Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE XXVIRevenu gagné dans une province par un particulier (suite)
Non-résidents
2602 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un particulier ne réside pas au Canada au cours d’une année d’imposition, son revenu gagné pendant l’année dans une province correspond au total des sommes suivantes :
a) la partie de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi qui entre dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(i) de la Loi et qu’il est raisonnable d’attribuer aux fonctions qu’il a exercées dans la province;
b) son revenu pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise, gagné dans la province et calculé conformément à la présente partie.
(2) Lorsque l’ensemble des montants composant le revenu d’un particulier, établi en vertu du paragraphe (1), pour toutes les provinces au titre d’une année d’imposition, dépasse l’ensemble des montants de son revenu désigné aux sous-alinéas 115(1)a)(i) et (ii) de la Loi, le montant de son revenu gagné pendant l’année d’imposition dans une province particulière est la proportion de son revenu ainsi désigné que le montant de son revenu gagné pendant l’année d’imposition dans la province, établi en vertu du paragraphe (1), représente par rapport à l’ensemble de tous ces montants.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2010-93, art. 20
Revenu d’une entreprise
2603 (1) Lorsque, pendant une année d’imposition, un particulier avait un établissement stable dans une province particulière ou dans un pays autre que le Canada et n’avait pas d’établissement stable hors de cette province ou de ce pays, la totalité du revenu qu’il a tiré de l’exercice d’une entreprise pour l’année est censée avoir été gagnée dans cette province ou ce pays.
(2) Lorsque, pendant une année d’imposition, un particulier n’avait pas d’établissement stable dans une province particulière ou dans un pays autre que le Canada, aucune partie de son revenu tiré pour l’année de l’exercice d’une entreprise n’est censée avoir été gagnée dans cette province ou ce pays.
(3) Sauf disposition contraire, lorsqu’un particulier avait, au cours d’une année d’imposition, un établissement stable situé dans une province ou un pays étranger et un établissement stable situé hors de cette province ou de ce pays, le montant de son revenu pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise qu’il est réputé avoir gagné dans la province ou le pays correspond à la moitié du total des sommes suivantes :
a) la proportion de son revenu pour l’année provenant de l’exploitation de l’entreprise que représente le revenu brut pour l’exercice se terminant dans l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à l’établissement stable situé dans la province ou le pays par rapport à son revenu brut total pour cet exercice provenant de l’entreprise;
b) la proportion de son revenu pour l’année provenant de l’exploitation de l’entreprise que représente le total des salaires et traitements versés au cours de l’exercice se terminant dans l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province ou le pays par rapport au total des salaires et traitements versés au cours de cet exercice aux employés de l’entreprise.
(4) Pour l’application de l’alinéa (3)a), le revenu brut pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à l’établissement stable situé dans une province ou un pays étranger donné est calculé compte tenu des règles suivantes :
a) lorsque la destination d’un envoi de marchandises au client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans la province ou le pays donné, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province ou ce pays;
b) sous réserve de l’alinéa c), lorsque la destination d’un envoi de marchandises au client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans une province ou un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans la province ou le pays donné s’il est raisonnable de considérer que la personne qui a négocié la vente est affectée à cet établissement stable;
c) lorsque la destination d’un envoi de marchandises au client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable :
(i) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable entièrement dans la province donnée, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province,
(ii) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable en partie dans la province donnée et en partie à un autre endroit, le revenu brut provenant de la vente qui est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province correspond à la proportion de ce revenu brut que représente les traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province où les marchandises ont été produites ou fabriquées en partie (ou produites et fabriquées en partie) par rapport au total des traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés des établissements stables où les marchandises ont été produites ou fabriquées (ou produites et fabriquées);
d) lorsque le client auquel des marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client avec lequel la vente a été négociée se trouve dans la province ou le pays donné, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province ou ce pays;
e) sous réserve de l’alinéa f), lorsque le client auquel des marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client avec lequel la vente a été négociée se trouve dans une province ou un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans la province ou le pays donné s’il est raisonnable de considérer que la personne qui a négocié la vente est affectée à cet établissement stable;
f) lorsque le client auquel des marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client avec lequel la vente a été négociée se trouve dans un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable :
(i) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable entièrement dans la province donnée, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province,
(ii) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable en partie dans la province donnée et en partie à un autre endroit, le revenu brut provenant de la vente qui est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province correspond à la proportion de ce revenu brut que représente les traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province où les marchandises ont été produites ou fabriquées en partie (ou produites et fabriquées en partie) par rapport au total des traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés des établissements stables où les marchandises ont été produites ou fabriquées (ou produites et fabriquées);
g) le revenu brut qui est tiré de services rendus dans la province ou le pays donné est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province ou ce pays;
h) lorsqu’un revenu brut est tiré de services rendus dans une province ou un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable, le revenu brut est attribuable à l’établissement stable du contribuable situé dans la province ou le pays donné s’il est raisonnable de considérer que la personne qui a négocié le contrat est affectée à cet établissement stable;
i) lorsque du bois sur pied, ou le droit de couper du bois sur pied, est vendu et que la concession forestière où se trouve le bois est située dans la province ou le pays donné, le revenu brut provenant de cette vente est attribuable à l’établissement stable du contribuable situé dans cette province ou ce pays;
j) lorsqu’un fonds de terre est un établissement stable du contribuable dans la province donnée, le revenu brut qui découle de la location du fonds de terre est attribuable à cet établissement stable.
(5) Lorsqu’un particulier verse une rétribution à une autre personne en vertu d’une entente suivant laquelle cette autre personne ou les employés de cette autre personne accomplissent pour le particulier des services qui seraient normalement accomplis par des employés du particulier, la rétribution ainsi versée est censée être un traitement versé par le particulier et la partie de la rétribution qui peut raisonnablement être considérée comme étant un paiement à l’égard de services rendus à un établissement stable particulier du particulier est censée être un traitement versé à un employé de cet établissement stable.
(6) Aux fins du paragraphe (5), une rétribution ne comprend pas une commission versée à une personne qui n’est pas un employé du particulier.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 81(F)
- DORS/2011-195, art. 7
Exploitants d’autobus et camions
2604 Nonobstant les paragraphes 2603(3) et (4), le montant de revenu qui est censé avoir été gagné dans une province particulière ou dans un pays autre que le Canada par un particulier, de l’exercice d’une entreprise de transport de marchandises ou de voyageurs (autre que par l’exploitation d’un service de chemins de fer, de navigation ou de ligne aérienne) est 1/2 de l’ensemble
a) de la proportion de son revenu provenant de l’exercice d’une telle entreprise pour l’année que le nombre de milles parcourus par ses véhicules dans la province ou dans le pays dans l’exercice se terminant dans l’année représente par rapport au nombre total de milles parcourus pas ses véhicules dans cet exercice; et
b) de la proportion de son revenu provenant de l’exercice d’une telle entreprise pour l’année que l’ensemble des traitements et salaires versés pendant l’exercice se terminant dans l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province ou le pays représente par rapport à l’ensemble des traitements et salaires versés dans cet exercice aux employés de l’entreprise.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 81(F)
Plus d’une entreprise
2605 Lorsqu’un particulier exploite plus qu’une entreprise, les articles 2603 et 2604 s’appliquent à l’égard de chaque entreprise et le montant de revenu gagné pour l’année de l’exercice d’une entreprise dans une province particulière ou dans un pays particulier dans l’année est l’ensemble des montants ainsi établis.
Limitations du revenu d’une entreprise
2606 (1) S’agissant d’un particulier auquel l’article 2601 s’applique, si le total des sommes, déterminées par ailleurs, qui représentent son revenu pour une année d’imposition tiré de l’exploitation d’une entreprise, gagné dans toutes les provinces et dans tous les pays étrangers, est supérieur à son revenu pour l’année, son revenu pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise, gagné dans une province donnée ou dans un pays étranger donné, est réputé correspondre à la proportion de son revenu pour l’année que représente le rapport entre :
a) d’une part, son revenu pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise dans la province ou le pays en cause, déterminé par ailleurs;
b) d’autre part, ce total.
(2) Si l’article 114 de la Loi s’applique relativement à un particulier pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) le passage du paragraphe (1) précédant l’alinéa a) est réputé avoir le libellé ci-après en ce qui concerne le particulier pour l’année :
2606 (1) S’agissant d’un particulier auquel l’article 2601 s’applique, si le total des sommes, déterminées par ailleurs, qui représentent son revenu pour une année d’imposition tiré de l’exploitation d’une entreprise, gagné dans toutes les provinces et dans tous les pays étrangers, est supérieur à son revenu imposable pour l’année, son revenu pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise, gagné dans une province donnée ou dans un pays étranger donné, est réputé correspondre à la proportion de son revenu imposable pour l’année que représente le rapport entre :
b) pour l’application de la présente partie, le revenu du particulier pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise à un endroit quelconque n’est calculé que par rapport au revenu tiré de cette entreprise qui est inclus dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année.
(3) Aux fins des articles 2603 à 2605, lorsque le revenu imposable d’un particulier pour l’année d’imposition est calculé en conformité de l’article 115 de la Loi,
a) la mention d’une « entreprise » est censée se rapporter uniquement à une entreprise qui était exercée en totalité ou en partie au Canada;
b) la mention du « revenu pour l’année provenant de l’exercice d’une entreprise » est censée se rapporter uniquement au revenu pour l’année provenant de l’exercice d’une entreprise au Canada, tel qu’il est établi aux fins de l’article 115 de la Loi;
c) la mention des « traitements et salaires versés dans l’année » est censée se rapporter aux traitements et salaires versés aux employés de ses établissements stables au Canada; et
d) la mention « revenu brut total pour l’année » provenant de l’entreprise vaut mention du revenu brut total qu’il est raisonnable d’attribuer à ses établissements stables au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2009-302, art. 9
- DORS/2011-195, art. 8(F)
Double résidence
2607 Lorsqu’un particulier résidait dans plus d’une province le dernier jour de l’année d’imposition, il est censé, aux fins de la présente partie, avoir résidé ce jour-là seulement dans la province qui peut raisonnablement être considérée comme son lieu principal de résidence.
Fiducies intermédiaires de placement déterminées
2608 Pour l’application de la présente partie, si le particulier est une fiducie intermédiaire de placement déterminée, la mention du revenu gagné au cours d’une année d’imposition vaut mention de la somme qui, en l’absence du présent article, correspondrait à l’excédent éventuel de son revenu pour l’année sur son montant de distribution imposable pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 29, art. 31
PARTIE XXVIIAvantages relatifs à l’assurance-vie collective temporaire
Définitions et interprétation
Définitions
2700 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- assurance temporaire
assurance temporaire Assurance qui repose sur la tête d’un particulier aux termes d’une police d’assurance-vie collective temporaire, à l’exception d’une assurance au titre de laquelle une prime globale est devenue payable ou a été payée. (term insurance)
- catégorie de primes
catégorie de primes Quant à l’assurance temporaire prévue par une police d’assurance-vie collective temporaire, catégorie à laquelle appartiennent des particuliers, à savoir :
a) si le taux de prime applicable à l’assurance temporaire qui repose sur la tête d’un particulier est fonction du groupe auquel le particulier appartient, l’un des groupes pour lesquels un taux de prime est établi;
b) dans les autres cas, les particuliers sur la tête desquels de l’assurance temporaire est en vigueur aux termes de la police.
Pour l’application de la présente définition, un taux de prime unique est réputé s’appliquer à l’ensemble de l’assurance temporaire prévue par une police pour des périodes en 1994 et les groupes de particuliers constitués uniquement en fonction de l’âge ou du sexe des particuliers, ou de ces deux facteurs, sont réputés constituer un seul groupe pour lequel un taux de prime est établi. (premium category)
- prime d’assurance libérée
prime d’assurance libérée Prime applicable à l’assurance qui, aux termes d’une police d’assurance-vie collective temporaire pour la durée de vie restante du particulier, repose sur la tête d’un particulier et pour laquelle aucune autre prime ne sera payable. (paid-up premium)
- prime globale
prime globale Prime qui est applicable à l’assurance qui repose sur la tête d’un particulier aux termes d’une police d’assurance-vie collective temporaire qui sert, ou qui servirait si le particulier survivait, en tout ou en partie à l’assurer pour une période prenant fin plus de treize mois après le premier en date du jour où la prime devient payable ou du jour où elle est payée. (lump-sum premium)
Assurance en cas de décès accidentel
(2) Il est entendu qu’une prime applicable à l’assurance qui repose sur la tête d’un particulier ne comprend aucun montant au titre d’une assurance en cas de décès accidentel.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/97-494, art. 1
Avantage visé
2701 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant visé au paragraphe 6(4) de la Loi pour une année d’imposition au titre de l’assurance qui repose sur la tête d’un contribuable aux termes d’une police d’assurance-vie collective temporaire correspond au total des montants suivants :
a) l’avantage conféré au contribuable au titre de l’assurance temporaire prévue par la police pour l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition prend fin;
b) l’avantage conféré au contribuable au titre de l’assurance payée d’avance dans le cadre de la police pour cette année civile;
c) le total des taxes de vente et d’accise payables sur les primes pour l’assurance qui repose sur la tête du contribuable versées aux termes de la police au cours de cette année civile, à l’exclusion des taxes suivantes :
(i) les taxes payées par lui, soit directement, soit au moyen d’un remboursement,
(ii) les taxes sur les primes versées pour de l’assurance temporaire qui, s’il décédait, serait payée, selon le cas :
(A) à une entité autre que le contribuable,
(B) autrement que pour le compte du contribuable,
(C) autrement qu’à titre d’avantage que le contribuable souhaitait voir conférer à une personne.
Particulier failli
(2) Dans le cas où un contribuable failli a deux années d’imposition qui prennent fin au cours d’une année civile, le montant visé au paragraphe 6(4) de la Loi pour la première année d’imposition relativement à l’assurance qui repose sur sa tête aux termes d’une police d’assurance-vie collective temporaire est nul.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/97-494, art. 1
- Date de modification :