Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE LXXXIIIFacteur d’équivalence, facteur d’équivalence pour services passés, facteur d’équivalence rectifié et montants visés (suite)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/96-311, art. 5
- DORS/99-9, art. 3
Facteur d’équivalence
Facteur d’équivalence quant à l’employeur
8301 (1) Pour l’application du paragraphe 248(1) de la Loi, facteur d’équivalence d’un particulier pour une année civile quant à un employeur s’entend, sous réserve des alinéas 8308(4)d) et (5)c), du total des montants représentant chacun :
a) le crédit de pension du particulier pour l’année quant à l’employeur dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices ou de la disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension agréé;
b) le crédit de pension du particulier pour l’année quant à l’employeur dans le cadre d’un régime étranger, calculé selon l’article 8308.1;
c) le crédit de pension du particulier pour l’année quant à l’employeur dans le cadre d’un mécanisme de retraite déterminé, calculé selon l’article 8308.3.
Crédit de pension — régime de participation différée aux bénéfices
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et de la partie LXXXV ainsi que du paragraphe 147(5.1) de la Loi, et sous réserve du paragraphe 8304(2), le crédit de pension d’un particulier pour une année civile quant à un employeur dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune :
a) soit une cotisation que l’employeur verse au régime au cours de l’année pour le particulier;
b) soit la partie d’une somme attribuée au particulier au cours de l’année qui est imputable aux montants perdus dans le cadre du régime ou aux revenus du régime relatifs à des montants perdus, sauf dans la mesure où, selon le cas :
(i) elle est incluse dans le calcul du crédit de pension du particulier pour l’année quant à un autre employeur qui participe au régime,
(ii) elle est versée au particulier au cours de l’année;
- B
- zéro ou, si les conditions énoncées au paragraphe (2.1) sont remplies, le total visé à l’alinéa (2.1)b).
Conditions à remplir — élément B de la formule figurant au paragraphe (2)
(2.1) Les conditions à remplir pour l’application de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) sont les suivantes :
a) le total des sommes dont chacune représenterait le crédit de pension du particulier pour l’année civile quant à l’employeur dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices, si le libellé de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) était « zéro. », est, à la fois :
(i) égal ou inférieur à la somme représentant 50 % du plafond des cotisations déterminées pour l’année,
(ii) supérieur à la somme représentant 18 % de la somme qui correspondrait à la rétribution que le particulier reçoit de l’employeur pour l’année si la définition de rétribution au paragraphe 147.1(1) de la Loi s’appliquait compte non tenu de son alinéa b),
(iii) égal ou inférieur à la somme représentant 18 % de la somme qui correspondrait à la rétribution que le particulier a reçue de l’employeur pour l’année précédente si la définition de rétribution au paragraphe 147.1(1) de la Loi s’appliquait compte non tenu de son alinéa b);
b) le total des sommes, représentant chacune une somme provenant du régime qui est versée au particulier ou à l’employeur au cours de l’année civile ou des deux premiers mois de l’année suivante et qu’il est raisonnable de considérer comme provenant d’une somme incluse dans la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) relativement au particulier et à l’employeur pour l’année, est supérieur à zéro.
Droits non acquis au retrait d’un régime de participation différée aux bénéfices
(3) Pour l’application du paragraphe (1) et de la partie LXXXV ainsi que du paragraphe 147(5.1) de la Loi, le crédit de pension d’un particulier pour une année civile postérieure à 1989 dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices quant à un employeur qui participe au régime au profit du particulier est nul si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier a cessé d’être au service de l’employeur au cours de l’année et avant 1997;
b) par suite de la cessation de son emploi, le particulier a cessé au cours de l’année d’avoir droit aux prestations (exception faite d’une prestation de remboursement) prévues par le régime;
c) le particulier n’avait droit, à la fin de l’année, à aucune prestation aux termes du régime ou n’avait droit qu’à une prestation de remboursement;
d) aucune prestation, outre une prestation de remboursement, n’a été versée pour le particulier aux termes du régime.
Crédit de pension — disposition à cotisations déterminées
(4) Pour l’application du paragraphe (1) et de la partie LXXXV ainsi que du paragraphe 147.1(9) de la Loi, et sous réserve des paragraphes (4.1) et (8) et 8304(2), le crédit de pension d’un particulier pour une année civile quant à un employeur dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé correspond au total des montants représentant chacun, selon le cas :
a) une cotisation – à l’exception d’une cotisation exclue, d’une cotisation visée aux alinéas 8308(6)e) ou g) ou d’une cotisation versée en vertu du paragraphe 147.1(20) de la Loi – versée au cours de l’année aux termes de la disposition :
(i) soit par le particulier, sauf dans la mesure où elle n’est pas versée relativement à son emploi auprès de l’employeur et est incluse dans le calcul de son crédit de pension pour l’année quant à un autre employeur qui participe au régime,
(ii) soit par l’employeur pour le particulier;
b) la fraction d’un montant attribué au particulier au cours de l’année qui est imputable :
(i) soit aux montants perdus dans le cadre de la disposition ou aux revenus y afférents,
(ii) soit à un surplus afférent à la disposition,
(ii.1) soit à un bien transféré à la disposition relativement au surplus actuariel afférent à une disposition à prestations déterminées du régime ou d’un autre régime de pension agréé,
(ii.2) soit à un bien transféré à la disposition relativement au surplus afférent, selon le cas, à une autre disposition à cotisations déterminées du régime ou à une disposition à cotisations déterminées d’un autre régime de pension agréé,
sauf dans la mesure où, selon le cas :
(iii) elle est incluse dans le calcul du crédit de pension du particulier pour l’année quant à un autre employeur qui participe au régime,
(iv) elle est versée au particulier au cours de l’année,
(v) si l’année en question est 1990, elle est imputable à des montants perdus avant 1990 ou aux revenus y afférents.
Le crédit de pension du particulier est nul si l’année en question est antérieure à 1990. Par ailleurs, pour l’application du présent paragraphe, l’administrateur du régime détermine la fraction de la cotisation versée par le particulier, ou du montant qui lui est attribué, qui est à inclure dans le calcul de son crédit de pension quant à chaque employeur.
Crédit de pension fondé sur les montants attribués — Disposition à cotisations déterminées
(4.1) Le crédit de pension dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension est déterminé selon la méthode visée à l’alinéa b) si les conditions suivantes sont réunies :
a) selon les modalités de la disposition, la méthode d’attribution des cotisations est telle que les cotisations versées par un employeur pour le compte d’un particulier donné peuvent être attribuées à un autre particulier;
b) sur demande écrite de l’administrateur du régime, le ministre a approuvé par écrit une méthode de calcul des crédits de pension dans le cadre de la disposition qui, pour chaque particulier, tient compte des montants attribués à celui-ci.
Crédit de pension — disposition à prestations déterminées d’un régime interentreprises déterminé
(5) Pour l’application de la présente partie et de la partie LXXXV ainsi que du paragraphe 147.1(9) de la Loi, le crédit de pension d’un particulier pour une année civile quant à un employeur dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé qui est un régime interentreprises déterminé au cours de l’année correspond au total des montants suivants :
a) l’ensemble des montants représentant chacun une cotisation (sauf une cotisation exclue et sauf dans la mesure où la cotisation n’est pas versée relativement à l’emploi du particulier auprès de l’employeur et est incluse dans le calcul du crédit de pension du particulier pour l’année quant à un autre employeur qui participe au régime) que le particulier verse aux termes de la disposition :
(i) soit au cours de l’année en question pour l’une ou l’autre des années suivantes :
(A) cette année,
(B) une année du régime se terminant pendant cette année (à l’exception de la partie d’une année du régime qui est antérieure à 1990),
(ii) soit au cours du mois de janvier de l’année en question (sauf s’il s’agit de janvier 1990), pour l’année civile précédente;
b) l’ensemble des montants représentant chacun une cotisation que l’employeur verse au cours de l’année aux termes de la disposition, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la cotisation est fonction soit du nombre d’heures travaillées par le particulier, soit d’une autre unité de mesure qui lui est propre;
c) le montant calculé selon la formule suivante :
(A / B) × (C - B)
où
- A
- représente le montant calculé selon l’alinéa b) relativement au crédit de pension du particulier;
- B
- le total des montants représentant chacun le montant calculé selon l’alinéa b) relativement au crédit de pension d’un particulier pour l’année quant à l’employeur dans le cadre de la disposition;
- C
- le total des montants représentant chacun une cotisation que l’employeur verse au cours de l’année aux termes de la disposition.
Le crédit de pension du particulier est nul si l’année en question est antérieure à 1990.
Crédit de pension — disposition à prestations déterminées
(6) Pour l’application de la présente partie et de la partie LXXXV et du paragraphe 147.1(9) de la Loi, et sous réserve des paragraphes (7), (8) et (10) et des articles 8304 et 8308, le crédit de pension d’un particulier pour une année civile quant à un employeur dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé donné (sauf un régime qui est un régime interentreprises déterminé au cours de l’année) correspond au montant applicable suivant :
a) si l’année est postérieure à 1989, le montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où
- A
- représente neuf fois le droit à pension du particulier pour l’année quant à l’employeur dans le cadre de la disposition,
- B
- l’excédent éventuel du montant de réduction du FE pour l’année sur le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément B déterminée selon le présent alinéa aux fins du calcul du crédit de pension du particulier pour l’année quant à l’un des employeurs suivants :
(i) l’employeur dans le cadre d’une autre disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé,
(ii) un autre employeur — ayant un lien de dépendance avec l’employeur à un moment de l’année — dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé,
(iii) un autre employeur dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées du régime donné;
b) si l’année est antérieure à 1990, zéro.
Crédit de pension — disposition à prestations déterminées d’un régime interentreprises
(7) Les règles suivantes s’appliquent au calcul du crédit de pension d’un particulier pour une année civile dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé qui est un régime interentreprises (mais non un régime interentreprises déterminé) au cours de l’année, sauf dans la mesure où le ministre renonce, par écrit, à les appliquer au régime :
a) lorsque le particulier est au service de plus d’un employeur participant au cours de l’année, son crédit de pension pour l’année quant à un employeur donné dans le cadre de la disposition est calculé comme s’il n’était au service d’aucun autre employeur participant;
b) l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (6)a) est remplacé par ce qui suit :
- « B
- le montant obtenu par la formule suivante :
(C × D) - E
où :
- C
- représente le montant de réduction du FE pour l’année,
- D
(i) si le participant a rendu des services à l’employeur à plein temps tout au long de l’année, un,
(ii) sinon, la fraction, ne dépassant pas un, qui représente la proportion des services que le participant est réputé, aux fins du calcul des prestations viagères qui lui sont assurées aux termes de la disposition, avoir rendus à l’employeur au cours de l’année par rapport aux services qu’il lui aurait alors rendus s’il lui avait rendu des services à plein temps tout au long de l’année,
- E
- le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément B déterminée selon le présent alinéa aux fins du calcul du crédit de pension du particulier pour l’année quant à l’employeur dans le cadre d’une autre disposition à prestations déterminées du régime; »;
c) lorsqu’une partie de l’année constitue une période de services réduits du particulier, le crédit de pension du particulier pour l’année quant à chaque employeur participant dans le cadre de la disposition correspond au total des montants suivants :
(i) le crédit de pension qui serait calculé si aucune prestation (sauf les prestations imputables à des services rendus par le particulier) n’était acquise à celui-ci pour des périodes de services réduits,
(ii) le crédit de pension qui serait calculé si les seules prestations acquises au particulier étaient celles visant des périodes de services réduits, sauf celles qui sont imputables à des services qu’il a rendus au cours de telles périodes;
d) le paragraphe (10) ne s’applique pas.
Droits non acquis au retrait d’un régime de pension agréé
(8) Pour l’application de la présente partie et de la partie LXXXV ainsi que du paragraphe 147.1(9) de la Loi, et sous réserve du paragraphe (9), lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) un particulier a cessé au cours d’une année civile postérieure à 1989 et antérieure à 1997 d’être au service d’un employeur qui participait à un régime de pension agréé à son profit,
b) par suite de la cessation de son emploi, le particulier a cessé au cours de l’année d’avoir droit aux prestations (exception faite d’une prestation de remboursement) prévues par la disposition à cotisations ou à prestations déterminées du régime,
c) le particulier n’avait droit, à la fin de l’année, à aucune prestation aux termes de la disposition ou n’avait droit qu’à une prestation de remboursement,
d) aucune prestation, outre une prestation de remboursement, n’a été versée pour le particulier aux termes de la disposition,
le crédit de pension du particulier pour l’année quant à l’employeur dans le cadre de la disposition correspond au montant suivant :
e) s’il s’agit d’une disposition à cotisations déterminées, le total des montants représentant chacun une cotisation — à l’exception d’une cotisation facultative versée par le particulier en 1990, d’une cotisation exclue et d’une cotisation visée à l’alinéa 8308(6)e) — que le particulier a versée au cours de l’année aux termes de la disposition, sauf dans la mesure où elle n’a pas été versée relativement à son emploi auprès de l’employeur et est incluse dans le calcul de son crédit de pension pour l’année quant à un autre employeur qui participe au régime,
f) s’il s’agit d’une disposition à prestations déterminées, le moins élevé des montants suivants :
(i) le crédit de pension qui serait calculé si le présent paragraphe ne s’appliquait pas,
(ii) le total des montants représentant chacun une cotisation (sauf une cotisation exclue) que le particulier a versée au cours de l’année et pour l’année aux termes de la disposition, sauf dans la mesure où elle n’a pas été versée relativement à l’emploi du particulier auprès de l’employeur et est incluse dans le calcul du crédit de pension du particulier pour l’année quant à un autre employeur qui participe au régime.
Régime interentreprises
(9) Le paragraphe (8) ne s’applique au régime de pension agréé qui est un régime interentreprises au cours d’une année civile que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le régime n’est pas un régime interentreprises déterminé au cours de l’année;
b) si le régime comporte une disposition à prestations déterminées, le ministre a renoncé par écrit à appliquer l’alinéa (7)b) au régime pour l’année;
c) le ministre a accepté par écrit que le paragraphe (8) s’applique au régime pour l’année.
Disposition transitoire — compensation des cotisations déterminées
(10) Lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) est soustrait dans le calcul des prestations viagères prévues par la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé (à l’exception d’un régime interentreprises déterminé), tout au long de la période commençant le 1er janvier 1981 et se terminant le 31 décembre d’une année civile donnée postérieure à 1989 et antérieure à l’an 2000, le montant des prestations viagères prévues par la disposition à cotisations déterminées de ce régime ou d’un autre régime de pension agréé,
b) les prestations viagères prévues par la disposition à prestations déterminées sont calculées sensiblement de la même manière à la fin de l’année donnée qu’à la fin de 1989,
c) le montant des cotisations qu’un employeur a versé pour chaque particulier et chaque année civile antérieure à 1990 aux termes de la disposition à cotisations déterminées ne dépasse pas 3 500 $,
le crédit de pension d’un particulier pour l’année donnée quant à un employeur dans le cadre de la disposition à prestations déterminées correspond à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa d) sur le montant visé à l’alinéa e) :
d) le montant qui, sans le présent paragraphe, représenterait le crédit de pension du particulier;
e) le moins élevé des montants suivants :
(i) 2 500 $,
(ii) le montant calculé selon la formule suivante :
1/10 × (A - (B × C))
où
- A
- représente le solde du compte des cotisations déterminées du particulier à la fin de 1989;
- B
- le total des nombres représentant chacun la durée (en années et fractions d’année) d’une période, se terminant avant 1990, de services validables du particulier dans le cadre de la disposition à prestations déterminées qui ne fait pas partie d’une semblable période de plus longue durée;
- C
- le montant qui représenterait le crédit de pension du particulier pour 1989 quant à l’employeur dans le cadre de la disposition à prestations déterminées s’il n’était pas tenu compte du passage « si l’année est postérieure à 1989 » à l’alinéa (6)a) ni de l’alinéa (6)b).
Versement réputé de cotisations
(11) Sous réserve de l’alinéa (12)b) et pour l’application de la présente partie, la cotisation qu’un employeur verse au cours des deux premiers mois d’une année civile à un régime de participation différée aux bénéfices ou aux termes de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé ou de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé qui était un régime interentreprises déterminé au cours de l’année civile précédente est réputée versée par l’employeur, non pas au cours de l’année, mais à la fin de l’année civile précédente, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à une année civile antérieure.
Cotisations indirectes
(12) Pour l’application de la présente partie et de la partie LXXXIV, lorsqu’un syndicat ou une association d’employeurs (appelés « entité cotisante » au présent paragraphe et aux paragraphes (13) et (14)) verse des cotisations à un régime de pension agréé, les règles suivantes s’appliquent :
a) la partie d’un paiement (déterminée en conformité avec le paragraphe (13) le cas échéant) qu’un employeur ou un particulier fait à l’entité cotisante et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au régime est réputée être une cotisation que l’employeur ou le particulier a versée au régime au moment où il a fait le paiement à l’entité cotisante;
b) le paragraphe (11) ne s’applique pas à la cotisation réputée versée au régime en application de l’alinéa a).
Répartition des paiements
(13) Pour l’application du paragraphe (12), lorsqu’un employeur ou un particulier fait des paiements au cours d’une année civile à une entité cotisante afin que celle-ci puisse verser des cotisations à un régime de pension agréé, l’entité cotisante doit, si les paiements ne sont pas entièrement destinés au régime :
a) déterminer, d’une manière qui est raisonnable dans les circonstances, la partie de chaque paiement qui se rapporte au régime;
b) faire cette détermination de façon que toutes les cotisations qu’elle verse au régime, sauf celles qu’elle verse à titre d’employeur ou d’ancien employeur de participants au régime, soient considérées comme financées par des paiements que l’employeur ou le particulier lui a faits;
c) s’il s’agit de paiements faits par un employeur, aviser celui-ci par écrit, au plus tard le 31 janvier de l’année civile subséquente, de la partie de chaque paiement qui se rapporte au régime ou de la méthode suivie pour déterminer cette partie;
d) s’il s’agit de paiements faits par un particulier, aviser l’administrateur du régime par écrit, au plus tard le 31 janvier de l’année civile subséquente, du montant total des paiements faits au cours de l’année par le particulier qui se rapportent au régime.
Conséquences de l’inobservation
(14) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’une entité cotisante ne remplit pas les exigences du paragraphe (13) en ce qui concerne les paiements qui lui sont faits au cours d’une année civile pour lui permettre de verser des cotisations à un régime de pension agréé :
a) le régime devient, le 1er février de l’année civile subséquente, un régime dont l’agrément peut être retiré;
b) le ministre peut faire les déterminations visées au paragraphe (13) que l’entité cotisante omet de faire, ou fait en contravention des règles énoncées à ce paragraphe.
Transfert de sommes
(15) Pour l’application du sous-alinéa b)(ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2), de l’alinéa (2.1)b) et du sous-alinéa (4)b)(iv), la somme transférée directement, pour le compte d’un particulier, d’un régime de pension agréé ou d’un régime de participation différée aux bénéfices à un régime de pension agréé, à un régime enregistré d’épargne-retraite, à un fonds enregistré de revenu de retraite ou à un régime de participation différée aux bénéfices est réputée ne pas avoir été versée au particulier.
Événements ultérieurs
(16) Sauf disposition contraire expresse dans la présente partie, le calcul du crédit de pension d’un particulier pour une année civile ne tient pas compte des opérations, événements et circonstances qui se produisent après la fin de l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/92-51, art. 7
- DORS/95-64, art. 2
- DORS/96-311, art. 6
- DORS/99-9, art. 5
- DORS/2003-328, art. 6
- DORS/2005-264, art. 17
- DORS/2007-116, art. 12(A)
- 2023, ch. 26, art. 105
- Date de modification :