Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE LXXIntérêt couru sur créances (suite)
Titres de créance indexés
7001 (1) Pour l’application du sous-alinéa 16(6)a)(i) de la Loi, dans le cas où un contribuable détient, au cours d’une année d’imposition, un droit dans un titre de créance indexé, le total des montants visés aux alinéas a) et b) est réputé à recevoir et reçu par lui au cours de l’année à titre d’intérêts sur le titre :
a) l’excédent éventuel :
(i) du total des montants représentant chacun le montant de l’augmentation, attribuable à la variation du pouvoir d’achat de la monnaie, du montant payable relativement au droit du contribuable dans un paiement indexé prévu par le titre (autre qu’un paiement exclu quant au contribuable pour l’année) pour une période de redressement pour inflation du titre qui se termine dans l’année,
sur le total des montants suivants :
(ii) la fraction éventuelle du total calculé selon le sous-alinéa (i) qui est à inclure, autrement que par l’effet du paragraphe 16(6) de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure,
(iii) le total des montants représentant chacun le montant de la diminution, attribuable à la variation du pouvoir d’achat de la monnaie, du montant payable relativement au droit du contribuable dans un paiement indexé prévu par le titre (autre qu’un paiement exclu quant au contribuable pour l’année) pour une période de redressement pour inflation du titre qui se termine dans l’année;
b) dans le cas où la créance non indexée afférente au titre de créance indexé est visée à l’un des alinéas 7000(1)a) à d), les intérêts qui, selon le calcul prévu au paragraphe 7000(2), courraient en faveur du contribuable sur la créance non indexée au cours de la période qui commence au moment visé au sous-alinéa (i) et se termine au moment visé au sous-alinéa (ii), si cette période était une année d’imposition du contribuable et si le droit de celui-ci dans le titre de créance indexé était un droit dans une créance non indexée :
(i) le début de la première période de redressement pour inflation du titre de créance indexé, quant au contribuable, qui se termine dans l’année,
(ii) la fin de la dernière période de redressement pour inflation du titre de créance indexé, quant au contribuable, qui se termine dans l’année.
(2) Pour l’application du sous-alinéa 16(6)a)(ii) de la Loi, dans le cas où un contribuable détient, au cours d’une année d’imposition, un droit dans un titre de créance indexé, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) est réputé payable et payé par lui pour l’année à titre d’intérêts sur le titre :
a) le total des montants éventuels calculés selon les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii) pour l’année relativement à son droit dans le titre;
b) le montant éventuel calculé selon le sous-alinéa (1)a)(i) pour l’année relativement à son droit dans le titre.
(3) Pour l’application du sous-alinéa 16(6)b)(i) de la Loi, dans le cas où un titre de créance indexé représente une dette d’un contribuable au cours d’une année d’imposition, est réputé payable par lui pour l’année à titre d’intérêts sur le titre le montant éventuel qui serait calculé à son égard pour l’année selon l’alinéa (1)a) si, à chaque moment où le titre représente une dette pour lui, il en était le détenteur et non le débiteur.
(4) Pour l’application du sous-alinéa 16(6)b)(ii) de la Loi, dans le cas où un titre de créance indexé représente une dette d’un contribuable au cours d’une année d’imposition, est réputé à recevoir et reçu par lui au cours de l’année à titre d’intérêts sur le titre le montant éventuel qui serait calculé à son égard pour l’année selon le paragraphe (2) si, à chaque moment où le titre représente une dette pour lui, il en était le détenteur et non le débiteur.
(5) Aux fins du calcul du montant, pour une période, de l’augmentation ou de la diminution, attribuable à la variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un paiement indexé prévu par un titre de créance indexé, le paiement est calculé selon la méthode devant être utilisée au moment où il sera effectué, ajustée d’une manière raisonnable pour tenir compte de la date anticipée de calcul.
(6) Pour l’application du présent article, la créance non indexée afférente au titre de créance indexé est la créance que celui-ci représenterait s’il était modifié par suppression des ajustements relatifs à la variation du pouvoir d’achat de la monnaie.
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- paiement exclu
paiement exclu Quant à un contribuable pour une année d’imposition, paiement indexé prévu par un titre de créance indexé, dans le cas où, à la fois :
a) la créance non indexée afférente au titre prévoit le paiement, au moins annuellement, d’intérêts à un taux fixe unique;
b) le paiement indexé correspond à un paiement d’intérêts visé à l’alinéa a).
Ne sont pas des paiements exclus les paiements prévus par un titre de créance indexé dans le cas où, à un moment de l’année, le droit proportionnel du contribuable dans un paiement à effectuer sur le titre après ce moment diffère de son droit proportionnel dans un autre paiement à effectuer sur le titre après ce moment. (excluded payment)
- paiement indexé
paiement indexé Montant payable sur un titre de créance indexé qui est calculé en fonction du pouvoir d’achat de la monnaie. (indexed payment)
- période de redressement normale
période de redressement normale Pour un titre de créance indexé :
a) dans le cas où, selon les modalités du titre, des paiements indexés sont effectués à des intervalles réguliers d’une durée maximale de douze mois tant que le titre est en circulation, chacune des périodes suivantes :
(i) la période commençant à la date d’émission du titre et se terminant à la date d’échéance du premier paiement indexé,
(ii) chaque période subséquente commençant à la date d’échéance d’un paiement indexé et se terminant à la date d’échéance du paiement indexé suivant;
b) dans le cas où l’alinéa a) ne s’applique pas et où le titre est en circulation pendant moins de douze mois, la période commençant à la date d’émission du titre et se terminant à la date où le titre cesse d’être en circulation;
c) dans les autres cas, chacune des périodes suivantes :
(i) la période de douze mois commençant à la date d’émission du titre,
(ii) chaque période subséquente de douze mois tout au long de laquelle le titre est en circulation,
(iii) dans le cas où le titre cesse d’être en circulation à un moment autre que l’expiration d’une période de douze mois visée aux sous-alinéas (i) ou (ii), la période commençant immédiatement après la dernière période visée à ces sous-alinéas et se terminant à la date où le titre cesse d’être en circulation. (regular adjustment period)
- période de redressement pour inflation
période de redressement pour inflation Pour un titre de créance indexé :
a) dans le cas où le contribuable acquiert un droit dans le titre et en dispose au cours de la même période de redressement normale de celui-ci, la période commençant à la date de cette acquisition et se terminant à la date de cette disposition;
b) dans les autres cas, chacune des périodes consécutives suivantes :
(i) la période commençant à la date où le contribuable acquiert un droit dans le titre et se terminant à la fin de la période de redressement normale de celui-ci au cours de laquelle il acquiert le droit,
(ii) chaque période de redressement normale subséquente du titre tout au long de laquelle il détient le droit dans le titre,
(iii) s’il ne dispose pas du droit dans le titre à la fin d’une période de redressement normale de celui-ci, la période commençant immédiatement après la dernière période visée aux sous-alinéas (i) et (ii) et se terminant à la date où il dispose du droit. (inflation adjustment period)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/96-435, art. 4
PARTIE LXXISociétés d’état prévues par règlement
7100 Les sociétés d’État prévues pour l’application des paragraphes 27(2) et (3), de la définition de société privée au paragraphe 89(1) et du paragraphe 124(3) de la Loi sont les suivantes :
a) Société d’assurance-dépôts du Canada;
b) Société de gestion Canada Hibernia;
c) Société immobilière du Canada Limitée;
d) Société canadienne d’hypothèques et de logement;
e) Société canadienne des postes;
f) Société Radio-Canada;
g) Société de développement du Cap-Breton;
h) Office de commercialisation du poisson d’eau douce;
i) Monnaie royale canadienne;
j) VIA Rail Canada Inc;
k) Project Deliver II Ltd.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/84-744, art. 1
- DORS/85-175, art. 1
- DORS/86-1092, art. 18
- 1991, ch. 10, art. 19
- DORS/91-174, art. 1
- DORS/91-557, art. 1
- DORS/91-603, art. 1
- DORS/94-405, art. 1
- DORS/94-686, art. 39(F)
- DORS/97-28, art. 1
- 2001, ch. 22, art. 22
- DORS/2003-397, art. 1
- DORS/2018-160, art. 1
PARTIE LXXII[Abrogée, DORS/2001-295, art. 5]
PARTIE LXXIIIMontants prescrits et régions visées
7300 Pour l’application de l’alinéa 12(1)x) de la Loi, montant prescrit s’entend, selon le cas :
a) d’un montant payé soit par le Conseil de développement économique des autochtones créé par le décret C.P. 1983-3394 du 31 octobre 1983 conformément au Programme de développement économique des autochtones, soit dans le cadre du Programme portant sur les sociétés de financement des autochtones prévu par la Stratégie canadienne de développement économique des autochtones, à une société constituée pour fournir à des entreprises autochtones des prêts, des garanties d’emprunt, du financement provisoire, du capital de risque, du financement de baux, des cautionnements ou d’autres services de financement analogues et dont toutes les actions du capital-actions remplissent l’une des conditions suivantes :
(i) elles appartiennent à des particuliers autochtones,
(ii) elles sont détenues en fiducie au profit exclusif de particuliers autochtones,
(iii) elles appartiennent à une société dont toutes les actions sont soit la propriété de particuliers autochtones, soit détenues en fiducie au profit exclusif de tels particuliers,
(iv) elles appartiennent à des personnes mentionnées aux sous-alinéas (i), (ii) ou (iii) ou sont détenues par ces personnes dans le cadre d’un ensemble de mécanismes de propriété visés à ces sous-alinéas;
b) d’une aide prescrite au sens de l’article 6702;
c) d’une somme qui correspond à la partie d’un prêt d’études qui a fait l’objet d’une dispense de remboursement en vertu de l’article 9.2 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de l’article 11.1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants;
c.1) d’une somme qui correspond à la partie d’un prêt qui a fait l’objet d’une dispense de remboursement dans le cadre d’un programme provincial et qui serait une somme visée à l’alinéa c) si l’article 11.1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou l’article 9.2 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants s’appliquait aux prêts consentis dans le cadre de ce programme;
d) d’un droit d’émissions accordé au contribuable sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;
e) d’un montant payé à titre de contribution non remboursable relative à la production de cellules ou modules de batterie au Canada :
(i) soit en vertu de l’accord de contribution spécial conclu le 5 mai 2023 par le gouvernement du Canada et 1000511515 Ontario Inc.,
(ii) soit en vertu de l’accord de contribution spécial conclu le 5 juillet 2023 par le gouvernement du Canada et NextStar Energy Inc.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/86-1136, art. 12
- DORS/88-312, art. 2
- DORS/90-120, art. 1
- DORS/91-276, art. 1
- DORS/94-686, art. 79(F)
- 2011, ch. 24, art. 88
- 2016, ch. 12, art. 81
- 2017, ch. 33, art. 100
- DORS/2024-9, art. 1
7301 [Abrogé, DORS/2001-295, art. 6]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2001-295, art. 6
7302 et 7303 [Abrogés, DORS/93-440, art. 1]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/93-440, art. 1
7303.1 (1) Pour l’application de l’article 110.7 de la Loi, sont des zones nordiques pour une année d’imposition :
a) le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut;
b) les parties de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de la Saskatchewan sises au nord de 57°30’ de latitude N.;
c) la partie du Manitoba sise :
(i) soit au nord de 56°20’ de latitude N.,
(ii) soit au nord de 52°30’ de latitude N. et à l’est de 95°25’ de longitude O.;
d) la partie de l’Ontario sise :
(i) soit au nord de 52°30’ de latitude N.,
(ii) soit au nord de 51°05’ de latitude N. et à l’est de 89°10’ de longitude O.;
e) la partie du Québec sise :
(i) soit au nord de 51°05’ de latitude N.,
(ii) soit au nord du golfe du Saint-Laurent et à l’est de 63°00’ de longitude O.;
f) le Labrador, y compris Belle Isle.
(2) Pour l’application de l’article 110.7 de la Loi, sont des zones intermédiaires pour une année d’imposition les îles de la Reine-Charlotte, l’île d’Anticosti, les îles de la Madeleine et l’île de Sable, ainsi que les régions suivantes qui ne font pas partie d’une zone nordique visée au paragraphe (1) pour l’année :
a) la partie de la Colombie-Britannique sise :
(i) soit au nord de 55°35’ de latitude N.,
(ii) soit au nord de 55°00’ de latitude N. et à l’est de 122°00’ de longitude O.,
(iii) soit au nord de 55°13′ de latitude N. et à l’est de 123°16′ de longitude O.;
b) la partie de l’Alberta sise au nord de 55°00’ de latitude N.;
c) la partie de la Saskatchewan sise :
(i) soit au nord de 55°00’ de latitude N.,
(ii) soit au nord de 54°15’ de latitude N. et à l’est de 107°00’ de longitude O.,
(iii) soit au nord de 53°20’ de latitude N. et à l’est de 103°00’ de longitude O.;
d) la partie du Manitoba sise :
(i) soit au nord de 53°20’ de latitude N.,
(ii) soit au nord de 52°10’ de latitude N. et à l’est de 97°40’ de longitude O.,
(iii) soit au nord de 51°30’ de latitude N. et à l’est de 96°00’ de longitude O.;
e) la partie de l’Ontario sise au nord de 50°35’ de latitude N.;
f) la partie du Québec sise :
(i) soit au nord de 50°35’ de latitude N. et à l’ouest de 79°00’ de longitude O.,
(ii) soit au nord de 49°00’ de latitude N., à l’est de 79°00’ de longitude O. et à l’ouest de 74°00’ de longitude O.,
(iii) soit au nord de 50°00’ de latitude N., à l’est de 74°00’ de longitude O. et à l’ouest de 70°00’ de longitude O.,
(iv) soit au nord de 50°45’ de latitude N., à l’est de 70°00’ de longitude O. et à l’ouest de 65°30’ de longitude O.,
(v) soit au nord du golfe du Saint-Laurent, à l’est de 65°30’ de longitude O. et à l’ouest de 63°00’ de longitude O.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/93-440, art. 2
- 2007, ch. 35, art. 79
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