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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE LXXXIIIFacteur d’équivalence, facteur d’équivalence pour services passés, facteur d’équivalence rectifié et montants visés (suite)

[
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/96-311, art. 5
  • DORS/99-9, art. 3
]

Mécanismes de retraite sous régime gouvernemental

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    administrateur

    administrateur Gouvernement ou autre entité qui, en définitive, est responsable de la gestion d’un mécanisme de retraite sous régime gouvernemental. (administrator)

    mécanisme de retraite sous régime gouvernemental

    mécanisme de retraite sous régime gouvernemental Régime ou mécanisme établi en vue de servir, directement ou indirectement, sur les fonds publics fédéraux ou provinciaux, des pensions à un ou plusieurs particuliers dont chacun rend des services pour lesquels des montants — inclus dans le calcul du revenu de l’entreprise d’une personne ou d’une société de personnes — sont versés directement ou indirectement sur ces fonds. (government-sponsored retirement arrangement)

Montant visé
  • (2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) au cours d’une année civile donnée postérieure à 1992, un particulier rend des services pour lesquels un montant — inclus dans le calcul du revenu de l’entreprise d’une personne — est payable directement ou indirectement par le gouvernement du Canada ou d’une province,

    • b) à la fin de l’année donnée, le particulier a droit à des prestations, conditionnellement ou non, dans le cadre d’un mécanisme de retraite sous régime gouvernemental qui prévoit des prestations relativement aux services,

    est visé quant au particulier pour l’année suivant l’année donnée, pour l’application de l’élément B des formules figurant dans les définitions de déductions inutilisées au titre des REER et maximum déductible au titre des REER, au paragraphe 146(1) de la Loi, et pour l’application de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 204.2(1.1)b) de la Loi, le montant applicable suivant :

    • c) si l’année donnée est antérieure à 1996, l’excédent, sur 1 000 $, du plafond REER pour cette année suivante;

    • d) dans les autres cas, le plafond REER pour cette année suivante.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/96-311, art. 8
  • DORS/99-9, art. 13

Montant prescrit à l’égard des lieutenants-gouverneurs et des juges

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un particulier est, au cours d’une année civile donnée postérieure à 1989, lieutenant-gouverneur d’une province (sauf un lieutenant-gouverneur qui n’est pas un contributeur au sens de l’article 2 de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs), le moins élevé des montants suivants est prescrit à son égard pour l’année suivant l’année donnée pour l’application de l’élément B des formules figurant dans les définitions de déductions inutilisées au titre des REER et maximum déductible au titre des REER, au paragraphe 146(1) de la Loi, et pour l’application de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 204.2(1.1)b) de la Loi :

    • a) l’excédent éventuel du montant représentant 18 pour cent du traitement que le particulier a reçu pour l’année donnée en sa qualité de lieutenant-gouverneur sur le montant de réduction du FE pour cette année;

    • b) l’excédent éventuel du plafond des cotisations déterminées pour l’année donnée sur le montant de réduction du FE pour cette année.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un particulier est, au cours d’une année civile donnée postérieure à 1990, un juge qui reçoit un traitement aux termes de la Loi sur les juges, le moins élevé des montants suivants est prescrit à son égard pour l’année suivant l’année donnée pour l’application de l’élément B des formules figurant dans les définitions de déductions inutilisées au titre des REER et maximum déductible au titre des REER, au paragraphe 146(1) de la Loi, et pour l’application de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 204.2(1.1)b) de la Loi :

    • a) l’excédent éventuel du montant représentant 18 % de la partie du traitement, reçu par la particulier pour l’année donnée aux termes de la Loi sur les juges, relativement à laquelle des cotisations sont versées en vertu des paragraphes 50(1) ou (2) de cette loi, sur le montant de réduction du FE pour cette année;

    • b) le montant obtenu par la formule suivante :

      A × B / 12

      A
      représente l’excédent du plafond des cotisations déterminées pour l’année donnée sur le montant de réduction du FE pour cette année,
      B
      le nombre de mois de l’année donnée pour lesquels le particulier a reçu un traitement relativement auquel des cotisations ont été versées en vertu des paragraphes 50(1) ou (2) de la Loi sur les juges.
  • (3) Pour le calcul du montant prescrit en vertu des paragraphes (1) ou (2) à l’égard d’un particulier pour une année civile postérieure à 2000 et antérieure à 2004, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’alinéa (1) b) est remplacé par ce qui suit :

      • « b) le plafond des cotisations déterminées pour l’année donnée. »;

    • b) l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2) b) est remplacé par ce qui suit :

      « A
      représente le plafond des cotisations déterminées pour l’année donnée, ».
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/99-9, art. 14
  • DORS/2001-339, art. 1
  • DORS/2005-264, art. 23

Pouvoirs du ministre

  •  (1) Lorsque plusieurs méthodes de calcul d’un montant en application de la présente partie sont conformes aux règles qui y sont énoncées, seules celles de ces méthodes que le ministre juge acceptables doivent être utilisées.

  • (2) Dans le cas particulier où le calcul d’un montant en application de la présente partie se fait selon des modalités non conformes aux dispositions de la présente partie lue dans son ensemble et à l’objet du calcul, le ministre peut permettre ou exiger que le calcul s’effectue selon des modalités qui, à son avis, sont conformes à ces dispositions et objet.

  • (3) La permission ou l’exigence visée au paragraphe (2) n’a d’effet que si elle est donnée ou imposée par écrit.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7

Arrondissement

 Les crédits de pension, les facteurs d’équivalence pour services passés provisoires et les facteurs d’équivalence rectifiés, exprimés en dollars, qui sont formés de nombres décimaux sont arrêtés à l’unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/99-9, art. 15

PARTIE LXXXIVRégimes de retraite et de participation aux bénéfices — déclarations et renseignements à fournir

Définitions

[
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/96-311, art. 9
]
  •  (1) Les termes de la présente partie qui sont définis aux paragraphes 8300(1), 8308.4(1) ou 8500(1) ou au paragraphe 147.1(1) de la Loi s’entendent de ceux-ci.

  • (2) La mention dans la présente partie du crédit de pension d’un particulier vaut mention de son crédit de pension déterminé en application de la partie LXXXIII.

  • (3) L’administrateur d’un régime de pension qui n’est pas une personne est réputé en être une pour l’application de la présente partie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/96-311, art. 10

Facteur d’équivalence

  •  (1) Lorsque le facteur d’équivalence d’un particulier pour une année civile quant à un employeur est supérieur à zéro, l’employeur présente au ministre sur formulaire prescrit, au plus tard le dernier jour de février de l’année civile subséquente, une déclaration de renseignements indiquant ce facteur, sauf la fraction éventuelle de celui-ci que l’administrateur d’un régime de pension agréé est tenu de déclarer en application des paragraphes (2) ou (3).

  • (2) Lorsqu’un particulier verse une cotisation au cours d’une année civile donnée à un régime de pension agréé qui est un régime interentreprises déterminé au cours de l’année, mais qu’aucun employeur participant ne remet la cotisation au régime pour le compte du particulier, l’administrateur du régime présente au ministre sur formulaire prescrit, au plus tard le dernier jour de février de l’année civile subséquente, une déclaration de renseignements indiquant le total des montants représentant chacun la fraction éventuelle du facteur d’équivalence du particulier pour l’année donnée quant à un employeur qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de la cotisation.

  • (3) Lorsque la fraction du crédit de pension d’un particulier pour une année civile que l’administrateur d’un régime de pension agréé est tenu de déclarer en application du paragraphe (4) est supérieure à zéro, l’administrateur présente au ministre sur formulaire prescrit, au plus tard le dernier jour de février de l’année civile subséquente, une déclaration de renseignements indiquant cette fraction.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), lorsque le ministre, saisi d’une demande de l’administrateur d’un régime de pension agréé qui est un régime interentreprises (mais non un régime interentreprises déterminé) au cours d’une année civile, consent par écrit à appliquer le présent paragraphe au régime pour l’année, l’administrateur est tenu de déclarer la fraction, visée par le consentement, de chaque crédit de pension pour l’année dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées du régime qu’il est raisonnable de considérer comme imputable aux prestations prévues pour une période de services réduits d’un particulier.

  • (5) Les paragraphes (1) à (3) n’ont pas pour effet d’exiger la déclaration de montants au titre d’un particulier pour l’année civile de son décès.

  • (6) Lorsque le facteur d’équivalence d’un particulier pour une année civile quant à un employeur est modifié par application des alinéas 8308(4)d) ou (5)c) et que le montant (appelé « montant révisé » au présent paragraphe) qu’une personne aurait été tenue de déclarer en se fondant sur le facteur d’équivalence modifié dépasse l’un des montants suivants, la personne présente au ministre sur formulaire prescrit, dans les 60 jours suivant le jour où le facteur est ainsi modifié, une déclaration de renseignements indiquant le montant révisé :

    • a) si la personne n’a pas déjà déclaré un montant au titre du facteur d’équivalence du particulier, zéro;

    • b) si la personne a déjà déclaré un montant, ce montant.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7

Facteur d’équivalence pour services passés

  •  (1) Lorsque le facteur d’équivalence pour services passés provisoire d’un particulier quant à un employeur, calculé conformément aux articles 8303, 8304 ou 8308 et rattaché à un fait lié aux services passés (sauf un fait à attester), est supérieur à zéro, l’administrateur de chaque régime de pension agréé auquel le fait se rapporte présente au ministre sur formulaire prescrit, dans les 120 jours suivant le fait, une déclaration de renseignements indiquant la partie du total des montants représentant chacun le facteur d’équivalence pour services passés du particulier quant à un employeur, qui est rattaché au fait, qu’il est raisonnable de considérer comme imputable à des prestations prévues par le régime. Toutefois, l’administrateur n’a pas à présenter de déclaration si le montant qu’il aurait à y indiquer par ailleurs est nul.

  • (2) Lorsque le facteur d’équivalence pour services passés (régime étranger), calculé selon les paragraphes 8308.1(5) ou (6), d’un particulier quant à un employeur qui est rattaché à la modification des prestations dans le cadre d’un régime étranger, au sens du paragraphe 8308.1(1), est supérieur à zéro, l’employeur présente au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard le dernier jour de février de l’année civile suivant celle de la modification des prestations, une déclaration de renseignements indiquant ce facteur.

  • (3) Lorsque le facteur d’équivalence pour services passés (mécanisme de retraite déterminé), calculé selon les paragraphes 8308.3(4) ou (5), d’un particulier quant à un employeur qui est rattaché à la modification des prestations dans le cadre d’un mécanisme de retraite déterminé, au sens du paragraphe 8308.3(1), est supérieur à zéro, l’employeur présente au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard le dernier jour de février de l’année civile suivant celle de la modification des prestations, une déclaration de renseignements indiquant ce facteur.

  • (4) L’administrateur d’un régime de pension agréé est tenu de présenter au ministre une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit dans les cent vingt jours suivant le versement d’une cotisation en vertu du paragraphe 147.1(20) de la Loi relativement à un particulier.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/96-311, art. 11
  • DORS/2005-123, art. 5
  • 2023, ch. 26, art. 108

Facteur d’équivalence rectifié

Régime de participation différée aux bénéfices

  •  (1) Dans le cas où le facteur d’équivalence rectifié déterminé relativement au retrait d’un particulier d’un régime de participation différée aux bénéfices est supérieur à zéro, chaque fiduciaire du régime est tenu de présenter au ministre, sur le formulaire prescrit dans le délai applicable suivant, une déclaration de renseignements faisant état de ce facteur :

    • a) si le retrait se produit au cours du premier, deuxième ou troisième trimestre d’une année civile, au plus tard le jour qui suit de 60 jours le dernier jour du trimestre du retrait;

    • b) si le retrait se produit au cours du quatrième trimestre d’une année civile, avant février de l’année civile suivante.

    À cette fin, la déclaration de renseignements produite par l’un des fiduciaires d’un régime de participation différée aux bénéfices est réputée avoir été produite par chaque fiduciaire du régime.

Régime de participation différée aux bénéfices — Déclaration par l’employeur
  • (2) Lorsqu’un montant inclus dans le crédit de pension d’un particulier quant à un employeur dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices entre dans le calcul d’un facteur d’équivalence rectifié déterminé relativement au retrait du particulier du régime, l’employeur est réputé être un fiduciaire du régime aux fins de la déclaration de ce facteur.

Disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension agréé
  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où le facteur d’équivalence rectifié déterminé relativement au retrait d’un particulier d’une disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension agréé est supérieur à zéro, l’administrateur du régime est tenu de présenter au ministre, sur le formulaire prescrit dans le délai applicable suivant, une déclaration de renseignements faisant état de ce facteur :

    • a) si le retrait se produit au cours du premier, deuxième ou troisième trimestre d’une année civile, au plus tard le jour qui suit de 60 jours le dernier jour du trimestre du retrait;

    • b) si le retrait se produit au cours du quatrième trimestre d’une année civile, avant février de l’année civile suivante.

Prorogation de délai — Montant de transfert de FE
  • (4) Dans le cas où, lors du calcul du facteur d’équivalence rectifié d’un particulier relativement à son retrait d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé, il est raisonnable pour l’administrateur du régime de conclure, d’après les renseignements que lui ont fournis l’administrateur d’un autre régime ou le particulier, que la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 8304.1(5)a) relativement au retrait peut être supérieure à zéro, l’administrateur est tenu de présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements faisant état de ce facteur au plus tard au dernier en date des jours suivants :

    • a) le jour limite où la déclaration serait à produite par ailleurs;

    • b) le soixantième jour suivant le premier jour où l’administrateur dispose de tous les renseignements nécessaires au calcul de la valeur de cet élément.

Correction du facteur d’équivalence – déclaration de l’employeur
  • (4.1) Si la correction d’un facteur d’équivalence est établie pour un particulier, selon le paragraphe 8304.1(16), relativement à un remboursement provenant d’un régime de pension agréé (autre qu’un montant nul), l’administrateur du régime est tenu de présenter au ministre une déclaration de renseignements indiquant la correction, sur le formulaire prescrit, dans le délai suivant :

    • a) si le remboursement se produit au cours du premier, du deuxième ou du troisième trimestre d’une année civile, au plus tard le jour qui suit de soixante jours le dernier jour du trimestre du remboursement;

    • b) si le remboursement se produit au cours du quatrième trimestre d’une année civile, avant février de l’année civile suivante.

Trimestre d’année civile
  • (5) Pour l’application du présent article, les premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres d’une année civile correspondent respectivement aux périodes suivantes :

    • a) la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars;

    • b) la période commençant le 1er avril et se terminant le 30 juin;

    • c) la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 septembre;

    • d) la période commençant le 1er octobre et se terminant le 31 décembre.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/99-9, art. 16
  • 2023, ch. 26, art. 109
 

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