un bien qui serait un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II si ce n’était le présent article, sauf dans le cas prévu à l’un des alinéas (1)a) à e) ou au sous-alinéa h)(ii),

      • (vi) sont incluses dans le coût de l’inventaire du contribuable,

      • (vii) sont des dépenses relatives à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,

      • (viii) sont des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz,

      • (ix) sont engagées, dans le cadre de travaux, à l’égard du premier moment où un bien compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II est utilisé dans ce cadre en vue de gagner un revenu, ou à l’égard d’un moment postérieur à ce moment,

      • (x) sont engagées relativement à l’administration ou à la gestion d’une entreprise du contribuable,

      • (xi) sont attribuables à la période de construction, de rénovation ou de modification de biens amortissables, sauf les biens compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II, qui se rapportent, selon le cas :

        • (A) à la construction, à la rénovation ou à la modification des biens, sauf dans le cas prévu aux alinéas (1)b), f), g) ou h),

        • (B) à la propriété d’un fonds de terre au cours de la période, sauf dans le cas prévu aux alinéas (1)b), c) ou d).

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (1)g), éolienne à des fins d’essai s’entend d’une installation fixe consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent qui, si ce n’était le présent article, serait compris dans la catégorie 43.1 de l’annexe II par l’effet de son sous-alinéa d)(v) ou dans la catégorie 43.2 de cette annexe par l’effet de son alinéa b), si le ministre, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, établit que l’installation répond aux conditions suivantes :

    • a) l’installation fait partie d’un parc d’éoliennes existant ou projeté du contribuable, et l’énergie électrique produite à partir du vent par l’installation, et par les autres éoliennes d’essai du parc, n’excède pas :

      • (i) le tiers de la capacité nominale prévue du parc, selon les plaques signalétiques, si, à la fois :

        • (A) le ministre des Ressources naturelles établit que la capacité nominale prévue du parc est limitée sur le plan technique ou scientifique,

        • (B) la capacité nominale prévue du parc n’excède pas six mégawatts,

      • (ii) 20 % de la capacité nominale prévue du parc, selon les plaques signalétiques, dans les autres cas;

    • b) le parc ne partage pas, avec quelque autre projet, de point d’interconnexion à un réseau de transport ou de distribution d’énergie électrique;

    • c) le parc, s’il n’a pas de point d’interconnexion à un réseau de transport ou de distribution d’énergie électrique, a un point d’interconnexion :

      • (i) à un système électrique du contribuable, à la fois :

        • (A) qui est situé à plus de dix kilomètres de tout réseau de transport et de tout réseau de distribution,

        • (B) à partir duquel au moins 90 % de l’énergie électrique produite par le parc est utilisée dans le cadre d’une entreprise exploitée par le contribuable,

      • (ii) à un système électrique d’une autre personne ou société de personnes sans lien de dépendance avec le contribuable, à la fois :

        • (A) qui est situé à plus de dix kilomètres de tout réseau de transport et de tout réseau de distribution,

        • (B) à partir duquel au moins 90 % de l’énergie électrique produite par le parc est utilisée dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’autre personne ou société de personnes;

    • d) la construction de l’installation a pour principal objet de vérifier le niveau d’énergie électrique produite à partir du vent par l’installation là où elle se trouve;

    • e) aucune autre éolienne d’essai ne se trouve dans un périmètre de 1 500 mètres de l’installation;

    • f) aucun autre système de conversion de l’énergie cinétique du vent n’est installé dans un périmètre de 1 500 mètres de l’installation tant que le niveau d’énergie électrique que celle-ci produit à partir du vent n’a pas été vérifié pendant un minimum de 120 jours civils.

  • (4) Il est entendu que les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada comprennent les dépenses engagées par le contribuable pour acquérir une installation fixe consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent seulement si l’installation est visée à l’alinéa (1)g).

  • (5) Ne constitue pas des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada la dépense engagée à un moment donné par un contribuable et relative à un projet géothermique :

    • a) d’une part, qui est visé à l’alinéa (1)h) à ce moment;

    • b) d’autre part, relativement auquel le contribuable ne satisfait pas à ce moment aux exigences des lois et règlements en matière d’environnement de l’une des entités suivantes :

      • (i) le Canada,

      • (ii) une province ou municipalité du Canada,

      • (iii) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2000-327, art. 4
  • DORS/2005-266, art. 1
  • DORS/2006-117, art. 5
  • DORS/2007-116, art. 3
  • 2010, ch. 25, art. 77
  • 2016, ch. 12, art. 79
  • 2017, ch. 33, art. 92
 

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