Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE XIIDéductions à l’égard des ressources et du traitement (suite)
Déductions au titre de l’exploration frontalière
1207 (1) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, tout montant qu’il peut réclamer ne dépassant pas le moins élevé des deux montants suivants :
a) son revenu pour l’année, calculé conformément à la partie I de la Loi, si aucune déduction n’était permise en vertu du présent paragraphe; et
b) sa base d’exploration frontalière à la fin de l’année (avant toute déduction pour l’année en vertu du présent paragraphe).
(2) Aux fins du présent article, base d’exploration frontalière d’un contribuable à une date donnée désigne la fraction du total
a) au total de tous les montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, égal à 66 2/3 pour cent de l’excédent
(i) des frais engagés après mars 1977 et avant avril 1980 et avant la date donnée à l’égard du puits (autres que des frais qui peuvent raisonnablement être considérés comme ayant été engagés en contre-partie de services rendus au contribuables après mars 1980) si ces frais étaient inclus dans les frais d’exploration au Canada du contribuable au sens de l’alinéa 66.1(6)a) de la Loi (si cet alinéa était interprété en faisant abstraction des sous-alinéas (iii) et (iii.1) et des mots « dans les six mois suivant la fin de l’année, le forage du puits est terminé, et » du sous-alinéa (ii), et si le renvoi des sous-alinéas (iv) et (v) aux mots « l’un quelconque des sous-alinéas (i) à (iii.1) » était interprété comme un renvoi aux mots « au sous-alinéa (i) ou (ii) »), autre
(A) qu’un coût d’emprunt de capital, incluant tout coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, qui constituait des frais d’exploration au Canada du contribuable,
(B) que des frais auxquels le contribuable a renoncé en vertu du paragraphe 66(10.1) de la Loi,
(C) qu’un montant qui, en vertu du sous-alinéa 66.1(6)a)(iv) de la Loi, représentait des frais d’exploration au Canada, si ce montant représentait des frais visés à la disposition (A) ou (B) engagés par une société de personnes visée audit sous-aliéna, ou
(D) qu’un montant qui, en vertu du sous-alinéa 66.1(6)a)(v) de la Loi, représentait des frais d’exploration au Canada, si ce montant représentait des frais, visés à la disposition (A) ou (B), que le contribuable avait engagés aux termes d’une entente visée audit sous-alinéa,
sur
(ii) le montant de seuil du contribuable à l’égard du puits, moins le montant qui serait déterminé en vertu du sous-alinéa (i), à l’égard du contribuable, pour le puits, si le renvoi à l’expression « après mars 1977 et avant avril 1980 » était interprété comme un renvoi à l’expression « après juin 1976 et avant avril 1977 »,
a.1) lorsque le contribuable est une société remplaçante, de tout montant qui doit être ajouté en vertu de l’alinéa (7)a) lors du calcul de la base d’exploration frontalière du contribuable avant la date donnée,
qui est en sus du total
b) de tous les montants déduits par le contribuable en vertu du paragraphe (1) lors du calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant la date donnée,
c) de 66 2/3 pour cent du total des montants dont chacun représente un montant devenu recevable par le contribuable après le 28 mars 1979 et avant le 12 décembre 1979 ou la date donnée si celle-ci est antérieure, et à l’égard duquel la contrepartie donnée par le contribuable est un bien (autre qu’une action ou un bien qui aurait constitué un avoir minier canadien s’il avait été acquis par le contribuable au moment où la contrepartie a été donnée) ou un service dont le coût peut être raisonnablement considéré comme représentant principalement une dépense relative à un puits de pétrole ou de gaz à l’égard duquel un montant a été ajouté lors du calcul de la base d’exploration frontalière du contribuable en vertu de l’alinéa a), ou lors du calcul de la base d’exploration frontalière d’un prédécesseur, en vertu de l’alinéa a) comme il s’appliquait au prédécesseur, dans le cas où le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur, selon le cas, et
d) lorsque le contribuable est un prédécesseur, de tout montant qui doit être déduit en vertu de l’alinéa (7)b) lors du calcul de la base d’exploration frontalière du contribuable avant la date donnée.
(3) Aux fins du sous-alinéa (2)a)(ii), le montant de seuil d’un contribuable à l’égard d’un puits de pétrole ou de gaz désigne
a) lorsque le contribuable et une ou plusieurs autres personnes ont déposé auprès du ministre, dans la forme prescrite, une entente à l’égard du puits, de sorte que
(i) le montant alloué à chacune de ces personnes aux termes de l’entente ne dépasse pas le montant qui serait déterminé, au moment du dépôt de l’entente, en vertu du sous-alinéa (2)a)(i), à l’égard de cette personne, pour le puits, si le renvoi à l’expression « mars 1977 » était interprété comme un renvoi à l’expression « juin 1976 », et
(ii) le total des montants alloués aux termes de l’entente est de 5 millions de dollars,
le montant alloué au contribuable aux termes de l’entente, et si aucun montant n’est alloué au contribuable aux termes de l’entente, un montant nul;
b) lorsque cette entente a été déposée à l’égard du puits par une ou plusieurs personnes autres que le contribuable, un montant nul; ou
c) lorsque aucune entente n’a été déposée à l’égard du puits, 5 millions de dollars.
(4) Lorsque, par suite de difficultés d’ordre mécanique ou géologique, le forage d’un puits de pétrole ou de gaz n’atteint pas ses objectifs fixés sur le plan géologique dans le cadre de l’autorisation de forer accordée par le gouvernement concerné et qu’un autre puits, y compris un puits de secours, est foré dans la même formation géologique et que l’autre puits peut raisonnablement être considéré comme continuant ou remplaçant le puits de pétrole ou de gaz, les frais à l’égard du forage de l’autre puits sont, aux fins du présent article, réputés être des frais à l’égard du forage du puits de pétrole ou de gaz.
(5) Aux fins du présent article,
a) lorsqu’une société actionnaire est réputée avoir engagé des frais d’exploration au Canada en vertu d’un choix exercé par une société d’exploration en commun conformément au paragraphe 66(10.1) de la Loi, ces frais sont réputés avoir été engagés par la société actionnaire au moment où ils ont été engagés par la société d’exploration en commun; et
b) lorsqu’un associé d’une société de personnes est réputé avoir engagé des frais d’exploration au Canada en vertu du sous-alinéa 66.1(6)a)(iv) de la Loi, ces frais sont réputés avoir été engagés par lui au moment où ils ont été engagés par la société de personnes.
(6) Pour l’application du présent article, est un puits de pétrole ou de gaz le puits foré afin de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence, l’emplacement, la quantité ou la qualité d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel, à l’exception d’une ressource minérale.
(7) Sous réserve des paragraphes 1202(5) et (6), lorsqu’une société (appelée « société remplaçante » au présent article) a acquis, à une date quelconque (appelée « date d’acquisition » au présent paragraphe) après le 19 avril 1983 et au cours d’une année d’imposition (appelée « année de la transaction » au présent paragraphe) un bien d’une autre personne (appelée « prédécesseur » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) aux fins du calcul de la base d’exploration frontalière de la société remplaçante, à compter d’une date quelconque après la date d’acquisition, il doit être ajouté un montant égal à celui qui devait être déduit de la base d’exploration frontalière du prédécesseur, en vertu de l’alinéa b); et
b) aux fins du calcul de la base d’exploration frontalière du prédécesseur, à compter d’une date quelconque après l’année de la transaction du prédécesseur, il doit être déduit la fraction, si fraction il y a,
(i) de la base d’exploration frontalière du prédécesseur immédiatement après la date d’acquisition (en supposant, à cette fin, que le prédécesseur a existé après la date d’acquisition dans le cas d’une acquisition résultant d’une fusion visée à l’article 87 de la Loi et qu’aucun bien n’a été acquis ou n’a fait l’objet d’une disposition au cours de la fusion)
qui est en sus
(ii) du montant, si montant il y a, déduit en vertu du paragraphe (1) lors du calcul du revenu du prédécesseur pour l’année de la transaction du prédécesseur.
(8) [Abrogé, DORS/91-79, art. 8]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-502, art. 7
- DORS/79-245, art. 6
- DORS/80-418, art. 5
- DORS/80-936, art. 1
- DORS/81-974, art. 8
- DORS/85-174, art. 8
- DORS/85-696, art. 2 et 5
- DORS/90-113, art. 6
- DORS/90-733, art. 5
- DORS/91-79, art. 8
- DORS/94-686, art. 58(F), 78(F) et 79(F)
Déductions supplémentaires à l’égard de certains puits de pétrole ou de gaz
1208 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsqu’un contribuable touche un revenu, pour une année d’imposition, provenant d’un puits de pétrole ou de gaz situé hors du Canada ou lorsqu’un particulier touche un revenu, pour une année d’imposition, provenant d’un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada, il peut dans le calcul de son revenu pour l’année déduire le moins élevé des deux montants suivants :
a) l’ensemble des frais de forage qu’il a engagés dans ladite année et dans les années d’imposition antérieures à l’égard du puits (non compris le coût du terrain, des baux ou autres droits non plus que les frais indirects comme les frais généraux d’exploration, d’études géologiques et géophysiques) moins l’ensemble de tous les montants déductibles à cet égard dans le calcul de son revenu d’années antérieures; et
b) la partie de son revenu pour l’année qui peut raisonnablement être considérée comme revenu provenant du puits.
(2) Lorsqu’un contribuable a plus d’un puits de pétrole ou de gaz auquel s’applique le paragraphe (1), la déduction à l’égard des frais de forage de chaque puits doit être calculée séparément.
(3) Lorsqu’un contribuable touche un revenu, pendant une année d’imposition, provenant d’un puits de pétrole et de gaz au Canada, aucune déduction ne peut être faite en vertu du présent article dans le calcul dudit revenu à l’égard des frais de forage de ce puits engagés après le 10 avril 1962.
(4) Lorsqu’un contribuable touche un revenu, pendant une année d’imposition provenant d’un puits de pétrole ou de gaz situé hors du Canada, aucune déduction ne peut être faite en vertu du présent article dans le calcul d’un tel revenu à l’égard des frais de forage de ce puits engagés après 1971.
Déductions supplémentaires à l’égard de certaines mines
1209 (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un contribuable exploite au Canada une mine afin de produire des matières à partir d’une ressource, il peut déduire, lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant qu’il peut réclamer sans dépasser 25 pour cent d’un montant calculé en vertu du paragraphe (2).
(2) Le montant mentionné au paragraphe (1) est l’ensemble de toutes les dépenses faites ou engagées par le contribuable avant 1972 qui sont raisonnablement imputables à la prospection, à l’exploration et à l’aménagement de la mine avant que la mine n’entre en production en quantités commerciales raisonnables, sauf dans la mesure où les dépenses étaient
a) des dépenses à l’égard desquelles l’article 8 de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu permettait de faire une déduction de l’impôt sur les surplus de bénéfices d’un contribuable ou une déduction dans le calcul de ses impôts;
b) des dépenses à l’égard desquelles un montant a été déduit lors du calcul du revenu d’un contribuable, en vertu de l’article 16 du chapitre 63 des Statuts de 1947 ou de l’article 16 du chapitre 53 des Statuts de 1947-48 ou, si la dépense a été engagée avant 1953, en vertu de l’article 53 du chapitre 25 des Statuts de 1949, (seconde session);
c) des dépenses engagées après 1952 à l’égard desquelles une déduction était ou est prévue par l’article 53 du chapitre 25 des Statuts de 1949, (seconde session), l’article 83A de la Loi tel qu’il est interprété dans son application à l’année d’imposition 1971 ou l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu;
d) des dépenses déduites lors du calcul du revenu du contribuable dans l’année où elles ont été engagées;
e) le coût pour le contribuable des biens à l’égard desquels une déduction est prévue en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi; ou
f) le coût pour le contribuable d’une tenure à bail.
(3) Le montant déductible en vertu du paragraphe (1) ne doit pas dépasser le montant calculé selon le paragraphe (2) moins le total formé
a) des montants déduits en vertu du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour des années d’imposition antérieures; et
b) des montants semblables déduits dans le calcul du revenu du contribuable aux fins de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu et de la Loi de l’impôt sur le revenu (1948) (telle qu’elle est définie à l’alinéa 12d) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 48
Déduction relative à des ressources
1210 [Abrogé, DORS/2007-19, art. 5]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-974, art. 9
- DORS/85-174, art. 9
- DORS/90-113, art. 7
- DORS/91-79, art. 9
- DORS/93-120, art. 2
- DORS/94-686, art. 58(F) et 78(F)
- DORS/96-451, art. 5
- DORS/99-179, art. 8
- DORS/2007-19, art. 5
1210.1 [Abrogé, DORS/2007-19, art. 6]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/99-179, art. 9
- DORS/2007-19, art. 6
Montants prescrits
1211 [Abrogé, DORS/2007-19, art. 6]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-502, art. 8
- DORS/80-926, art. 2
- DORS/81-974, art. 10
- DORS/85-174, art. 10
- 1991, ch. 10, art. 19
- DORS/2007-19, art. 6
Déductions supplémentaires pour épuisement
1212 (1) Lors du calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, il peut être déduit,
a) lorsque le contribuable est une société, tout montant que celle-ci peut réclamer, ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
(i) le total
(A) de 50 pour cent de son revenu pour l’année, calculé conformément à la partie I de la Loi sans égard aux alinéas 59(3.3)c) et d) de la Loi, si aucune déduction n’était permise en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 1207(1), et
(B) du montant inclus dans son revenu pour l’année en vertu des alinéas 59(3.3)c) et d) de la Loi, et
(ii) sa base de la déduction supplémentaire pour épuisement à la fin de l’année (avant toute déduction pour l’année en vertu du présent paragraphe); et
b) lorsque le contribuable n’est pas une société, tout montant qu’il peut réclamer ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
(i) le total
(A) de 25 pour cent de la fraction, s’il y a lieu, de ses bénéfices relatifs à des ressources pour l’année, qui est en sus de quatre fois le montant, si montant il y a, déduit en vertu du sous-alinéa 1201a)(i) lors du calcul de son revenu pour l’année, et
(B) du montant, si montant il y a, inclus dans son revenu pour l’année en vertu des alinéas 59(3.3)c) et d) de la Loi, et
(ii) sa base de la déduction supplémentaire pour épuisement à la fin de l’année (avant toute déduction pour l’année en vertu du présent paragraphe).
(2) Aux fins du calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement d’une société, lorsque le contrôle de la société, après que la société a cessé pour la dernière fois d’exploiter activement une entreprise, est considéré, aux fins du paragraphe 66(11) de la Loi, avoir été acquis par une ou des personnes qui ne contrôlaient pas la société au moment où celle-ci a cessé d’exploiter activement son entreprise, la fraction de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement de la société au moment où celle-ci a cessé pour la dernière fois d’exploiter activement son entreprise, qui est en sus du total des montants qui autrement auraient été déduits en vertu du paragraphe (1) lors du calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après cette date et avant que le contrôle soit ainsi acquis, est réputée avoir été déduite en vertu du paragraphe (1) par la société, lors du calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis.
(3) Aux fins du présent article, la base de la déduction supplémentaire pour épuisement d’un contribuable à une date donnée désigne la fraction du total
a) de 50 pour cent du total de toutes les dépenses dont chacune est une dépense engagée par lui avant la date donnée et représente le coût en capital, pour lui, de biens qui constituent du matériel amélioré de récupération,
b) de 33 1/3 pour cent du total des dépenses dont chacune est une dépense engagée par lui avant la date donnée et représente le coût en capital, pour lui, de biens (à l’exception des biens qui avaient, avant qu’ils ne soient acquis par lui, été utilisés à une fin quelconque par une personne avec qui il avait un lien de dépendance) qui constituent du matériel d’exploitation de sables bitumineux acquis par lui avant 1981, et
c) lorsque le contribuable est une société remplaçante, de tout montant qui, en vertu de l’alinéa 4a) doit être ajouté, avant la date donnée, lors du calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du contribuable
qui est en sus du total
d) de tous les montants déduits par le contribuable en vertu du paragraphe (1) lors du calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant la date donnée,
e) de 50 pour cent du total des montants dont chacun représente un coût d’emprunt de capital, incluant tout coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, inclus dans le coût en capital, pour lui, de biens amortissables visés à l’alinéa a);
f) de 33 1/3 pour cent du total des montants dont chacun représente un coût d’emprunt de capital, incluant tout coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, inclus dans le coût en capital, pour lui, de biens amortissables visés à l’alinéa b);
g) de 50 pour cent du total des montants dont chacun représente un montant relatif à une disposition de biens (autre qu’une disposition de biens utilisés par le contribuable, en faveur d’une personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance) du contribuable, avant le 12 décembre 1979 ou la date donnée si celle-ci est antérieure, dont le coût en capital a été ajouté lors du calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du contribuable en vertu de l’alinéa a), ou lors du calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement d’un prédécesseur, en vertu de l’alinéa a) comme il s’appliquait au prédécesseur, dans le cas où le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur, selon le cas, chacun de ces montants étant égal au moins élevé des montants suivants :
(i) le produit de la disposition des biens, et
(ii) le coût en capital des biens pour le contribuable ou pour le prédécesseur, selon le cas, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté, lequel montant représente un coût d’emprunt de capital incluant tout coût engagé avant, le début de l’exploitation d’une entreprise;
h) de 33 1/3 pour cent du total des montants dont chacun représente un montant relatif à une disposition de biens (autre qu’une disposition de biens utilisés par le contribuable, en faveur d’une personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance) du contribuable avant le 12 décembre 1979 ou la date donnée si celle-ci est antérieure, dont le coût en capital a été ajouté lors du calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du contribuable en vertu de l’alinéa b), ou lors du calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement d’un prédécesseur, en vertu de l’alinéa b) comme il s’appliquait au prédécesseur, dans le cas où le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur, selon le cas, chacun de ces montants étant égal au moins élevé des montants suivants :
(i) le produit de la disposition des biens, et
(ii) le coût en capital des biens pour le contribuable ou pour le prédécesseur, selon le cas, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté, lequel montant représente un coût d’emprunt de capital incluant tout coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise;
i) lorsque le contribuable est un prédécesseur, de tout montant qui, en vertu de l’alinéa 4b), doit être déduit avant la date donnée lors du calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du contribuable.
(4) Sous réserve des paragraphes 1202(5) et (6), lorsqu’une société (appelée « société remplaçante » au présent article) a acquis, à une date quelconque (appelée « date d’acquisition » au présent paragraphe) après le 19 avril 1983 et au cours d’une année d’imposition (appelée « année de la transaction » au présent paragraphe) un bien d’une autre personne (appelée « prédécesseur » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) aux fins du calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement de la société remplaçante, à une date quelconque après la date d’acquisition, il doit être ajouté un montant égal à celui qui doit être déduit de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du prédécesseur en vertu de l’alinéa b); et
b) aux fins du calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du prédécesseur, à une date quelconque après l’année de la transaction du prédécesseur, il doit être déduit la fraction, si fraction il y a,
(i) de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du prédécesseur immédiatement après la date d’acquisition (en supposant, à cette fin que le prédécesseur a existé après la date d’acquisition dans le cas d’une acquisition résultant d’une fusion visée à l’article 87 de la Loi et qu’aucun bien n’a été acquis ou n’a fait l’objet d’une disposition au cours de la fusion)
qui est en sus
(ii) du montant, si montant il y a, déduit en vertu du paragraphe (1), lors du calcul du revenu du prédécesseur pour l’année de la transaction du prédécesseur.
(5) [Abrogé, DORS/91-79, art. 10]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/79-245, art. 7
- DORS/80-418, art. 6
- DORS/81-974, art. 11
- DORS/85-174, art. 11
- DORS/85-696, art. 2 et 6
- DORS/90-113, art. 8
- DORS/90-733, art. 6
- DORS/91-79, art. 10
- DORS/94-686, art. 79(F)
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